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Contrôle fiscal : gare aux groupes de sociétés !

20 mai 2020 - 2 minutes
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Une holding, à la tête d’un groupe de sociétés, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés, qu’elle refuse de payer…et à raison puisqu’elle va réussir à obtenir l’annulation du contrôle. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Double casquette = double garantie

Une holding, à la tête d’un groupe de sociétés (c’est-à-dire une société mère) ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, réalise une plus-value qu’elle ne soumet pas à l’impôt sur les sociétés, considérant pouvoir bénéficier d’un dispositif d’exonération.

Pour mémoire, lorsqu’une holding et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la holding devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.

Suite à un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cette exonération, et réclame un supplément d’impôt sur les sociétés à la holding et lui précise les conséquences financières du redressement réalisé sur son propre résultat fiscal.

Mais l’administration omet, selon la société, de l’informer desdites conséquences sur l’impôt dû au titre du résultat d’ensemble du groupe, dont elle est pourtant redevable en sa qualité de société mère…

Une faute, pour la société, qui rappelle que l’administration fiscale a l’obligation d’informer la société mère du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable suite au contrôle de l’une des sociétés du groupe. Et ce, avant même de réclamer le supplément d’impôt à la société effectivement contrôlée !

Ce que confirme le juge : le fait que la société contrôlée et la société mère soient une seule et même personne est ici sans incidence.

En tant que société mère, la holding aurait dû être informée du montant supplémentaire d’imposition dont elle est redevable suite à la correction du résultat d’ensemble du groupe, avant que l’administration ne procède au recouvrement des sommes dues, ce qu’elle n’a pas fait.

A défaut d’avoir reçu une telle information, le contrôle fiscal doit être annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 8ème chambre, du 3 avril 2020, n° 426146

Contrôle fiscal : gare aux groupes de sociétés ! © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle précision sur le don de matériel sanitaire

20 mai 2020 - 2 minutes
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A titre exceptionnel, et par mesure de tolérance, il est admis que les entreprises qui consentent des dons de matériel sanitaire à certaines personnes (médecins, EHPAD, etc.) peuvent récupérer la TVA acquittée lors de l’achat ou de la fabrication de ces matériels. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : récupérer la TVA jusqu’à quand ?

En principe, les entreprises qui donnent ou qui vendent des biens à un prix très inférieur à leur prix normal ne peuvent pas récupérer la TVA qu’elles ont supportée lors de l’achat de ces mêmes biens, ou lors de leur fabrication.

Au regard de la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a annoncé que les entreprises qui font don de matériel sanitaire (gels hydroalcooliques, masques, respirateurs et tenues de protection) pourront récupérer la TVA supportée à l’occasion de l’achat ou de la fabrication de ces produits, sous réserve que le don soit consenti à :

  • un établissement de santé, public ou privé, qui assure le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé ;
  • un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
  • un professionnel de santé : membre des professions médicales et paramédicales réglementées, pharmacien, praticien autorisé à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute, psychanalyste titulaire d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, biologiste, dentiste et prothésiste ;
  • un service de l’Etat ou des collectivités territoriales.

L’administration vient de préciser que la récupération de la TVA n’est possible que pour les dons consentis entre le 1er mars 2020 et le trentième jour suivant la fin de la période d'urgence sanitaire.

Notez que cette possibilité de récupérer la TVA acquittée lors de l’achat ou de la fabrication du matériel donné s’applique aussi lorsque l’achat de matériel n’est fait que dans la perspective du don.

Au vu des circonstances actuelles, l’administration fiscale n’exigera pas, pour appliquer cette tolérance, que l’entreprise fournisse une attestation conforme au modèle établi par elle, émanant du bénéficiaire du don.

Toutefois, l’entreprise devra conserver à l’appui de sa comptabilité toutes les informations nécessaires permettant d’identifier :

  • la date du don ;
  • le bénéficiaire du don ;
  • la nature du don ;
  • les quantités de biens donnés.
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Sources
  • Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000068 du 7 avril 2020
  • Mise à jour BOFiP-Impôts du 13 mai 2020, BOI-TVA-DED-60-30
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Déduction fiscale exceptionnelle : pour les engins fonctionnant à l’énergie « propre » ?

