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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyageurs en provenance de Mayotte, de Guyane et de la Réunion

18 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les voyageurs souhaitant se rendre de Mayotte, de Guyane ou de la Réunion vers le reste de la France doivent présenter une déclaration sur l’honneur au transporteur. Le contenu de cette déclaration vient d’être précisé. Que faut-il y mentionner ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : voyage en provenance de Mayotte, de Guyane et de la Réunion = attestation

Depuis le 18 janvier 2021, il est précisé que toute personne se déplaçant depuis Mayotte, la Guyane ou la Réunion vers le reste de la France doit présenter au transporteur, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ;
  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national (les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2) ;
  • qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 (mesure non-applicable aux professionnels du transport routier).

Si elle est âgée de 11 ans ou plus, la personne doit aussi présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

A défaut de présentation de l’attestation et du résultat d’un dépistage négatif, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Source : Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyageurs en provenance de Mayotte, de Guyane et de la Réunion © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni

18 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour entrer en France, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni doivent présenter une déclaration sur l’honneur au transporteur. Le contenu de cette déclaration vient d’être précisé, des exceptions pour les routiers étant à noter. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : voyage en provenance du Royaume-Uni = attestation

Depuis le 18 janvier 2021, il est précisé que toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter au transporteur, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ;
  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national (les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2) ;
  • qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 (mesure non-applicable aux professionnels du transport routier).

Si elle est âgée de 11 ans ou plus, la personne doit aussi présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Notez que les professionnels du transport routier, par dérogation, sont autorisés à présenter le résultat d'un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

A défaut de présentation de l’attestation et du résultat d’un dépistage négatif, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Source : Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Actu Juridique

Responsabilité élargie du producteur : du nouveau !

19 janvier 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la prolifération des déchets, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été mise en place. De nouvelles entreprises vont être concernées par cette REP : lesquelles ? De nouvelles obligations vont découler de cette REP : lesquelles ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité élargie des producteurs : qui est concerné ?

Pour rappel, sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), les professionnels qui travaillent dans les secteurs suivants :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
  • les imprimés papiers, à l'exception des livres émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
  • les piles et accumulateurs ;
  • les médicaments ;
  • les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
  • les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison ;
  • les navires de plaisance ou de sport ;
  • les emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels de la restauration ;
  • les produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (produits pyrotechniques, produits à base d’hydrocarbures, produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation, solvants et diluants, engrais ménagers, encres, produits colorants et teintures pour textiles, etc.) ;
  • les dispositifs d’auto-traitement médicaux qui comportent des équipements électriques ;
  • les produits de tabac équipés d’un filtre en plastique.

Cette responsabilité sera étendue dans prochaines années à de nouveaux secteurs, à savoir :

  • à compter du 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile, aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, et aux jouets, aux articles de sport et loisirs, aux articles de bricolage et de jardin, aux voiturettes, aux 2 et 3 roues et aux quads
  • à compter du 1er janvier 2023, aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
  • à compter du 1er janvier 2024, aux chewing-gums et aux textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux engins de pêche contenant du plastique, et aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels


Responsabilité élargie des producteurs : récupérer ses propres déchets

Les entreprises concernées par la REP sont soumises à un principe similaire à celui du « pollueur-payeur ». Il se traduit ici par l’obligation de récupérer les déchets de leurs produits.

En pratique, les entreprises délèguent cette mission à des éco-organismes avec lesquelles elles sont liées par contrat et dont elles financent les collectes.

Mais, une entreprise peut très bien décider de mettre elle-même en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits.

Pour cela, elle doit obtenir un agrément de l’administration.

Depuis le 1er janvier 2021, voici la réglementation qu’il faut respecter pour l’obtenir.

Il faut adresser à l’administration une demande d’agrément comportant notamment les éléments suivants :

  • une description des modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit ;
  • une description des modalités de la reprise sans frais de ces déchets et de la mise en place d'une prime au retour ou, lorsque l’entreprise souhaite être dispensée de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;
  • une description des modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des déchets ;
  • une description des éléments justifiant la mise en place de la garantie financière en cas de défaillance ;
  • une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges établi par l’ADEME (l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
  • une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel de collecte et de traitement des déchets à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections ;
  • une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.

Notez que l’entreprise doit indiquer dans son dossier de demande les informations transmises dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la Loi.

Il est statué sur la demande d’agrément dans un délai de 4 mois à compter de son dépôt. Au terme de ce délai, et en l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.

