Taxe foncière : le locataire aménage, le propriétaire paye ?
Taxe foncière : l’accession à la propriété intervient en fin de bail
Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un bâtiment, le loue à une société qui a réalisé des aménagements pour les besoins de son activité.
La SCI a reçu son avis de taxe foncière et se rend compte que l’administration fiscale a tenu compte de ces aménagements pour le calcul de sa cotisation de taxe foncière. Mais elle conteste ce mode de calcul : selon elle, il n’est pas possible de tenir compte de ces aménagements, d’autant que le bail la liant à la société locataire court toujours.
La SCI rappelle, en effet, qu’elle ne deviendra propriétaire des aménagements réalisés par la locataire qu’à l’expiration du bail. Ce n’est qu’à ce moment que la taxe foncière pourra être calculée en tenant compte de ces aménagements.
Ce que confirme le juge qui rappelle cette règle qui doit s’appliquer dans cette hypothèse : l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2019, n° 421253
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Exonération fiscale... et changement de régime fiscal
Exonération fiscale en ZRR : en cas de changement de régime fiscal
Dès sa création, une société à responsabilité limitée (SARL) a opté pour le régime des sociétés de personnes et voit donc son résultat fiscal soumis à l’impôt sur le revenu. Implantée en zone de revitalisation rurale (ZRR), son résultat est normalement totalement exonéré d'impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années puis dégressivement les 3 années suivantes.
Seulement voilà, l’option pour le régime des sociétés de personnes étant valable 5 exercices, la société est donc soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés à l'issue de cette période.
Ce changement de régime fiscal entraîne-t-il la perte de l'exonération dégressive des bénéfices liée à son implantation en ZRR ?
Et la réponse est (heureusement) négative, sous certaines réserves toutefois. L’administration rappelle, en effet, que, par principe, le changement de régime fiscal entraîne en principe les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise et, donc la perte du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR pour la durée restant à courir.
Toutefois, et toujours par principe, en l'absence de création d'une société nouvelle, et si la société ne modifie pas ses écritures comptables, et si l'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes et les profits sur stocks non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.
Si ces conditions sont respectées, l’administration admet que la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR.
Ainsi, la SARL qui, à l'issue de son 5ème exercice d'activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l'impôt sur les sociétés, peut continuer à bénéficier du régime d'exonération jusqu'au terme de sa période, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de trois ans d'application d'abattements dégressifs restant à courir, sous réserve de respecter toutes les conditions requises.
Source : BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019
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Zone franche urbaine : où vivent vos salariés ?
Zone franche urbaine : une exonération d’impôt sous condition d’embauche ?
Une entreprise qui se crée ou s’implante entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 sur le territoire d’une commune située en zone franche urbaine – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, puis d’une exonération partielle et dégressive pendant 3 ans.
Parmi les conditions à remplir, elle est tenue au respect d’une clause d’embauche qui prévoit que 50 % des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 12 mois, depuis l’implantation ou la création de l’entreprise en ZFU-TE, doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.
A défaut de pouvoir respecter cette clause d’embauche, ou si elle choisit de ne pas l’appliquer, l’entreprise devra respecter une clause d’emploi qui prévoit, quant à elle, qu’au moins 50 % des salariés employés en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.
Le respect de la clause d’emploi ou de la clause d’embauche n’est requis qu’à partir du 2nd salarié employé ou embauché. En conséquence, si l’entreprise n’emploie qu’un seul salarié et que celui-ci ne réside pas en ZFU-TE, elle pourra quand même bénéficier de l’exonération d’impôt.
Pour mémoire, sont considérés comme employés ou embauchés dans une ZFU-TE les salariés qui :
- exercent exclusivement leur activité dans l’établissement situé en zone ;
- exercent partiellement leur activité dans l’établissement situé en zone, dès lors :
- ○ que l’exécution de leur contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement ;
- ○ ou que leur activité dans l’établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail,
- exercent leur activité en dehors de l’établissement lorsque leur activité en ZFU-TE est réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail : c’est le cas, par exemple, d’un chef de chantier qui supervise des travaux hors zone mais qui revient tous les lundis dans l’établissement situé en zone pour rendre compte de l’avancement du chantier à son supérieur hiérarchique et pour recevoir ses instructions.
Dernier point à retenir : un salarié sera considéré comme résidant en zone à partir du moment où il y est installé depuis au moins 3 mois consécutifs à la date de création ou d’implantation de l’entreprise, ou à la date d’effet de l’embauche.
Source : Réponse ministérielle Vercamer du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°22289
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TVA : mise à disposition de voitures avec chauffeurs = transport de personnes ?
Mise à disposition de voitures avec chauffeurs : la TVA à taux réduit sous condition !
Une société, spécialisée dans la mise à disposition de voitures de luxe avec chauffeurs (ce que l’on appelle une activité de « grande remise ») applique à ses clients la TVA au taux réduit de 10 %, comme cela est normalement prévu en matière de transport de voyageurs.
