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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacement au 4 avril 2021

06 avril 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’évolution de la situation sanitaire contraint à la mise en place de nouvelles mesures restrictives, dont certaines sont propres aux déplacements. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement

  • Concernant le couvre-feu

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs dérogatoires ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).

  • Concernant les déplacements en journée

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés ci-dessus, mais également des motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • déplacements, dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;
  • déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ; lorsqu’il ne s’agit pas de manifestations publiques soumises à déclaration préfectorale, ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile.

Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).

Notez que les interdictions de déplacement ordonnées en période de confinement ne peuvent pas entraver l’exercice d’une activité professionnelle autorisée sur la voie publique.

  • Pouvoirs du préfet

Le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent.

Dans les collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d’interdiction à la condition toutefois que celles-ci soient proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, et notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

  • Dans le cas où le domicile du client est le lieu d’exercice de l’activité professionnelle

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice de l’activité professionnelle ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 19 heures.

Cette autorisation s’applique :

  • pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées en tant que telles dans le Code du travail ;
  • pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire, dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
  • pour les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans autre restriction.
  • Accès aux transports en commun

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectif de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs dérogatoires de présenter les justificatifs requis en ce sens.

A défaut, l'accès à ces lieux est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

  • Retour à la maison

Notez que l’ensemble des dispositions relatives aux restrictions de déplacement ne font pas obstacle aux déplacements de longue distance des personnes pour rejoindre leur lieu de résidence jusqu’au 5 avril 2021 inclus.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sous respect des dispositions qui leur sont propres.

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Sources
  • Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quand « vacciné » ne rime pas avec « droit de se déplacer »…

06 avril 2021 - 1 minute
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Parce qu’il a été vacciné, le résident d’un département confiné estime qu’il peut se déplacer librement dans tout le territoire. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacements restent applicables aux personnes vaccinées

L’évolution de la situation sanitaire et l’augmentation de la pression sur les services de santé a conduit le Gouvernement à restreindre, à la mi-mars 2021, la liberté d’aller et venir des habitants de 19 départements identifiés comme les plus touchés par la crise entre 6 heures et 19 heures (mesure dite de « confinement »).

Contestant ces nouvelles restrictions, l’un des habitants de cette zone a demandé leur suspension d’urgence pour l’ensemble des personnes vaccinées contre la covid-19, pour lesquelles il estime qu’elles ne sont plus adaptées.

Mais sa demande a été rejetée par le juge, qui a rappelé que même si la vaccination diminue la circulation du virus, les personnes vaccinées peuvent toutefois en être porteuses et contribuer à sa diffusion, dans une proportion qui n’est pas encore connue.

Dès lors, l’ensemble des mesures de confinement et de couvre-feu doivent rester applicables aux personnes vaccinées.

Pour rappel, l’ensemble des mesures de confinement applicables aux 19 départements les plus touchés par la crise sanitaire ont été étendues à l’ensemble du territoire national depuis le 3 avril 2021.

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Sources
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat, du 1er avril 2021, n° 450956 (NP)
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Actu Juridique

Sûreté portuaire : quelle(s) nouveauté(s) ?

08 avril 2021 - 3 minutes
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La sécurité de certains ports maritimes nécessite la mise en place de moyens spécifiques, dont les modalités de mise en œuvre viennent de faire l’objet de nouvelles précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sûreté portuaire : de nouvelles obligations ?

Pour rappel, certains ports maritimes soumis à la règlementation européenne (et limitativement énumérés) font l’objet de mesures de sûreté particulières.

Celles-ci visent à assurer la protection des ports et des installations portuaires, mais aussi des navires, personnes et marchandises qui y pénètrent, ainsi que de leurs systèmes d’information et de communication.

Il est désormais précisé que ces mesures, qui doivent restées proportionnées aux buts poursuivis, ont notamment trait :

  • à l’interdiction ou à la restriction de l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;
  • à l’impossibilité d’introduire des objets ou produits prohibés (comme des armes, des substances et engins dangereux non autorisés) ou du moins de les encadrer par des mesures particulières.

La liste des personnes chargées (sous l’autorité de l’Etat) de la mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’une énumération précise, qui vise notamment les autorités portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, etc.

  • Contrôles de sûreté

Pour assurer le respect des mesures de sûreté mises en place, différents dispositifs de contrôle peuvent être réalisés sur les personnes, les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.

Ces mesures de contrôle viennent également de faire l’objet de diverses précisions, notamment relatives au périmètre des opérations qu’elles couvrent (opérations administratives ou techniques pouvant relever du contrôle d’accès, de l’inspection-filtrage ou de la surveillance des ports et installations concernés).

  • Zones d’accès restreint

Il est prévu que l’ensemble des contrôles de sûreté doivent être réalisés au sein de zones à accès restreint.

Cet accès restreint peut dépendre :

  • d’une palpation de sûreté des personnes, qui ne peut être réalisée que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci ;
  • d’une fouille des véhicules et marchandises concernés, qui ne peut être réalisée qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.

Les locaux situés dans cette zone d’accès restreint font l’objet d’une surveillance accrue : toute introduction ou tentative d’introduction en zone est en effet désormais punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

  • Sanctions encourues

Le panel des sanctions administratives et pénales encourues en cas de violation de l’une de ces mesures de sûreté est en outre élargi et renforcé.

Ainsi, il est désormais prévu la possibilité d’imposer à la personne morale à l’origine des manquements constatés de consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

Notez que l’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions (qui ne sont pas encore parues à ce jour) et entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.

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Sources
  • Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour soutenir les ménages !

08 avril 2021 - 1 minute
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Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont nombreuses et certains ménages français ont de plus en plus de mal à payer leur loyer. Pour prévenir les impayés, le Gouvernement annonce la mise en place de nouvelles mesures. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour prévenir les expulsions locatives !

Fortement impactés par la crise sanitaire, de nombreux ménages connaissent aujourd’hui des difficultés pour payer leur loyer.

En guise de prévention, un fonds d’aide aux impayés de loyers va être créé pour soutenir ces ménages et compléter les fonds de solidarité logement (FSL) gérés par les métropoles et les conseils départementaux.

De plus, la trêve hivernale prenant fin bientôt, une attention particulière va être portée sur l’accompagnement des personnes expulsées et sur la prévention des expulsions locatives :

  • relogement prioritaire des personnes menacées d’expulsion ;
  • indemnisation des bailleurs en cas de maintien dans le logement des ménages pour lesquels une expulsion est prononcée ;
  • communication accrue concernant les aides disponibles ;
  • réduction des délais de transmission des dossiers auprès des organismes compétents (CAF, commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) ;
  • etc.

Ces mesures devraient permettre d’agir plus tôt auprès des ménages en difficulté et ainsi, de réduire le nombre d’expulsions locatives à long terme.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 7 avril 2021
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Actu Juridique

Cookies : vers un accroissement des contrôles !

09 avril 2021 - 2 minutes
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Le délai accordé aux gestionnaires de sites internet pour se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs a pris fin le 31 mars 2021. La CNIL en profite pour faire quelques rappels… Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies et traceurs : quelles sont les précautions à prendre ?

Les gestionnaires de sites internet avaient jusqu’au 31 mars 2021 pour se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) profite de cette occasion pour rappeler que :

  • l’information des internautes concernant la finalité des cookies est obligatoire ;
  • le consentement de l’internaute concernant l’installation de ces dispositifs doit être recueilli ;
  • le « silence » d’un internaute doit dorénavant être considéré comme un refus ;
  • la présence d’un bouton « paramétrer » en complément du bouton « tout accepter » est de nature à dissuader le refus de l’internaute ; il n’est donc pas conforme ;
  • la taille des boutons « tout accepter » et « tout refuser » doit être de préférence identique.

De plus, elle précise que la pratique des « cookie wall » consistant à conditionner l’accès à un site internet à l’acceptation d’un dépôt de traceur ne peut, pour le moment, pas être considérée comme illicite.

Toutefois, cette dernière fait l’objet d’une vigilance au cas par cas en attendant que la réglementation européenne devienne plus précise à ce sujet.

En outre, la CNIL annonce qu’après avoir privilégié une action d’accompagnement auprès des entreprises, elle va désormais réaliser des contrôles pour évaluer l’application de cette réglementation et prononcera, si nécessaire, des sanctions publiques.

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Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 2 avril 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour certaines entreprises situées en Outre-mer

12 avril 2021 - 6 minutes
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Pour soutenir les entreprises de certains territoires ultramarins, une nouvelle aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 est désormais créée. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur certaines entreprises situées en Outre-mer

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité et qui n’ont pas fait l’objet de mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur sont applicables peuvent bénéficier de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
  • elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale, et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que celui-ci correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Les entreprises éligibles perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

  • si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal :
  • ○ soit à 20 % du CA de référence,
  • ○ soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA ;

  • si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal :
  • ○ soit à 15 % du CA de référence,
  • ○ soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Notez qu’en cas d’options multiples, les entreprises choisissent celle qui leur est la plus favorable.

Pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

  • Aide complémentaire

Les entreprises qui ont déjà perçu une aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 dans les conditions de droit commun peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre de cette aide exceptionnelle et le montant qu’elles ont déjà perçu.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de février 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit impérativement être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • l'indication, s’il y a lieu, du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
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Sources
  • Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide de mars 2021 !

12 avril 2021 - 19 minutes
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Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mars 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mars 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2021, le CA du mois de mars 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier et février 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise et communiquées aux agents administratifs qui ont la charge du contrôle du dispositif.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

           - soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide
  • Situation de l’entreprise

    Montant de l’aide

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars au 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

     

     

    Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

     

     

    Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er au 31 mars 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • 20 % du CA de référence ;
    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

     

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois de mars 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; attention, pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe doit être inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €, ou 3 000 € pour Mayotte.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) : menue modification du secteur S1 bis

Pour mémoire, les secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise sont classés en 2 secteurs : S1 et S1 bis.

Le secteur S1 bis comprend notamment les activités suivantes :

  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques.

Ces activités comprennent désormais également les entreprises réalisant au moins 50 % de leur CA avec des entreprises des domaines skiables.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déplacements : quelle nouveauté pour le secteur du sport ?

12 avril 2021 - 1 minute
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Pour favoriser l’exercice de sports de plein air, le Gouvernement vient d’assouplir les restrictions de déplacements lorsqu’ils sont effectués dans le but d’accéder à un équipement sportif de plein air. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « confinés dehors » ?

Pour mémoire, dans le cadre du 3e confinement, les déplacements dans le cadre de promenade ou de pratique d’activité sportive sont limités : ils ne peuvent pas être effectués au-delà d’un rayon de 10 kilomètres autour du domicile de résidence.

Pour faciliter l’exercice d’activités de plein air, le Gouvernement vient d’annoncer la possibilité d’accéder à un équipement sportif de plein air n’importe où dans le département de résidence ou jusqu’à 30 kilomètres autour de la résidence.

Cet assouplissement concerne donc la pratique du golf, du tennis, les vélodromes, etc.

Nombre de fédérations sportives ont relayé cette information auprès de leurs licenciés, en leur recommandant toutefois de se munir de leur licence de sport et d’un justificatif de domicile dans le cadre de tels déplacements.

Notez que cette nouvelle dérogation n’impacte pas l’obligation de respect du couvre-feu entre 19 h et 6 h.

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Sources
  • Tweet du Ministère chargé des Sports du 9 avril 2021
  • Actualité du site du Ministère chargé des Sports du 8 avril 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’aide à la numérisation des TPE est prolongée

13 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accélérer la transition numérique des entreprises, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle à destination de certaines entreprises particulièrement impactées par la crise sanitaire. Ce dispositif vient d’être prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : évolution des besoins = prolongation de l’aide

Les TPE ayant fait l’objet d’une fermeture administrative au cours du 2e confinement et les hôtels peuvent prétendre au versement d’une aide exceptionnelle de 500 € (aussi appelée « chèque numérique ») destinée à les aider à couvrir leurs coûts de numérisation.

Pour mémoire, les TPE sont des entreprises qui emploient moins de 10 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€.

Les dépenses éligibles à l’aide sont celles relatives :

  • à l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • à l’accompagnement à la numérisation par une personne physique ou une personne morale de droit privé identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement.

Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.

Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.

Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 12 avril 2021
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Actu Juridique

Pneumatiques : une nouvelle obligation d’étiquetage !

14 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accroître la sécurité des usagers de la route et contribuer à la décarbonation du secteur des transports, mais également pour une meilleure information des consommateurs, une obligation d’étiquetage est imposée aux fournisseurs de pneumatiques à compter du 1er mai 2021. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pneumatiques : une nouvelle étiquette pour une meilleure information du consommateur !

Les pneumatiques ont une réelle incidence sur la consommation de carburant des véhicules et jouent également un rôle important en matière de sécurité des usagers de la route.

Ainsi, pour permettre une meilleure information des consommateurs sur l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement lorsqu’ils achètent certains pneumatiques, une obligation d’étiquetage est désormais imposée aux fournisseurs par la réglementation européenne.

Notez que cette obligation sera applicable à partir du 1er mai 2021.

Cette étiquette doit être posée sur chaque pneu ou, le cas échéant, sur chaque lot de pneus identiques et respecter certaines exigences quant à son contenu, sa taille et son graphisme. Elle doit notamment comporter les informations suivantes :

  • le nom commercial ou la marque de commerce du fournisseur ;
  • un QR code permettant d’accéder simplement et facilement aux informations sur la conformité du produit ;
  • la référence de type de pneumatique ;
  • la désignation de la dimension du pneumatique ;
  • la classe de pneumatique ;
  • le pictogramme, l’échelle et la classe de performance pour l’efficacité en carburant ;
  • le pictogramme, l’échelle et la classe de performance pour l’adhérence sur sol mouillé ;
  • etc.

De plus, certaines informations plus précises concernant, par exemple, l’adhérence du pneu sur la neige ou le verglas, ou encore la valeur du bruit de roulement externe doivent également apparaître.

Cette obligation d’étiquetage concerne également les pneus vendus (ou offerts) par le biais d’un système de vente à distance et doit également apparaître sur les publicités ou les documentations techniques établies par le fournisseur.

L’objectif de cette obligation est d’accroître la sécurité, la protection de la santé et l’efficacité économique et environnementale du transport routier grâce à la promotion de pneus efficaces en carburant, durables, sûrs et à faible niveau de bruit.

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Sources
  • Règlement (UE) 2020/740 du parlement européen et du conseil du 25 mai 2020
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