L’agrément est délivré pour une période fixée au minimum à 1 an et au maximum à 6 ans. La réduction de la durée d’agrément ou un refus d’agrément est être motivée.

Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l’administration au moins 4 mois avant l'échéance de celui-ci.

Le système individuel de collecte mis en place par l’entreprise :

  • doit assurer une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention ;
  • peut prévoir d'autres modes de collecte en complément ;
  • peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement.

La prime au retour des déchets prend la forme d'une somme versée au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par l’entreprise à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à lui retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.

L’entreprise doit également souscrire une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.

La garantie financière résulte, au choix du producteur :

  • de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
  • d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
  • de l'engagement écrit d'une ou plusieurs société(s) présentes au capital de l’entreprise qui met en place le système individuel.

Le contrat afférent à cette garantie financière doit prévoir que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir.

Le montant de la garantie financière est déterminé par l’entreprise de sorte à couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits qu’elle met sur le marché depuis la date du 1er agrément de son système individuel, déduction faite de ceux dont elle a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les 2 ans.

L’entreprise qui arrête de collecter les déchets de ses produits peut conclure un accord avec une autre entreprise ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits. Cette opération est elle-même soumise à agrément.

L’entreprise est soumise à des « autocontrôles périodiques » réalisés par un organisme de contrôle qu’elle choisit. Pour cela, elle doit élaborer un programme d’autocontrôle validé par l’administration qui prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

  • le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
  • la gestion financière ;
  • la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :
  • ○ les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;
  • ○ le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;
  • ○ la qualité des données recueillies ou communiquées ;
  • le respect des obligations légales relatives à la gestion des déchets issus de ces produits, y compris par les opérateurs avec lesquels l’entreprise a conclu un contrat de partenariat.

A l’issue de l’autocontrôle, l’entreprise a 2 mois pour transmettre à l’administration le rapport d'autocontrôle et, le cas échéant, le plan d'actions correctives à mettre en place. Une synthèse de ces documents est publiée sur son site Web (les informations relevant d’un secret protégé par la Loi pourront être retirées).

Si l’entreprise ne dispose pas de site Web, elle en informe l’administration qui procède à la publication de la synthèse sur le sien.


Responsabilité élargie des producteurs : un fonds spécifique

Les éco-organismes et les entreprises qui collectent elles-mêmes leurs déchets vont devoir financer un fonds dédié à la réparation, au réemploi et à la réutilisation de leurs déchets par un réparateur labellisé, selon des modalités fixées dans un cahier des charges à venir.

En raison des différentes filières REP, il va en réalité exister plusieurs fonds, et donc plusieurs cahiers des charges.

Les filières suivantes vont être concernées :

  • les équipements électriques et électroniques (téléphones et tablettes, etc.), à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;
  • les éléments d'ameublement et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison ;
  • les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin.

Pour la réparation, le montant du financement ne peut pas être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits. Notez que ne sont pas concernées par cette mesures les réparations effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

Pour le réemploi et la réutilisation des déchets, l’entreprise doit préciser les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements dans le dossier de sa demande d'agrément.

Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribuées à des entreprises ayant l’agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Cette obligation s’appliquera le 1er janvier de l’année suivant la publication du cahier des charges de la filière concernée.

En outre, à compter du 1er janvier 2022, chaque éco-organisme devra joindre la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public.


Responsabilité élargie des producteurs : pour les « marketplace »

Lorsqu'une entreprise facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de REP pour le compte d'un tiers, elle est tenue par les obligations de lutte contre les déchets.

Par exception, elle en sera dispensée lorsqu’elle démontre que le tiers à déjà rempli ces obligations. La détention d'un identifiant unique délivré pour ces produits au titre de la REP vaut conformité du tiers à ses obligations.

Dans ce cas de figure, l’entreprise doit consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’administration, qui comprend les informations suivantes :

  • les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique : sa raison sociale, son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique, son identifiant fourni par l'interface électronique, son lieu d'établissement, son numéro de TVA intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence
  • l'identifiant unique délivré au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente ;
  • les quantités de produits relevant du principe de REP, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;
  • le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente.

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés, l’entreprise doit s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est bien délivrée à l’acheteur par le tiers, avant la conclusion de la vente. Si le tiers ne propose pas cette reprise, l’entreprise doit le faire.

Pour rappel, ce dispositif s’appliquera dès le 1er janvier 2022.


