
C’est l’histoire d’un couple pour qui les enfants auront toujours besoin de leurs parents…
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C’est l’histoire d’un employeur qui protège ses sources…

Un salarié est licencié pour faute grave, sur la base du témoignage anonymisé de 5 de ses collègues produit par l’employeur et porté à sa connaissance, faisant état de menaces et de comportements violents…
« Preuves irrecevables ! », pour ce salarié : ces témoignages anonymisés ne peuvent pas suffire à prouver la faute et doivent être corroborés par d’autres éléments que doit produire l’employeur. « Preuves recevables » au contraire, estime l’employeur : ces auditions ont été établies par constats de commissaires de justices ; même non corroborés par d’autres éléments, ces 5 témoignages qui avaient préalablement été portés à la connaissance du salarié incriminé avant d’être présentés au juge suffisent amplement ici…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la production en justice de témoignages nécessaires à la preuve de la faute est recevable dès lors que le salarié en avait connaissance, peu importe l’absence d’autres preuves corroborant la faute grave invoquée.
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C’est l’histoire d’un couple pour qui les enfants auront toujours besoin de leurs parents…

Un couple verse à leur fille majeure des pensions alimentaires annuelles de près de 7 000 € qu’il déduit de ses revenus imposables. Ce qu’il n’est pas en droit de faire, selon l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu...
« Pourquoi ? », s’interroge le couple : ces sommes correspondent à des dépenses pour aider leur fille « dans le besoin » qui vit seule avec sa propre fille. Ce qui reste à prouver, conteste l’administration qui, à la lecture des avis d’imposition de la fille, constate, outre le fait que ces pensions alimentaires n’y sont pas déclarées, qu’elle bénéficie de revenus supérieurs au SMIC, ainsi que de divers revenus de capitaux mobiliers. Partant de là, leur fille ne semble pas vraiment « dans le besoin »…
Ce que constate aussi le juge, qui valide le redressement : parce que leur fille n’est pas vraiment dans le besoin, les sommes versées ne sont pas des « pensions alimentaires »… et ne sont donc pas déductibles !
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Transports en commun : améliorer la sécurité

Des dispositions pour réduire les incivilités dans les transports en commun
Afin de faire des transports en communs des lieux plus sûrs et plus civils, une loi vient apporter quelques changements en ce qui concerne les pouvoirs des personnels à bord des transports, les modalités de surveillance des passagers et les sanctions qui peuvent leur être infligées.
Utilisation de caméras par les personnels de bord
Les contrôleurs intervenant à bord des transports en commun ou dans les espaces liés à leur utilisation pourront porter sur eux, de façon apparente, des caméras individuelles servant à enregistrer leurs interventions.
Cependant, il faut noter que ces enregistrements ne pourront pas être continus. Les contrôleurs pourront les mettre en fonctionnement lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.
À titre expérimental et dans des conditions similaires, les conducteurs d’autobus et d’autocars pourront également s’équiper de ces caméras individuelles.
Nouvelles sanctions pour les passagers
Les sanctions en cas d’oublis de bagage dans les transports évoluent. Les amendes encourues sont comprises entre : - 72 € et 450 € pour un oubli involontaire ; - 150 € et 750 € pour un oubli involontaire dans un cas où l’étiquetage des bagages est obligatoire ; - 180 € et 1 500 € lorsque l’abandon est manifestement volontaire.
Pour améliorer l’étiquetage des bagages là où il est obligatoire, les prestataires de transport devront proposer une méthode anonymisée d’étiquetage, notamment par l’utilisation de QR codes.
Il faut également noter qu’une nouvelle infraction est créée. Elle concerne les cas où des personnes décideraient de monter sur un véhicule de transport public, de l’utiliser comme moyen de remorquage, de monter sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche.
Ces actions seront punies d’une amende pouvant atteindre 3 750 €.
Enfin, une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics est créée : dans l’hypothèse où une personne serait condamnée pour un crime ou un délit commis dans un véhicule de transport en commun ou dans un lieu lié à leur usage, elle pourra se voir infliger une peine d’interdiction de paraitre dans ces lieux pour une durée de 3 ans maximum.
Interdiction d’exercer la fonction de chauffeur
Une interdiction d’exercer les fonctions de conducteur de véhicule de transport public en contact avec des mineurs ou des personnes adultes vulnérables est mise en place pour les personnes définitivement condamnées pour des crimes et délits violents, sexuelles, liés au terrorisme.
Si un conducteur est mis en examen pour ce type d’infraction, son employeur peut prendre à son encontre une mesure de suspension temporaire en attendant une décision définitive.
Il faut noter que l’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 avril 2025.
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Secteur agricole : l’utilisation de drones autorisée pour l’épandage ?

Pulvériser des pesticides avec des drones : la nouvelle norme ?
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture est lourdement encadrée. Et ce, même jusque dans les méthodes utilisées pour répandre ces produits.
En effet, une interdiction de principe empêche les exploitants agricoles de recourir à des méthodes d’épandage par voie aérienne.
Une exception existait néanmoins dans le cadre de la lutte contre des dangers sanitaires graves qui ne saurait être combattus autrement que par l’épandage aérien, sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque cas d’usage.
Mais, depuis le 25 avril 2025, une nouvelle exception est mise en place : il est désormais possible d’avoir recours à des drones pour l’épandage des produits phytopharmaceutiques.
Cela n’est néanmoins pas possible dans n’importe quelle situation. En effet, lorsque cela est manifestement avantageux pour la santé humaine et pour l’environnement, les drones peuvent être utilisés :
- sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;
- sur les bananeraies ;
- sur les vignes mères de porte-greffe conduites au sol.
En parallèle, l’utilisation des drones sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée à titre expérimental pendant une période de 3 ans afin de mesurer les avantages de cette méthode.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sera chargée du suivi de cette expérimentation.
À ce titre, c’est après avoir consulté l’ANSES que le Gouvernement publiera les conditions d’autorisations pour pouvoir participer à ces essais.
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Indice de la production des transports maritimes et fluviaux - Année 2025
Indice de la production des transports maritimes et fluviaux (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | Non disponible | Non disponible |
Février 2025 | Non disponible | Non disponible |
Mars 2025 | Non disponible | Non disponible |
Avril 2025 |
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Mai 2025 |
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Juin 2025 |
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Juillet 2025 |
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Août 2025 |
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Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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Indice de la production des transports terrestres - Année 2025
Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 110,6 | + 0,8 % |
Février 2025 | 110,6 | + 0,0 % |
Mars 2025 | 113,8 | + 2,6 % |
Avril 2025 |
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Mai 2025 |
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Juin 2025 |
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Juillet 2025 |
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Août 2025 |
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Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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Refus de travailler le 8 mai = retenue sur salaire ?

Cette année, un employeur demande aux salariés de venir travailler le 8 mai.
Face au refus d'un de ces salariés qui estime que c'est un jour férié et qu'il n'a donc pas à travailler, l'employeur l'informe que cela ne serait pas sans conséquences pour son salaire...
En effet, il lui rappelle que la possibilité de travailler le 8 mai est prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise : son refus pourra donc conduire à une retenue sur salaire correspondant à la journée.
D'après vous, le salarié s'expose t-il à une telle retenue sur salaire ici ?
La bonne réponse est... Oui
Le 8 mai est un jour férié qui n'a pas à être, légalement, chômé. Ainsi, sous réserve des dispositions conventionnelles ou des usages de l'entreprise, l'employeur peut tout à fait demander au salarié de venir travailler le 8 mai.
Le refus du salarié permet, dans ce cadre, à l'employeur de pratiquer une retenue sur salaire, correspondant aux heures que le salarié a refusé de faire.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère qu’on s’adresse directement à elle…

Une société fait appel à un agent commercial pour le développement de son activité. Mais, estimant que celui-ci a commis une faute grave, elle décide de mettre fin à leur contrat sans indemnité. Une rupture « abusive », selon l’agent commercial qui réclame son indemnisation…
Mais trop tard selon la société : lorsqu’un agent commercial souhaite faire valoir ses droits à indemnisation à l’issue de la rupture d’un contrat, il dispose d’un an pour le notifier à l’autre partie. Un délai que, selon elle, l’agent n’a pas respecté ici… Ce que lui-même dément : il a fait parvenir, dans ce délai, une notification à l’avocat de la société faisant part de ses intentions. Ce qui démontre bien qu’elle n’a elle-même rien reçu dans le délai, réaffirme la société…
Un raisonnement qui ne convainc pas le juge : aucun formalisme n’est imposé concernant la demande d’indemnisation de l’agent. Celui-ci peut valablement la faire parvenir à l’avocat de l’autre partie, tant que cela est fait dans le délai requis…
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C’est l’histoire d’un père qui se bat pour la part (fiscale) de son fils…

Un homme divorcé déclare fiscalement son fils mineur à sa charge exclusive et bénéficie en conséquence d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de son quotient familial. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui remet en cause cette majoration du quotient familial…
Et pour cause, le fils mineur étant en résidence alternée, encore aurait-il fallu que le père apporte la preuve qu’il en assume seul la charge exclusive pour bénéficier de cette majoration. Ce qu’il n’a pas fait ici, constate l’administration. En revanche, la mère a produit une attestation affirmant que leur fils est en résidence alternée… Mais un accord verbal conclu avec son ex-épouse prévoit que leur fils est élevé et financé par lui, conteste le père, qui y voit là une preuve suffisante…
Insuffisant pour justifier que le père supporte la charge exclusive du fils, tranche le juge qui rappelle que, compte tenu de la résidence alternée, seul un quart de part, et non une demi-part, doit être accordé au père.