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Lutte contre le blanchiment de capitaux : de nouvelles précisions sur le fonctionnement du service TRACFIN !

14 avril 2021 - 2 minutes
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Dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le service TRACFIN vient de faire l’objet de diverses précisions relatives à son organisation interne. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TRACFIN : le point sur ses missions et ses services

Pour mémoire, le dispositif TRACFIN est un service de renseignement qui a vocation à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour garantir son efficacité, de nombreux professionnels (parmi lesquels les notaires, les agents immobiliers ou encore les banques) sont tenus d’effectuer des « déclarations de soupçon », lorsqu’ils détectent des opérations douteuses ou illicites.

Dans le cadre de son action, le service TRACFIN doit accomplir un ensemble de missions précisément énumérées, dont la liste vient d’être complétée.

Celle-ci prévoit désormais l’obligation pour le service de :

  • recevoir et traiter les demandes d’informations faites par les cellules de renseignement financier homologues étrangères ;
  • rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, en sa qualité de service spécialisé de renseignement.

L’organisation interne du service TRACFIN fait également l’objet de diverses précisions, notamment relatives aux missions incombant au conseiller juridique du service et à son adjoint (qui sont tous 2 des magistrats).

Ceux-ci exercent une fonction de conseil et d’expertise au sein du service, et participent à l’élaboration et au suivi de textes juridiques qui relèvent du champ de compétence du service.

Ils assistent par ailleurs les personnels du service dans le traitement des informations susceptibles de revêtir une qualification pénale, et assurent les relations avec les autorités judiciaires.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que l’adjoint au conseiller juridique a désormais la possibilité d’émettre des avis relatifs à la caractérisation des faits dans le cadre des notes d’information transmises au procureur de la République.

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Sources
  • Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN
  • Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN
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Actu Juridique

Transport : une nouvelle agence au service de l’innovation !

15 avril 2021 - 2 minutes
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Le secteur des transports doit se réinventer pour faire face aux nouveaux enjeux écologiques et offrir de nouveaux services de transport adaptés à nos territoires. Pour faciliter l’innovation dans ce domaine, le gouvernement créé « l’agence de l’innovation pour le transport ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création de l’agence de l’innovation pour les transports : pour qui ? Pour quoi ?

Le secteur des transports doit répondre à de nouveaux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique et de révolution digitale.

Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des mesures pour favoriser l’innovation qui fait trop souvent face à de nombreux obstacles :

  • procédures administratives trop complexes ;
  • réglementation trop lourde ;
  • méconnaissance des dispositifs de financement existants ;
  • inadaptation de ces dispositifs ;
  • difficultés d’accès aux territoires d’expérimentation.

Pour faciliter toutes ces démarches et renforcer les liens entre les services du gouvernement et les acteurs de l’innovation (startups, incubateurs, industriels, instituts de recherche, etc.), une agence de l’innovation pour les transports (AIT) va être créée.

Celle-ci devrait-être opérationnelle au cours de l’été 2021.

Cette agence permet une association entre la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) et la direction générale de l’aviation civile (DGAC) qui ont pour mission de concevoir et promouvoir les stratégies en matière de transport.

L’AIT aura pour mission :

  • d’entretenir une veille de l’innovation et référencer les projets innovants ;
  • de promouvoir une culture d’innovation dans le secteur des transports ;
  • de favoriser l’émergence d’idées nouvelles ;
  • d’établir des partenariats avec les acteurs de l’innovation du secteur du transport ;
  • d’accompagner les porteurs de projets innovants et de leur apporter les ressources nécessaires à leur développement ;
  • de soutenir le développement de prototypes et de lancer ou faciliter les expérimentations.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 8 avril 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le certificat vert numérique ?

19 avril 2021 - 3 minutes
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Pour permettre de nouveau une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne malgré la crise sanitaire, les autorités européennes envisagent de mettre en place un certificat vert numérique. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Voici quelques éléments de réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : certificat vert numérique et protection des données personnelles

Pour faciliter la circulation des personnes au sein de l’Union européenne malgré l’épidémie de coronavirus (COVID-19), la mise en place d’un certificat vert numérique est envisagée par les autorités européennes.

