Coronavirus (COVID-19) : la situation des établissements recevant du public au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements ouverts
Dans les établissements recevant du public (ERP) qui ne sont pas fermés, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, il est autorisé à limiter l’accès de son établissement.
Il doit également informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage.
Lorsqu’au vu de la nature de l’activité exercée, il n’est pas possible de maintenir la distanciation entre le professionnel et l’usager, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus.
Dans les établissements suivants, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :
- salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
- établissements sportifs couverts ;
- établissements de plein air ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de culte ;
- musées ;
- bibliothèques, centres de documentation ;
- et dans les espaces permettant des regroupements dans les hôtels et les autres établissements d'hébergement.
Dans les autres types d’établissements (structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, magasins de vente, centres commerciaux, salles de danses et salles de jeux, etc.), le port du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant.
L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.
Les personnes qui exploitent les établissements suivants dont la capacité d’accueil est supérieure à 1 500 personnes, et qui souhaitent accueillir du public, doivent en faire la déclaration au Préfet, au plus tard 72 h à l’avance :
- salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
- établissements sportifs couverts ;
- établissements de plein air ;
- chapiteaux, tentes et structures.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut fixer un seuil inférieur à 1 500 personnes.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements fermés
Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation sociale, pour :
- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil à caractère éducatif ;
- la célébration de mariages par un officier d'état-civil ;
- l'activité des services de rencontre et de médiation familiale ;
- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs du Préfet
Le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer les activités qui ne sont pas interdites.
Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le Préfet peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions.
Pour information, constituent une zone de circulation de l'infection l'ensemble des pays du monde à l'exception :
- de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
- des autres Etats membres de l'Union européenne ;
- des Etats suivants :
- ○ Andorre ;
- ○ Australie ;
- ○ Canada ;
- ○ Corée du sud ;
- ○ Géorgie ;
- ○ Islande ;
- ○ Japon ;
- ○ Lichtenstein ;
- ○ Monaco ;
- ○ Monténégro ;
- ○ Maroc ;
- ○ Norvège ;
- ○ Nouvelle-Zélande ;
- ○ Royaume-Uni ;
- ○ Rwanda ;
- ○ Saint-Marin ;
- ○ Saint-Siège ;
- ○ Serbie ;
- ○ Suisse ;
- ○ Thaïlande ;
- ○ Tunisie ;
- ○ Uruguay.
De même, le Préfet peut, après une mise en demeure infructueuse ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
- Pour la Guyane et Mayotte
En Guyane et à Mayotte, là où l’état d’urgence sanitaire est en place jusqu’au 30 octobre 2020, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer les activités qui ne sont pas interdites.
De même, il peut, après une mise en demeure infructueuse ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
- Pour les territoires d’outre-mer en général
Dans tous les territoires d’outre-mer, le représentant de l’Etat peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le Préfet peut ouvrir les établissements d’enseignement une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.
Source :
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 27 à 30)
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
Coronavirus (COVID-19) : la situation des établissements recevant du public au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur les réquisitions
Coronavirus (COVID-19) : les personnes, biens ou établissements pouvant être réquisitionné(e)s
Si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, le Préfet peut ordonner la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social, ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, et notamment des professionnels de santé.
Il peut ordonner la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.
Le Préfet peut également réquisitionner les établissements recevant du public qui sont nécessaires pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, à l’exception des :
- restaurants et débits de boissons ;
- établissements de culte ;
- établissements flottants ;
- refuges de montagne.
Pour répondre aux besoins de mise en quarantaine, de placement ou de maintien à l’isolement dans un lieu d’hébergement adapté, le Préfet est autorisé à procéder aux réquisitions des biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.
Enfin, il peut réquisitionner des laboratoires et leurs personnels et équipements pour effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, ou les personnels et équipements nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale en charge de cet examen.
Les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement peuvent être réquisitionné(e)s s’ils sont nécessaires à l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Ces réquisitions sont ordonnées par décision du ministre chargé de la santé. Cette mesure est applicable à Wallis-et-Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’approvisionnement en médicaments
Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, il est nécessaire que certains médicaments soient disponibles. Il s’agit :
- de l’atracurium ;
- du cisatracurium ;
- du rocuronium.
- du midazolam ;
- du propofol.
Pour garantir la disponibilité de ces médicaments :
- leur achat est assuré par l’Etat ou par l’Agence nationale de santé publique ;
- pour les contrats d’achat n’ayant pas encore donné lieu à une livraison, l’Etat est substitué aux établissements de santé ;
- la répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l’état des stocks, du niveau d’activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d’allocation des agences régionales de santé.
Sont assimilés à des établissements de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 48 et 49)
Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur les réquisitions © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur du sport
Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur
Pour mémoire, le 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en métropole et dans la plupart des territoires d’Outre-mer.
Il est toutefois maintenu, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus reste active.
- Etablissements sportifs couverts et de plein air
Dans ces 2 territoires, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne sont pas autorisés à recevoir du public.
- Etablissements d’activités physiques et sportives
Par ailleurs, tous les établissements d’activités physiques et sportives restent fermés.
Par exception cependant, ces établissements peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives de plein air, ainsi que de pêche en eau douce, et utiliser dans ce cadre les équipements des établissements de plein air.
Cet accueil doit s’effectuer dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale, et nécessite le dépôt d’une déclaration au préfet en cas de rassemblement de plus de 10 personnes.
Notez que demeurent toutefois interdits :
- les sports collectifs ;
- les sports de combat ;
- les activités aquatiques pratiquées dans les piscines.
Les établissements de plein air et les établissements sportifs couverts peuvent en outre recevoir les sportifs de haut niveau et professionnels pour qu’ils pratiquent des activités physiques et sportives, à l’exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat.
Les piscines de ces mêmes établissements peuvent aussi accueillir l’organisation des épreuves pratiques des examens de maître-nageur, ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ainsi que les formations professionnelles continues dans le milieu du sport.
Enfin, ces établissements peuvent accueillir les enfants scolarisés.
Les établissements sportifs couverts peuvent, en outre, recevoir les enfants accueillis en dehors du domicile parental afin qu’ils pratiquent des activités physiques et sportives, à l’exception des sports collectifs, des sports de combat, et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.
Dans ces mêmes territoires, la pratique de l’ensemble de ces activités ne peut donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes, sauf en ce qui concerne les activités destinées :
- aux sportifs de haut niveau et professionnels ;
- aux enfants scolarisés et aux mineurs étant accueillis hors du domicile parental ;
- à l’organisation des épreuves pratiques des examens de maître-nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues professionnelles dans le secteur du sport.
- Concernant les établissements de plein air
Pour rappel, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique (appelées « gestes barrières »).
Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable.
Il est prévu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements de plein air puissent recevoir, pour l’organisation des activités physiques et sportives autorisées, un nombre supérieur à 10 personnes, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que les regroupements de plus de 10 personnes sont évités.
Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire
- Concernant les établissements sportifs
Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air sont tenus de respecter l’ensemble des règles prévues pour les établissements recevant du public.
Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les établissements recevant du public, à savoir :
- mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale d’un mètre entre 2 personnes (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, l’exploitant est autorisé à limiter l’accès de son établissement ;
- informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage ;
- mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus lorsque la nature de l’activité exercée rend impossible le respect de la distanciation entre le professionnel et l’usager ;
- rendre obligatoire, si le professionnel le souhaite, le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus.
- Stades et hippodromes
Par ailleurs, les stades et hippodromes ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de respecter les règles suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés dans le but de garantir le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.
Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant les sports dans ces lieux, ainsi qu’à celles nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.
Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes à tous les établissements de sport (zones sorties ou non de l’état d’urgence sanitaire)
Tous les établissements qui ne sont pas fermés (qu’ils soient situés à Mayotte ou en Guyane, ou dans un autre territoire dans lequel l’état d’urgence n’est plus en vigueur) doivent respecter les règles suivantes :
- les activités doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique d’un mètre entre 2 personnes, sauf si l’activité, par sa nature, ne le permet pas ;
- les vestiaires collectifs sont fermés.
Par ailleurs, le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique des activités sportives.
Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 42 à 47)
Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur du sport © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les établissements liés à la culture et aux cultes
Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes concernant la culture
- Concernant les salles de danse
Quel que soit leur lieu de situation, les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public.
- Concernant les parcs, jardins et plans d’eau
Par ailleurs, l’autorité compétente peut décider d’ouvrir les établissements suivants :
- les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
- les plages, plans d’eau et lacs, ainsi que les centres d’activités nautiques.
Cette ouverture n’est autorisée qu’à la condition que les mesures d’hygiène, de distanciation sociale d’un mètre entre chaque personne et de rassemblement soient respectées.
Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
p> Par ailleurs, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, doit être organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable.
Il est prévu que dans les jardins, parcs, plages et plans d’eau, les gestes barrières soient portés à la connaissance des utilisateurs de ces lieux par voie d’affichage.
p> Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités d’ouverture et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.Le préfet peut aussi, de sa propre initiative, ou sur proposition du maire, décider, en raison des circonstances locales, de rendre obligatoire le port du masque de protection.
Coronavirus (COVID-19) : pour les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire
Pour mémoire, afin de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), certaines mesures d’hygiène doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Ainsi, il est recommandé :
- de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- de se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
- de se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
- d’éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire la majorité des territoires français, à l’exception de la Guyane et de Mayotte), certains établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter, en plus de celles-ci, certaines dispositions particulières.
- Concernant les salles d’auditions, de conférence, et chapiteaux
Les gérants des salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, ainsi que des chapiteaux, tentes et structures, doivent organiser l’accueil du public en respectant les conditions suivantes :
- les personnes accueillies doivent avoir au moins une place assise ;
- une distance minimale d’un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements doit être interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.
- Concernant les salles de jeux
Les gérants des salles de jeux doivent, de leur côté, faire en sorte que l’accueil du public respecte les conditions suivantes :
- une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.
- Concernant le port du masque
Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements suivants :
- les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les salles de jeux ;
- les établissements d’enseignement artistique spécialisé ;
- les centres de vacances recevant du jeune public.
Le masque peut toutefois ne pas être porté par les personnes assises, dans le respect d’une distance minimale d’un siège laissée entre chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble, qui sont accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements suivants :
- les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les salles de jeux ;
- les établissements d’enseignement artistique spécialisé ;
- les centres de vacances recevant du jeune public ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les établissements de plein air.
Notez toutefois que lorsque le port du masque est nécessaire en raison de la nature des spectacles et des comportements des spectateurs susceptibles d’en découler, l’organisateur doit au préalable en informer ces derniers.
Dans tous les cas, l’organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.
Coronavirus (COVID-19) : pour les territoires concernés par l’état d’urgence sanitaire
A Mayotte ainsi qu’en Guyane, l’état d’urgence est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020.
Dans ces territoires, sont interdits d’accueillir du public les établissements suivants :
- les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les salles de jeux ;
- les centres de vacances et centres de loisir sans hébergement, ainsi que les établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de 15 personnes.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les lieux de culte
Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, et dans des conditions de nature à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Notez toutefois que les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de 10 personnes ne sont pas tenues de respecter la distance d’un mètre entre elles au sein de ces établissements.
Le port du masque y est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus. Celui-ci peut cependant être momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
Il incombe au gestionnaire du lieu de culte de s’assurer à tout moment, en particulier lors de l’entrée et de la sortie, du respect des gestes barrières.
Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans ces établissements, si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces gestes.
Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 45 à 47)
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les établissements liés à la culture et aux cultes © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prix de vente du gel hydroalcoolique et des masques
Coronavirus (COVID-19) et gel hydroalcoolique : combien ça coûte ?
Jusqu’au 10 janvier 2021, les prix HT auxquels un fournisseur peut vous vendre les flacons de gel hydroalcoolique sont les suivants :
- au maximum 30 € HT/litre pour les flacons contenant un volume inférieur ou égal à 50 ml ;
- au maximum 20 € HT/litre pour les flacons contenant plus de 50 ml, et jusqu’à 100 ml ;
- au maximum 10 € HT/litre pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml ;
- au maximum 8 € HT/litre pour les flacons de plus de 300 ml.
Les prix des flacons de gel hydroalcoolique que vous pratiquez à l’égard de vos clients particuliers sont aussi encadrés. Ainsi, jusqu’au 10 janvier 2021, vos prix de vente sont les suivants :
- au maximum 1,76 € TTC pour les flacons de 50 ml au plus (soit 35,17 € TTC par litre) ;
- au maximum 2,64 € TTC pour les flacons de plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml (soit 26,38 € TTC par litre) ;
- au maximum 4,40 € TTC pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml (soit 14,68 € TTC par litre) ;
- au maximum 13,19 € TTC pour les flacons de plus de 300 ml (soit 13,19 € TTC par litre).
