Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
TRAN
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : le motif impérieux exigé pour voyager est-il illégal ?

16 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour entraver la propagation du coronavirus, le Gouvernement a limité la possibilité d’effectuer certains déplacements aux seules personnes en mesure de justifier d’un motif impérieux pour les réaliser. Le juge vient justement de se prononcer sur la légalité de ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : différents territoires, différentes réponses

Pour mémoire, les déplacements entre la France et les pays hors UE et Espace économique européen, ainsi que ceux au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer ne sont ouverts qu’aux seules personnes qui sont à même de justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé urgent ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé.

Récemment saisi en urgence sur la question de la légalité de ce dispositif, le juge vient de répondre en 2 temps.

Pour les Français rentrant des pays situés en dehors de l’Union-Européenne, le juge estime que la mesure relative à l’exigence d’un motif impérieux constitue une atteinte disproportionnée au droit qu’a tout Français d’accéder à son pays.

A l’appui de sa décision, il rappelle en effet que la mesure, particulièrement contraignante, n’a qu’un impact très limité sur la propagation du virus sur le territoire français, et décide par conséquent de la suspendre.

Dans ce cadre, il précise en outre que l’exigence d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne peut donner lieu à un refus d’embarquement pour le passager si la réalisation du test n’a pas été matériellement possible.

Pour les déplacements réalisés entre la métropole et les Antilles françaises (et entre les collectivités antillaises elles-mêmes), le juge considère en revanche la mesure justifiée : il rappelle en effet que celle-ci a pour effet principal d’empêcher l’arrivée des touristes, ce qui limite la diffusion des variants qui sont aujourd’hui très présents sur le territoire métropolitain.

Au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas d’augmentation rapide du taux d’incidence (qui mesure le nombre de cas positifs au coronavirus sur une période donnée) le juge considère que la mesure n’est pas illégale.

Il précise par ailleurs que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le Gouvernement demeure indicative.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnances du Juge des Référés du Conseil d’Etat n° 449743-449830 et 449908 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : des prises de rendez-vous sous contrôle ?

16 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Plusieurs associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en vue d’obtenir la suspension des rendez-vous de vaccination par l’intermédiaire de Doctolib. Le motif ? Cela mettrait en péril la protection des données personnelles communiquées… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et gestion des rendez-vous de vaccination : « tout est sous contrôle ! »

Pour mémoire, le Ministère de la Santé a conclu un partenariat avec différents prestataires, dont la société Doctolib, en vue d’organiser, de manière optimale, la prise de rendez-vous pour les vaccins visant à lutter contre le coronavirus.

Diverses associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en urgence pour suspendre cet accord : ils rappellent en effet que pour héberger les données qu’elle collecte, la société Doctolib fait appel à une filiale d’une société américaine ce qui, selon eux, comporte des risques au regard des demandes d’accès à ces données pouvant être formulées par les autorités américaines !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que :

  • les données recueillies dans le cadre des rendez-vous de vaccination ne comprennent (justement) pas d’indications sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, mais portent seulement sur l’identification des personnes et la prise de rendez-vous ;
  • les données collectées sont supprimées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de rendez-vous, et peuvent également être supprimées directement en ligne par les personnes concernées ;
  • le contrat conclu entre Doctolib et la filiale américaine prévoit une procédure particulière en cas de demande d’accès par une autorité étrangère, qui prévoit la contestation de toute demande contrevenant à la règlementation européenne applicable ;
  • Doctolib a par ailleurs mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées, et ce afin d’en empêcher la lecture par des tiers.

Autant d’arguments qui, selon le juge, prouvent que le niveau de protection des données collectées est suffisant : la demande des associations et syndicats est donc rejetée…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 12 mars 2021, n° 450163 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Conversion d’un véhicule au bioéthanol : du nouveau ?

17 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis 2017, les propriétaires de véhicule fonctionnant à l’essence peuvent faire installer un dispositif de conversion pour leur permettre de rouler au « bioéthanol ». Ces installations sont encadrées par une réglementation stricte qui vient de faire l’objet de modifications : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Installation et désinstallation : quelles sont les nouvelles règles à respecter ?

