Fiscalités des véhicules : les nouveautés 2020
Un nouveau système d’immatriculation des véhicules
Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules devrait s’appliquer en France, au plus tard le 1er juillet 2020. Elle doit aboutir à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
Un Décret à venir (non encore paru) devra préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation.
Les véhicules concernés sont ceux qui relèvent des catégories M1, M2, N1 ou N2, pour lesquels la 1ère immatriculation en France intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation, à l’exception :
- de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément aux exigences européennes ;
- et de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées conformément aux exigences européennes.
Notez que ce nouveau système d’immatriculation va avoir une incidence en matière d’amortissement des véhicules d’entreprise, de taxe sur les voitures de société et de malus automobile.
Une adaptation des différentes taxes à ce nouveau système d’immatriculation
- Amortissement des véhicules d’entreprise
Lorsqu’une entreprise achète un véhicule, celui-ci est, en principe, inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements.
Cependant, alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.
Pour mémoire, les véhicules utilitaires sont les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.
Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal, pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.
Pour les véhicules de tourisme achetés ou loués depuis le 1er janvier 2017, la base de calcul de l’amortissement déductible était jusqu’à présent limitée à :
- 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
- 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km (pour celles achetées ou louées en 2017), à 150 g/km (pour celles achetées ou louées en 2018), à 140 g/km (pour celles achetées ou louées en 2019), à 135 g/km (pour celles achetées ou louées en 2020) et à 130 g/km (pour celles achetées ou louées à compter du 1er janvier 2021).
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité sera fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
A toutes fins utiles, notez que l’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :
- qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
- qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
- Taxe sur les véhicules de société
La taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.
Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes :
- la 1ère composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale du véhicule ;
- la 2nde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation de ce même véhicule.
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif établi en fonction des émissions de dioxyde de carbone sera le suivant :
Pour ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif qui est fonction des émissions de dioxyde de carbone est inchangé.
Notez que sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
- pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation et pour ceux dont le tarif est établi selon la puissance fiscale, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.
Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :
- soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
- soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
Retenez que cette exonération est désormais permanente :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 50 g/km ;
- pour les autres véhicules dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 60 g/km.
En ce qui concerne la 2nde composante de la taxe, la catégorie « Diesel et assimilé » comprend désormais :
- les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
- les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;
Cette modification de la 2ème composante concerne tous les véhicules, qu’ils relèvent ou pas du nouveau dispositif d’immatriculation.
- Malus automobile
Comme chaque année, la Loi de Finances pour 2020 modifie les tranches du barème du malus automobile qui s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 110 grammes à compter du 1er janvier 2020 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).
Toutefois, pour les véhicules relevant du nouveau système d’immatriculation, le malus commencera à s’appliquer aux voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 138 grammes.
- Bonus automobile
Si vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pourrez bénéficier d’un bonus dont le montant varie selon la motorisation et le type du véhicule (dispositif applicable aux particuliers et aux entreprises).
Depuis le 1er janvier 2020, le montant du bonus automobile est de nouveau modifié. Pour plus de lisibilité, reportez-vous aux tableaux ci-dessous :
- Pour les voitures particulières :
- Pour les camionnettes :
A partir du 1er janvier 2020, pour les véhicules loués ou commandés en 2019, dont la facturation ou le versement du 1er loyer intervient avant mars 2020, les anciens seuils restent applicables.
- Mesures diverses
Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement de 2 % pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’Etat sur le montant du malus automobile est abrogé.
Depuis cette même date, la taxe proportionnelle sur les cartes grises n’est pas due pour les cartes grises relatives aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrées suite au transfert ou au retrait de cette compétence.
Sont également exonérés de cette même taxe proportionnelle, les véhicules fonctionnants :
- exclusivement à l’électricité ;
- exclusivement à l’hydrogène ;
- avec une combinaison d’électricité et d’hydrogène.
Une réforme annoncée des taxes liées à l’immatriculation
A compter du 1er janvier 2021, les taxes suivantes seront supprimées :
- la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers ;
- le malus ;
- la taxe carte grise ;
- le malus « occasion » ;
- le malus « véhicules puissants » ;
- le malus annuel ;
- la taxe carte grise pour les véhicules immatriculés dans les séries W et WW ;
- la taxe sur les duplicatas de certificats, les modifications de l’usage ou des caractéristiques techniques des véhicules ;
- la taxe additionnelle à la taxe carte grise due par les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
- la taxe sur les permis de conduire.
Toutes ces taxes seraient remplacées, dès le 1er janvier 2021, par 4 taxes :
- une taxe fixe pour la délivrance de toute carte grise, y compris pour intégrer les modifications d’une carte existante ;
- une taxe régionale pour la délivrance de toute carte grise consécutive à un changement de propriétaire ;
- un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme au titre de la 1ère immatriculation en France ;
- une majoration, pour les véhicules de transport routier, au titre de la délivrance d’une carte grise consécutive à un changement de propriétaire.