Ce qui pose problème à l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, fait application de la TVA au taux normal de 20 %, considérant que l’activité de la société n’est justement pas assimilable à une activité de transport de voyageurs.
Elle rappelle, en effet, que le taux réduit de TVA réservé aux activités de transport de voyageurs n’est applicable aux activités de « grande remise » que si les conditions suivantes sont réunies :
- mise à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes ;
- existence d’un véritable « contrat de transport » au regard :
- ○ des stipulations relatives à l’assurance et à la responsabilité du propriétaire du véhicule,
- ○ des conditions concrètes d’exploitation de l’activité : tarification pratiquée et maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule.
Or, ici, la société facture principalement ses prestations à l’heure, en pratiquant un tarif totalement indépendant de la distance parcourue : un mode de facturation qui n’établit pas, selon l’administration, l’existence d’un véritable « contrat de transport ».
Sauf que pour écarter la qualification de « contrat de transport », la facturation pratiquée doit être « exclusivement » fondée sur une durée d’utilisation, et non « principalement », rappelle le juge.
Dans cette affaire, puisque l’administration fiscale ne démontre pas que la société facture exclusivement ses prestations en fonction de la durée d’utilisation des véhicules, elle est invitée à revoir sa copie et à réexaminer individuellement chaque facture.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2019, n°419254
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Cotisation foncière des entreprises : une exonération pour les convoyeurs médicaux ?
Cotisation foncière des entreprises : pas d’exonération pour les convoyeurs médicaux !
Actuellement, les convoyeurs médicaux, chargés notamment de transporter des greffons à destination des patients en attente de greffes, sont enregistrés auprès du Centre de formalités des entreprises en qualité de coursiers ou de transporteurs. A ce titre, et comme la plupart des entreprises, ils sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Récemment, il a été demandé si les convoyeurs médicaux pouvaient bénéficier d’une exonération de CFE au même titre que les médecins et les ambulanciers.
La réponse est négative : l’exonération d’impôt qui s’applique aux médecins et aux auxiliaires médicaux ne concerne que les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou les professionnels limitativement énumérés par la Loi. Une liste dont ne fait pas partie la profession de convoyeur médical...
Aucune modification législative n’étant à ce jour envisagée, les convoyeurs médicaux resteront donc soumis à la CFE.
Source : Réponse ministérielle Folliot du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°19550
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Local commercial inexploité : un dégrèvement de taxe foncière possible ?
Dégrèvement de taxe foncière : un local exploité par le propriétaire lui-même ?
Le propriétaire d’un local commercial demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation, ce que lui refuse l’administration.
Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, 2 conditions doivent être réunies :
- l’immeuble doit être utilisé par le propriétaire à des fins commerciales ou industrielles ;
- l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.
Ici, si le propriétaire avait consenti une location gérance portant sur un fonds de commerce d’ébénisterie industrielle au profit d’une société, il a mis un terme à ce contrat pour conclure, avec la même société, un contrat de bail commercial portant uniquement sur le local d’exploitation.
Une situation qui fait dire à l’administration que le propriétaire ne peut pas être regardé comme utilisant lui-même l’immeuble à des fins commerciales ou industrielles, et qui lui permet de refuser le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière.
Ce que confirme le juge....
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 2019, n°418466
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CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ?
CFE : une exonération sous conditions…
En principe, toute entreprise soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est tenue au paiement d’une cotisation minimum.
Toutefois, et pour l’imposition due au titre de l’année 2019, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation minimum, dès lors :
- qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes de moins de 5 000 € ;
- et qu’elles n’ont pas de local professionnel, ou un local dont la valeur locative est peu élevée.
Pour mémoire, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ce seuil de 5 000 € devront payer leur cotisation de CFE au plus tard le 16 décembre 2019 à minuit.
Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862
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Contrôle fiscal : quand une société change de nom…
Contrôle fiscal : si l’administration se trompe de destinataire ?
La société A fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis le 8 juin. Le 13 juillet, elle décide d’apporter son activité à la société B, avec laquelle elle partage le même dirigeant et la même adresse postale.
Le 1er septembre, la société A change de dénomination et devient la société C. A la même date, la société B reprend la dénomination de « société A » : un changement immédiatement porté à la connaissance du vérificateur.
Quelques mois plus tard, à réception de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement d’un supplément d’impôt, la société C (anciennement société A) conteste devoir payer quoi que ce soit : elle n’a jamais reçu de proposition de rectifications et n’a donc pas pu engager de débat contradictoire avec l’administration, ce qui justifie, selon elle, l’annulation du contrôle.
« C’est faux », indique l’administration : elle a bien envoyé, le 4 novembre, une proposition de rectifications à l’attention de la société A, une proposition qui est d’ailleurs restée sans réponse...
Sauf qu’à cette date, la société A qui a réceptionné le courrier n’était pas celle qui faisait l’objet du contrôle fiscal : il s’agissait en fait de l’ancienne société B.