Responsabilité élargie des producteurs : pour l’identifiant unique

A compter du 1er janvier 2022, les producteurs soumis au principe de REP doivent s’enregistrer auprès de l’ADEME, qui leur délivre un identifiant unique.

A compter du 1er janvier 2023, cet identifiant unique devra figurer dans les conditions générales de vente ou, lorsque le producteur n'en disposera pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur.

Le cas échéant, cet identifiant devra figurer sur le site Web du producteur.


Responsabilité élargie des producteurs : désignation d’un mandataire

Depuis le 1er janvier 2021, tout producteur, qu’il soit établi en France ou non, peut désigner une personne physique ou une société établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de la REP.

Lorsqu’un producteur transfère son obligation de REP à un éco-organisme, le contrat de mandat doit prévoir que les contributions et modulations répercutées par le mandataire sur son mandant ne peuvent pas faire l'objet d'une réduction de prix.

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Sources
  • Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
  • Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
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Actu Juridique

Economie circulaire et gaspillage alimentaire : 5 mesures à connaître

19 janvier 2021 - 3 minutes
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La Loi Economie circulaire comporte de nombreuses mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire et l’usage de produits en plastique. 5 précisions viennent d’être apportées à ces mesures. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les établissements recevant du public

A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (ERP) devront mettre à disposition du public au moins une fontaine d’eau potable dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable et qu’ils relèvent de la 1ère, 2ème ou 3ème catégorie d’ERP.

En outre, le nombre de fontaines mis à disposition du public devra être adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre sera d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il faudra rajouter une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.

Par ailleurs, ces fontaines d'eau potable seront indiquées par une signalétique visible et leur accès sera libre et sans frais.

Pour rappel, les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Les catégories sont les suivantes :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ;
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.


Pour les services de restauration à domicile

A compter du 1er janvier 2022, les services de restauration à domicile qui proposeront un abonnement à des prestations de repas préparés qui seront livrés au moins 4 fois par semaine devront obligatoirement utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables.

Ils devront aussi procéder à leur collecte en vue de leur réemploi.


Pour les services de restauration sur place

A compter du 1er janvier 2023, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, en intérieur ou en extérieur, qu’il s’agisse ou non de leur activité principale, dès lors qu'elle permettra de restaurer simultanément au moins 20 personnes, devront obligatoirement servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables.


Pour les bouteilles en plastique

A compter du 3 juillet 2024, les bouchons des bouteilles en plastique devront être attachés au corps de la bouteille.


Sanctions pénales

L’ensemble des sanctions pénales ont été créées, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et l’utilisation de plastique. Il est ainsi prévu :

  • une amende de 450 € pour un vendeur de boissons à emporter qui n’adopte pas de tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable (depuis le 1er janvier 2021) ;
  • une amende de 450 € pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel qui distribue gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons (depuis le 1er janvier 2021) ;
  • une amende de 1 500 € pour l’exploitant d'un établissement recevant du public qui ne met pas de fontaine d'eau potable à disposition du public (à compter du 1er janvier 2022) ;
  • une amende de 1 500 € pour l’exploitant d’un service de restauration à domicile qui utilise de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne sont pas réemployables qui ne procède pas à leur collecte en vue de leur réemploi (à compter du 1er janvier 2022) ;
  • une amende de 1 500 € pour une personne ayant une activité de restauration sur place qui sert des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne sont pas réemployables (à compter du 1er janvier 2023).
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Sources
  • Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
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Actu Juridique

Transporteur et marchandises abîmées : cherchez le(s ?) responsable(s ?) !

19 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que sa marchandise est arrivée abîmée, une société décide de réclamer une indemnisation à l’entreprise de transport à laquelle elle a fait appel. Celle-ci appelle alors en garantie l’ensemble des transporteurs qu’elle a mandaté, au grand dam de l’un d’eux qui s’estime hors de cause…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchandises abîmées : « Qui de nous 2 ? »

Une société confie l’acheminement de colis d’alcool à un entreprise de transport (appelée « commissionnaire »), qui mandate elle-même divers transporteurs pour l’accomplissement de cette mission, parmi lesquels :

  • un transporteur maritime, chargé d’acheminer la marchandise par voie maritime ;
  • un transporteur terrestre, chargé d’acheminer, après le transport maritime, la marchandise par voie terrestre jusqu’à sa destination finale.

Lors de la livraison de la marchandise, la société constate la casse de plusieurs bouteilles et la disparition de centaines de colis d’alcool.