Une taxe sur les bureaux… vacants ?
Une taxe sur les bureaux… même vacants !
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, ce qu’elle conteste.
Pour elle, puisque les bureaux dont il est question sont inoccupés depuis la réalisation d’importants travaux de désamiantage, la taxe n’est pas due.
Sauf que l’état des bureaux est sans incidence sur le principe de taxation, rappelle le juge, qui maintient le redressement fiscal. Même s’ils sont vacants, les locaux en question restent des bureaux soumis à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.
Rappelons que seuls les locaux ayant fait l’objet, au 1er janvier de l’année, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité non soumise à taxation échappent effectivement à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.
Anticiper la hausse de vos cotisations patronales… en constituant une provision ?
Il n’est pas possible de tout provisionner !
Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que, pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable résultant d’évènements en cours à la clôture de l’exercice au titre duquel elle est constituée.
Ce que ne conteste pas la société, qui ne voit pas où est le problème : au vu des dernières décisions d’indemnisation d’accidents du travail qui lui ont été communiquées par la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), elle a pu calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures, et ainsi s’apercevoir qu’elles allaient significativement augmenter.
Une situation qui justifie pleinement la constitution, puis la déduction fiscale de la provision.
Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).
Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.
Le redressement fiscal est donc confirmé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2020, n°422501
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Vente de fonds de commerce : chaque jour compte…
Fin de la location gérance et vente du fonds le même jour : un problème ?
Un couple, propriétaire d’un fonds de commerce, le donne en location-gérance à une société.
Quelques années plus tard, il met fin à cette location-gérance et, le même jour, vend le fonds de commerce à un tiers.
Parce que ce fonds a été vendu pour moins de 300 000 €, le couple demande à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le gain réalisé, comme le permet la règlementation fiscale.
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que lorsqu’un fonds de commerce cédé est placé en location-gérance au moment de la vente, l’exonération d’impôt n’est acquise qu’à la condition, notamment, que la vente soit faite au profit du locataire-gérant.
Ici, puisque l’acquéreur n’est pas le locataire-gérant, le couple ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt.
Sauf qu’au moment de la vente, le fonds n’était plus placé en location-gérance, rappelle le couple : bien que le contrat de vente ait été signé le jour même de la résiliation du contrat de location-gérance, la transmission effective de l’activité n’a eu lieu que le lendemain de la conclusion de la vente en question.
Dans ces conditions, et parce que la location gérance a cessé la veille de la transmission effective de l’activité, le couple peut tout à fait bénéficier de l’exonération d’impôt, estime le juge, qui annule le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 21 novembre 2019, n°17DA01771
ZFU : une exonération d’impôt sous conditions…
1ère condition : exercer votre activité en ZFU
Une société, qui exerce une activité de négoce de sel de déneigement, installe son siège social dans un local situé en zone franche urbaine (ZFU) et demande, à ce titre, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que le bénéfice de cette exonération d’impôt est réservé aux entreprises qui exercent une activité en ZFU, et dont les moyens d’exploitation nécessaires à cette activité se situent également au sein de la ZFU.
« Et alors ? » répond la société, qui ne voit pas où est le problème : son siège social est bien implanté en ZFU et constitue le lieu de travail de son unique salariée, une secrétaire commerciale en charge des activités commerciales et administratives de l’entreprise.
« Insuffisant », répond à son tour l’administration, qui constate que :
- le stockage des marchandises commercialisées par la société, ainsi que l’ensemble de son activité logistique, sont sous-traités à 2 sociétés établies hors ZFU ;
- la clientèle n’est pas reçue au siège social de la société ;
- le président de la société n’exerce pas son activité professionnelle au sein de la ZFU.
Un faisceau d’indices qui permet à l’administration de refuser à la société le bénéfice de l’exonération d’impôt, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
2ème condition : fournir un état de suivi des bénéfices exonérés
A l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable aux entreprises implantées en ZFU au motif qu’elle n’aurait pas fourni à l’administration l’état de suivi des bénéfices exonérés, un document qui doit normalement être joint à sa déclaration de résultat.
Ce que conteste la société, qui rappelle que si elle n’a pas fourni ce document par voie électronique, en même temps que sa déclaration d’impôt, c’est parce qu’elle a rencontré des problèmes de téléchargement. Pour autant, elle a bien envoyé son état de suivi en version papier, dans le délai imparti, par courrier simple.
Pour prouver sa bonne foi, elle fournit à l’administration :
- une photocopie de l’état de suivi des bénéfices exonérés complétée ;
- une copie du courrier accompagnant cet état de suivi adressé à son service des impôts des entreprises ;
- un extrait du registre « courriers départ » du cabinet d’expertise comptable chargé de réaliser les déclarations d’impôt de la société.
Des éléments qui ne suffisent pas à convaincre le juge : la société ne prouvant pas qu’elle a bien envoyé à l’administration son état de suivi dans les délais impartis, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération d’impôt. Le redressement fiscal est donc maintenu.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°422558
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 11 décembre 2019, n°18PA02994 (NP)
Lutte contre la fraude fiscale : c’est l’heure du bilan !
Obligations déclaratives des plateformes web : 1er bilan
Depuis le 31 décembre 2018, les plateformes web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues :
- de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente, sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire, et de mettre un lien vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations : elles doivent également les informer sur leurs obligations déclaratives auprès des administrations fiscales et sociales, et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations ;
- d’adresser par voie électronique, aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange (qui résident en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France) qui ont perçu des sommes à l’occasion de la réalisation de transactions par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant pour chacun :
- ○ les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme concernée (raison sociale, lieu d’établissement, etc.),
- ○ les éléments d’identification de l’utilisateur,
- ○ le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme,
- ○ le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente,
- ○ si elles sont connues, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés au format BIC (code d’identification des banques) et IBAN (numéro de compte bancaire international),
- d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations communiquées aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange.
Les premiers documents récapitulatifs ont été adressés à l’administration fiscale, en janvier 2020, qui dresse d’ores et déjà un 1er bilan :
- 99 plateformes web (françaises et étrangères) ont transmis leur déclaration à l’administration fiscale conduisant au signalement de :
- ○ 1,2 M de particuliers ;
- ○ 400 000 professionnels ;
- les plateformes défaillantes ont été relancées et informées qu’en cas de silence elles s’exposent au paiement d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, et pourront être inscrites sur la « liste noire » des plateformes ne respectant pas leurs obligations fiscales.
Notez que les informations reçues par l’administration sont actuellement en cours de traitement. A suivre…
Régularisation en cours de contrôle fiscal : 1er bilan
La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc) est venue créer un « droit à l’erreur » pour les contrôles fiscaux engagés depuis le 11 août 2018.
Désormais, il est admis qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.
Au-delà de ce principe général d’absence de sanction pécuniaire automatique en cas de 1ère erreur constatée sur une déclaration d’impôt, le montant des intérêts de retard dû peut également être diminué en cas de régularisation de sa situation, par le contrevenant, en cours de contrôle fiscal : dans cette hypothèse, les intérêts de retard dus sont réduits à hauteur de 30 %. Ils sont donc calculés au taux de 0,14 % par mois de retard au lieu de 0,20 %.
Jusqu’à présent, cet abattement de 30 % n’était applicable qu’en matière de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité : il ne profitait donc qu’aux entreprises.
Depuis le 11 août 2018, il est également applicable aux avis, aux propositions de rectifications, aux demandes adressées dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux examens de la situation fiscale personnelle : les particuliers peuvent donc en bénéficier au même titre que les entreprises.
L’administration fiscale dresse un 1er bilan de cette mesure et constate qu’au total, plus de 36 000 régularisations en cours de contrôle ont été enregistrées en 2019.
- Dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances « lutte contre la fraude et renforcement du civisme fiscal – bilan 2019 », du 17 février 2020
Mise à disposition de logements = don ?
Mettre à disposition un logement : comment calculer la réduction d’impôt ?
Une société, propriétaire de plusieurs logements inoccupés, conclut des conventions de mise à disposition gratuite de ces logements avec une association venant en aide aux sans-abris et aux mal-logés.
Puisque ces conventions de mise à disposition s’apparentent à un don, elle demande à bénéficier de la réduction d’impôt « mécénat ».
Pour mémoire, pour les versements effectués au cours d’exercice clos depuis le 31 décembre 2019, les sociétés qui consentent un don peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 p. mille du chiffre d’affaires hors taxes (si ce dernier montant est plus élevé).
Ici, la société n’a pas donné une somme d’argent, mais a choisi de mettre à disposition des logements qui lui appartiennent. Dès lors, comment calculer la réduction d’impôt dont elle peut bénéficier ?
Dans cette hypothèse, la mise à disposition gratuite de logements constitue un abandon de recettes : pour le calcul de son résultat imposable, la société doit donc constater un produit égal au montant des loyers qu’elle aurait perçus si les logements avaient été loués dans des conditions normales.
Et c’est ce produit imposable qui, ici, servira de base de calcul à la réduction d’impôt mécénat.
A toutes fins utiles, notez que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé : il sera fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€.
Pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M€, le taux de la réduction d’impôt sera fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 € (au lieu du seuil de 10 000 € applicable pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020).
Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent gratuitement des repas à des personnes en difficultés ou qui favorisent leur logement.
Ces dons continueront donc à ouvrir droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % et ne seront pas pris en compte pour la détermination du seuil de versement de 2 M €.
