Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
TRAN
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les laboratoires de biologie médicale

10 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les laboratoires de biologie médicale exercent leur activité sur accréditation du COFRAC (le comité français d’accréditation). En cette période de crise sanitaire, ils n’ont pas le temps de solliciter le renouvellement de leur accréditation. Vont-ils devoir fermer leurs portes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement des accréditations des laboratoires

En cette période de crise sanitaire, les laboratoires de biologie médicale sont concentrés sur la lutte contre la covid-19. En conséquence, ils ne sont pas nécessairement en mesure de répondre aux sollicitations de l'instance nationale d'accréditation (le COFRAC-comité français d’accréditation) pour le renouvellement de leur accréditation.

Les laboratoires de biologie médicale s’exposent ainsi à la suspension de leur accréditation par le COFRAC et donc, à la suspension de leur activité.

Pour éviter cela, la durée maximale de l'autorisation de poursuite d'activité est prolongée au-delà de la durée maximale qu’elle fixe, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de 6 mois.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 8 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire

10 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire plonge de nombreuses entreprises dans des difficultés économiques et financières sans précédent. Pour les soutenir, divers dispositifs ont été mis en place, parmi lesquels figurent le Prêt d’Honneur Solidaire. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt d’honneur solidaire

Pour mémoire, le prêt d’honneur solidaire (PH Solidaire) est un prêt à taux zéro octroyé en complément d’un prêt bancaire, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises fragilisées économiquement d’obtenir un financement en vue de la constitution de leurs fonds propres.

D’un montant maximal de 8 000 €, il est octroyé au porteur de projet à titre personnel, dans le cadre de sa création ou reprise d’entreprise, sans qu’aucun frais de dossier ne lui soit facturé.

Entièrement garanti par le Fonds de Cohésion Sociale (FCS), le prêt fonctionne sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou de son dirigeant.

Sa durée varie de 1 à 5 ans et bénéficie d’un différé d’amortissement pouvant aller de 0 à 18 mois.

Ce dispositif a été mis en place par les Pouvoirs publics et Bpifrance, en lien avec les réseaux d’accompagnement et de financement de l’économie sociale et solidaire (tels qu’Adie, France Active et Initiative France).

Le prêt vise à faciliter l’insertion professionnelle et sociale des personnes ayant créé ou repris une entreprise depuis moins de 3 ans, et relevant de l’une des catégories suivantes :

  • demandeurs d’emploi ;
  • jeunes de moins de 26 ans ;
  • entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ;
  • bénéficiaires de minimas sociaux.

Le 9 décembre, le Gouvernement a annoncé l’octroi de plus de 2 000 PH Solidaires depuis le mois de juillet 2020, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 9 décembre 2020, n° 454

Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et garde d’enfants : quelle capacité d’accueil pour un(e) assistant(e) maternel(le) ?

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement autorise temporairement les assistants maternels à accueillir un nombre d’enfants plus important que d’habitude. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles applicables aux assistants maternels et aux maisons d’assistants maternels

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel, exerçant son activité à son domicile, est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu'à 6 enfants simultanément, au lieu de 4 habituellement.

Ce nombre doit être diminué du nombre d'enfants de moins de 3 ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut pas excéder 8.

Toujours sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant en maison d'assistants maternels peut également accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.

Par ailleurs, une même maison d’assistants maternels ne peut pas compter plus de 6 assistants maternels en son sein, dont 4 exerçant simultanément. Le nombre maximal d’enfants accueillis en même temps dans une telle structure est fixé à 20.

L’assistant maternel se retrouvant ainsi à accueillir un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé sur son agrément doit en informer le président du conseil départemental dans un délai de 48 heures. Cette déclaration doit comprendre :

  • le nombre de mineurs accueillis en qualité d'assistant maternel ;
  • les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ;
  • le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.

Ces dispositions sont applicables jusqu'à une date fixée par arrêté, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2021.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 2

Coronavirus (COVID-19) et garde d’enfants : quelle capacité d’accueil pour un(e) assistant(e) maternel(le) ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et comité de protection des personnes : les nouveautés au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé de rétablir le rôle du Ministre de la Santé dans la désignation des membres du comité de protection des personnes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un comité de protection des personnes désigné par le Ministre de la santé

Pour rappel, lorsque des projets impliquent des êtres humains, ils sont préalablement soumis à l'avis d'un comité de protection des personnes (CPP).

Habituellement, les membres des comités de protection des personnes sont nommés par les directeurs des Agences régionales de santé (ARS).

Toutefois, lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine, et en lien avec l'épidémie de covid-19, est identifié comme relevant d'une priorité nationale, il est soumis à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné par le Ministre de la santé.

