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Actu Juridique

2021 : du nouveau pour les drones

13 janvier 2021 - 3 minutes
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Depuis le 31 décembre 2020, la réglementation européenne sur les drones a remplacé les dispositions mises en place par la France. Qu’est-ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Drones : que prévoit la nouvelle réglementation ?

Depuis le 31 décembre 2020, les drones sont classés en 3 catégories d’exploitation, en fonction du niveau de risques :

  • la catégorie « Ouverte » pour les opérations à faible risque (vol en vue directe dans des zones géographiques qui représentent un faible risque pour la circulation aérienne et pour les personnes) ;
  • la catégorie « Spécifique » pour les opérations à risque modéré (vol en vue directe ou hors vue dans des conditions différentes de la catégorie Ouverte) ;
  • la catégorie « Certifiée » pour les opérations à haut risque nécessitant un niveau élevé de fiabilité de l’aéronef et des opérations envisagées (par exemple, transports de personnes, de marchandises, etc.).

La catégorie « Ouverte » permet de faire voler des drones de moins de 25 kg. Le drone doit être en vue du télépilote, à une hauteur maximale de 120 m et ne jamais survoler de rassemblement de personnes. Le largage et l’épandage sont interdits, tout comme le transport de marchandises dangereuses. En outre, il faut être âgé d’au moins 14 ans en France (cette limite peut varier entre 14 et 16 ans dans le reste de l’Union européenne), et avoir réussi un examen en ligne pour opérer en catégorie Ouverte.

Cette catégorie ne nécessite pas de déclaration ou d’autorisation pour chaque vol. Toutefois, s’enregistrer sur le portail AlphaTango (https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/) est nécessaire.

Elle repose principalement sur l’utilisation de machines marquées CE avec une mention de classe (C0, C1, C2, C3, C4), chaque classe autorisant certains types d'utilisation.

Pour en savoir plus et, le cas échéant, connaître la classification de votre drone, le Gouvernement a édité un guide, consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_categorie_Ouverte.pdf.

Dans la catégorie « Spécifique », par défaut, il est nécessaire d’obtenir une autorisation de la Direction de la sécurité de l’Aviation civile (DSAC). Toutefois, la réglementation autorise le vol selon un régime déclaratif dans le cadre de scénarios standard (STS).

Notez que les entreprises pourront se déclarer selon un scénario standard européen à compter du 2 décembre 2021. A partir de cette date, aucune nouvelle déclaration ne pourra donc se faire suivant les scénarios standard nationaux.

Les déclarations suivant les scénarios standard nationaux qui auront été faite avant le 2 décembre 2021 cesseront d'être valides le 2 décembre 2023.

Pour en savoir plus et connaître la classification de votre éventuel drone, le Gouvernement a édité un guide, consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_categorie_Specifique_0.pdf.

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Sources
  • Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
  • Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux exigences applicables aux pilotes à distance dans le cadre d'opérations relevant de la catégorie « ouverte »
  • Dossier du Ministère de la Transition Ecologique du 30 septembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de décembre 2020 bientôt en ligne !

14 janvier 2021 - 2 minutes
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Les entreprises touchées par la crise sanitaire vont pouvoir recevoir une aide du Fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. Quand vont-elles pouvoir en faire la demande ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le formulaire de demande va être mis en ligne

Pour mémoire, les entreprises touchées par la crise sanitaire vont pouvoir toucher, au titre du mois de décembre 2020, une aide du Fonds de solidarité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • elles doivent avoir faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant cette même période ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

Les entreprises autres que celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou relevant du secteur S1 (identifié comme prioritairement touché par la crise, et dont la liste des secteurs concernés est disponible ici) doivent, en outre, employer 50 salariés au plus.

Le montant de l’aide oscille entre 1 500 € et 10 000 € ou 20 % du chiffre d’affaires mensuel pris en référence.

La demande d’aide, qui doit être formulée avant le 28 février 2021, pourra être effectuée par le biais d’un formulaire mis en ligne sur le site des impôts à compter du 15 janvier 2021.

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Sources
  • Site du service-public.fr
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Actu Juridique

Véhicules lourds : à quoi ressemble le dispositif de signalisation des angles morts ?

15 janvier 2021 - 1 minute
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Pour limiter les accidents de la circulation routière dus aux angles morts des véhicules lourds, le Gouvernement a rendu obligatoire l’installation d’un dispositif de signalement d’angles morts sur ces véhicules. A quoi ressemble-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules lourdes : publication du modèle de signalisation des angles morts !

Afin de renforcer la sécurité des usagers de la route les plus vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d’engins de déplacement personnel), l’installation d’un dispositif signalant les angles morts des véhicules de plus de 3,5 tonnes est obligatoire depuis le 1er janvier 2021.

Le modèle-type de ce dispositif est désormais connu et consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kczik5bFuvNIfdl9Ocrz87zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=.

Pour rappel :

  • le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de 4ème classe (soit 750 €) ;
  • par exception, cette obligation ne s’impose pas aux véhicules agricoles et forestiers, aux engins de service hivernal et aux véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes express ;
  • pendant une période transitoire de 12 mois, les véhicules ayant été équipés, sur les côtés et à l’arrière, d’un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts sont réputés satisfaire à leur obligation, même si ce dispositif n’est pas strictement conforme au modèle-type retenu.
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Sources
  • Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds
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Actu Juridique

Création d’un label « anti-gaspillage alimentaire »

14 janvier 2021 - 2 minutes
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La Loi Economie circulaire comporte une mesure relative à la création d’un label « anti-gaspillage alimentaire ». Celui-ci a vu le jour le 1er janvier 2021. Que devez-vous savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Label « anti-gaspillage alimentaire » : ce qu’il faut savoir

Comme prévu par la Loi Economie circulaire, le Gouvernement a créé un label « anti-gaspillage alimentaire », dont la durée de validité est fixée à 3 ans.

L’un des objectifs de ce label est de parvenir à une réduction du gaspillage :

  • d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective ;
  • d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.

Toute société ou association qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire peut l’obtenir.

Il garantit que ses titulaires respectent les mesures définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents.

Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la démarche de réduction du gaspillage alimentaire.

Pour l’obtenir, il faut s’adresser à un organisme certificateur inscrit sur une liste publiée sur le site Web du Ministère de l’environnement.

Notez que ce même site Web publiera la liste à jour des sociétés et associations labellisées.

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Sources
  • Décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 relatif au label national « anti-gaspillage alimentaire » en application de l'article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 28 décembre 2020
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Actu Juridique

Don alimentaire : exclusion de certains produits !

14 janvier 2021 - 1 minute
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Certaines denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ne peuvent pas faire l’objet d’un don. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exclusion du don de denrées alimentaires : des précisions

Depuis le 11 janvier 2021, il est expressément prévu que les dons de denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sont interdits, à l’exception :

  • des denrées placées dans un conditionnement ou un emballage ;
  • pour les établissements de restauration collective, des denrées préemballées ainsi que des préparations culinaires élaborées à l'avance et des excédents.
  • des denrées définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’entreprise comme pouvant être livrées en l'état à un acteur de l'aide alimentaire ;

Par ailleurs, il est précisé qu’une denrée doit, avant de pouvoir être donnée, porter une étiquette avec sa date limite de consommation si la denrée est microbiologiquement très périssable, et être accompagnée d'une mention relative au numéro de lot et à la présence éventuelle d'allergènes à déclaration obligatoire.

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Sources
  • Arrêté du 7 janvier 2021 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu à 18h pour tous !

15 janvier 2021 - 2 minutes
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En raison de la hausse de la propagation de la covid-19, le Gouvernement a décidé d’avancer l’heure du couvre-feu sur tout le territoire métropolitain et ce, dès le 16 janvier 2021, ce qui n’est pas sans conséquences…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et avancement du couvre-feu : quelles conséquences ?

Pour limiter les contacts sociaux, et ainsi tenter d’endiguer la propagation de la Covid-19, le Gouvernement a avancé l’heure du couvre-feu à 18h sur tout le territoire métropolitain, à partir du samedi 16 janvier 2021.

Concrètement, à partir de samedi, chacun devra être chez soi à 18h.

Des dérogations très limitées seront permises, notamment pour revenir du travail, ou aller chercher ses enfants à l’école ou à la crèche.

En revanche, les sorties pour raisons personnelles ne seront pas autorisées.

De même, sauf exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18h.

Pour anticiper cette réduction des horaires d’ouverture des commerces et services, les établissements qui le souhaitent sont invités :

  • à se saisir des possibilités d’ouverture supplémentaire sur la pause-déjeuner ;
  • à se saisir des dérogations permettant l’ouverture de leurs établissements le dimanche, lorsqu’elles sont accordées sur le plan local.

Bien que les établissements scolaires restent ouverts, les mesures suivantes sont mises en place :

  • renforcement du protocole sanitaire dans les cantines scolaires ;
  • suspension jusqu’à nouvel ordre des activités physiques scolaires et extrascolaires en intérieur ;
  • augmentation de la capacité de dépistage dans les établissements scolaires.

Source : Discours de M. Jean Castex, Premier ministre, du 14 janvier 2021

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu à 18h pour tous !© Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : (menus) aménagements du Fonds de solidarité

18 janvier 2021 - 3 minutes
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Le Fonds de solidarité qui apporte, sous réserve du respect de certaines conditions, des aides financières aux entreprises touchées par la crise sanitaire, vient, à nouveau, de faire l’objet de divers aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois de novembre 2020

Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 novembre 2020 ou qui ont enregistré une perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires (CA) durant cette même période bénéficient, toutes conditions remplies, d’une aide versée par le Fonds de solidarité.