- Réponse ministérielle Blanchet du 31 décembre 2019, Assemblée nationale, n°11530
Prélèvement à la source : et si vous commettez une erreur ?
Prélèvement à la source : application des 1ères sanctions !
Avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en 2019, l’entreprise est devenue le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale.
En cette qualité, elle est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source.
En cas de retard, d’insuffisance, de défaut de reversement, l’entreprise s’expose à des majorations et amendes dont le taux varie de 5 % à 80 %. Concrètement, l’amende, qui ne peut être inférieure à 250 €, est égale à :
- 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
- 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais requis ;
- 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure ou en cas d’omissions ou d’inexactitudes délibérées ;
- 80 % des retenues qui ont été effectuées, mais délibérément non versées et non déclarées à l’administration (des amendes pénales peuvent aussi être dues dans ce cas).
Vous vous exposez également à 1 500 € d’amende, en cas de retard de déclaration ou de paiement de plus d’1 mois.
En cas de récidive dans les 3 ans, vous pourrez être condamné à 3 750 € d’amende et / ou 2 ans d’emprisonnement.
Tout au long de l’année 2019, les services fiscaux ont exercé une surveillance rapprochée des collecteurs et adressé des lettres de relance aux employeurs défaillants, sans pour autant leur appliquer de sanction, s’agissant de la 1ère année de mise en œuvre du dispositif.
Désormais, et pour les déclarations déposées depuis février 2020 (qui concernent les salaires versés depuis janvier 2020), l’administration va commencer à sanctionner les collecteurs défaillants.
Il est toutefois précisé que ces sanctions seront appliquées avec bienveillance, et feront l’objet d’une modulation en fonction de la gravité de l’infraction. Ainsi, en 2020 :
- l’amende pour erreur de taux sera signalée mais non appliquée : le collecteur sera simplement informé de son erreur à des fins pédagogiques, et le montant de l’amende encourue lui sera mentionné à titre indicatif ;
- en cas de dépôt tardif, le collecteur se verra appliquer une sanction de 10 % des sommes reversées tardivement, avec une sanction minimale de 50 € (au lieu des 250 € initialement prévus) ;
- en cas d’absence de dépôt, l’amende de 10 % des sommes dues avec un minimum de 250 € sera appliquée.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre service des impôts des entreprises.
A toutes fins utiles, notez que les particuliers employeurs, passant par CESU ou Pajemploi, ne seront pas concernés par ces sanctions en 2020.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 19 février 2020, n°970
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Abandon de marque = perte de valeur du fonds de commerce ?
Abandon de marque ≠ perte de valeur du fonds de commerce
Une société A absorbe une société B qui était spécialisée dans la fabrication de connecteurs de charpente, commercialisés sous sa propre marque.
A l’issue de cette opération de restructuration, la société A décide de ne plus vendre de produits sous la marque développée par la société B.
Estimant que l’abandon de cette marque fait perdre de la valeur à son fonds de commerce, la société A constitue une provision pour « dépréciation de fonds » qu’elle déduit de son résultat imposable.
Ce que conteste l’administration, qui constate :
- qu’en absorbant la société B, la société A a racheté sa clientèle ;
- que cette clientèle s’est majoritairement reportée sur les marques commercialisées par la société A, comme en témoigne l’augmentation de 54 % de son chiffre d’affaires.
Puisque la fin de l’utilisation de la marque développée par la société B n’a pas entraîné de dépréciation du fonds de commerce de la société A, la provision constituée par elle n’est pas déductible et doit être réintégrée pour le calcul de son résultat imposable.
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2020, n°18NT01327
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Comptes courants d’associés : et si le solde est débiteur ?
Comptes courants débiteurs : focus sur la variation du solde du compte…
Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu.
En application de ce principe, le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des associés d’une société doit être regardé comme des revenus distribués, sauf preuve contraire : on considère ici que la société avance de l’argent à l’associé.
En cas de variation du solde débiteur de ces comptes courants d’une année sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes (c’est-à-dire une aggravation du « découvert ») sera assimilée à des revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu de l’associé. La différence négative entre les deux soldes (c’est-à-dire le comblement, même partiel, du « découvert ») ne sera pas constitutive de revenus distribués.
Ce principe vient d’être rappelé à l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, a imposé l’associé d’une société sur le montant des prélèvements qu’il a pu effectuer sur son compte courant pourtant débiteur.
Une erreur, pour le juge, qui lui rappelle qu’en présence d’un compte courant débiteur dont le solde a varié d’une année sur l’autre, l’associé ne peut être imposé que sur la variation positive de ce solde, et pas sur le montant des prélèvements effectués.
Or, dans cette affaire, le juge constate que le montant des sommes apportées par l’associé pour combler le découvert est supérieur au montant des sommes qu’il a pu prélever.
Ici, la variation est négative : le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°420478
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