Ce certificat a pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :

  • est vaccinée contre la COVID-19 ;
  • ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
  • ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.

Toutefois, si ce dispositif s’inscrit dans une volonté de faciliter l’exercice d’une libre circulation, cela pose quelques questions en matière de protection de données personnelles.

Pour cette raison, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données se sont exprimés pour donner leur avis à propos de ce certificat et attirer l’attention sur quelques points de vigilance.

Une protection des données personnelles élevée

La protection des données personnelles doit être particulièrement élevée. Ainsi, le certificat doit contenir un minimum d’informations et la récolte de données plus précises doit faire l’objet d’une justification sur la nécessité d’une telle démarche.

En outre, le CEPD et le contrôleur européen, précisent qu’il est important de limiter le certificat vert numérique à la pandémie de coronavirus (COVID-19). A l’issue de la crise sanitaire, il devra être suspendu et les données supprimées.

Une maitrise du risque de discrimination

Pour éviter toute discrimination basée sur l’état de santé des personnes, il est nécessaire que chaque pays de l’Union européenne accepte les 3 types de certificats (vaccination, test de dépistage négatif et contraction du virus). L’objectif est d’empêcher que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne souhaitent pas l’être soient lésées.

De plus, une version papier, en plus de la version numérique, peut également être mise en place pour assurer une égalité entre tous les citoyens européens.

Concernant la réutilisation du certificat

Si le certificat vert numérique est prévu pour permettre une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, les différents pays peuvent être tentés de l’utiliser pour autoriser, ou non, l’accès à certains lieux (restaurants, lieux culturels, salles de sports, etc.).

Toutefois, ce type d’utilisation peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, une base légale claire et précise devra donc être mise en place pour éviter les risques :

    • de discrimination ;
    • d’atteinte au droit au respect à la vie privée ;
    • d’atteinte à la protection des données personnelles.

Enfin, le CEPD et le contrôleur européen suggèrent qu’un mécanisme de contrôle soit instauré par les états membres pour s’assurer de la bonne utilisation de ce certificat vert numérique.

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Sources
  • Actualité de la CNIL du 7 avril 2021
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Difficultés des entreprises : connaissez-vous le dispositif « Signaux faibles » ?

19 avril 2021 - 2 minutes
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Pour intervenir en amont des difficultés rencontrées par les entreprises, un dispositif spécifique de détection préventif, appelé « Signaux faibles », a été mis en place. Voici les informations essentielles à connaître à son sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le but : anticiper, anticiper, anticiper

Pour appréhender au plus vite les difficultés rencontrées par les entreprises, la Direction générale des entreprises (DGE) a signé, le 3 avril 2019, une convention relative au déploiement du dispositif « Signaux Faibles » avec plusieurs organismes (parmi lesquels la Banque de France, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGFEP), etc.).

Résolument novateur, ce dispositif, qui associe l’intelligence artificielle à une démarche partenariale inédite, repose sur le traitement de diverses données relatives aux entreprises fournies par les organismes partenaires par le biais d’algorithmes.

Ce traitement a pour objectif d’identifier les entreprises les plus fragilisées afin de leur proposer, le plus tôt possible, la mise en place d’un accompagnement personnalisé par :

  • le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises ;
  • les chargés de mission de la Direccte ;
  • ou les correspondants « entreprises » de la Banque de France et des URSSAF.

Le but est simple : agir au plus tôt, afin d’augmenter les chances de redressement des entreprises identifiées, et leur permettre de consolider leur développement, notamment via l’appui de partenaires régionaux (de type Bpifrance, Chambres de commerce et de l’industrie, tribunal de commerce, etc.).

Le développement du dispositif « Signaux faibles » s’est achevé fin 2019 : celui-ci est désormais présent sur l’ensemble du territoire national.