Bien que le 7 décembre, le Gouvernement a décidé de mettre fin à la désignation des membres du CPP par le Ministre de la santé, il vient aujourd’hui de revenir sur cette mesure et donc, de rétablir le rôle du Ministre

Ces dispositions seront précisées par arrêté et seront applicables jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 6

Coronavirus (COVID-19) et comité de protection des personnes : les nouveautés au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’aide financière des professionnels de santé et prestataires conventionnés

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et du deuxième confinement, le Gouvernement a pris des mesures pour prolonger, rétablir ou adapter diverses mesures prises à l’occasion du 1er confinement. L’une d’elle concerne l’aide financière des professionnels de santé et prestataires conventionnés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés relatives à l’aide financière

Du fait de la période de confinement, de nombreux professionnels de santé libéraux ont constaté des baisses d’activité, parfois totales puisque certains ont été contraints, pour des raisons de santé publique, de fermer leurs cabinets.

Pour les aider à faire face aux difficultés financières qui découlent de cette situation, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre d’une aide destinée à compenser les charges de fonctionnement des professionnels de santé libéraux conventionnés avec l’assurance maladie et qui en tirent une part substantielle de leurs revenus. Cette aide est étendue aux entreprises de transports sanitaires, elles-mêmes conventionnées avec l’Assurance maladie.

Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire conventionné ne peut pas excéder 800 000 €.

L’aide pourra faire l’objet d’un acompte versé le 1er décembre 2021 au plus tard.

Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les indemnités journalières, les allocations d’activité partielle et les aides du Fonds de solidarité communiquent à la Caisse nationale de l’assurance maladie, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide financière.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 9

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’aide financière des professionnels de santé et prestataires conventionnés © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : nouvelle plateforme pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient d’annoncer l’ouverture d’une plateforme interactive destinée à recenser les aides disponibles pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : plusieurs aides, une seule plateforme

Pour permettre aux structures relevant de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) d’identifier les aides d’urgence auxquelles elles sont éligibles, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’une plateforme dédiée qui récapitule l’ensemble des aides disponibles (tels que le Fonds de solidarité, le dispositif de reports de charges, l’activité partielle, etc.) pour chaque type de structure de l’ESS.

La plateforme personnalise la réponse en fonction des critères indiqués en ligne (type de structure, taille, secteur, nature des difficultés, etc.), afin de fournir un état des lieux personnalisé de la situation et les points de contact utiles.

La plateforme est accessible sur le site Internet de la Banque des Territoires à l’adresse suivante : https://www.banquedesterritoires.fr/plan-ess .

Notez qu’elle sera actualisée au fur et à mesure de l’évolution des mesures mises en place par le Gouvernement.

L’ouverture de la plateforme s’inscrit dans le cadre du dispositif UrgencESS, qui vise à soutenir les structures de l’ESS pendant la crise sanitaire par la mise en place d’un numéro vert et d’un contact mail à l’adresse suivante : infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr .

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie Sociale et Solidaire, du 10 décembre 2020, n° 464

Coronavirus (COVID-19) : nouvelle plateforme pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la stratégie de vaccination

11 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer sa stratégie vaccinale pour la France. Quelle est-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qui est ciblé par la stratégie nationale de vaccination ?

La stratégie de vaccination du Gouvernement repose sur 3 principes :

  • la vaccination ne sera pas obligatoire ; il est donc essentiel de s’assurer du consentement « libre et éclairé » des personnes âgées qui se feront vacciner ;
  • le vaccin sera gratuit ;
  • les premières personnes ne seront vaccinées que si, et seulement si, les vaccins concernés respectent scrupuleusement toutes les règles sanitaires françaises et européennes.

Les premières personnes ciblées par la stratégie de vaccination seront les personnes âgées résidant en hébergement collectif et les personnels à risque qui y travaillent.

Seront ensuite ciblées les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de 65 à 74 ans, puis les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus, et/ou présentant un ou plusieurs facteurs de comorbidités.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 8 décembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la stratégie de vaccination © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Expérimentation des véhicules autonomes : du nouveau !

14 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi PACTE, publiée en mai 2019, a étendu les possibilités d’expérimenter les véhicules autonomes. Les modalités de cette extension sont désormais connues. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voitures autonomes : les conditions de délivrance de l’autorisation de circulation

Pour pouvoir mener des expérimentations avec des voitures autonomes, il faut obtenir une autorisation de circulation signée par le Ministre chargé des transports, après avis du Ministre de l'intérieur.

Celle-ci est obtenue après avis conforme de l'autorité de police de la circulation et de l'autorité organisatrice de la mobilité concernées. Elles ont 2 mois pour donner leur avis (contre 3 mois auparavant). Le silence au terme de ce délai vaut avis conforme.

En outre, ces autorités doivent désormais rendre un avis pour la délivrance d’une autorisation de circulation de véhicules non affectés au transport public de personnes sur des voies réservées aux transports collectifs.

Jusqu’à présent, leurs avis étaient seulement requis pour les véhicules affectés au transport public de personnes sur des voies réservées aux transports collectifs.

En ce qui concerne l’expérimentation des voitures autonomes sans conducteur à bord ou affectées au transport public de personnes, elle doit désormais débuter par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au Ministre des Transports.


Voitures autonomes : le contenu de l’autorisation de circulation

Les voitures autonomes sont dorénavant autorisées à circuler sur plusieurs trajets, au lieu d’un seul auparavant.

