Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacement au 4 avril 2021
Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement
- Concernant le couvre-feu
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
- déplacements à destination ou en provenance :
- ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
- ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
- déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs dérogatoires ;
- déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).
- Concernant les déplacements en journée
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés ci-dessus, mais également des motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
- déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
- déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
- déplacements, dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;
- déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
- déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
- participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ; lorsqu’il ne s’agit pas de manifestations publiques soumises à déclaration préfectorale, ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile.
Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).
Notez que les interdictions de déplacement ordonnées en période de confinement ne peuvent pas entraver l’exercice d’une activité professionnelle autorisée sur la voie publique.
- Pouvoirs du préfet
Le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent.
Dans les collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d’interdiction à la condition toutefois que celles-ci soient proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, et notamment en les limitant à certaines parties du territoire.
- Dans le cas où le domicile du client est le lieu d’exercice de l’activité professionnelle
Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice de l’activité professionnelle ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 19 heures.
Cette autorisation s’applique :
- pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées en tant que telles dans le Code du travail ;
- pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire, dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
- pour les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans autre restriction.
- Accès aux transports en commun
Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectif de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs dérogatoires de présenter les justificatifs requis en ce sens.
A défaut, l'accès à ces lieux est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.
- Retour à la maison
Notez que l’ensemble des dispositions relatives aux restrictions de déplacement ne font pas obstacle aux déplacements de longue distance des personnes pour rejoindre leur lieu de résidence jusqu’au 5 avril 2021 inclus.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sous respect des dispositions qui leur sont propres.
- Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : quand « vacciné » ne rime pas avec « droit de se déplacer »…
Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacements restent applicables aux personnes vaccinées
L’évolution de la situation sanitaire et l’augmentation de la pression sur les services de santé a conduit le Gouvernement à restreindre, à la mi-mars 2021, la liberté d’aller et venir des habitants de 19 départements identifiés comme les plus touchés par la crise entre 6 heures et 19 heures (mesure dite de « confinement »).
Contestant ces nouvelles restrictions, l’un des habitants de cette zone a demandé leur suspension d’urgence pour l’ensemble des personnes vaccinées contre la covid-19, pour lesquelles il estime qu’elles ne sont plus adaptées.
Mais sa demande a été rejetée par le juge, qui a rappelé que même si la vaccination diminue la circulation du virus, les personnes vaccinées peuvent toutefois en être porteuses et contribuer à sa diffusion, dans une proportion qui n’est pas encore connue.
Dès lors, l’ensemble des mesures de confinement et de couvre-feu doivent rester applicables aux personnes vaccinées.
Pour rappel, l’ensemble des mesures de confinement applicables aux 19 départements les plus touchés par la crise sanitaire ont été étendues à l’ensemble du territoire national depuis le 3 avril 2021.
- Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat, du 1er avril 2021, n° 450956 (NP)
Sûreté portuaire : quelle(s) nouveauté(s) ?
Sûreté portuaire : de nouvelles obligations ?
Pour rappel, certains ports maritimes soumis à la règlementation européenne (et limitativement énumérés) font l’objet de mesures de sûreté particulières.
Celles-ci visent à assurer la protection des ports et des installations portuaires, mais aussi des navires, personnes et marchandises qui y pénètrent, ainsi que de leurs systèmes d’information et de communication.
Il est désormais précisé que ces mesures, qui doivent restées proportionnées aux buts poursuivis, ont notamment trait :
- à l’interdiction ou à la restriction de l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;
- à l’impossibilité d’introduire des objets ou produits prohibés (comme des armes, des substances et engins dangereux non autorisés) ou du moins de les encadrer par des mesures particulières.
La liste des personnes chargées (sous l’autorité de l’Etat) de la mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’une énumération précise, qui vise notamment les autorités portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, etc.
- Contrôles de sûreté
Pour assurer le respect des mesures de sûreté mises en place, différents dispositifs de contrôle peuvent être réalisés sur les personnes, les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.
Ces mesures de contrôle viennent également de faire l’objet de diverses précisions, notamment relatives au périmètre des opérations qu’elles couvrent (opérations administratives ou techniques pouvant relever du contrôle d’accès, de l’inspection-filtrage ou de la surveillance des ports et installations concernés).
- Zones d’accès restreint
Il est prévu que l’ensemble des contrôles de sûreté doivent être réalisés au sein de zones à accès restreint.
Cet accès restreint peut dépendre :
- d’une palpation de sûreté des personnes, qui ne peut être réalisée que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci ;
- d’une fouille des véhicules et marchandises concernés, qui ne peut être réalisée qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.
Les locaux situés dans cette zone d’accès restreint font l’objet d’une surveillance accrue : toute introduction ou tentative d’introduction en zone est en effet désormais punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
- Sanctions encourues
Le panel des sanctions administratives et pénales encourues en cas de violation de l’une de ces mesures de sûreté est en outre élargi et renforcé.
Ainsi, il est désormais prévu la possibilité d’imposer à la personne morale à l’origine des manquements constatés de consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
Notez que l’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions (qui ne sont pas encore parues à ce jour) et entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.
- Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour soutenir les ménages !
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour prévenir les expulsions locatives !
Fortement impactés par la crise sanitaire, de nombreux ménages connaissent aujourd’hui des difficultés pour payer leur loyer.
En guise de prévention, un fonds d’aide aux impayés de loyers va être créé pour soutenir ces ménages et compléter les fonds de solidarité logement (FSL) gérés par les métropoles et les conseils départementaux.
De plus, la trêve hivernale prenant fin bientôt, une attention particulière va être portée sur l’accompagnement des personnes expulsées et sur la prévention des expulsions locatives :
- relogement prioritaire des personnes menacées d’expulsion ;
- indemnisation des bailleurs en cas de maintien dans le logement des ménages pour lesquels une expulsion est prononcée ;
- communication accrue concernant les aides disponibles ;
- réduction des délais de transmission des dossiers auprès des organismes compétents (CAF, commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) ;
- etc.
Ces mesures devraient permettre d’agir plus tôt auprès des ménages en difficulté et ainsi, de réduire le nombre d’expulsions locatives à long terme.
- Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 7 avril 2021