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Sources
  • Actualité du portail de la Direction générale des Entreprises
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Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : du nouveau !

19 avril 2021 - 3 minutes
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En raison de l’évolution de la crise sanitaire, de nouvelles mesures ont été prises pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) sur l’ensemble du territoire français, ainsi que dans les collectivités d’Outre-mer. Quelles sont ces nouvelles dispositions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dispositions concernant certaines collectivités d’Outre-mer au 19 avril 2021

Pour rappel, la collectivité d’Outre-mer de Wallis-et-Futuna est soumise à des dispositions interdisant tout déplacement de personnes en dehors de son domicile sauf pour :

  • motifs professionnels ;
  • effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • les déplacements brefs, dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 km autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • les déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte.

L’une de ces dérogations vient d’être allégée. Ainsi, il est désormais possible de se déplacer dans un rayon maximal de 10 km autour de son domicile et sans limite de temps pour effectuer une activité physique individuelle, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, ou pour se promener.

En outre, 2 dérogations supplémentaires sont également ajoutées pour :

  • la participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne fait pas l’objet de mesures de fermeture ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs ci-dessus.

Enfin, notez que l’intégralité de ces dispositions est étendue au département de la Martinique.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dispositions concernant les déplacements France-Brésil

Pour rappel, la situation sanitaire au Brésil étant de plus en plus préoccupante, les déplacements de personnes en provenance de ce pays ont été interdits, à l’exception de ceux nécessaires au transport de marchandises.

A l’origine mise en place jusqu’au 19 avril 2021, cette disposition vient d’être prolongée jusqu’au 24 avril 2021 inclus.

Notez que cette interdiction est également applicable aux collectivités d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

  • Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Décret n° 2021-463 du 17 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Démarches administratives des entreprises : vers plus de simplicité ?

20 avril 2021 - 2 minutes
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Engagé dans une démarche de simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de 2 nouveaux dispositifs. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démarches administratives : innover, simplifier, informer

Pour poursuivre la simplification des démarches administratives des entreprises, le Gouvernement a annoncé la mise en place de 2 nouveaux dispositifs.

Le 1er concerne le guichet « France Expérimentations – Administrations ». Entièrement gratuit, il est destiné à accompagner les acteurs économiques innovants (grande entreprise, association, entrepreneur individuel) dont le projet innovant n’est pas réalisable dans le cadre juridique existant :

  • le but est de permettre aux acteurs concernés d’expérimenter des dérogations règlementaires ou législatives temporaires destinées à permettre la mise en place de leur projet ;
  • l’objectif visé est aussi d’apporter un appui juridique aux services déconcentrés de l’Etat dans le cadre de la résolution des blocages juridiques et procéduraux auxquels peuvent être confrontés les acteurs économiques locaux.

Le 2nd vise la création, d’ici la fin de l’année 2021, d’un site unique de référence, destiné à relayer l’ensemble des informations publiques relatives aux entreprises, afin d’améliorer leur visibilité et leur lisibilité ; ce site devrait proposer une expérience usager simple, personnalisée et gratuite, afin de répondre aux besoins concrets des entreprises.

Enfin, notez qu’à la suite de la mise en œuvre du programme « Services Publics + », qui vise à simplifier en continu les démarches administratives, le Gouvernement a annoncé l’instauration d’une commission dénommée « Services Publics+ Entreprises », qui doit réunir, tous les semestres, l’ensemble des représentants des entreprises et des administrations compétentes.

Cette commission a notamment pour mission de suivre et d’analyser les actions entreprises, en vue de piloter leur mise en œuvre.

  • Communiqué de presse du Gouvernement du 13 avril 2021
  • Dossier de presse du Gouvernement « Simplifier la vie des entreprises » du 13 avril 2021

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Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le « TousAntiCovid Carnet » ?

