C’est l’histoire d’une société qui soutient des associations…
Spécialisée dans la vente par correspondance, elle s’engage à reverser 5 % au moins du prix de ses ventes à des associations en vue de financer des projets qu’elle sélectionne. Elle en informe ses clients auprès desquels elle communique sur le nom de l’organisme sélectionné et le projet financé.
Pour calculer l’impôt sur les bénéfices, la société a déduit ces versements de son résultat imposable, ce que refuse l’administration : pour elle, ces versements s’apparentent à des dons, non déductibles.
La société a saisi le juge qui lui a donné raison. Il ne s’agit pas, ici, d’une simple opération de mécénat, mais bien d’une dépense engagée dans l’intérêt de l’exploitation : la société a retiré de cette opération une contrepartie évidente dans la promotion de son action qui lui a ainsi permis d’accroître son chiffre d’affaires. La déduction fiscale des sommes reversées aux associations ne peut donc pas lui être refusée.
C’est l’histoire d’une avocate qui partage (trop ?) ses bureaux…
Une avocate est suspendue par son ordre qui lui interdit d’exercer pendant 2 ans, du fait de plusieurs manquements à des règles de la profession, dont celles relatives à la domiciliation professionnelle des avocats…
L’ordre constate que l’avocate exerce le plus souvent de son domicile personnel, hors du périmètre du barreau dont elle dépend. Et occasionnellement, elle loue un bureau dans un espace de coworking, situé dans le périmètre de son barreau. Or, ce type d’espace de travail partagé ne permet pas de garantir les différentes conditions d’exercice inhérentes à l’activité d’avocat (secret professionnel, dignité, indépendance, etc.). Pourtant, elle dispose de salles privées, d’une ligne téléphonique et d’un suivi de courrier propres, rappelle l’avocate, pour qui cela change tout…
« Exact ! », confirme le juge : l’avocate pouvant travailler dans un espace de coworking, ce grief ne peut pas être retenu pour l’interdire d’exercer. Elle ne peut donc pas être sanctionnée pour cela !
C’est l’histoire d’une entreprise (mal ?) informée qu’il neige en hiver…
Une association équestre fait installer une nouvelle structure pour abriter son manège, après que celle-ci s’est effondrée sous le poids de la neige. Mais, l’hiver suivant, le toit cède de nouveau : en cause, une structure qui n’est pas faite pour supporter le poids d’autant de neige…
Un comble, pour l’association, qui se retourne alors contre l’entreprise qui a réalisé les travaux en vue d’une indemnisation. Un comble, pour cette entreprise, qui rappelle qu’elle n’a fait que répondre à la demande de l’association, à savoir installer une structure pour abriter son manège : à aucun moment elle n’a demandé une structure conforme aux conditions et contraintes climatiques. Un comble, pour l’association, qui a pourtant bien insisté auprès de l’entreprise sur les circonstances du 1er incident : elle aurait donc dû lui fournir les conseils nécessaires pour la pose d’une structure adaptée à ses besoins…
Ce que ne peut que confirmer le juge, qui condamne l’entreprise à indemniser l’association !
C’est l’histoire d’un (futur) propriétaire qui fait face à un abandon de chantier… et de son banquier…
Un couple fait construire sa maison, mais le constructeur abandonne le chantier. Constructeur qui n’a pas souscrit de garantie de livraison, pourtant obligatoire pour garantir l’achèvement de la maison en cas de défaillance de sa part, conteste le couple…
… qui se retourne contre sa banque : elle aurait dû le prévenir des risques liés à ce défaut de garantie. Sauf qu’elle a octroyé le prêt pour « financer un terrain plus construction sans contrat » sur la base de 2 devis de travaux, conteste la banque. Ce n’est qu’après que le couple a décidé de conclure un contrat de construction de maison individuelle, d’ailleurs avec une autre société : elle n’avait pas assez d’éléments pour savoir qu’il voulait faire construire une maison individuelle, et donc l’informer sur l’importance de cette garantie estime la banque…
… qui avait pourtant tous les éléments pour déduire qu’il s’agissait ici de la construction d’une maison individuelle, reproche le juge à la banque… qui doit indemniser le couple !
C’est l’histoire de deux médecins soucieux de leur réputation…
Deux médecins collaborent avec une clinique privée dans le cadre de contrats d’exercice libéral. La fin de leur contrat leur est notifiée par courrier avec un préavis de 6 mois. Mais les patients qu’ils suivent sont aussi avertis par courrier de la fin de cette collaboration…
« C’est une atteinte à notre réputation ! », s’insurgent les médecins qui demandent réparation : en informant les patients de leur remplacement, la clinique sous-entend une amélioration de la qualité des soins avec l’arrivée de nouveaux praticiens. Ce qui revient à dire que leur travail laissait à désirer… La clinique répond qu’elle n’a fait qu’annoncer aux patients un changement dans le suivi de leurs soins, sans faire de commentaire qui pourrait nuire à la réputation des médecins…
Ce que confirme le juge qui donne raison à la clinique : une atteinte à la réputation résulte nécessairement d’une déclaration diffamatoire et non de l’interprétation faite d’une communication ne comportant aucune critique directe.
C’est l’histoire d’un chauffagiste concurrencé par un ancien salarié…
Un salarié, employé dans une entreprise de chauffage, la quitte pour créer une activité concurrente. Mais son employeur s’aperçoit qu’il a conservé des données commerciales après son départ et en a profité pour détourner sa clientèle…
Il poursuit alors son ex-salarié devant les tribunaux pour concurrence déloyale. Mais pas de la bonne manière, conteste l’ex-salarié : son ex-employeur le poursuit devant le tribunal judiciaire. Or, en tant qu’ancien salarié, c’est devant le conseil de prud’hommes qu’il aurait dû le poursuivre, seul apte à juger les actes de concurrence commis par un salarié. Sauf qu’il n’est plus salarié, rappelle l’employeur, et cela change tout…
Ce que confirme le juge : si le conseil de prud’hommes juge les actes de concurrence commis par un salarié dans le cadre de son contrat de travail, c’est bien, ici, au tribunal judiciaire de juger une concurrence déloyale commise par un ex-salarié, de surcroît non soumis à une clause de non-concurrence comme c’est le cas ici…
C’est l’histoire de la nouvelle propriétaire d’une maison qui estime que le compte n’y est pas…
La nouvelle propriétaire d’une maison avec jardin se rend compte que le terrain est finalement plus petit (321 m²) que la contenance indiquée sur l’annonce publiée par l’agent immobilier (160 m² + 350 m²). Ce qui la pousse à demander des dommages-intérêts aux vendeurs…
« Je pensais acheter un bien de 160 m² avec un jardin de 350 m² ! », leur reproche la nouvelle propriétaire, qui estime qu’elle aurait dû être informée que le jardin n’allait notamment pas jusqu’à la clôture visible du terrain. Selon elle, l’acte de vente n’est pas clair à ce sujet… Acte de vente qui mentionne justement que le terrain est de 3 ares et 21 centiares, soit 321 m², font remarquer les vendeurs : la nouvelle propriétaire a donc bien eu la bonne information…
« En effet ! », confirme le juge, pour qui cette unité de mesure est systématiquement utilisée dans les actes notariés et n’est donc pas incompréhensible pour les profanes. Elle était donc parfaitement au courant que le terrain mesurait bien 321 m²...
C’est l’histoire d’un artisan qui veut renégocier son devis à la hausse…
Un artisan fait signer un devis pour des travaux de réhabilitation d’un immeuble, que son client accepte. Durant le chantier, il est contraint de réaliser des travaux supplémentaires : il réclame alors une hausse du prix de sa prestation…
« Non ! », proteste le client, se prévalant du devis que l’artisan lui a fait signer : il y est, en effet, indiqué que le montant des travaux est « ferme, forfaitaire, global et non révisable ». L’artisan ne peut donc pas réclamer une hausse de la rémunération de sa prestation. « Si ! », persiste celui-ci : après la signature du devis, des travaux supplémentaires importants ont été demandés par le client et le cahier des clauses techniques particulières sur lequel il s’est fondé pour établir le devis a été profondément modifié. Et le tout représente une augmentation du devis de 23 %, ce qui n’est pas négligeable, selon lui…
… et selon le juge, qui donne raison à l’artisan, lui permettant d’obtenir une augmentation de la rémunération de sa prestation !
C’est l’histoire d’un locataire qui sous-loue son appartement sur Airbnb… ce que son bailleur apprend…
Un locataire décide de sous-louer son appartement sur Airbnb, en période de vacances. Mais son bailleur, qui n’a jamais donné son autorisation, et alors même que le contrat de bail l’interdit, finit par l’apprendre : il réclame alors au locataire de lui reverser toutes les sommes perçues par le biais d’Airbnb…
Un remboursement refusé par le locataire : le bailleur n’a subi aucun préjudice, ayant toujours perçu le loyer de son locataire. En outre, même si elle est illicite, la sous-location via des plateformes du type Airbnb reste valable entre le locataire et le sous-locataire ce qui implique que le sous-locataire reste tenu de verser un sous-loyer qui profite au seul locataire. Le bailleur, non concerné par le contrat de sous-location, ne peut donc pas réclamer, et obtenir, les sous-loyers…
Ce que conteste le bailleur : pour lui, dès lors que la sous-location n’est pas autorisée, les sous-loyers perçus par le locataire doivent lui être intégralement reversés. À raison, confirme le juge.
C’est l’histoire d’un artisan qui pose un parquet qui change de couleur…
Un couple fait appel à un artisan pour la fourniture et la pose d’un parquet, qu’il choisit avec une teinte particulière. Peu de temps après les travaux, les lames de parquet changent de couleur. Un problème de conformité, qui mérite indemnisation pour le couple…
« Impossible ! », conteste l’artisan pour qui la « garantie légale de conformité », que met en avant le couple, ne joue pas ici : cette garantie s’applique au contrat de vente et de fourniture de biens meubles. Or, même s’il a bien fourni le parquet, il a surtout passé la majeure partie de son travail à le poser, de surcroît en répondant aux demandes spécifiques du couple, ce qui a nécessité un gros travail de découpe. Il n’a pas fait que « vendre » du parquet, bien au contraire…
« Exact ! », tranche le juge qui lui donne raison : l’artisan, s’il a fourni le parquet, a surtout fourni une prestation de pose du parquet, caractéristique d’un « contrat de louage d’ouvrage », pour lequel la garantie de conformité ne s’applique pas.