20 mai 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2022, certaines entreprises qui achètent des engins non routiers fonctionnant à l’énergie « propre » peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction fiscale exceptionnelle. Mais c’est quoi de l’énergie « propre » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déduction fiscale exceptionnelle : c’est quoi de l’énergie « propre » ?

Certaines entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’impôt sur les sociétés, qui font le choix d’investir dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction fiscale exceptionnelle.

Sont concernées :

  • les entreprises de travaux publics ;
  • les entreprises du bâtiment ;
  • les entreprises qui produisent des substances minérales solides ;
  • le entreprises qui exploitent des remontées mécaniques et domaines skiables
  • les exploitants aéroportuaires.

Pour bénéficier de ce dispositif fiscal, l’entreprise doit acheter, prendre en crédit-bail, ou louer avec option d’achat un engin non routier appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
  • matériels de manutention ;
  • moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.

L’engin en question doit fonctionner à l’énergie « propre », c’est-à-dire :

  • au gaz naturel ;
  • à l’énergie électrique ;
  • à l’hydrogène ;
  • en combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ;
  • en combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à certaines limites.

Les limites d’émissions sont fixées conformément aux limites admises par la réglementation européenne.

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Sources
  • Décret n° 2020-401 du 6 avril 2020 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : l’administration fiscale apporte des précisions !

25 mai 2020 - 3 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire, l’administration fiscale accorde de nouvelles tolérances en matière de déclaration et de paiement. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report de certaines déclarations

  • Concernant la contribution à l’audiovisuel public

Dans le cadre de la crise sanitaire, et à titre exceptionnel, les entreprises relevant du secteur de la restauration et de l’hébergement qui rencontrent des difficultés pour payer leur contribution à l’audiovisuel public (CAP), initialement prévue en avril, peuvent bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois. Elles peuvent donc déclarer et payer la CAP lors de leur déclaration de TVA de juillet 2020.

L’administration fiscale vient de préciser que ce report de déclaration concerne aussi les exploitants de salles de sport.

  • Concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est une taxe annuelle à déclarer et à payer, en principe, avant le 15 juin.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, l’administration vient de préciser que les entreprises concernées par cette taxe pourront bénéficier d’un report de déclaration et de paiement d’1 mois. Elles pourront donc déclarer et payer la TASCOM au plus tard le 15 juillet 2020.


Coronavirus (COVID-19) : report de paiement du solde de l’IS et de la CVAE

Pour tenir compte des difficultés des entreprises, parce que le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales d’importance (dépôt des liasses, solde de CVAE, etc.), et parce que la crise n’est pas encore finie, les échéances de dépôt des liasses fiscales et des déclarations assimilées sont décalées au 30 juin 2020.

Notez que le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS) est reporté :

  • au 30 juin 2020 pour les exercices clos du 31 décembre 2019 au 29 février 2020 ;
  • au 31 juillet 2020 pour les exercices clos au 31 mars 2020.
  • Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés financières

Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés financières, le report est accordé de droit. Pour pouvoir en bénéficier, vous devrez envoyer une demande de report dûment complétée (en utilisant le formulaire disponible ou sur papier libre) à votre service des impôts des entreprises.

  • Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés matérielles pour effectuer leur paiement

Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés d’ordre matériel pour calculer leur solde d’IS (et donc pour déposer leur relevé de solde) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 2 situations sont à distinguer :

  • pour les entreprises dont le dernier chiffre d’affaires (CA) connu est inférieur à 10 M€ : le report est de droit et elles sont autorisées à reporter la déclaration et le paiement de leur solde d’IS ou de CVAE jusqu’au 30 juin 2020 en utilisant de préférence le formulaire de demande, ou tout autre support présentant le même type d’informations ;
  • pour les entreprises dont le dernier CA connu est supérieur ou égal à 10 M€ : elles doivent déclarer et payer une estimation de leur solde d’IS ou de CVAE dans le délai légal (donc avant le 31 mai 2020) : le cas échéant, elles pourront déposer une déclaration corrective d’ici le 30 juin 2020.
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Sources
  • Foire aux questions, site Internet des impôts (impôts.gouv.fr)
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TICPE : vers une suppression du tarif réduit de la taxe ?