21 avril 2021 - 2 minutes
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Pour sécuriser la circulation des personnes au sein de l’Union européenne, la France va bientôt mettre en œuvre un certificat de test et de vaccination anti-Covid. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « voyagez en toute sécurité »

Pour lutter contre la propagation du coronavirus et de ses variants, la Commission européenne a récemment proposé la mise en place d’un « certificat vert numérique », destiné à sécuriser la circulation des personnes entre les pays de l’Union européenne.

Ce certificat a pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :

  • est vaccinée contre la COVID-19 ;
  • ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
  • ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.

Le Gouvernement français vient d’acter son adhésion à la proposition de la Commission européenne et annonce la mise en place du dispositif « TousAntiCovid Carnet », destiné à regrouper les certificats de test et de vaccination susceptibles d’être contrôlés à l’occasion de voyages nationaux, européens et internationaux.

Dans ce cadre, le Gouvernement annonce la certification officielle :

  • des fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs, dès le 19 avril 2021 ;
  • des attestations de vaccination, dès le 29 avril 2021.

Cette authentification sera réalisée à l’aide d’un outil appelé « Datamatrix », déjà employé par l’administration française pour certifier ces documents.

Depuis le 19 avril 2021, chaque français peut obtenir ses certificats de test en version papier par les laboratoires ou professionnels de santé ou en version numérique sur la plateforme dédiée sidep.gouv.fr.

A compter du 29 avril 2021, les attestations produites seront intégrées à TousAntiCovid Carnet, afin de faciliter leur stockage et leur présentation lors des voyages. Elles seront également accessibles au format PDF et papier.

Pour mener à bien leurs missions, les organismes autorisés à vérifier les certificats (tels que les compagnies aériennes, la police ou les douanes) seront équipés d’une application de lecture appelée TousAntiCovid Verif, qui leur permettra de lire les informations de TousAntiCovid Carnet.

Pour garantir le bon fonctionnement du dispositif, une ligne d’assistance téléphonique gratuite sera mise à la disposition des utilisateurs 7 jours sur 7, de 9h à 20h, au 0 800 08 71 48.

Un guide sera également disponible sur la foire aux questions (FAQ) de l’application TousAntiCovid, afin d’aider à la récupération et au stockage des documents.

L’expérimentation de ce nouveau dispositif devrait débuter dans le courant du mois d’avril 2021 sur les vols à destination de la Corse puis de l’Outre-mer.

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  • Communiqué de presse du Gouvernement du 19 avril 2021
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Transport fluvial : du nouveau pour la navigation intérieure !

21 avril 2021 - 3 minutes
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Pour moderniser le secteur du transport fluvial, renforcer sa sécurité, améliorer sa compétitivité et mieux répondre aux attentes des opérateurs économiques, de nouvelles mesures techniques viennent d’être mises en place. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transport fluvial : quelles sont les nouvelles dispositions ?

Concernant le titre de navigation

Pour rappel, tout bateau naviguant dans les eaux intérieures doit obtenir un titre de navigation correspondant à sa catégorie, ainsi qu’à la catégorie de la voie d’eau ou du plan d’eau qu’il emprunte.

Ce titre de navigation est délivré après vérification du respect des prescriptions techniques qui lui sont applicables. Pour harmoniser le travail des organismes chargés de ce contrôle et attester de la qualité de leur travail, ces derniers doivent désormais être agréés par une autorité administrative.

Notez qu’en cas de manquement aux conditions de délivrance de cet agrément, des sanctions pourront être prononcées à l’encontre de l’organisme défaillant, en fonction de la gravité de ses agissements (amende, suspension ou retrait de l’agrément).

Concernant les qualifications professionnelles des équipages

Pour renforcer la sécurité du secteur du transport fluvial, des dispositions concernant les qualifications des membres des équipages de bateau ont été ajoutées.

Avant, seul le conducteur devait pouvoir justifier d’un certificat de qualification de conducteur. Désormais, chaque membre d’équipage doit également pouvoir attester de ses compétences par le biais d’un certificat de qualification et d’un livret de service.

De plus, des sanctions ont été ajoutées pour veiller au respect de ces obligations. Ainsi, un membre d’équipage qui n’est pas en possession de ces documents ou un conducteur qui ne s’assure pas du respect de ces obligations par les autres membres de l’équipage peuvent être puni de 6 mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Enfin, les conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ont également été renforcées. Celle-ci peut désormais être subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle (absence de condamnation par exemple), de capacité financière et de capacité professionnelle.

Concernant les sanctions

Pour assurer le respect de la réglementation applicable à la navigation intérieure, de nouvelles sanctions ont été mises en place.

Ainsi, les bateaux ne respectant pas cette règlementation peuvent désormais être immobilisés, et ce même sans l'accord du propriétaire. Cette immobilisation est levée lorsque l’infraction prend fin ou, le cas échéant, lorsque le bateau peut être conduit vers une destination permettant de mettre fin à l’infraction.

Notez que les agents des douanes se voient attribuer les mêmes compétences en matière de constatation des infractions que les agents de police judiciaire.

En outre, les contrôles et les sanctions en matière de consommation d’alcool et de stupéfiants sont modifiés et précisés, notamment par la transposition de nombreuses mesures existantes pour le code de la route. L’objectif est de faciliter leur mise en œuvre.

Concernant le contrôle du transport fluvial

Comme pour le réseau routier, l’accès à certaines voies d’eau est soumis au paiement d’un droit d’accès à des péages gérés par l’organisme public Voies Navigables de France (VNF). Pour limiter les pertes de recettes causées par les non-déclarations ou les fausses déclarations, 2 dispositifs sont mis en place :

  • la dématérialisation des déclarations de chargement faites par l'usager auprès de Voies Navigables de France (VNF) ;
  • le renforcement des prérogatives de VNF en matière de contrôle et de sanctions concernant le bon acquittement des péages.

Concernant les voies d’eau en Guyane

Des dispositions particulières sont mises en place pour règlementer la navigation dans les eaux intérieures de Guyane qui, en raison de la configuration des fleuves et des rivières (présence de rapides par exemple) nécessite des connaissances spécifiques, notamment pour la sécurisation des transports de personnes et de marchandises.

  • Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure

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Coronavirus (COVID-19) et factures d’énergie : qui peut bénéficier d’un report de paiement ?

21 avril 2021 - 6 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises impactées par les mesures de restriction d’accueil du public, un dispositif de report de paiement des factures d’eau et d’énergie a été mis en place. Qui peut en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et factures d’énergie : le point sur le dispositif exceptionnel

  • Le dispositif existant

Pour rappel, le paiement des factures d’eau et d’énergie est aménagé pour les entreprises qui exercent une activité économique affectée par une mesure encadrant son ouverture au public prise dans le cadre de l’organisation de la sortie du 1er état d’urgence sanitaire ou de la prorogation du 2nd état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par de telles mesures, ces entreprises ne peuvent faire l’objet d’une suspension, d’une interruption ou d’une réduction (y compris par résiliation de contrat) de leur fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau en raison du non-paiement de leurs factures par :

  • les fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente ;
  • les fournisseurs de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes en la matière.

Les fournisseurs d’électricité ne peuvent par ailleurs procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux utilisés, pour leur activité, par des entreprises affectées par l’une des mesures administratives précitées.

Par ailleurs, il est également prévu que les entreprises bénéficiaires peuvent exiger un report de leurs échéances de paiement des factures d’énergie (non encore acquittées et exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à partir de laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure administrative) :

  • des fournisseurs d’électricité et de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente alimentant plus de 100 000 clients ;
  • des fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • des entreprises locales de distribution ;
  • des fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, et ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires.

Cette mesure de report s’applique aux contrats d’énergie afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

Des précisions étaient attendues concernant la mise en œuvre de ces 2 dispositifs, notamment en ce qui concerne les personnes susceptibles d’en bénéficier. Celles-ci sont désormais connues !

  • Qui peut en bénéficier ?

Les bénéficiaires des 2 dispositifs de faveur (fourniture du service et report de paiement) sont les entreprises, les sociétés et les associations qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

  • leur effectif salarié est inférieur ou égal à 50 salariés ; pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ; notez qu’il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise bénéficiaire contrôle ou est contrôlée par une autre société ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 10 M€ ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 833 333 € ;
  • leur perte de CA est d'au moins 50 %.

Ce critère de perte de CA correspond à une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 ;
  • et, d'autre part :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente ;
  • ○ ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 ne doit pas intégrer le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Point important : il est exigé des associations qu’elles aient au moins un salarié.

L’ensemble de ces conditions sont appréciées au 1er jour où la mesure de police administrative s'applique.

  • Justificatifs à fournir

Pour bénéficier des dispositifs de faveur, les personnes qui y sont éligibles doivent attester de leur situation en produisant une déclaration sur l’honneur actant qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises.

Elles doivent obligatoirement préciser :

  • le type d'établissement recevant du public (ERP) dont elles relèvent,
  • la date de fin de la mesure de police administrative qui leur est applicable, lorsqu'elle est connue ; notez qu’elles sont tenues de notifier cette date à leur fournisseur dès qu’elles en ont connaissance.

La déclaration sur l’honneur produite doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions relatives à l’effectif salarié et au montant du CA, étant entendu que la perte de CA est nécessairement établie sur la base d'une estimation.

Point important, les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l'accusé-réception du dépôt de leur demande d’aide au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu'elles ne dépassent pas le seuil de CA requis.

  • Date de fin de report

La date de fin du report de paiement de factures ne peut excéder :

  • 2 mois après la date de fin de la mesure de police administrative applicable ;
  • ou, si cette date n'est pas connue, 2 mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire (pour l’instant prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus) et le 1er avril 2021.

Notez que les fournisseurs, les entreprises locales de distribution et les services distribuant l'eau potable peuvent demander à leurs clients bénéficiant d'un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité au dispositif.

L’ensemble de ces dispositions, qui entrent en vigueur au 22 avril 2021, sont applicables à Wallis-et Futuna.

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  • Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19
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Agent commercial : avez-vous (vraiment) le pouvoir de négocier ?

22 avril 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il estime avoir rempli les fonctions d’un agent commercial, un professionnel réclame le paiement d’indemnités relatives à la rupture du contrat d’affaires qui le liait à une société. Sauf, conteste la société, que ne relève pas de ce statut qui veut…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent commercial : focus sur le pouvoir de négocier

Une société spécialisée dans l’affichage numérique de publicités sur des supports de type écrans plasma confie la commercialisation de son activité à un professionnel. Mais à la suite d’un désaccord, la société décide de mettre fin à la relation d’affaires qui les lie…

Le professionnel trouve là l’occasion de revendiquer le statut d’agent commercial et de réclamer le paiement des indemnités de rupture de contrat qui vont avec.

Il rappelle qu’un agent commercial est, en effet, un mandataire indépendant qui est chargé de négocier, voire de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant.

Or, c’est justement ce qu’il estime avoir été chargé de faire ici, puisqu’il disposait, dans le cadre de ses missions, d’une marge de manœuvre certaine en ayant la possibilité d’accorder à ses prospects une gratuité partielle de diffusion des publicités, des remises de frais et un paiement échelonné.

« A titre occasionnel, seulement », relève la société, pour qui ce pouvoir de négociation n’était que temporaire. Ce qui fait obstacle, selon elle, à l’octroi du statut d’agent commercial.

« Faux », tranche le juge qui estime qu’au vu des circonstances, le professionnel disposait bien de la possibilité permanente de déroger aux conditions commerciales habituelles, dont il n’usait que de manière occasionnelle.

Parce qu’il détenait donc un réel pouvoir de négociation, le professionnel a bien la qualité d’agent commercial… et doit percevoir les indemnités de rupture de contrat dues dans ce cadre !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n° 18-13763 (NP)
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