Une erreur sans incidence pour l’administration, qui rappelle que la procédure de contrôle mentionnée dans la proposition de rectifications concernait nécessairement la comptabilité de la société C (ancienne société A).
Mais pas pour le juge, pour qui l’erreur de destinataire suffit à donner raison à la société : le redressement fiscal est annulé.
Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?
Refacturation de primes d’assurance = exonération de TVA ?
A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration fiscale s’est penchée sur la question des refacturations de primes d’assurance au sein d’un groupe de sociétés : il lui était soumis le cas d’une société mère ayant souscrit une police d’assurance unique pour son propre compte et pour le compte de ses filiales.
Puisque cette société mère paie l’intégralité de la prime d’assurance, puis refacture ensuite à chaque filiale la quote-part qu’elle doit acquitter, la question s’est posée de savoir quel était le régime de TVA applicable à ces refacturations : concrètement, la société doit-elle les soumettre à la TVA, ou bien peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance ?
Dans cette situation, l’administration précise que la société mère qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure à ses filiales une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance.
En conséquence, la société mère pourra bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance, dès lors qu’elle refacture à chacune de ses filiales la quote-part de prime dont elles doivent s’acquitter à l’euro près (donc sans prendre de commission).
Notez que cette exonération de TVA ne s’appliquera pas :
- si la refacturation opérée par la société mère est supérieure au montant de la prime facturée par l’assureur ;
- si la société mère ne fait que négocier le contrat d’assurance dont les filiales sont les souscriptrices.
Source : Rescrit BOFiP-Impôts BOI-RES-000058 du 11 décembre 2019
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Nouveautés 2020 : focus sur les transporteurs
Suramortissement des navires
La Loi de finances pour 2019 a créé un mécanisme de suramortissement propre aux navires, applicable, en théorie, depuis le 1er janvier 2019.
Ce dispositif n’est toujours pas effectif pour le moment : son entrée en vigueur doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la décision de la Commission européenne devant se prononcer sur sa conformité avec le droit de l’Union européenne en matière d’aide d’Etat : une décision qui n’a toujours pas été prise à ce jour.
Il est donc prévu, dans un 1er temps, d’accélérer l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif de suramortissement en réduisant la base d’imposition prévue, pour se conformer aux lignes directrices de la Commission européenne en matière d’aide d’Etat.
En contrepartie de cette réduction de la base d’imposition, le taux du suramortissement est revu à la hausse. Il est désormais égal à :
- 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité ;
- 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité.
Sont dorénavant concernés par cette déduction exceptionnelle les navires de commerce ou les bateaux de transport de marchandises ou de passagers dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Les entreprises bénéficiant de ce dispositif pourra également bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale.
Cette déduction de 85 % s’appliquera également aux biens destinés à être installés sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution.
Ces nouveautés s’appliquent non seulement aux biens acquis à l’état neuf, mais aussi aux biens neufs pris en location.
Suramortissement des camions
Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé, il y a plusieurs années, de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale.
Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 20 %,40 % ou 60 %, de la valeur d’origine de l’investissement.
Cet avantage fiscal est désormais étendu aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A, acquis ou pris en location entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
L’avantage fiscal est également étendu aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant, acheté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Suramortissement des engins fonctionnant avec des énergies propres
La Loi de Finances pour 2020 vient créer un nouveau dispositif de suramortissement pour les engins fonctionnant avec des énergies « propres ».
Il s’agit d’un nouveau dispositif, applicable aux exercices clos depuis le 1er janvier 2020, qui est réservé aux entreprises de travaux publics, aux entreprises du bâtiment, aux entreprises produisant des substances minérales solides, aux exploitants de remontées mécaniques et domaines skiables, et aux exploitants aéroportuaires, soumises à l’IR (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’IS, qui font le choix d’investir dans des engins fonctionnant avec des énergies propres et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
Les entreprises pourront en bénéficier pour les biens acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et pour les biens pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat (LOA) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Notez que dans l’hypothèse d’une location, seule l’entreprise locataire pourra bénéficier du suramortissement : la déduction exceptionnelle ne profitera pas au bailleur.
Le taux de cette déduction exceptionnelle est fixé à 40 %, calculé sur la valeur d’origine des biens (hors frais financiers). Elle est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Sont éligibles au suramortissement les engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise et qui fonctionnent :
- au gaz naturel ;
- à l’énergie électrique ;
- à l’hydrogène.
Sont également concernés les véhicules hybrides rechargeables.
Outre un critère de fonctionnement au moyen d’une énergie « propre », les engins concernés doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
- matériels de manutention ;
- moteurs installés dans les matériels de ces deux précédentes catégories
Cette déduction exceptionnelle est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014 : le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera donc limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans (s’agissant d’un plafonnement global et pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier).
Source : Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 : articles 48, 61, 62 et 60
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