Le montant de l’aide varie selon, notamment, que l’entreprise bénéficiaire relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 ou S1 bis), dont la liste fait l’objet d’aménagements réguliers.

Il est désormais prévu que la liste des secteurs S1 et S1 bis prise en compte dans le cadre du versement de l’aide du mois de novembre 2020 est celle en vigueur au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, il est pour l’instant prévu que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Cette disposition est aménagée : il est désormais prévu que pour ces entreprise, le CA du mois de novembre n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, mais aussi sur les activités de vente à emporter.

Pour mémoire, dans le cadre de la demande d’aide, il est prévu que certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis doivent joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus.

La liste des entreprises concernées, qui correspond à une partie des activités énumérées dans S1 bis, est celle en vigueur au 31 décembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois de décembre 2020

Pour mémoire, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ou qui ont subi une perte de CA d’au moins 50 % durant cette période peuvent, toutes conditions remplies, obtenir une aide financière.

Il est désormais précisé que le CA de référence pris en compte dans le cadre dans le calcul de la perte de CA du mois de décembre 2020 est le suivant :

  • le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Jusqu’à présent, il était prévu que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de décembre 2020 intégrait 50 % du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Cette disposition est là encore aménagée : il est désormais prévu que pour ces entreprises, le CA du mois de décembre 2020 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

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Sources
  • Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) et PGE : quand devrez-vous commencer à rembourser ?

18 janvier 2021 - 2 minutes
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Le prolongement de la crise sanitaire nécessite l’aménagement des dispositifs de soutien aux entreprises, parmi lesquels figure le prêt garanti par l’Etat. Quelles sont les dernières modifications notables à son sujet ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la période de différé de remboursement est allongée

Pour mémoire, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

Jusqu’à présent, il était prévu que les prêts couverts par la garantie devaient notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1re année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.

Le Gouvernement vient d’annoncer qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.

Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.

Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.

1.

Source : Site de la Fédération bancaire française

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : généralisation du couvre-feu à 18h !

18 janvier 2021 - 2 minutes
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Le couvre-feu avancé (de 18h à 6h) a été généralisé. Quels sont les motifs pour se déplacer durant ce couvre-feu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et couvre-feu avancé : déplacement = attestation !

Depuis le 16 janvier 2021, tout le territoire métropolitain est en couvre-feu de 18h à 6h.

Pendant ce couvre-feu, et à condition de se munir d'une attestation, seuls les déplacements suivants sont autorisés :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d’1km autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes qui se déplacent durant le couvre-feu doivent se munir d’une attestation, téléchargeable à l’adresse suivante : Pour le lien hypertexte, ajouter : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, ne sont autorisés qu'entre 6h et 18h.

Pour rappel, le non-respect du couvre-feu entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement.

Source : Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transporteurs au 18 janvier 2021

18 janvier 2021 - 3 minutes
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Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures, applicables depuis le 18 janvier 2021, qui concernent spécifiquement le secteur du transport. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour le transport maritime et aérien

Depuis le 18 janvier 2021, lorsqu’un voyageur de 11 ans ou plus souhaite se déplacer par bateau ou par avion pour se rendre dans l’une des collectivités d’Outre-mer, il doit présenter le résultat d’un test de dépistage négatif à la covid-19, réalisé moins de 72h avant le voyage.

Ce test négatif n’est pas requis pour les déplacements en provenance de l’une des collectivités d’Outre-mer, lorsque celle-ci n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19 (pour l’instant, aucune n’y est mentionnée).

En outre, lorsqu’un voyageur de 11 ans ou plus souhaite se déplacer par bateau ou par avion à destination du territoire métropolitain, il doit présenter un test de dépistage négatif à la covid-19, réalisé moins de 72 heures avant le voyage, lorsqu’il arrive en provenance d’un des pays étrangers suivants :

  • l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne et des pays suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Liechtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Suisse.

De plus, si un voyageur de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain ne peut pas présenter un test négatif à la covid-19 de moins de 72h, à son arrivée, il doit être dirigé vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un test, lorsqu’il arrive depuis l’un des pays étrangers mentionnés sur une liste fixée par le Gouvernement : pour l’instant cette liste ne comporte aucun pays.

Notez que les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Par ailleurs, tout voyageur doit présenter au transporteur, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage ;
  • s'il est âgé de 11 ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national (les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2) ;
  • qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités d’Outre-mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.

A défaut de présentation de la déclaration sur l’honneur, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

Pour les voyages au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer, lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut interdire les déplacements de personnes par bateau ou avion autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Pour les trajets au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements précités.

Source : Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transporteurs du 18 janvier 2021 © Copyright WebLex - 2021

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