Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de l’aide de mars 2021 est en ligne !
Coronavirus (COVID-19) : 1 aide, 1 formulaire
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Les modalités d’octroi varient selon le mois au titre duquel la demande est formulée.
Pour le mois de mars 2021, l’aide est versée, toutes conditions par ailleurs remplies, aux entreprises :
- ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (avec ou sans interruption) entre le 1er et le 31 mars 2021 ;
- ayant perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) sur la période du mois de mars 2021 et relevant de l’une des catégories suivantes :
- ○ entreprises relevant des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise S1 et S1 bis (dont la liste est disponible ici) ;
- ○ entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou de location de biens immobiliers résidentiels et domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
- ○ entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et dont au moins 1 de leurs magasins de vente est situé dans un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m² et a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption sur le mois de mars 2021 ;
- ○ entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et maintenance navale et domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint Barthélemy ou en Polynésie française ;
- ○ entreprises qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, mais qui ont aussi enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.
Le montant de l’aide versée au titre du mois de mars oscille entre 1 500 € et 10 000 €, voire 15 % ou 20 % du CA mensuel pris en référence.
Le formulaire de demande d’aide du Fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 est désormais disponible sur le site des impôts, dans l’espace particulier de chaque professionnel.
Par exception, certaines entreprises doivent utiliser un formulaire dédié (disponible ici), parmi lesquelles figurent :
- les entreprises situées dans une Collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
- les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires ;
- les associés de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC).
Pour rappel, la demande d’aide doit être formulée au plus tard le 31 mai 2021.
- Actualité du site des impôts.gouv.fr
Caution d’une société : des obligations… mais aussi des droits ?
Caution d’une société : « ce qui te concerne me concerne »
Une société se porte caution solidaire d’une entreprise spécialisée dans le négoce d’alcool et de produits du tabac pour les droits de douane dus par celle-ci dans le cadre de son activité.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise cautionnée, l’administration des douanes lui notifie un avis de mise en recouvrement (AMR) en vue du règlement de divers impayés, qu’elle notifie également à sa caution.
Mais l’AMR envoyé à l’entreprise cautionnée est irrégulier, selon la société cautionnaire, puisqu’il n’a pas été délivré à son liquidateur judicaire, qui est pourtant le seul habilité à le recevoir. Ce qui mérite son annulation…
« Demande irrecevable », rétorque l’administration des douanes, qui estime que seul le destinataire de l’AMR (à savoir la société cautionnée) peut se prévaloir d’une telle irrégularité.
« Faux », rétorque à son tour la société cautionnaire, qui rappelle qu’elle s’est portée caution des droits de douanes dus par l’entreprise destinataire, et qu’elle a reçu ce même AMR dans le cadre de son engagement. Ce qui, selon elle, change tout…
Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’administration des douanes est tenue d’envoyer cet AMR à toute entreprise redevable de droits impayés, mais aussi à son éventuelle caution, puisque celle-ci peut être tenue de régler la dette si la première s’avère défaillante.
Par conséquent, la société cautionnaire a ici le droit de prévaloir de l’irrégularité de l’AMR envoyé à l’entreprise cautionnée…. et d’en obtenir l’annulation !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n° 18-15668 (NP)
Bail commercial : quand la demande de révision du loyer arrive (trop ?) tard !
Bail commercial et révision du loyer : quelle précaution lors du renouvellement ?
Constatant que son bail commercial arrive à échéance, une société demande son renouvellement au bailleur qui l’accepte. 3 jours après, la locataire sollicite une révision du loyer dans le but d’obtenir une diminution de son montant.
« Trop tard ! » selon le bailleur : il a déjà accepté la demande de renouvellement et celle-ci comportait une mention indiquant une reconduction du bail « selon les mêmes conditions » que le précédent. Cela prouve donc, selon lui, que la locataire ne souhaitait pas modifier le loyer.
Ce que conteste la locataire : si cette mention démontre bien sa volonté de renouveler le bail commercial, elle ne suffit pas à caractériser un engagement de sa part concernant le loyer du bail renouvelé.
« Non ! », estime le juge qui donne raison au bailleur : le bailleur et la locataire ont tous les deux exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures », comme le précise la demande de renouvellement, sans que la locataire n’émette de réserves concernant le montant du loyer. Sa demande de révision du loyer est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile du 15 avril 2021, n°19-24231 (NP)
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau au 23 avril 2021 !
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles mesures au 23 avril 2021
En raison d’une légère diminution de la circulation du coronavirus (COVID-19) sur le territoire français, le Gouvernement annonce l’assouplissement de certaines mesures pour les semaines à venir.
Concernant les établissements scolaires
A partir du lundi 26 avril 2021, les enseignements dans les écoles maternelles et élémentaires reprendront en présentiel. Il en est de même pour les cours dans les conservatoires pour les élèves de 1er et 2e cycles.
Les collégiens et lycéens devront suivre leurs cours à distance jusqu’au 3 mai 2021. A partir de cette date, une reprise progressive des cours en présentiel se fera selon les modalités suivantes :
- les lycéens reprendront les cours en demi-jauge (seule la moitié des élèves seront présents en même temps dans l’établissement) ;
- les collégiens reprendront les cours en présentiel.
Notez toutefois, que les classes de 4e et de 3e des départements les plus touchés par l’épidémie reprendront également les cours en demi-jauge. Les départements concernés sont :
- l'Aisne ;
- les Bouches-du-Rhône ;
- l'Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- la Loire ;
- le Nord ;
- l'Oise ;
- Paris ;
- le Rhône ;
- la Sarthe ;
- la Seine-et-Marne
- la Seine-Saint-Denis ;
- le Val-d'Oise ;
- le Val-de-Marne ;
- les Yvelines.
Concernant les examens, le Gouvernement a également annoncé le maintien des épreuves du brevet, des écrits de philosophie et de l’épreuve du grand oral pour les terminales, ainsi que des épreuves de BTS.
Pour garantir la sécurité des élèves et des enseignants, le protocole sanitaire est maintenu et les dépistages seront renforcés :
- la fourniture de 2 autotests gratuits par semaine au personnel des établissements scolaires ;
- la fourniture d’1 autotest par semaine aux lycéens à compter du 10 mai 2021 ;
- le déploiement de nombreux tests salivaires dans les écoles ;
- la fermeture d’une classe dès le premier cas positif ;
- le port du masque chirurgical ou grand public obligatoire pour les adultes et élèves de plus de 6 ans ;
- le renforcement des gestes barrières ;
- une distanciation de 2 mètres entre les groupes d’élèves d’une même classe à la cantine ;
- l’aération des pièces toutes les heures.
Enfin, les enseignants sont encouragés à privilégier les classes et les activités sportives en plein air lorsque cela est possible.
Concernant les restrictions de déplacement
A partir du 3 mai 2021, les restrictions de déplacement au sein de la métropole vont être assouplies. Ainsi, il sera possible de se déplacer librement à plus de 10 kilomètres de son domicile. Toutefois, le couvre-feu est maintenu.
De plus, un contrôle renforcé aux frontières est mis en place pour les personnes venant des zones particulièrement touchées par l’épidémie. A compter du 24 avril 2021, une quarantaine de 10 jours sera obligatoire pour les personnes en provenance :
- de Guyane ;
- du Brésil ;
- d’Argentine ;
- du Chili ;
- d’Afrique du Sud ;
- d’Inde.
Ces personnes devront également avoir effectué un test de dépistage avant leur départ et à l’arrivée sur le sol français. En outre, la règle imposant la réalisation d’un test de dépistage de moins de 36h pour les ressortissants européens justifiant d’un motif impérieux pour venir en France reste inchangée.
Concernant la vaccination
Le Gouvernement rappelle que depuis le 17 avril 2021, la vaccination est ouverte au personnel enseignant de plus de 55 ans. De plus, ce dispositif est également accessible à d’autres professions prioritaires notamment pour les policiers et gendarmes, les personnels de la petite enfance, les conducteurs de bus, les agents de la propreté ou les salariés de grandes surfaces commerciales.
- Communiqué de presse du service public du 22 avril 2021
- Discours du premier ministre du 22 avril 2021
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Coronavirus (COVID-19) et quarantaine/isolement : gare à la sanction !
Coronavirus (COVID-19) : « aux grands maux les grands remèdes »
Il est désormais prévu que toute violation d’une mesure de quarantaine ou de placement ou maintien en isolement prononcées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (soit d’un montant de 1 500 €, porté à 3 000 € en cas de récidive).
Cette contravention peut faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire. Dans ce cas, les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés à 1 000 € et 1 300 €.
Ces dispositions sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
- Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les transports au 24 avril 2021
Coronavirus (COVID-19) : concernant le transport maritime
Pour mémoire, il est actuellement prévu que les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie françaises, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton sont tenues de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Il en est de même des personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger.
Ces dispositions font désormais l’objet de nouveaux aménagements.
Par exception à celles-ci, il est, en effet, désormais prévu que les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l’un des territoires d’Outre-mer depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 sont tenus de présenter à l'embarquement :
- soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
- soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19.
La liste des territoires concernés par la circulation active du virus est la suivante :
- l'Afrique du Sud ;
- l'Argentine ;
- le Brésil ;
- le Chili ;
- l'Inde ;
- la Guyane.
Dans le cadre de ces nouvelles dispositions il est prévu que tout passager est tenu de présenter à l'entreprise de transport maritime, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
- qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant la traversée ;
- s'il est âgé de 11 ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ; notez que les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'il s'engage (sauf exceptions) à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités d’Outre-mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.
En outre, les passagers sont désormais tenus de déclarer, avant leur embarquement, qu’ils ont l’intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement :
- soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;
- soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.
A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le transport aérien
Des dispositions similaires sont prévues en matière de transport aérien. Pour rappel, sont en principe interdits (et sauf exceptions) les déplacements de personnes par transport public aérien entre :
- -
- d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna ; -
- et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
Dans ce cadre, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant, pour un motif dérogatoire, se déplacer par transport public aérien à destination de l’un des territoires d’Outre-mer sont tenus, sauf exceptions, de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Il en est de même des personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger.
Par exception à ces dispositions, il est désormais prévu que les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l'un des territoires d’Outre-mer depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 sont tenus de présenter à l'embarquement :
- soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
- soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19.
Pour rappel, la liste des territoires concernés par la circulation active du virus est la suivante :
- l'Afrique du Sud ;
- l'Argentine ;
- le Brésil ;
- le Chili ;
- l'Inde ;
- la Guyane.
Dans ce cadre, tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, entre autres justificatifs, une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
- qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
- s'il est âgé de 11 ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ; notez que les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- s'agissant des vols à destination des collectivités d’Outre-mer, qu'il s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités d’Outre-mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.
Il est désormais prévu que les passagers sont en outre tenus de déclarer, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement :
- soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;
- soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.
A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la quarantaine et l’isolement
Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite par le préfet territorialement compétent aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’un des territoires d’Outre-mer en provenance d’un pays ou d’un territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants dont la liste est la suivante :
- l'Afrique du Sud ;
- l'Argentine ;
- le Brésil ;
- le Chili ;
- l'Inde ;
- la Guyane.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la Guyane et le Brésil
- Concernant la Guyane
Actuellement, toute personne qui de déplace depuis la Guyane vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
- si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
- une déclaration sur l'honneur attestant :
- ○ qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
- ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son voyage ;
- ○ si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée ; notez que les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après son arrivée et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Ce dispositif est désormais abrogé.
- Concernant le Brésil
Il est en désormais prévu qu’eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transports terrestre ou fluvial en provenance de ce pays jusqu’à la Guyane sont désormais interdits jusqu’à nouvel ordre.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux collectivités d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
- Décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 22 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
Voiture autonome : qui est responsable en cas d’accident ?
Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d’être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?
Voiture autonome : conditions d’utilisation et régime de responsabilité pénale
Une voiture à délégation de conduite ou « voiture autonome » est un véhicule capable de circuler sur route sans l’intervention d’un conducteur. Son utilisation doit donc faire l’objet d’un encadrement strict, notamment en matière de responsabilité lorsqu’une infraction est commise.
- Concernant le régime de responsabilité pénale
Par principe, il est prévu que tout conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la conduite de ce dernier.
Toutefois, lorsqu’une infraction est commise par une voiture contrôlée par un système automatique, c’est la responsabilité du constructeur ou de son mandataire qui doit être mise en cause.
Notez cependant que le conducteur utilisant ce type de véhicule doit toujours se tenir prêt à reprendre la main à la demande du système automatique. Dans ce cas, il devient responsable des infractions commises si :
- il exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
- il ne reprend pas en main le véhicule à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé ;
- il ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues par le code de la route.
En pratique, il est plus difficile de savoir qui du conducteur ou du système était aux commandes au moment de l’infraction. C’est pour cette raison que les véhicules autonomes disposent d’un dispositif d’enregistrement de données d'état de délégation de conduite : il s’agit d’une sorte de boite noire qui enregistre notamment les conditions d’activation ou de désactivation du système automatique.
Ces données peuvent être consultées par :
- la police nationale (les fonctionnaires du corps de commandement ou d’encadrement) lorsque le véhicule autonome est impliqué dans un accident de la route ayant causé des dommages corporels ;
- les agents habilités à constater les contraventions à l’occasion des contrôles de véhicules et de leur conducteur ;
- le titulaire du certificat d’immatriculation.
Le constructeur ou, le cas échéant, son mandataire, doit obligatoirement garantir l’intégralité de ces données ainsi que leur accessibilité.
- Concernant les conditions d’utilisation d’un véhicule autonome
C’est au conducteur de prendre la décision d’activer le système de conduite automatique après avoir été informé par celui-ci qu’il est en mesure d’être mis en service. Toutefois, lorsque le système ne peut plus exercer le contrôle du véhicule, il doit :
- alerter le conducteur ;
- effectuer une demande de reprise en main ;
- engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.
Il appartient au constructeur de définir les conditions d’utilisation du système de conduite automatisée et une obligation d’information pèse sur la personne ou la société qui loue ou vend ce type de véhicule.
Notez que tout manquement à cette obligation est passible d’une amende ne pouvant pas dépasser 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
- Concernant les transports routiers automatisés
L’utilisation des véhicules à délégation de conduite va se multiplier dans le domaine des transports routiers de personnes, pour moderniser le secteur. Celle-ci fait donc l’objet d’une règlementation stricte pour assurer la sécurité des utilisateurs.
Ainsi, la mise en service d’un système de transport automatique se fait sur décision de l’organisateur du service selon les conditions d'utilisation définies par le concepteur du système.
Notez que l’intervention à distance permettant de reprendre le contrôle du véhicule en cas de nécessité doit toujours être effectuée par une personne habilitée disposant d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
La responsabilité pénale de cette personne peut notamment être mise en jeu quand :
- une infraction est commise lorsqu’elle intervient à distance sur le véhicule ou à l’inverse parce qu’elle n’est pas intervenue ;
- elle n’est pas habilitée à intervenir ou qu’elle ne dispose pas du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule ;
- elle intervient à distance sur le véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ;
- elle a fait l’objet d’un retrait ou une suspension de son permis ;
- etc.
Enfin, l’ensemble de ces dispositions s’applique également aux transports routiers de marchandises.
- Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
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Coronavirus (COVID-19) : « TousAntiCovid Carnet » et protection des données personnelles
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les garanties que doit respecter « TousAntiCovid Carnet » ?
Pour rappel, la France a récemment mis en place le dispositif « TousAntiCovid Carnet » pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le cadre de voyages nationaux, européens ou internationaux.
Celui-ci permet la certification officielle :
- des fiches des résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs (depuis le 19 avril 2021) ;
- des attestations de vaccination (dès le 29 avril 2021).
Cette fonctionnalité « Carnet » ajoutée à l’application « TousAntiCovid » permet de faciliter le stockage et la présentation de ces documents lors des voyages.
Toutefois, ce type de dispositif pose certaines questions en matière de protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs.
Dans ce contexte et dans la continuité des recommandations effectuées par les autorités européennes de contrôle de la protection des données, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle les garanties que doit offrir cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs.
En premier lieu, elle précise que l’utilisation de « TousAntiCovid Carnet » ne doit pas être obligatoire. Ainsi, la preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage ou d’une vaccination peut se faire soit :
- par l’intermédiaire de cette application ;
- par la présentation d’un document papier ;
- par la présentation d’un document numérique à l’aide d’une autre plateforme dédiée proposant un document PDF contenant un code Datamatrix (similaire à un QR-code).
De plus, cette utilisation doit être limitée à certains déplacements nécessitant un contrôle sanitaire. Notez que pour l’instant, le Gouvernement a annoncé le lancement d’une expérimentation du dispositif, uniquement pour les vols à destination de la Corse d’abord puis, dans un deuxième temps, pour ceux à destination de l’Outre-mer.
Enfin, la CNIL effectue un rappel général sur les garanties que doit respecter cette nouvelle fonctionnalité :
- l’utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ;
- un format papier du certificat doit être accessible ;
- les données fournies par l’application doivent être exactes et certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ;
- les données récoltées par l’application sont uniquement celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif initial ;
- les autorités qui vérifient les résultats du test de dépistage ou les certificats de vaccination ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis leur délivrance ;
- cette application ne doit pas permettre la création d’une base centralisée de données.
- Communiqué de presse de la CNIL du 22 avril 2021
Transport de marchandises : quand pouvez-vous (ou pas) circuler ?
Transport de marchandises : interdictions de circuler et dérogations
Pour rappel, les véhicules effectuant des transports de marchandises ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des interdictions de circulation lors de certains jours ou de certaines périodes.
Ainsi, il existe une interdiction générale qui prévoit que cette catégorie de véhicules ne peut circuler sur l’ensemble du réseau routier français :
- du samedi 22h au dimanche 22h ;
- et à partir de 22h la veille d’un jour férié jusqu’à 22h le jour férié.
Des interdictions complémentaires sont également prévues et viennent de faire l’objet de modifications.
Désormais les poids lourds ou ensembles de véhicules ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes ne peuvent circuler certains samedis non fériés lors :
- de la période estivale, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, durant 7 samedis au plus, de 7 heures à 19 heures. La circulation est autorisée de minuit à 7 heures et de 19 heures à minuit les samedis concernés ;
- de la période hivernale, sur le réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes », durant 5 samedis au plus, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à minuit. La circulation est autorisée de minuit à 7 heures et de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Les détails des jours concernés sont définis chaque année par le Ministre chargé des transports.
En outre, les interdictions qui ne concernent que quelques sections autoroutières situées en Ile-de-France sont maintenues. Celles-ci varient en fonction de la destination du transporteur, selon qu’il se dirige vers les régions de province ou vers la ville de Paris.
Certaines catégories de véhicules ne sont pas soumises à ces interdictions, à l’exception de celle qui concerne les autoroutes situées en Ile-de-France :
- les véhicules et matériels agricoles ;
- certains véhicules spécialisés (véhicules transportant des animaux vivants ou denrées périssables, des artifices de divertissement, des carburants, des déchets hospitaliers, etc.) ;
- les transporteurs frontaliers qui bénéficient d’une levée de l’interdiction par décision du préfet permettant d’atténuer l’absence d’harmonisation de ces interdictions entre les pays frontaliers.
D’autre part, l’ensemble des interdictions ne concerne pas :
- les véhicules bénéficiant d’une dérogation préfectorale exceptionnelle à titre temporaire pour les transports indispensables et urgents répondant à une situation de crise ou à des évènements d’une particulière gravité de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement ;
- les véhicules bénéficiant d’une dérogation préfectorale individuelle et temporaire permettant les transports indispensables à l'approvisionnement ou au fonctionnement de certains sites, dont la rupture d'approvisionnement peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques préjudiciables ;
Notez que les dérogations préfectorales exceptionnelles ne sont valables que le temps de la situation ou l’événement concerné.
De plus, les dérogations individuelles sont délivrées sur demande du transporteur, de son mandataire ou de l’entreprise commanditaire du transport dans un délai de 72 heures avant le premier trajet, sauf en cas d’urgence justifiée.
Toutefois, le préfet peut la refuser ou y apporter certaines restrictions, notamment en ce qui concerne sa durée de validité, le secteur géographique ou même le type de véhicule concerné par l’autorisation de circuler.
Enfin, pour chacune des dérogations citées ci-dessus, les conducteurs doivent pouvoir justifier à tout moment de la conformité du transport effectué en cas de contrôle.
- Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes
La DGCCRF présente son bilan 2020 !
Diverses problématiques, diverses actions
La DGCCRF vient de dresser un bilan de son activité au cours de l’année 2020.
Elle indique avoir poursuivi son accompagnement de la transformation des modes de consommation et de l’économie, qui touche notamment à l’accélération du commerce numérique. A ce titre, près de 21 000 contrôles de site Internet ont été réalisés au cours de l’année écoulée, ce qui représente une augmentation de 38 % par rapport à l’année 2019.
La DGCCRF s’est montrée particulièrement attentive au fonctionnement de la concurrence et au respect de la protection du consommateur.
L’enquête réalisée à ce sujet a mis en lumière de nombreuses anomalies pour 23 % des opérateurs contrôlés, notamment du point de vue de l’information délivrée aux consommateurs sur les tarifs pratiqués.
La DGCCRF indique par ailleurs s’être particulièrement mobilisée pour accompagner les consommateurs et les entreprises affectés par la crise sanitaire, en vue de garantir l’accès aux gels et masques de protection dont la qualité et les prix de mise en vente ont été contrôlés.
La transition écologique a également fait partie des thématiques de travail : diverses entreprises se livrant à du démarchage téléphonique abusif ont été sanctionnées.
Une enquête a parallèlement été menée pour faire le bilan de la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et le développement de la vente en vrac, dans le cadre duquel diverses améliorations ont été identifiées comme nécessaires.
La vente de produits reconditionnés (de type tablettes ou smartphones) a également fait l’objet de contrôles, afin de lutter contre le défaut d’information des consommateurs relevé dans 57 % des établissements contrôlés.
Pour favoriser une concurrence loyale, la DGCCRF s’est également engagée dans la lutte contre les retards de paiement interentreprises, en infligeant des sanctions.
La lutte contre les pratiques commerciales déloyales des professionnels s’est aussi intensifiée, via la mise en place d’une « task force » anti-fraude, regroupant les services des douanes, de la gendarmerie et de la police nationale, de la justice, ainsi que divers organismes administratifs et fiscaux.
Ce dispositif a pour but de recouper les différentes informations récoltées par les organismes partenaires pour identifier les auteurs d’éventuels manquements et les condamner au plus vite.
Une attention particulière a en outre être portée au respect de l’équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, notamment en matière d’encadrement des promotions.
Enfin, la DGCCRF s’est particulièrement engagée pour accompagner et faciliter la vie des citoyens et des entreprises, notamment :
- via le lancement de la plateforme SignalConso en février 2020, qui permet le signalement de divers litiges entre professionnels et consommateurs, dont nombre d’entre eux ont pu faire l’objet d’un règlement amiable ;
- via la mise en ligne, le 1er avril 2021, de la plateforme RappelConso, destinée à accélérer le rappel de produits dangereux.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 22 avril 2021, n° 917