Si vous utilisez des contenants « spéciaux », les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés par un coefficient correcteur de 1,3 pour les contenants supérieurs à 300 ml. Les contenants « spéciaux » sont les suivants :
- les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
- les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuelle dotés d'un bouton poussoir ;
- les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact.
- les sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.
Pour inciter les pharmaciens d’officine et les pharmaciens d’établissement de santé (c’est-à-dire les pharmacies à usage intérieur) à en fabriquer eux-mêmes, les prix de vente de ces solutions hydroalcooliques sont rehaussés :
- par un coefficient correcteur de 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,64 € ;
- par un coefficient correcteur de 1,3 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 17,15 €.
Lorsqu’un pharmacien vend une solution hydroalcoolique préparée en interne en vrac, c’est-à-dire avec un contenant qui peut être réutilisé (soit fourni par le pharmacien, soit apporté par le client), les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés :
- par un coefficient correcteur de 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,11 € ;
- par un coefficient correcteur de 1,1 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 14,51 €.
Notez que pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché, le ministre chargé de l’économie pourra modifier, par arrêté, ces prix de vente.
Coronavirus (COVID-19) et masques : combien ça coûte ?
Jusqu’au 10 janvier 2021, le prix de vente de certains masques ne peut excéder 95 centimes d’euros TTC par unité (hors frais de livraison), quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne.
Sont concernés :
- les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
- les masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme EN 14683 ;
- les masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires.
Le prix de vente en gros des masques destinés à la revente ne peut excéder 80 centimes d’euros HT par unité.
Notez que pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché, le ministre chargé de l’économie pourra modifier, par arrêté, ces prix de vente.
- Décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique
Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les pharmaciens, prestataires et distributeurs de matériels médicaux
Coronavirus (Covid-19) : préparation de solutions hydroalcooliques
Jusqu’au 30 octobre 2020, les solutions hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées :
- par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur ;
- par les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation, sous la responsabilité du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante concernée et du président de l'université.
Les solutions hydroalcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé.
Coronavirus (Covid-19) : distribution de masques
Jusqu’au 30 octobre 2020, les pharmacies d'officine peuvent distribuer gratuitement des boîtes de masques aux professionnels de santé suivants, sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités :
- médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
- biologistes médicaux ;
- techniciens de laboratoire de biologie médicale ;
- manipulateurs en électroradiologie médicale ;
- infirmiers ;
- pharmaciens ;
- préparateurs en pharmacie ;
- chirurgiens-dentistes ;
- sages-femmes ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- physiciens médicaux ;
- psychomotriciens ;
- ergothérapeutes ;
- pédicures-podologues ;
- prothésistes et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ;
- orthoptistes ;
- opticiens-lunetiers ;
- audioprothésistes ;
- orthophonistes ;
- diététiciens ;
- étudiants dans les professions médicales et autres professions de santé accueillis par les professionnels mentionnés aux alinéas précédents ;
- psychologues ;
- ostéopathes ;
- chiropracteurs ;
- accueillants familiaux agréés ;
- salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ;
- personnels des opérateurs funéraires.
Peuvent, en outre, bénéficier de la distribution gratuite de boîtes de masques de protection :
- les personnes atteintes du virus covid-19 sur prescription médicale accompagnée d'un document attestant d'un résultat positif à un test virologique de la maladie ;
- les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé « Contact covid » ;
- les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.
Les pharmacies bénéficient d'une indemnité compensant la distribution gratuite de masques de protection issus du stock national, selon le tableau suivant :
Bénéficiaire des masques de protection | Indemnité | Indemnité pour la traçabilité |
Professionnels de santé et autres professionnels listés à l'article 2 | 1 € HT pour 1 semaine de délivrance | 0.01 € HT par masque délivré (en fonction du DGS urgent*) pour les masques chirurgicaux 0.02 € HT par masque délivré (en fonction du DGS urgent*) pour les masques FFP2 |
Patients à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 | 1 € HT pour 1 semaine de délivrance (10 masques) puis 2 € HT pour une délivrance d'un mois (40 masques) | 0.01 € HT par masque délivré soit 0.1 € HT pour une délivrance hebdomadaire de 10 masques puis 0.4 € HT pour une délivrance mensuelle de 40 masques |
Personnes atteintes de COVID-19 | 2 € HT pour une délivrance de 28 masques couvrant 14 jours | 0.01 € HT par masque délivré soit 0.28 € HT pour une délivrance de 28 masques |
Personne identifiées comme cas contact dans la base de la Caisse nationale de l'assurance maladie | 2 € HT pour une délivrance de 28 masques couvrant 14 jours | 0.01 € HT par masque délivré soit 0.28 € HT pour une délivrance de 28 masques |
* Le DGS urgent est un service de messages d’alerte adressés par la Direction générale de la Santé aux professionnels de santé inscrits à la liste de diffusion.
Coronavirus (COVID-19) : relations entre les pharmacies
Jusqu’au 30 octobre 2020, lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé par cette pharmacie, il peut se rapprocher d’une pharmacie de son choix proche de son domicile.
Cette dernière transmet par voie dématérialisée une copie de l'ordonnance à la pharmacie à usage intérieur qui a procédé au dernier renouvellement du médicament.
Cette dernière procède alors à la dispensation et à la facturation à l'assurance maladie du médicament. Elle prépare le traitement du patient dans un emballage qui garantit la confidentialité du traitement, la bonne conservation du médicament et la sécurité du transport, avant de le confier à un grossiste répartiteur qui assurera, dans les meilleurs délais, la livraison du médicament à la pharmacie d'officine désignée.
Le pharmacien d'officine délivre le médicament sur présentation de l'ordonnance. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Une copie de l'ordonnance timbrée et datée est adressée en retour à la pharmacie à usage intérieur.
Notez que l'activité de livraison de médicaments fait l'objet d'une indemnité d'un montant global hebdomadaire de 15 000 euros HT, répartie entre les grossistes-répartiteurs au prorata de leur activité. Elle est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros assurant cette activité.
Coronavirus (COVID-19) : prescriptions hors autorisations de mise sur le marché exceptionnelle
Jusqu’au 30 octobre 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, tout médecin peut prescrire les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé.
Cette faculté est également permise aux médecins non spécialistes pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.
Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ». Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions habituelles.
Pour la continuité des soins, spécifiquement en Guyane et à Mayotte
Jusqu’au 30 octobre 2020, en Guyane et à Mayotte, des mesures spécifiques destinées à favoriser la continuité des soins ont été prises.
- Renouvellement d’un médicament en cas de maladie chronique
Ainsi, à titre exceptionnel, les pharmacies peuvent délivrer un médicament garantissant la poursuite du traitement pour une durée maximale d’un mois, renouvelable, dans le cadre de la posologie initialement prévue, lorsque :
- le patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin, dans le cadre d'un traitement chronique,
- la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient.
La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 1 mois et est renouvelable. Le pharmacien en informe le médecin. La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.
- Renouvellement de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, ainsi que les opiacées
En outre, à titre exceptionnel, les pharmacies peuvent renouveler la délivrance de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, ainsi que les opiacées, s'ils ont été délivrés depuis au moins 3 mois consécutifs.
Cette délivrance est effectuée pour une durée maximale de 28 jours, renouvelable.
La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.
- Renouvellement de médicaments stupéfiants
A titre exceptionnel, les pharmacies peuvent également délivrer des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants avec l'accord écrit du prescripteur, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur.
Le prescripteur peut assortir l'accord écrit d'une nouvelle prescription s'il estime qu'une adaptation de la posologie est nécessaire.
La délivrance est effectuée pour une durée maximale de 28 jours, renouvelable.
La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.
- Continuité des soins infirmiers
A titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l'infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants :
- soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée ;
- soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux que l'infirmier peut lui-même prescrire ;
- suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
- soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
- prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie chronique.
Ces actes inscrits dans la continuité des soins et les dispositifs médicaux ainsi délivrés sont pris en charge par l'assurance maladie, dans les conditions habituelles.
- Renouvellement de la délivrance de dispositifs médicaux
Lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le pharmacien, prestataire de services ou le distributeur de matériels concernés en informe le médecin.
Les produits concernés relèvent des catégories suivantes :
- dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques ;
- dispositifs médicaux de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ;
- articles pour pansements, matériels de contention ;
- canules trachéales ;
- prothèse respiratoire pour trachéotomie.
La prise en charge se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.
Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels doit porter, sur l'ordonnance, la mention : « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de … semaines » en indiquant le ou les produit(s) ou prestation(s) ayant fait l'objet de la délivrance.
Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose, en outre, sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.
Toutefois, en cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine délivrant ce dispositif peut lui substituer un autre dispositif médical répondant aux critères suivants :
- avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;
- disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;
- être inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables ;
- ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie.
Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.
Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel porte sur l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.
Là encore, la prise en charge par la sécurité sociale se poursuit dans les conditions habituelles.
- Concernant les traitements d'entretien du rejet de greffon, en cas de transplantation rénale
La spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut être dispensée, par les pharmacies à usage intérieur, pour garantir les traitements d'entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale.
La pharmacie à usage intérieur délivre, sur la base de la prescription hospitalière, la spécialité pharmaceutique à base de belatacept et fournit un protocole d'administration du traitement ainsi que les autres prescriptions médicales nécessaires à la prise en charge du patient à son domicile.
Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées.
La spécialité pharmaceutique est prise en charge par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré et est facturée aux organismes d'assurance maladie sur la base de son prix d'achat par l'établissement de santé.
Sur la base de la prescription médicale, l'administration de la spécialité pharmaceutique est réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d'administration du traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur.
- Continuité de l’oxygénothérapie d’un patient
En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire « 1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 » peut être remplacée par :
- des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
- de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
- de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
- une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
- des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
Ce remplacement est subordonné à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.
La prise en charge par la sécurité sociale se poursuit dans les conditions habituelles.
- Rationnement sur certaines spécialités
En l’absence d’ordonnance, les pharmacies d’officine ne peuvent délivrer de spécialités composées exclusivement de paracétamol que dans la limite de :
- 2 boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs ;
- 1 boîte dans les autres cas.
Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance.
La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les pharmaciens, prestataires et distributeurs de matériels médicaux © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide militaire au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : l’armée en soutien des professionnels de santé
- Le transport de patients par l’armée
Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la Covid-19, il peut être décidé de les répartir entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire de la République.
Pour se faire, les moyens de transport de l’armée demeurent à disposition des établissements de santé, si nécessaire.
Le personnel de santé qui prendra en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin, et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
- La création de structures médicales relevant de l’armée
Des structures médicales opérationnelles pour prendre en charge tout patient relevant du Ministère de l’Armée peuvent toujours voir le jour.
Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin, et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur (qui se trouve dans les établissements de santé), tout établissement de transfusion sanguine ou tout établissement pharmaceutique.
Des structures ne relevant pas du Ministère de la défense, désignées par l’Agence régionale de santé, peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide militaire au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence = fin de Contact Covid ?
Coronavirus (COVID-19) : le sort de la base « Contact Covid » en question
« Contact Covid » est un outil qui a été mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :
- recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive à la covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
- prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
- proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
- identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes ont dû renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.
Ensuite, les plateformes mises en place par l’Assurance maladie dans chaque département ont appelé les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte de la covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.
Enfin, grâce à cet outil, les ARS ont pu repérer et traiter les chaînes de contamination et gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.
Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, le coronavirus continue de circuler. C’est pourquoi la base « Contact Covid » est maintenue jusqu’au 30 octobre 2020. Il a été tout de même précisé que les données recueillies ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de coronavirus.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence = fin de Contact Covid ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : le sort des déchets de soins médicaux au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : l’élimination (complexe) des déchets de soins médicaux
L’élimination habituelle des déchets de soins médicaux est impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.
Pour remédier à cela, la réglementation suivante a été mis en place, durant l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé ne doit pas excéder pas :
- 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
- 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
- 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant.
En outre, la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupés en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité mensuelle de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, et 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg). En cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.
Depuis le 11 juillet 2020, cette réglementation reste applicable, mais seulement dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020, à savoir en Guyane et à Mayotte. Dans le reste du territoire, c’est donc la réglementation habituelle qui s’applique.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : le sort des déchets de soins médicaux au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’hospitalisation à domicile au 11 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : maintien des mesures d’hospitalisation à domicile ?
Face à l'épidémie de coronavirus, durant l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures afin de limiter le nombre d'hospitalisations dans des établissements de santé avec hébergement.
Ainsi, eu égard à la situation sanitaire et lorsque l'urgence de la situation le justifiait, il était possible d’hospitaliser à domicile un patient sans prescription médicale préalable.
En outre, en cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifiait :
- l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n’était pas nécessaire ;
- le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient pouvait être désigné référent de la prise en charge.
Dans toutes les situations, le médecin traitant devait être informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.
Ces mesures d’hospitalisation à domicile sont maintenues au sortir de l’état d’urgence sanitaire et demeurent applicables.
Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’hospitalisation à domicile au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex - 2020