Décidée à obtenir réparation, elle réclame alors une indemnisation au commissionnaire, qui appelle en garantie l’ensemble des transporteurs auxquels il a fait appel.

A tort, selon le transporteur maritime, qui rappelle que le transporteur terrestre n’a pas émis de réserves lors de la prise en charge des marchandises : dès lors, celles-ci étaient présumées conformes, ce qui le rend seul responsable de l’endommagement constaté lors de la livraison finale.

Sauf, rétorque le transporteur terrestre, que le seul fait de ne pas avoir émis de réserves ne l’empêche pas de se mettre hors de cause s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues lors du transport maritime…

Ce qui est bien le cas ici : au moment du débarquement des marchandises acheminées par voie maritime, le plomb scellant le conteneur était brisé, et une expertise a démontré que l’existence de traces d’oxydation importantes au niveau de la coupure sur le scellé prouve que le vol a eu lieu pendant le transport maritime.

Ce que confirme le juge : malgré le fait qu’il n’ait pas émis de réserves lors de la prise en charge des marchandises, l’ensemble des éléments soulevés par le transporteur terrestre suffit pour le mettre hors de cause… et à prouver la responsabilité du transporteur maritime.

Celui-ci est donc condamné solidairement à régler l’indemnisation due par le commissionnaire…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, n° 18-22782 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : ouverture des rendez-vous pour les personnes âgées d’au moins 75 ans

19 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de préciser les modalités d’organisation de la campagne de vaccination pour les personnes âgées d’au moins 75 ans. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer la campagne de vaccination

Pour mémoire, les premières personnes ciblées par la stratégie de vaccination sont les suivantes :

  • les personnes âgées en établissements : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue durée (USLD), résidences autonomie, résidences services seniors ;
  • les personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque de développer une forme grave de la Covid-19 ;
  • les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, les pompiers et les aides à domicile âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
  • les personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
  • à partir du 18 janvier 2021, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile.

Dans ce cadre, plusieurs dispositifs de prise de rendez-vous sont mis en place. La personne éligible à la vaccination est par conséquent invitée à :

  • se renseigner localement auprès de son médecin traitant, de son pharmacien, de sa mairie, afin d’obtenir les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez elle, et prendre rendez-vous directement par téléphone ;
  • effectuer sa prise de rendez-vous sur internet directement sur le site www.sante.fr : la personne est alors dirigée vers la fiche du centre de vaccination le plus proche de chez elle, qui lui permettra d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre ;
  • contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours entre 6h à 22h) afin d’être redirigée vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez elle ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.

Notez que la personne éligible à la vaccination qui n’est pas à l’aise avec l’outil numérique est invitée à se faire accompagner dans cette démarche en ligne par ses proches (enfants, petits-enfants, proches et aidants pour les personnes).

L’ensemble de ces outils sont accessibles aux personnes éligibles depuis le vendredi 15 janvier 2021 à partir de 8 heures.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 14 janvier 2021
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Actu Juridique

Verdissement du parc automobile des entreprises : qui est concerné ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
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La Loi Mobilité prévoit une obligation de verdissement du parc automobile des entreprises. Qui est concerné ? Comment s’assurer du respect de l’obligation de verdissement ? Réponses au vu des nouvelles précisions qui viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Verdissement du parc automobile des entreprises : ce qu’il faut savoir

La Loi Mobilité prévoit que toutes les entreprises qui possèdent une flotte de plus de 100 voitures doivent, lors du renouvellement annuel de leur flotte, posséder des véhicules « verts » dans la proportion suivante :

  • 10 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
  • 20 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
  • 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
  • 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

La même obligation vaut pour les flottes de cyclomoteurs et moto légères, d’une puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt.

A compter du 1er janvier 2023, les véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 2,6 tonnes seront également concernés par l’obligation de verdissement.

Pour évaluer la taille de la flotte, il faut tenir compte des véhicules possédés par les filiales dont le siège est situé en France.

Par ailleurs, il est prévu que le taux de renouvellement des flottes en véhicules peu polluants soit rendu public.

Il vient d’être précisé que ces données doivent être mises à disposition du public sur le site www.data.gouv.fr.

Enfin, les entreprises concernées doivent prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient rendues publiques au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

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Sources
  • Décret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
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Actu Juridique

Covoiturage : ouverture des données numériques

20 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les données de transport font l’objet d’un open data afin que les voyageurs puissent préparer au mieux leurs trajets. Désormais, les données des plateformes Web de covoiturage sont elles aussi concernées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Covoiturages : un open data (gratuit ?) des données

Pour permettre aux voyageurs de pouvoir organiser leurs déplacements à l’avance ou en temps réel, notamment via des applications numériques, les plateformes de covoiturage dont le chiffre d’affaires dépasse 500 000 € doivent désormais ouvrir leurs données aux autorités organisatrices de la mobilité sur https://transport.data.gouv.fr/.

Si l'utilisateur peut effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation financière peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :

Catégorie de services

Nombre de requêtes par jour

Nombre de requêtes par heure

Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service

1 500

600

Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine

100

10

Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage

500

60

Stationnement en ouvrage ou sur voirie

720

30

Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables

100

10

Service régulier de transport aérien

100

10

Autres services réguliers de transport

720

30


Notez que la compensation financière est limitée aux coûts informatiques qui résultent de la requête.

Par ailleurs, ces plateformes doivent transmettre à l'Autorité de régulation des transports une déclaration de conformité à l’obligation de transmission des données.

Sachez que les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au plus tard le 1er mars de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles seront transmises au plus tard le 1er janvier.

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Sources
  • Décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements
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Actu Juridique

Voyager en train… et avec un vélo ?

21 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’avenir, les trains devront obligatoirement disposer d’emplacement pour ranger les vélos des voyageurs. Dans quelles conditions ? Combien d’emplacements de vélos faudra-il prévoir ? Est-il possible de déroger à cette obligation ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voyage en train : obligation de création d’emplacements de vélos

La Loi Mobilité, publiée fin décembre 2019, prévoyait que les trains devaient, à l’avenir, disposer d’emplacements destinés au transport de vélos non démontés, à condition toutefois que ces emplacements ne restreignent pas l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Cette mesure vient de faire l’objet de plusieurs précisions.

Ainsi, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé est fixé pour chaque train à :

  • 8 emplacements si le service est librement organisé ;
  • 8 emplacements si le service est d'intérêt national ;
  • un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional (ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à 4 ou supérieur à 8) ;
  • 8 emplacements si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;
  • un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités (ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à 4 ou supérieur à 8).

Notez que le nombre de ces emplacements peut être inférieur au nombre minimal prévu lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation du train est compromise.

Dans ce cas, le transporteur doit réclamer une dérogation au Ministre des transports. La demande de dérogation :

  • mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité
  • tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord ;
  • fait état de toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train.

La dérogation est acquise dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande par le Ministre des transports.

S’agissant des emplacements vélos :

  • ils ne peuvent pas restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite ;
  • ils permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse ;
  • ils peuvent être modulables pour permettre d'autres usages lorsqu'ils ne sont pas occupés par des vélos ;
  • ils sont identifiés par des pictogrammes apposés à l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.

En outre, le transporteur peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à bord des trains :

  • eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles ;
  • eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, s’agissent du vélo :

  • le transporteur peut fixer des conditions de dimension et de poids ;
  • l'accès peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train
  • un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par le transporteur.

Notez que les conditions d'accès des vélos à bord des trains doivent être déterminées dans les conditions générales de vente (CGV) du transporteur. De plus, elles sont consultables sur son site Web et doivent être fournies aux usagers qui les réclament préalablement au voyage.

Sachez que l'obligation d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public.

Attention : cette obligation s'applique non seulement aux trains neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021, mais aussi à ceux dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

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Sources
  • Décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 21 janvier 2021

22 janvier 2021 - 2 minutes
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Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le Gouvernement a créé la base de données « Contact Covid ». Cet outil numérique peut désormais comprendre de nouvelles données. Lesquelles ? En outre, de nouvelles personnes peuvent accéder à certaines données. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Contact Covid : de nouvelles données enregistrées, de nouveaux utilisateurs !

Contact Covid comprend désormais la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées.

Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.

Par ailleurs, Contact Covid va pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu en mentionnant, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et en indiquant la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).

Enfin, les cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19 peuvent désormais accéder aux données suivantes de Contact Covid : l'identité, les coordonnées téléphoniques, le mail, l'adresse de résidence, la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement et la déclaration d'un besoin d'accompagnement sanitaire à l'isolement des personnes isolées.

Toutefois, il faut que les personnes concernées consentent à ce que ces cellules préfectorales aient accès à ces données.

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Sources
  • Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
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