26 mai 2020 - 3 minutes
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A partir du 1er juillet 2020, le taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable à certains secteurs d’activité va être progressivement supprimé. Il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de renoncer à cette suppression. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TICPE : une suppression progressive à partir du 1er juillet 2020

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui correspond à l’ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), porte sur les produits pétroliers utilisés en tant que carburant ou combustible de chauffage.

Actuellement, certains secteurs d’activité qui utilisent du gazole non routier (GNR), comme le secteur agricole, le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le secteur de la chimie, ou encore le secteur de la métallurgie, bénéficient d’un taux réduit de taxation.

Le gouvernement a annoncé qu’à partir du 1er juillet 2020, ce taux réduit serait progressivement supprimé pour les secteurs du BTP, de la chimie et de la métallurgie.

Craignant que cette suppression entraîne des conséquences économiques plus que négatives pour de nombreuses entreprises, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de revenir sur sa position, c’est-à-dire de renoncer à la suppression du taux réduit de TICPE.

La réponse est négative, le tarif réduit appliqué au GNR ne se justifiant ni sur le plan économique, ni sur le plan environnemental, selon le Gouvernement.

De plus, pour permettre aux entreprises de s’adapter à cette suppression qui, rappelons-le, se fera de manière progressive, de nombreuses mesures ont été ou vont être mises en place :

  • dans le secteur du BTP, le taux minimal de l’avance versée par les collectivités locales dans le cadre des marchés publics sera porté de 5 % à 10 % ;
  • dans les secteurs ferroviaire et agricole, les tarifs réduits de TICPE demeureront inchangés ;
  • à partir de 2022, le secteur agricole se verra appliquer le tarif réduit au moment de l’achat du produit et non après le dépôt de la demande de remboursement ;
  • dans les secteurs des industries extractives à forte valeur ajoutée et des activités de manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes, des tarifs réduits pour le gazole utilisé pour les travaux statiques et de terrassement seront appliqués ;
  • les activités de manutention portuaire pourront bénéficier d’un tarif réduit de la taxe sur la consommation finale d’électricité :
  • un dispositif de déduction fiscale exceptionnelle (aussi appelé « suramortissement ») a été mis en place pour l’achat d’engin non routier fonctionnant à l’énergie « propre » ;
  • dans le secteur du transport frigorifique, un mécanisme d’indexation des prix en fonction de l’évolution du coût du carburant routier sera mis en place ;
  • le contrôle de l’interdiction d’utiliser du gazole au tarif de TICPE applicable aux travaux agricoles et aux travaux publics sera renforcé.

Source : Réponse ministérielle Chauvin du 30 janvier 2020, Sénat, n°07350

TICPE : vers une suppression du tarif réduit de la taxe ? © Copyright WebLex - 2020

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Taxe sur les nuisances sonores aériennes : les tarifs 2020 sont connus !

27 mai 2020 - 2 minutes
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Les tarifs 2020 de la taxe sur les nuisances sonores aériennes viennent d’être fixés. Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les nuisances sonores aériennes : combien ?

La taxe sur les nuisances sonores aériennes est due par les compagnies aériennes ou, à défaut, par les propriétaires des avions, pour les décollages d’aéronefs réalisés sur certains aéroports.

Les aéroports concernés par cette taxe, sont classés en 3 groupes :

  • groupe 1 : aéroports de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly ;
  • groupe 2 : aéroport de Toulouse-Blagnac ;
  • groupe 3 : tout autre aéroport qui dépasse les seuils relatifs au nombre annuel de mouvements d’avions dont la masse au décollage excède un certain tonnage.

Le tarif de la taxe est différent selon l’aéroport concerné. Toutefois, il est nécessairement compris entre :

  • 20 € et 40 € pour le 1er groupe ;
  • 10 € et 20 € pour le 2nd groupe ;
  • 0 € et 10 € pour le 3ème groupe.

Pour 2020, les tarifs de la taxe sont les suivants :

Aéroports

Tarifs en euros

Nantes Atlantique (groupe 1)

20

Paris-Charles-de-Gaulle (groupe 1)

27

Paris-Le Bourget (groupe 1)

40

Paris-Orly (groupe 1)

33

Toulouse-Blagnac (groupe 2)

20

Beauvais-Tillé (groupe 3)

4,5

Bordeaux-Mérignac (groupe 3)

5

Lyon-Saint Exupéry (groupe 3)

0

Marseille-Provence (groupe 3)

6

Nice-Côte d'Azur (groupe 3)

0,5


Notez qu’à partir du 1er juillet 2020, l’aéroport de Lille-Lesquin, intègre le groupe 3. Le tarif de la taxe qui lui est applicable sera fixé à 1 €.

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Sources
  • Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 portant abrogation du décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 relatif aux tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
  • Arrêté du 15 mai 2020 fixant les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur chaque aérodrome mentionné au IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux reports d’échéances fiscales

03 juin 2020 - 4 minutes
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Depuis le début de la crise, des reports d'échéances, tant fiscales que sociales, ont déjà été accordés. Afin d'accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, ces mesures de soutien s’adaptent, notamment s’agissant des modalités de paiement des acomptes d’IS et de CVAE…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte d’IS

Sur le principe, il est offert aux entreprises une adaptation des possibilités de modulation du montant des acomptes d’IS à verser.

Tout d’abord, pour les entreprises dont le 2ème acompte (en principe égal 25% de l'IS dû au titre de l’exercice précédent N-1) est dû au 15 juin, celui-ci peut être payé jusqu'au 30 juin, sans formalisme particulier. L’objectif est, ici, de s’adapter aux dates de dépôt des déclarations de résultats finalement fixées au 30 juin 2020.

Ensuite, les 2ème, 3ème et 4ème acomptes dus en juin 2020, septembre 2020 et décembre 2020 peuvent être modulés de façon assouplie, suivant les règles suivantes :

  • le 2ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2ème acomptes corresponde au moins à 50% de l'IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d'erreur de 30% ;
  • le 3ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er, 2ème et 3ème acomptes corresponde au moins à 75% du montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20%;
  • le 4ème acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au moins au montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10%.

En outre, pour les entreprises qui ont déjà reporté le paiement de leur acompte de mars 2020, outre les possibilités de modulation des futurs acomptes précitées, il faut savoir que :

  • lorsque l'acompte de mars a été reporté, il doit être payé au 15 juin 2020 ;
  • l'acompte de juin est suspendu (et sera rattrapé sur l'acompte de septembre, le cas échéant, en optant pour la modulation précitée) ;
  • si l'acompte de mars 2020 correspondait à un 4ème acompte (exercices clos entre le 20 février et le 19 mai), celui-ci est suspendu (et reporter sur le solde à payer) et le 1er acompte de l'exercice suivant doit être payé dans les règles de droit commun.

Il faut, par ailleurs, noter que :

  • ces facultés assouplies de modulation sont possibles pour tous les acomptes n°2 à 4 de tous les exercices en cours et à venir, mais cesse à compter des exercices démarrant après le 20 août 2020 ;
  • elles restent optionnelles ;
  • elles sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, etc.) concernant les mesures de soutien ;
  • elles concernent les acomptes d'IS, y compris la contribution sociale de 3,3% ;
  • elles peuvent être exercées sans formalisme particulier ;
  • enfin, les règles du dernier acompte des grandes entreprises (obligation de paiement de 95% ou 98% de l'IS de l’année en cours) demeurent par ailleurs inchangées.

Il est, enfin, important de préciser que si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte de CVAE

Le 1er acompte de cotisation sur la valeur ajoutée, normalement égal à 50% de la CVAE due au titre de l’exercice précédent N-1, peut être payé jusqu'au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier.

Les facultés de modulation des acomptes sont, en outre, assouplies :

  • le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30% (au lieu de 10% admis habituellement) ;
  • le paiement du 2ème acompte au 15 septembre devra faire en sorte que l'ensemble (1er acompte + 2ème acompte) corresponde au montant total de CVAE due au titre de l’aéne 2020, avec une marge d'erreur de 20%.

Ces facultés assouplies de modulation sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, notamment) concernant les mesures de soutien.

Par ailleurs, si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037

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Actu Fiscale

Taxe d’apprentissage : à payer… plus tard ?

04 juin 2020 - 2 minutes
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Par principe, la taxe d’apprentissage, incluse dans la contribution à la formation et à l’alternance, se compose de 2 fractions, l’une de 87 % à payer avant le 1er mars, et l’autre de 13 %, à payer avant le 31 mai. Mais, pour 2020, un délai supplémentaire devrait être accordé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage : à payer au 30 juin ?

Pour rappel, la taxe d’apprentissage, calculée sur la base des rémunérations versées par l’entreprise en appliquant le taux de 0,68 % (0,44 % dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), se décompose en 2 fractions :

  • une fraction égale à 87 % du montant de la taxe qui est destinée au financement de l'apprentissage, à payer avant le 1er mars (pour les entreprises de moins de 11 salariés) ou sous forme d’acompte dont le 1er est à payer avant le 1er mars et le 2nd avant le 15 septembre (pour les entreprises d’au moins 11 salariés) ;
  • une fraction égale à 13 % du montant de la taxe qui est destinée au financement du développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, à payer avant le 31 mai directement par l’entreprise auprès d’établissements habilités

En raison de la crise sanitaire, il est envisagé, pour cette année, de reporter la date limite de paiement de cette seconde fraction de la taxe au 30 juin 2020.

Pour mémoire, cette seconde fraction de la taxe d’apprentissage peut prendre la forme de dépenses exposées en vue de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l'insertion professionnelle ou de subventions versées aux centres de formation des apprentis (CFA) sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Source : Direction Générale des Finances Publiques

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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : remboursement plus rapide de la TICPE

04 juin 2020 - 1 minute
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Au vu du contexte économique actuel, dû à la crise sanitaire que connaît le pays, il est envisagé de rembourser plus rapidement les transporteurs au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : à quel rythme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : remboursement trimestriel de la TICPE

Les entreprises de transport routier de marchandises et les exploitants de transport public routier de voyageurs peuvent obtenir, sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qu’elles ont payée au moment de l’achat des carburants qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Actuellement, ce remboursement n’est possible que 2 fois par an (tous les 6 mois), ce qui peut générer d’importantes difficultés de trésorerie au regard des sommes en jeu.

Parce que cette périodicité semestrielle de ces remboursements pèse sur la trésorerie des entreprises exposées à des difficultés économiques chroniques, qui se trouvent aggravées dans le contexte de la pandémie de covid-19, il est désormais prévu que ce remboursement ait lieu à la fin de chaque trimestre civil.

Source : Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs

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Actu Fiscale

Pas d’intérêt de retard en présence d’une mention expresse…

05 juin 2020 - 2 minutes
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En cas de redressement fiscal, l’administration applique, dans la majorité des cas et sauf exceptions, un intérêt de retard, calculé sur le montant des impôts rectifiés. Sauf si vous avez pris la précaution de lui fournir une « mention expresse », annexée à votre déclaration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dispense expresse des intérêts de retard, sous conditions…

Un auteur, qui exerce en même temps l’activité de scénariste et de réalisateur, a déclaré ses droits d’auteur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC, mais à tort puisque le montant de ses droits d’auteur excédait le seuil d’application du régime micro-BNC.

L’administration n’a, dans un 1er temps, pas tenu compte de ses droits d’auteur pour le calcul de son impôt sur le revenu, puis, dans un 2nd temps, à l’occasion d’un contrôle, a rectifié le montant de son impôt personnel en imposant le montant de ses droits d’auteur dans la catégorie des traitements et salaires.

Et elle a assorti ce redressement fiscal du montant des intérêts de retard (aujourd’hui calculé au taux de 0,20 % par mois de retard).

Mais l’auteur lui rappelle qu’il a annexé à sa déclaration d’impôt une note écrite faisant mention du montant des recettes tirées de ses droits d'auteur pour lesquels il demandait à ce qu’ils soient taxés comme des traitements et salaires.

Si la rectification du montant de son impôt sur le revenu n’est pas contestable, il réclame toutefois l’annulation des intérêts de retard, rappelant que ces derniers ne sont pas dus en présence d’une « mention expresse ».

Or, la note qu’il a annexée à sa déclaration de revenus présente toutes les caractéristiques d’une mention expresse : elle comporte des éléments précis et circonstanciés permettant à l'administration d'apprécier parfaitement sa situation et de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus.

Il n’a - pas à payer les intérêts de retard… Ce que confirme le juge de l’impôt !

Source :Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 mai 220, n° 18PA02359

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