De plus, par dérogation, lorsque l'expérimentation concerne un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes, la présence de personnes mineures non accompagnées d’un adulte peut désormais être autorisée.

Enfin, les voitures autonomes peuvent être autorisées à déroger pour une durée de 10 ans aux règles applicables en matière de circulation de véhicules en peloton (distances de sécurité), ainsi que de transport et de livraison de marchandises


Voitures autonomes : l’information des passagers et des tiers

Par principe, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, il ne l’est pas pendant les périodes où le système de délégation de conduite est activé.

Sa responsabilité est à nouveau engagée à l’issue d’un délai de reprise du contrôle du véhicule.

Désormais, l’autorisation de circulation doit mentionner le délai de reprise du contrôle de la voiture par le conducteur et celui-ci doit en être informé.

Par ailleurs, le titulaire de l’autorisation doit désormais informer le public (passagers et passants), par tout moyen approprié, de la circulation à des fins expérimentales du véhicule autonome.

Enfin, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des contrôles routiers et les gardes champêtres des communes doivent être informés de la délivrance d’une autorisation d’expérimentation dans le périmètre géographique du lieu d’exercice de leur profession.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1495 du 2 décembre 2020 modifiant le décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Agent commercial : avez-vous le « pouvoir » de négocier ?

14 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il estime avoir le statut d’agent commercial, un prestataire décide, à la fin de son contrat, de réclamer une indemnisation à la société qui l’a recruté. Avec de bons arguments ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le pouvoir de négociation

Une société spécialisée dans l’édition signe un contrat avec un prestataire pour lui confier la prospection de clients sur un secteur géographique donné.

A la fin de son contrat, le prestataire revendique le statut d’agent commercial, et réclame à ce titre le paiement de diverses indemnités.

Sauf, rétorque la société, que le prestataire ne remplit pas les critères nécessaires à l’octroi de ce statut particulier : elle rappelle, en effet, qu’un agent commercial est un mandataire indépendant chargé de vendre les produits et les services d’une entreprise et disposant à ce titre d’un réel pouvoir de négociation auprès de la clientèle.

Or ici, le prestataire ne dispose d’aucune marge de manœuvre sur le prix des biens vendus, les barèmes de remises et les conditions générales de distribution et de vente auprès des clients. Il ne peut donc revendiquer le statut « d’agent commercial »…

« Faux », répond le juge : le statut d’agent commercial peut être octroyé au mandataire indépendant qui est chargé, de façon permanente, de négocier et de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte d’une entreprise, et ce même s’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

L’argument de la société doit donc être rejeté…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 décembre 2020, n° 18-20231 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux aménagements pour le secteur funéraire

14 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’adapter certaines règles applicables au secteur funéraire dans le but de fluidifier les démarches administratives. Quelles sont les règles concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et secteur funéraire : fluidifier les démarches administratives

Les règles funéraires suivantes sont adaptées pour la période courant du 12 décembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 inclus pour le moment).

  • Concernant les règles de transport du corps

Si nécessaire, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable auprès du Maire du lieu de dépôt du corps. Il en est de même pour le transport réalisé après la mise en bière.

La déclaration normalement requise doit être adressée au Maire, par tout moyen, au plus tard 1 mois après le transport du corps du défunt.

  • Concernant les opérations d’inhumation et de crémation

Par principe, l'inhumation ou la crémation a lieu (sauf dérogation Préfectorale) :

  • si le décès s'est produit en France métropolitaine, 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès ;
  • si le décès a eu lieu dans les collectivités d'Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, 6 jours au plus après l'entrée du corps en France.

Exceptionnellement, il est possible de déroger aux délais précités, sans accord préalable du Préfet, mais seulement si cela est strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département.

L'opérateur funéraire doit adresser au Préfet, par tout moyen, une déclaration écrite et motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.

Le Préfet peut décider d’aménager les règles dérogatoires, si nécessaire

  • Concernant l’autorisation de fermeture du cercueil

L’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée et non sur papier libre.

En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée.

Il peut aussi procéder à la fermeture du cercueil, en cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent. Il doit alors informer le Maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 h.

  • Concernant l’autorisation d’inhumation ou de crémation

Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le Maire de la commune du lieu d'inhumation. Dans le contexte sanitaire actuel, cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée.

Quant à la crémation, elle est autorisée par le Maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. Là encore, cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée.

  • Concernant les véhicules funéraires

Les véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière doivent avoir une attestation de conformité qui est adressée préalablement à la Préfecture, avant leur mise en service.

A titre dérogatoire, les opérateurs funéraires peuvent acheter ou louer de tels véhicules pour le transport de corps après mise en bière. Dans ce cadre, l’attestation de conformité du véhicule doit être adressée par l’opérateur funéraire au Préfet, au plus tard 1 mois après la période courant du 12 décembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 inclus pour le moment).

Enfin, la visite de conformité que doit subir le véhicule sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder 2 mois après la fin de cette même période.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro