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Actu Juridique

Quand un moteur de recherche dépose des cookies sans autorisation…

23 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Constatant qu’un moteur de recherche ne respecte pas la réglementation européenne en matière d’utilisation de cookies, la CNIL lui demande de régulariser sa situation. A défaut, elle devra payer des pénalités de retard… Sauf qu’elle n’est pas compétente pour prononcer une telle injonction selon le professionnel visé. Quelle est la position du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection de données personnelles : le juge rappelle les prérogatives de la CNIL !

Après avoir constaté qu’un moteur de recherche installe automatiquement des cookies sur les ordinateurs de ses utilisateurs sans obtenir leur consentement et sans les informer de l’utilisation de ces derniers, la CNIL a donné 3 mois à la société pour régulariser la situation sous peine de devoir payer une amende de 100 000 € par jour de retard.

Estimant que la CNIL n’est pas compétente pour lui imposer ce type d’obligation, la société en demande l’annulation. D’autant que le délai de 3 mois est, selon elle, trop court pour permettre une telle régularisation et que le montant de l’amende est trop élevé.

Toutefois, le juge donne raison à la CNIL et rappelle qu’elle est l’autorité compétente pour veiller à la protection des données personnelles des utilisateurs français. A ce titre elle peut :

  • informer les responsables de traitement de données de leurs droits et obligations ;
  • veiller à ce que les traitements de données personnelles soient conformes à la réglementation ;
  • prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas leurs obligations ;
  • prononcer une injonction de mise en conformité du traitement avec la réglementation et l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard en cas de non-réalisation de cette obligation.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mars 2021, n° 449212
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Actu Juridique

Protection des mers et océans : de nouvelles sanctions !

23 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les problèmes causés par les échouages de navire sont nombreux (marées noires, pollution, accidents de navigation, etc.). Pour permettre le respect de la réglementation internationale qui contribue à diminuer les rejets polluants des navires et améliorer le traitement des épaves, le Gouvernement vient d’adopter diverses mesures. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection des mers et océans : quelles sont les nouvelles règles ?

Pour lutter contre les rejets polluants des navires et pour encadrer l’enlèvement des épaves, une série de dispositions internationales a été mise en place. Pour se mettre en conformité avec celles-ci, le Gouvernement français vient de prendre de nouvelles dispositions.

Depuis 2017, en effet, une réglementation internationale s’applique concernant le rejet de substances polluantes (hydrocarbures, eaux usées, substances liquides nocives et ordures) dans les eaux polaires, ainsi qu’en matière de déclaration d’émission de CO2 des navires.

Pour inciter les capitaines de navires à respecter ces obligations, des sanctions sont désormais prévues par la réglementation française :

  • une amende de 50 000 € (100 000 € en cas de récidive) et un an d’emprisonnement en cas de rejet de substances polluantes dans les eaux polaires ;
  • une amende de 15 000 € pour les compagnies ne surveillant pas ou ne déclarant pas annuellement les émissions de CO2 de leur navire.

De plus, une convention internationale de 2015 prévoit qu’un propriétaire de navire doit mettre fin au danger pour la navigation ou l'environnement que représentent ce navire et sa cargaison. Il est également dans l’obligation de s’assurer contre ces risques.

Là encore des sanctions pour non-respect de ces obligations sont mises en place ainsi que des outils juridiques à destination de l’Etat pour qu’il puisse mieux faire face aux dangers d’une cargaison tombée en mer, d’un navire en difficulté ou même d’une épave de navire, même en dehors de la mer territoriale :

  • mise en demeure des propriétaires pour qu’il mette fin au danger et qu’ils interviennent tout de suite à leurs frais et risques ;
  • recours possible contre l’assureur du propriétaire pour obtenir le remboursement des frais engagés par les autorités.
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Sources
  • Ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015
  • Communiqué de presse du Ministère de la mer du 11 mars 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : de nouvelles mesures au 24 mars 2021

24 mars 2021 - 4 minutes
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Pour faire face à la propagation du coronavirus (COVID-19), le Gouvernement vient d’adapter les restrictions de déplacement déjà mises en place. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dérogations aux restrictions de déplacements

De nouvelles mesures viennent d’être ajoutées pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).

Dans les zones reconfinées

Par principe, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence dans les départements reconfinés sont interdits sauf si elles justifient d’un motif dérogatoire, parmi lesquels les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commande.

Cette disposition vient d’être légèrement réaménagée, afin de comprendre désormais, en sus de ces achats ou retraits, les déplacements effectués pour les besoins de prestations de service suivantes :

  • les services publics (sous réserve de certaines interdictions);
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif;
  • l'activité des services de rencontre entre parents et enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales (comme les sociétés) ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • les commerces ouverts dans le respect de la règlementation qui leur est applicable ;
  • les marchés ouverts ou couverts dans le respect des règles qui leur sont applicables ;
  • les restaurants et les débits de boisson, pour les seules activités autorisées (livraison, room service, etc.) ;
  • les hébergements (comme les auberges collectives, les résidences de tourisme, etc.), dans le respect des règles qui leur sont applicables.

Concernant les établissements sportifs

Pour rappel, les établissements sportifs couverts peuvent continuer à accueillir du public dans certaines circonstances particulières.

Parmi celles-ci figurent notamment celles relatives à l’accueil des groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leur activités physiques et sportives, et des activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.

Cette disposition vient d’être réaménagée : les groupes scolaires peuvent désormais effectuer des activités physiques et sportives dans ces lieux, ce qui n’est pas le cas des groupes périscolaires (pour lesquels l’interdiction de départ reste la même).

Voyageurs arrivant en France depuis le Royaume-Uni

Pour mémoire, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter un certain nombre de justificatifs.

Parmi ceux-ci figure l’obligation, pour les professionnels du transport routier, de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 72 heures avant l’embarquement ou, par exception, le résultat d’un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du coronavirus.

Cette disposition n’est pas applicable aux professionnels du transport routier retournant en France après avoir passé moins de 48 heures sur le territoire britannique.

Désormais, plus aucun test de dépistage n’est imposé aux professionnels du transport routier arrivant en France dans l’exercice de leur activité.

Couvre-feu

Pour rappel, le préfet de département de certains territoires d’Outre-mer peut interdire, dans les zones qu’il définit, les déplacements de personnes (sous réserve de quelques exceptions) hors de leur lieu de résidence entre 18h et 6h.

Parmi ces territoires d’Outre-mer figure désormais la Martinique à partir du 24 mars 2021.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables dans les collectivités d’Outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

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Sources
  • Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et prise en charge des coûts fixes des entreprises : le dispositif est lancé !

25 mars 2021 - 11 minutes
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Pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, un nouveau dispositif de prise en charge des coûts fixes vient d’être mis en place. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux moyens

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises qui rencontrent des difficultés financières, annoncé par le Gouvernement il y a quelques semaines, vient d’être mis en place.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier d’une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes qui ne sont pas couverts par les contributions aux bénéfices au cours du 1er semestre 2021.

Pour cela, elles doivent impérativement remplir les conditions suivantes :

  • elles ont bénéficié, au moins au cours de l'un des 2 mois de la période éligible, d'une des aides versées par le Fonds de solidarité au titre de l’un des mois de l’année 2021 ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 2 conditions suivantes :
  • ○ elles justifient pour au moins 1 des 2 mois de la période éligible d'un CA mensuel de référence supérieur à 1 M€, ou d'un CA annuel 2019 supérieur à 12 M€, ou elles font partie d'un groupe dont le CA annuel 2019 est supérieur à 12 M€, et ont :
      • été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
      • ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m² a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
      • ou exercent leur activité principale dans un secteur appartenant à S1 ou S1 bis, qui regroupent, dans le cadre du Fonds de solidarité, les secteurs prioritairement touchés par la crise (dont la liste en vigueur au 11 mars 2021 est disponible ici) ;
      • ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants ;
      • restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune touchée par la fermeture des remontées mécaniques ;
      • hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune touchée par la fermeture des remontées mécaniques ;
      • hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune touchée par la fermeture des remontées mécaniques ;
      • gestion d'installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
      • autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
      • gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
      • établissements de thermalisme ;
      • activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • elles ont été créées au moins 2 ans avant le premier jour de la période éligible ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) (dont le détail de calcul est disponible ici en annexe 2) au cours de la période éligible est négatif.

Notez que les entreprises exerçant à titre principal une activité de holding ne sont pas éligibles à l’aide.

  • Définitions utiles

Dans le cadre de la présente aide :

  • la notion de CA s'entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • on appelle « période éligible » la période de 2 mois pour laquelle l'aide est demandée ;
  • le seuil d'effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • un groupe est :
  • ○ soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise,
  • ○ soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, une société est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Concernant l’obligation de conclure une convention avec l’Etat

Pour mémoire, il est prévu que lorsqu’une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Par exception, il est prévu que cette obligation de conclure une convention n’est requise, dans le cadre de la présente aide, que dans le cas où le montant de la subvention dépasse 10 M€.

  • Forme et montant de l’aide

L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à :

  • 70 % de l'opposé mathématique de l’EBE constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de l'opposé mathématique de l’EBE constaté au cours de la période éligible pour les petites entreprises (qui sont celles employant moins de 50 personnes et dont soit le CA annuel n'excède pas 7 M€, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 M€, et qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise).

L'EBE est calculé, pour chaque période éligible concernée, par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide d’une formule spécifique, dont le détail est disponible ici (en annexe 2).

Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible, et il est limité sur la période du premier semestre 2021 à un plafond de 10 M€ calculé au niveau du groupe.

  • Concernant la perte de CA

La perte de CA pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de CA de chacun des 2 mois de la période éligible.

La perte de CA au titre d'un mois est la différence entre :

  • d'une part, le CA constaté au cours du mois ;
  • d'autre part, le CA de référence, défini comme le CA réalisé le même mois de l'année 2019.

Notez que pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, le CA de l'année 2019 est celui réalisé entre la date de création et le 31 décembre 2019, ramené sur un an.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

  • au titre des mois de janvier 2021 et février 2021, elle est déposée dans un délai de 15 jours après le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ;
  • au titre des mois de mars 2021 et avril 2021, elle est déposée dans un délai de 15 jours après le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 ;
  • au titre des mois de mai 2021 et juin 2021, elle est déposée dans un délai de 15 jours après le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

Si le demandeur n'est pas éligible à l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du 2nd mois de chaque période éligible, la demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée, dans un délai d'1 mois à l'expiration de la période éligible et au plus tard dans un délai d'1 mois à compter du 25 mars 2021 pour la première demande au titre des mois de janvier 2021 et février 2021.

  • Justificatifs à joindre

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et certifiant l'exactitude des informations déclarées ; notez qu’un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables dans leur rédaction au 25 mars 2021, qui doit mentionner :
  • ○ l'EBE pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA pour chacun des 2 mois de 2021 de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence pour chacun des 2 mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le numéro de formulaire de l'aide versée par le Fonds de solidarité pour chacun des mois de la période considérée ; si l'entreprise n'est pas éligible pour 1 des 2 mois, le tiers de confiance doit attester qu'elle ne remplit pas les critères permettant le bénéfice de l'aide au titre du mois concerné ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable ;
  • le calcul de l’EBE (dont la formule est disponible ici en annexe 2), qui doit être établi conformément au formulaire mis à disposition par la DGFIP sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et 2019 pour la période de référence.

Point important, l’attestation établie par l’expert-comptable doit être conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Si l'entreprise bénéficiaire de l’aide appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les nom, raison sociale et adresse du groupe.

  • Versement de l’aide

L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise dans le cadre de la saisine du Fonds de solidarité.

  • Mission du commissaire aux comptes

Pour les entreprises qui ont bénéficié de l’aide pour au moins une période bimensuelle et dont la certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes est légalement obligatoire, celui-ci doit vérifier, à la clôture des comptes annuels, le résultat net établi par l’entreprise sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée.

Il doit délivrer une attestation mentionnant ce résultat net sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée.

Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, réalisé dans le respect de la norme professionnelle applicable.

Dans le cas où, sur l'ensemble des périodes éligibles le résultat net est supérieur à la somme des EBE pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes à l’administration fiscale, au plus tard 3 mois après sa signature par le commissaire aux comptes.

Sur la base de cette attestation, l’administration fiscale constate un indu égal à 70 % de la différence entre :

  • le résultat net sur l'ensemble des périodes éligibles d'une part,
  • et la somme des excédents bruts d'exploitation sur l'ensemble des périodes éligibles d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée.

Elle émet alors un titre de perception couvrant cet indu, dont l’entreprise doit régler le montant.

Les entreprises qui ont bénéficié de l’aide pour au moins une autre période bimestrielle doivent procéder au calcul du résultat net pour chaque période éligible et pour l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée dans un délai d'1 mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible.

Dans l'hypothèse où, sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée, le résultat net est supérieur à la somme des EBE pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, l'entreprise doit transmettre cette information à l’administration fiscale, au plus tard 3 mois après l'approbation des comptes.

Sur la base de cette information, l’administration fiscale constate un indu égal à 70 % de la différence entre :

  • le résultat net sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée d'une part,
  • et la somme des excédents bruts d'exploitation sur l'ensemble de ces mêmes périodes d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée.

Cet indu donne lieu, là aussi, à l'émission d'un titre de perception, dont le montant doit être acquitté par l’entreprise.

Si l’entreprise ne respecte pas l’ensemble des conditions requises, elle est tenue de rembourser l’intégralité des sommes perçues.

  • Contrôle du versement de l’aide

L’administration fiscale conserve les dossiers d'instruction et l'ensemble des pièces justificatives transmises par l’entreprise pendant une période de 10 ans à compter de la date de versement de l'aide.

L’entreprise doit de son côté conserver les documents justifiant de son éligibilité à l’aide et l’attestation faite par le commissaire aux comptes pour une période de 5 ans à compter de son versement.

Durant ce délai, les agents de l’administration fiscale peuvent demander à l’entreprise la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue.

Dans un tel cas, l’entreprise a 1 mois pour communiquer les justificatifs demandés.

En cas d'irrégularités, d'absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues sont alors récupérées par l’administration fiscale.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserves de divers aménagements.

Source : Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le préfet de police

25 mars 2021 - 1 minute
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Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 inclus, le Gouvernement précise les compétences du préfet de police de Paris. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les pouvoirs du préfet de police de Paris

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), certaines compétences ont été attribuées au préfet de police en cas de menace sanitaire grave dans la ville de Paris.

En raison de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le Gouvernement prolonge également ces compétences jusqu’au 31 décembre 2021 et apporte quelques précisions.

A ce titre, le préfet de police peut notamment :

  • désigner les centres de vaccination de la ville de Paris ;
  • faire fermer les établissements recevant du public ne respectant pas la réglementation (couvre-feu, gestes barrières et jauge de fréquentation) ;
  • prendre des mesures concernant l’isolement des personnes testées positives à leur arrivée dans l’un des aéroports de Paris.

Source :

  • Décret n° 2021-312 du 24 mars 2021 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves
  • Compte rendu du conseil des ministres du 24 mars 2021

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Actu Juridique

RGPD : les bons reflexes en cas de destruction (accidentelle) de données personnelles

25 mars 2021 - 2 minutes
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Après avoir eu connaissance d’un incendie dans les locaux d’une entreprise hébergeant des sites internet, la CNIL rappelle les obligations des responsables de traitement des données lorsque celles-ci sont détruites. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : quelles obligations en cas de destruction de données personnelles ?

A la suite d’un incendie qui s'est déclaré dans une partie des locaux d’une société d’hébergement de sites internet, la CNIL rappelle que ce type de destruction de données, même accidentelle, s’apparente à une violation de données selon le RGPD.

A ce titre, les responsables de traitement des données personnelles hébergées dans ces locaux, doivent répertorier cet incident dans un registre tenu en interne.

Si la continuité des services a pu être assurée ou si la restauration des données a pu être effectuée à partir de sauvegarde et que les conséquences ne sont pas importantes pour les personnes, une notification auprès des services de la CNIL n’est pas nécessaire.

Toutefois, dans le cas ou les données sont définitivement perdues ou indisponibles pendant une longue période, les responsables des traitements doivent prévenir la CNIL.

De plus, si cette perte est susceptible d’engendrer des conséquences importantes pour les personnes comme, la perte définitive de données de santé d’un patient, le responsable du traitement est dans l’obligation de les prévenir individuellement.

Une fois la notification reçue, la CNIL ne fournit que des conseils sur les modalités de communication auprès des personnes concernées, mais n’assure pas de service d’assistance ni d’action permettant de remédier à l’incident.

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  • Communiqué de presse de la CNIL du 22 mars 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les exploitants de remontées mécaniques

25 mars 2021 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les exploitants de remontées mécaniques particulièrement impactés par la crise sanitaire, un nouveau dispositif de soutien financier vient d’être mis en place. Explications !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles conditions

Une nouvelle aide est instituée pour les entrepreneurs individuels ou les sociétés qui exploitent des remontées mécaniques.

Pour rappel, le terme de « remontées mécaniques » désigne tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne.

  • Conditions à remplir

Pour bénéficier de l’aide, les exploitants de ces remontées doivent remplir les conditions suivantes :

  • ils ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
  • ils ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
  • ils sont soumis au respect des obligations incombant aux exploitants de remontées mécaniques et de tapis roulants (notamment en termes de sécurité) et assument à ce titre diverses charges ;
  • lorsqu'ils sont constitués sous forme d'association, ils sont assujettis aux impôts commerciaux ;
  • ils ne sont pas constitués sous forme de syndicat professionnel ; pour mémoire, ceux-ci ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes désignées dans leurs statuts ;
  • les remontées mécaniques qu'ils exploitent ont fait ou font l'objet d'une interdiction partielle ou totale d'accueil du public ;
  • ces remontées mécaniques sont normalement ouvertes au public au cours d'une période comprise entre le 1er décembre et le 30 avril.
  • Concernant la notion de chiffre d’affaires (CA)

Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, la notion de chiffre d’affaires (CA) s’entend comme le CA hors taxes, et l’excédent brut d’exploitation (EBE) est déterminé conformément aux règles comptables applicables.

Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, la notion de CA s’entend de l’ensemble des recettes perçues dans le cadre de l’exploitation de remontées mécaniques.

  • Concernant l’obligation de conclure une convention avec l’Etat

Pour mémoire, il est prévu que lorsqu’une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Par exception, il est prévu que cette obligation de conclure une convention n’est requise, dans le cadre de la présente aide, que dans le cas où le montant de la subvention dépasse 4 M€.

  • Forme et montant de l’aide financière

L'aide financière prend la forme d'une subvention attribuée :

  • par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situent les remontées mécaniques en question ;
  • ou par le préfet de Corse pour les exploitants dont les remontées mécaniques sont situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

Le montant maximal de l'aide est égal au produit des éléments suivants :

  • un taux de compensation de 49 % ;
  • le CA annuel de référence ;
  • le poids de la période d'interdiction d'accueil dans l'activité annuelle.

Pour l’application de ces dispositions, il est prévu que :

  • le CA annuel de référence est égal à la moyenne des CA réalisés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 pour l'activité de remontées mécaniques ; en cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de certains exercices, seules les années disponibles ou comparables sont utilisées ; en cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'ensemble des exercices, l'exercice clos en 2020 est utilisé comme période de référence ou, si celui-ci n'est pas disponible, pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, le CA est établi, sous la responsabilité de l'exploitant, à la date du 1er décembre 2020, sur la durée d'exploitation et ramené sur 12 mois ;
  • le poids de la période d'interdiction d'accueil du public dans l'activité annuelle est égal à un taux correspondant à la somme des taux suivants :
  • ○ pour la période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021 inclus, un taux de 75 % ;
  • ○ pour une période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 inclus, un taux égal au produit obtenu en multipliant un taux de 20 % par le quotient obtenu en divisant le nombre de jours d'interdiction effective d'accueil du public par 31 ;
  • ○ pour une période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 inclus, un taux égal au produit obtenu en multipliant un taux de 5 % par le quotient obtenu en divisant le nombre de jours d'interdiction effective d'accueil du public par 30.
  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé :
  • ○ une déclaration de l'exploitant portant sur le CA de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques, pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ou, en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles, l'exercice clos en 2020 ou le CA sur la durée d'exploitation et ramené sur 12 mois ;
  • ○ les liasses fiscales pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ou en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
  • ○ un état justificatif annexe, produit par l'exploitant, retraçant les produits de l'activité remontées mécaniques et leurs comptes d'imputation pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ou en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
  • pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public :
  • ○ une attestation du comptable de l'exploitant portant sur la cohérence des recettes hors taxe perçues dans le cadre de l'exploitation de remontées mécaniques déclarées par l'exploitant au cours des exercices de 2017, 2018 et 2019 ou, en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, des exercices disponibles ou de l'exercice clos en 2020 ;
  • ○ les comptes de gestion de l'exploitant pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ou, en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
  • ○ un état justificatif annexe, produit par l'exploitant, retraçant les recettes perçues dans le cadre de l'exploitation de remontées mécaniques et leurs comptes d'imputation pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ou en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'exploitant dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privée ou du comptable de l'exploitant dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public ;
  • un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les exploitants constitués sous forme de société et les statuts de l'association pour les exploitants constitués sous forme d'association ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'exploitant des conditions requises, l'exactitude des informations déclarées ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er décembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
  • Attribution de l’aide

La décision d'attribution de l'aide est notifiée au bénéficiaire par le préfet coordonnateur de massif compétent.

Les dossiers d'instruction de demande d’aide et l'ensemble des pièces justificatives sont conservés pour une période de 10 ans à compter de la date de la transmission des attestations de comptabilité nécessaires par l’exploitant.

Notez que pour les exploitants dont les remontées mécaniques sont situées sur le territoire de la collectivité de Corse, la décision d’attribution de l’aide est notifiée par le préfet de Corse.

  • Versement de l’aide

Si la demande d’aide est déposée avant la fin de la période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, l'aide donne lieu à 2 versements :

  • le premier intervient au plus tôt à l'issue de la période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021, et est égal à 36,75 % du CA annuel de référence ;
  • le second intervient au plus tôt à l'issue de période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; le montant de ce versement est égal au produit des éléments suivants :
  • ○ le taux de compensation de 49 % ;
  • ○ le CA annuel de référence ;
  • ○ la somme des taux déterminés dans les conditions respectives suivantes :

               •  pour une période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 inclus, un taux égal au produit obtenu en multipliant un taux de 20 % par le quotient obtenu en divisant le nombre de jours d'interdiction effective d'accueil du public par 31 ;

               •  pour une période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 inclus, un taux égal au produit obtenu en multipliant un taux de 5 % par le quotient obtenu en divisant le nombre de jours d'interdiction effective d'accueil du public par 30.

Notez qu’en cas de demande déposée à l'issue de la période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, l'aide ne donne lieu qu’à un seul versement, dont le montant est égal à la somme des montants mentionnés ci-dessus.

  • Contrôle du versement de l’aide

L’administration fiscal contrôle les montants versés au titre de l’aide, et calcule à cette fin la variation d’EBE.

Par variation d’EBE, l'on entend :

  • pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, la différence entre :
  • ○ d'une part, l’EBE calculé sur les périodes d'interdiction d'accueil du public comprises entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021,
  • ○ d'autre part, l’EBE calculé sur les périodes identiques des années 2018 et 2019 et affecté d'un coefficient égal à 1 plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre les années 2019 et 2020 ;
  • pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, la différence entre :
  • ○ d'une part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses et calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021,
  • ○ d'autre part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses, calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et affecté d'un coefficient égal à 1 plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre les années 2019 et 2020.
  • Concernant les excédents d’exploitation

Les modalités de calcul des excédents bruts d'exploitation et des excédents d'exploitation doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

  • Contrôle par l’administration fiscale

En cas de variation d’EBE positive, l’exploitant doit reverser à l’administration fiscale un montant égal à cette variation, sans que le montant de ce reversement puisse excéder le montant de l'aide octroyée.

Dans le cadre du contrôle mené par l’administration fiscale, le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de 3 mois, à compter du 1er septembre 2021 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, ou, à compter du 1er avril 2022 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, pour fournir les justificatifs suivants :

  • pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, portant sur les EBE ; l'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables dans leur version en vigueur au 25 mars 2021 ;
  • pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, une attestation du comptable de l'exploitant, établie sur la base d'états déclaratifs produits par l'exploitant, et portant sur les excédents d'exploitation.

Le modèle de ces attestations sera fixé ultérieurement.

  • Conservation des documents

L’exploitant bénéficiaire de l’aide doit conserver pendant 5 ans, à compter de la date de transmission des attestations de comptabilité, les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant.

Les agents en charge du contrôle de l’aide peuvent, pendant ce même délai, demander communication de tout document relatif à l’activité du bénéficiaire, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande, les sommes indûment perçues sont récupérées par l’administration fiscale.

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Sources
  • Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : quel plan d’action pour 2021-2022 ?

26 mars 2021 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient de détailler son plan annuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Quels en sont les détails ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


LCB – FT : quel(s) horizon(s) pour les années 2021-2022 ?

En raison de l’importance de ses enjeux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) nécessite le concours de divers professionnels et fait l’objet d’un encadrement strict en perpétuelle évolution.

Pour soutenir l’efficacité du dispositif Tracfin, qui est un service de renseignement dédié à la lutte contre les circuits financiers clandestins, le Gouvernement vient d’annoncer l’adoption d’un nouveau plan d’action sur l’année 2021-2022 élaboré sous l’égide du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Celui-ci s’articule autour des 5 axes.

Le premier consiste à consolider la prévention des risques sur l’ensemble du territoire national, via la mobilisation de tous les acteurs engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Pour mémoire, certains professionnels du secteur privé sont tenus de collaborer avec Tracfin et sont assujettis, à ce titre, à diverses obligations dans le cadre des relations d’affaires qu’ils élaborent.

A ce titre, le plan annuel prévoit une supervision accrue du secteur financier et des activités à risque du secteur non financier (comme les secteurs de l’art et de l’immobilier), en vue de les rendre les plus hermétiques possible aux risques de détournement.

Il est ensuite prévu de renforcer la transparence financière des entités économiques, via l’ouverture au public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales.

Pour mémoire, les bénéficiaires effectifs d’une société sont la ou les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exercent un contrôle sur elle.

L’objectif du registre qui les répertorie est d’assurer l’identification systématiques des personnes physiques se trouvant derrière chaque entité, afin de lutter contre les montages juridiques opaques.

Notez par ailleurs que le répertoire national des associations devrait être aménagé afin de faciliter son utilisation par les services d’enquêtes et de renseignement.

Le troisième axe du plan consiste à détecter, poursuivre et sanctionner les infractions relatives à la lutte contre le blanchiment, via un renforcement des pouvoirs de ses agents notamment en matière de détection et d’interception des flux illicites liés aux formes émergentes de criminalité.

La nécessité d’entraver l’accès au système financier pour les terroristes et les Etat cherchant à se doter d’armes de destruction massive est soulignée, et passe notamment par le blocage des fonds et des ressources économiques des structures susceptibles de les financer.

Notez qu’il est également proposé d’interdire l’anonymat dans le cadre de l’utilisation des modes de paiement innovants (de type cryptomonnaies).

Enfin, le Gouvernement annonce son intention de renforcer la coordination de la politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, via la mise à jour de l’analyse nationale des risques liés à cette lutte, en lien avec le secteur privé et les professionnels concernés.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 23 mars 2021
  • Dossier de presse – Le Gouvernement met à jour son plan d’action pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2021-2022)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : 38 nouveaux vaccinodromes !

26 mars 2021 - 1 minute
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Pour permettre l’accélération de la campagne de vaccination sur tout le territoire français, 38 vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers vont être mis en place au cours des prochains jours…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers

La campagne de vaccination tient une place importante dans la lutte contre le coronavirus (COVID-19). Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir recevoir le vaccin, 38 vaccinodromes vont être mis en place et gérés par les sapeurs-pompiers au cours des prochains jours.

Ouverts 7j/7 ils permettront la réalisation de 2 000 injections par jour et par centre de vaccination si le volume de doses reçu le permet.

Enfin, les associations agréées de sécurité civile seront également mises à contribution pour augmenter l’efficacité de ce dispositif.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’intérieur du 24 mars 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour Mayotte !

26 mars 2021 - 3 minutes
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Mesure phare du Gouvernement, le Fonds de solidarité indemnise les entreprises touchées par la crise sanitaire, sous respect de certaines conditions. Il vient de faire l’objet d’aménagements, en vue de prévoir une aide particulière pour les entreprises situées à Mayotte pour le mois de février 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur Mayotte

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse, toutes conditions remplies, une aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire au titre du mois de février 2021.

Le montant de celle-ci varie notamment selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, et les mesures sanitaires dont elle a fait l’objet.

Par dérogation, il est désormais prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui sont domiciliées à Mayotte perçoivent une aide spécifique au titre de ce même mois, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, pour les sociétés, ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition ne s’applique pas si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ; pour mémoire, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée est égal au montant de la perte de CA, dans la limite de 3 000 €.

Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de sociétés ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de ces sommes perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

  • Non-cumul des aides

L’aide spécifique versée aux entreprises domiciliées à Mayotte au titre du mois de février 2021 n’est pas cumulable avec celle prévue pour l’ensemble des entreprises au titre de ce même mois.

L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de celle qui lui est la plus favorable.

  • Concernant la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de février 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.
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Sources
  • Décret n° 2021-317 du 25 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (Mayotte)
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