Depuis 2017, il est possible d’installer sur les véhicules à essence un dispositif permettant de rouler au « bioéthanol » (carburant E85) à condition de respecter certaines dispositions, qui viennent d’être modifiées.

Jusqu’à présent, les véhicules concernés devaient avoir une puissance administrative nationale inférieure ou égale à 14 CV et ne devaient pas être munis d’un piège à particule. Ces conditions viennent d’être supprimées permettant ainsi ce type d’installation sur les véhicules de 15 CV et plus.

De plus, si l’installation du dispositif doit être effectuée par un installateur habilité par le fabricant, il est désormais prévu que :

  • l’installateur en question doit obligatoirement être situé sur le territoire français ;
  • les dispositifs installés doivent impérativement être homologués par le fabricant.

En outre, toute modification des documents fournis par le fabricant à l’installateur doit être communiquée à ce dernier sur un support durable.

Les dispositions d’origine prévoyaient également que le fabricant devait garantir l’intégrité des moteurs et des systèmes de post-traitements des émissions de polluants sur lesquels le dispositif de conversion était installé.

Dorénavant, le fabricant doit également garantir l’intégrité des réservoirs, des circuits d’alimentation et de toute pièce susceptible d’être en contact avec du carburant E85. En cas de détérioration de l’un de ces éléments, sa responsabilité pourra être engagée.

Enfin, la réglementation prévoit des conditions à respecter lors de la désinstallation du dispositif :

  • un dossier devra être déposé au service de l’Etat en charge de l’homologation des véhicules ;
  • une plaque de transformation additionnelle devra être posée pour permettre la traçabilité des modifications successives du véhicule ;
  • le dispositif doit être retourné au fabricant par le propriétaire ;
  • le propriétaire doit fournir au service de l’Etat en charge de l’homologation des véhicules un courrier sur l’honneur attestant qu’il s’engage à renvoyer le dispositif au fabricant.

Ces dispositions seront applicables à partir du 1er avril 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 19 février 2021 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’adaptation de la formation des conducteurs de véhicules de transport est prolongée !

18 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a adapté les programmes et modalités de formation professionnelle des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. Ces mesures viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 31 mai 2021 !

Fortement impacté par la crise sanitaire, le secteur du transport fait l’objet de divers aménagements, dont certains sont propres à la formation des conducteurs de transport routier de marchandises et de voyageurs.

Depuis le 12 mai 2020, il est par exemple prévu que les établissements de formation prennent toutes les dispositions de nature à assurer le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale (« gestes barrières »), et que les formateurs portent, dans les situations qui l’exigent, un masque de protection.

De même, le nombre de stagiaire accueilli au sein de chaque session de formation ou par véhicule a été revu à la baisse.

Au vu de l’évolution de la pandémie, le Gouvernement a décidé de prolonger l’ensemble de ces mesures jusqu’au 31 mai 2021 (contre le 31 mars 2021 précédemment).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 15 mars 2021 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19), vidéosurveillance et détection automatique : que dit la CNIL ?

18 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 10 mars 2021 les gestionnaires de services de transport public peuvent avoir recours aux « caméras intelligentes » pour détecter en temps réel les porteurs de masques à des fins statistiques et préventives.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le Gouvernement a récemment mis en place des mesures permettant aux gestionnaires de services de transport public d’utiliser certains systèmes de vidéoprotection pour détecter en temps réel les porteurs de masques. La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vient de publier un avis au sujet de ces mesures…


Coronavirus (COVID-19) et détection automatique des porteurs de masques : la CNIL rappelle les précautions à prendre

Alors qu’elle avait demandé l’interruption de tous ces dispositifs en juin 2020, estimant que le cadre légal n’était pas suffisant, la CNIL confirme cette fois la régularité de ces systèmes de vidéoprotection pour plusieurs raisons :

  • les données traitées ne sont pas des données biométriques ;
  • les caméras concernées ne peuvent permettre l’identification des personnes ;
  • l’objectif n’est pas de sanctionner les infractions ou de déployer plus d’agents pour faire respecter la réglementation ;
  • l’utilisation est limitée aux transports ;
  • les objectifs poursuivis sont des objectifs de santé publique et de protection des personnes ;
  • les images ne sont pas stockées ;
  • le déploiement du dispositif est limité dans le temps.

Cependant, elle rappelle la nécessité d’informer les usagers de la finalité du traitement de ces données et recommande une durée maximale d’un an pour éviter une pérennisation de ce type de dispositif.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 12 mars 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de février 2021 est en ligne

18 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La demande d’aide du Fonds de solidarité se matérialise par la voie d’un formulaire, qui vient justement d’être mis en ligne pour le mois de février 2021. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide aux entreprises mises en difficulté par la crise.

Les modalités d’octroi de celle-ci varient selon le mois au titre duquel la demande est formulée.

Pour le mois de février 2021, l’aide est versée, toutes conditions remplies, aux entreprises :

  • ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) ;
  • du secteur de la montagne, dont l’activité a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • dont au moins 1 magasin est situé dans un centre commercial fermé ;
  • qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, mais qui ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er et le 28 février 2021.

Le formulaire de demande d’aide au titre de ce mois a été mis en ligne sur le site des impôts.

Pour rappel, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 30 avril 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site economie.gouv.fr du 15 mars 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bail commercial : quand il faut payer (ou pas ?) les charges !

19 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Ce que cette dernière refuse, estimant (à tort ?) que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et charges : des conditions précises

Le propriétaire d’un local dans une galerie commerciale demande à sa locataire de lui verser des frais de gestion en plus de son loyer.

Cette dernière refuse de payer estimant que cette charge n’est pas suffisamment détaillée dans le bail commercial. D’autant que la réglementation applicable en la matière prévoit que le loyer doit être déterminé et déterminable, c’est-à-dire qu’il doit être fixé de manière précise…

Un argument contesté par le bailleur qui rappelle tout de même qu’il a expressément convenu, avec sa locataire, que les honoraires de gestion, calculés au prorata des surfaces louées, sont à la charge du locataire.

Ce que le juge confirme : puisqu’il est effectivement mentionné dans le contrat de bail que les charges de gestion seront payées par le locataire et que ce même contrat précise également la nature de ces charges ainsi que leur mode de calcul, la locataire est condamnée à payer les sommes réclamées par son bailleur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mars 2021, n°20-11746 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : reconfinement, couvre-feu… le point au 19 mars 2021

19 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au vu de la dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de nouvelles mesures restrictives : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et mesures sanitaires : quelle(s) nouveauté(s) ?

Pour entraver la circulation du coronavirus et de ses variants, le Gouvernement vient de faire l’annonce de diverses mesures sanitaires.

  • Confinement total

A compter de vendredi 19 mars 2021 à minuit, un confinement total est décrété pour 4 semaines dans les départements :

  • de l’Île-de-France (ce qui comprend Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise) ;
  • des Hauts-de-France (à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme) ;
  • de l’Eure ;
  • de la Seine-Maritime ;
  • des Alpes-Maritimes.

Dans ces départements :

  • seuls les commerces de première nécessité (dont font partie les libraires et les disquaires) pourront ouvrir ;
  • les écoles maternelles, élémentaires et les collèges seront ouverts ;
  • les lycées basculeront, dans leur ensemble, en « demi-jauge », avec un effectif global divisé par 2 ;
  • les universités fonctionneront selon le rythme déjà en vigueur ;
  • l’éducation physique et sportive (EPS) sur le temps scolaire reprendra ; l’ensemble des activités sportives extrascolaires des mineurs devraient, en outre, être maintenues ;
  • les lieux de culte seront accessibles, dans les conditions qui leur sont applicables (ce qui suppose notamment l’occupation, dans ces lieux, d’une rangée sur 2, le port du masque de protection, etc.) ;
  • les promenades devraient être autorisées dans la seule limite de 10 kilomètres autour du domicile, sans limitation de durée, à condition que les promeneurs soient munis d’une attestation en ce sens ;
  • les déplacements interrégionaux seront interdits, saufs motifs impérieux ou professionnels.
  • Couvre-feu

Dans les autres départements de métropole, le couvre-feu passera de 18h à 19h, à compter du samedi 20 mars 2021.

Cet allongement vise à prendre en compte le passage à l’heure d’été.

  • Vaccination

Notez par ailleurs que la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprendra vendredi 19 mars dans l’après-midi.

Cette décision fait suite à l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament sur la question.

  • Télétravail

Le Gouvernement souligne par ailleurs l’importance du télétravail, dont il recommande qu’il soit effectif au moins 4 jours sur 5, avec une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent.

  • Espaces publics

Notez enfin que la fréquentation de certains espaces publics devrait pouvoir être interdite, afin de limiter au maximum les regroupements.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du service-public du 18 mars 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et PGE : des (menues) précisions au 22 mars 2021

22 mars 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place de nombreuses aides, parmi lesquelles le prêt garanti par l’Etat. Des précisions viennent justement d’être apportées à son sujet : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et PGE : quels ajustements ?

Pour mémoire, la garantie de l’Etat peut être accordée, toutes conditions remplies, aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique.

Ce dispositif vise à permettre aux entreprises touchées par la crise sanitaire de bénéficier de nouveaux moyens de financement en vue de renforcer leur trésorerie.

La garantie octroyée par l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt, qui oscille entre 70 % et 90 %.

Le montant total des prêts couverts par la garantie de l’Etat est toutefois plafonné :

  • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d’affaires (CA) 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du CA 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ; il existe 4 exceptions à l'application de ce plafond, parmi lesquelles ;
  • ○ jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises innovantes ;
  • ○ les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt, sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
  • tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
  • tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
  • tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
  • tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
  • tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
  • tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
  • tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).

Sont désormais ajoutés à cette liste :

  • les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
  • les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
  • les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
  • les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
  • les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
  • sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
  • sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).

Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et confinement : les nouvelles mesures au 22 mars 2021

22 mars 2021 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour continuer de lutter contre la crise sanitaire qui s’accélère depuis ces dernières semaines, le Gouvernement a récemment annoncé de nouvelles mesures. Confinement, couvre-feu, fermeture des commerces, restrictions, etc. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans les départements reconfinés

Les mesures annoncées par le Gouvernement et applicables à partir du vendredi 19 mars 2021 à minuit pour faire face à la crise sanitaire, viennent d’être confirmées.

  • Restrictions de déplacements

A compter du 20 mars 2021, un confinement a donc de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Les personnes habitant dans ces départements ne peuvent donc pas sortir de leur résidence entre 6 h et 19 h sauf s’ils justifient de l’un des motifs suivants :

  • achats de fournitures pour l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
  • déménagement et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale ne pouvant être différés ;
  • déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
  • déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacement pour se rendre ou revenir d'un lieu de culte ;
  • rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.).

Passé 19 h, le couvre-feu prend le relais, jusqu’à 6 h du matin.

Dans ces départements, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel celui-ci est situé est interdit.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différés entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse, ou au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Notez par ailleurs que les personnes résidant dans les départements autres que ceux faisant l’objet de ce nouveau confinement ne peut s’y rendre au-delà d'un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par ces départements.
  • Concernant les commerces

Dans les départements reconfinés, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à 20 000 m² (ou au seuil fixé par le préfet) ne peuvent accueillir du public entre 6 h et 19 h que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce de détail de livres ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, de respecter une surface de 4m² (pour les marchés ouverts) ou 8m² (pour les marchés fermés) par personne ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros ;
  • garde-meubles ;
  • services de coiffure ;
  • services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
  • commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
  • commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.

Dans les départements reconfinés, il est en outre prévu qu’entre 6 h et 19 h :

  • les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;
  • les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus ; les établissements qui accueillent du public dans ce cadre peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
  • Concernant les marchés

Par ailleurs, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts.


Coronavirus (COVID-19) : les autres mesures générales

  • Etablissements sportifs couverts

Pour rappel, il est prévu que les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public que dans certains cas, parmi lesquels les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.

Cette disposition est désormais remplacée par les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives.

Il est en outre prévu que les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires.

Désormais, seules les activités physiques et sportives des groupes périscolaires sont concernées.

  • Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Par exception, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent accueillir certains publics dont notamment les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.

Cette exception est modifiée, et vaut désormais pour :

  • les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.
  • Couvre-feu

Dans tous les autres départements, le couvre-feu est toujours en place mais de 19 h à 6 h au lieu de 18 h précédemment : les mesures qui l’accompagnent restent inchangées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 19 mars 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro