Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence sanitaire : un retour à la normale ?
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire = fin de certaines mesures d’exception
- Concernant la conservation des factures
En principe, en matière de TVA, une « facture électronique » est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Plus simplement, retenez que l’intégralité du processus de facturation doit être électronique.
En conséquence, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’est pas une « facture électronique » : il s’agit d’une facture papier.
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour ce qui concerne la récupération de la TVA (on parle de droit à déduction), les factures émises sous format papier puis numérisées et envoyées par courriel ont été admises par l’administration fiscale, sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier correspondante.
Cela ne sera plus le cas pour les factures émises à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.
De même, pendant la durée de l’état d’urgence, les professionnels qui recevaient des factures « papier » par courrier électronique pouvaient les conserver sous format PDF « simple » (c’est-à-dire sans cachet serveur, empreinte numérique, etc.).
Dorénavant, ils devront soit les conserver sur support papier en les imprimant, soit sur support informatique, en les numérisant au format PDF « sécurisé » (donc avec cachet serveur, ou empreinte numérique, etc.).
- Concernant les mesures prises par les banques
Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’ils/elles octroyaient un report de remboursement de crédits sans pénalités ni coût additionnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement ne pouvaient pas se voir opposer la nullité du moyen utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels.
Cette mesure valait aussi lorsque la banque accomplissait une formalité ou un acte destiné(e) à préserver les assurances, garanties ou sûretés relatives au crédit bénéficiant du report.
Cette tolérance ne s’appliquera plus à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.
- Concernant les subventions
Depuis le 24 mars 2020, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, tout bénéficiaire d’une subvention versée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités pour organiser un projet, un évènement ou une manifestation pouvait, dans certains cas, conserver une partie de cette subvention même si l’évènement en question était annulé.
Cela ne sera plus le cas à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.
- Concernant certains délais applicables en matière d’urbanisme
Certains délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 reprennent immédiatement à la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire le 10 juillet 2020, ou le 30 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte. Il s’agit :
- des délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir ; ces délais reprendront pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ;
- des délais d'instruction des demandes d'autorisation, de certificats d'urbanisme et de déclarations préalables ainsi que ceux des procédures de récolement en matière de constructions, aménagements et démolitions ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ; ces règles s’appliquent aussi aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration, dans ce même domaine ;
- des délais relatifs aux procédures de préemption, notamment en matière de droit de préemption urbain et dans les espaces naturels sensibles, ainsi que ceux applicables pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ou des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement ; ces délais recommenceront à courir pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ;
- des délais d’instruction des autorisations de travaux, des autorisations d'ouverture et d'occupation, et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
- des délais d’autorisation de division d'immeubles.
- Concernant les factures d’énergie des entreprises
Depuis le 26 mars 2020, les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne pouvaient pas suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie des personnes bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.
Ces mêmes bénéficiaires du fonds de solidarité pouvaient obtenir un report des échéances de paiement, sans frais ni pénalités, pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, ces tolérances ne s’appliquent plus.
Le paiement des échéances reportées sera réparti sur 6 mois, sur les échéances de paiement des factures émises à compter du mois d’août 2020 (ou du mois de novembre 2020 en Guyane et à Mayotte).
- Concernant les heures supplémentaires et complémentaires
Dans le cadre de la crise sanitaire, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisation sociales salariales dans la limite annuelle de 7 500 €.
A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, les sommes versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires seront à nouveau soumises à cotisations sociales et ne seront exonérées d’impôt sur le revenu que dans la limite annuelle de 5 000 €.
- Concernant les arrêts maladie
Depuis le 23 mars 2020 et pendant toute la période couverte par l’état d’urgence sanitaire, tous les salariés placés en arrêt maladie pouvaient bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence.
A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, le délai de carence de 3 jours est rétabli.
Notez également qu’en principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre.
Exceptionnellement, les indemnités journalières versées entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.
- Concernant le compte professionnel de pénibilité
Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation.
Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois pour :
- les demandes de mobilisation des points où la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
- les demandes de mobilisation des points où la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte).
- Concernant les modalités de réunion des membres du CSE
En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.
Par exception, était autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en eut informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours :
- à la visioconférence,
- à la conférence téléphonique,
- à la messagerie instantanée.
Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.
- Concernant les professionnels du secteur agricole
Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement. Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.
A compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, cette allocation de remplacement pouvait être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles qui étaient empêchés d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :
- soit parce qu’ils faisaient l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
- soit parce qu’ils étaient parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils devaient garder.
Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.
Notez également que l’assouplissement de la plupart des cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) prend fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.
- Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux
Les modalités de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux sont strictement réglementées.
Toutefois, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et pour permettre d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés, ces modalités de fonctionnement ont été exceptionnellement assouplies.
Ces assouplissements prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.
- Concernant les professionnels de santé
Pour renforcer les effectifs soignants, et pendant la période d’état d’urgence sanitaire, toutes les personnes retraitées qui faisaient le choix de poursuivre ou de reprendre une activité salariée relevant de l’Assurance retraite (aide-soignant, infirmier, médecin, pharmacien, etc.) dans un établissement de santé bénéficiaient du cumul emploi-retraite total, sans condition. Cela signifie qu’ils percevaient l’intégralité de leur pension de retraite, ajoutée aux salaires.
De même, la CARMF ne procédait pas au recouvrement des cotisations dues par les médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul emploi-retraite jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Ces mesures prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.
Depuis le 27 mai 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam pouvaient faire l'objet d'une prescription, en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché, par tout médecin, même non spécialiste, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.
Cette tolérance prend fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.
Enfin, avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les adaptations des règles d’établissements des certificats de décès sont supprimées.
- Concernant le fonctionnement des juridictions
Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement des juridictions administratives et les règles applicables en matière de détention provisoire ont été adapté(e)s. Ces adaptations prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.
- Concernant les professionnels du secteur du cinéma
Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma (comme les cinémas par exemple) sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce compte mentionne donc les sommes représentant les aides financières auxquelles peut prétendre le titulaire du compte.
Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les sommes, inscrites sur ces comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée pouvaient exceptionnellement être investies par les titulaires des comptes, afin que ceux-ci puissent faire face à leur besoin de liquidités liées à la crise sanitaire.
Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire prend fin
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence pour la Guyane et Mayotte
En métropole et pour la majorité des territoires d’Outre-mer, l’état d’urgence sanitaire prend fin ce 10 juillet 2020.
Il est toutefois prévu que celui-là soit prolongé, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, pour la Guyane et Mayotte.
Jusqu’à cette date, il est imposé aux personnes se déplaçant par avion à destination ou en provenance de ces territoires de prouver qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus, en présentant le résultat négatif d'un examen biologique de dépistage.
Jusqu’au 1er avril 2021, sur le reste du territoire français (métropolitain comme outre-mer), l’état d’urgence sanitaire pourra de nouveau être déclaré par décret, si l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.
Coronavirus (COVID-19) : une sortie d’état d’urgence sous contrôle
Pour les autres territoires français (métropole et outre-mer), l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020.
- Pouvoirs du Premier ministre
Toutefois, à compter du 11 juillet et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus, prendre les mesures suivantes :
- réglementer ou interdire (dans les territoires où le virus circule activement) la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ; il peut également interdire ou restreindre les seuls déplacements de personnes en transports aériens ou maritimes et la circulation de ceux-ci, à l’exception des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
- réglementer l'ouverture au public et les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, en garantissant toutefois l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; cette mesure ne s’applique pas aux locaux à usage d'habitation ; la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d’ERP et des lieux de réunions peut être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par nature, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans les territoires dans lesquels le virus circule activement ;
- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; notez que ce pouvoir ne remet pas en cause la procédure d’autorisation classique à suivre pour toute manifestation sur la voie publique, ni la possibilité d’interdire celles de nature à troubler l’ordre public ;
- imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’un des territoires d’outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage concluant à l’absence de contamination par le coronavirus ; attention, cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’un de ces territoires s’il n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection.
Notez qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d’état d’urgence sanitaire.
- Elargissement des pouvoirs du préfet
S’il prend de telles mesures, le Premier ministre peut habiliter le préfet territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.
Si les mesures de restriction sont appliquées dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le préfet peut être habilité par le Premier ministre à les prendre lui-même. Dans ce cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, qui doit être rendu public.
Le préfet de département peut également être habilité à ordonner par arrêté la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, si la mise en demeure qu’il a adressée en ce sens est restée sans effet.
Notez qu’à Paris et pour les aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, ces attributions sont exercées par le préfet de police.
- Caractère des mesures prises
L’ensemble des mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et aux circonstances locales. Elles doivent prendre fin dans les plus brefs délais dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.
Les mesures individuelles qui sont prises doivent être portées sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Lorsque le Premier ministre rend les mesures prises applicables à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales, ainsi qu’à prendre toutes les mesures générales ou individuelles qu’il juge nécessaires à leur application.
Le haut-commissaire territorialement compétent peut aussi être habilité à prendre lui-même ces mesures lorsqu’elles ne doivent s’appliquer que dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.
- Recours contre les mesures prises
Les mesures prises peuvent faire l’objet d’un recours en référé (c’est-à-dire en urgence) devant le juge administratif.
- Contrôle des mesures prises
L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés sans délais des mesures de restriction prises par le Premier Ministre. Ils sont chargés de leur évaluation et de leur contrôle, et peuvent obtenir toute information complémentaire à cette fin.
Dans le cadre de leur application, le comité de scientifiques, qui doit en principe intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire, doit également se réunir pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020. Il doit rendre des avis périodiques sur ces mesures, ainsi que celles pouvant être prises par le ministre chargé de la santé.
Ces avis sont rendus publics dans les plus brefs délais.
- Sanction en cas de non-respect des mesures prises
Le non-respect des mesures prises par le Premier ministre ou le préfet est puni du paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si le contrevenant ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.
Toute récidive dans un délai de 15 jours est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1 500 €, est normalement fixé par le tribunal de police.
Si les infractions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. La peine de suspension du permis de conduire pourra également être encourue, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.
- Une précision sur la mise en quarantaine et l’isolement
Pour mémoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être.
Jusqu’à présent, ces mesures visaient les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entraient sur le territoire national, arrivaient en Corse ou dans l'un des territoires d’Outre-mer.
Désormais, il est précisé que ces mesures ne sont applicables qu’aux personnes qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection et qui entrent sur le territoire hexagonal (et non plus national), arrivent en Corse ou dans l'un des territoires d’Outre-mer.
Cette mesure n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’un des territoires d’Outre-mer si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.
Coronavirus (COVID-19) : la question des données personnelles
Pour rappel, aux fins de lutte contre la propagation du virus, le traitement et le partage de données personnelles relatives à la santé des personnes atteintes par le virus et celles ayant été en contact avec elles sont autorisés pour une durée maximum de 6 mois à compter de la fin d’urgence sanitaire.
Ce traitement s’effectue dans le cadre d’un système d’information dédié, et peut être réalisé sans le consentement des personnes intéressées.
En principe, les données personnelles traitées ne sont conservées que 3 mois maximum à compter de leur collecte.
Désormais, il est possible que la durée de conservation de certaines données personnelles soit prolongée afin de surveiller la propagation de l’épidémie au niveau local et national, et de poursuivre la recherche sur le virus.
Cette prolongation doit être prise après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19 mis en place en mai 2020.
Un décret, à paraître prochainement, précisera les modalités selon lesquelles cette prolongation devra être portée à la connaissance des personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur.
Cette durée de conservation ne peut excéder 6 mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à une adaptation par le haut-commissaire, habilité à cette fin, aux circonstances locales.
Ce dernier peut également prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.
Désormais, le haut-commissaire peut aussi être habilité à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes :
- la durée des mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement des personnes infectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans la limite des durées maximales prévues ;
- le choix du lieu où ces mesures doivent être effectuées lorsque celui retenu par la personne concernée ne répond pas aux exigences sanitaires liées à la mise en quarantaine.
Par ailleurs, les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement prises par le préfet de département se prennent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur proposition des autorités sanitaires territorialement compétentes sur ces territoires (au lieu de l’agence régionale de santé sur les autres territoires français).
L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.
Source : Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire prend fin © Copyright WebLex - 2020
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Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur
Pour mémoire, le 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en métropole et dans la plupart des territoires d’Outre-mer.
Il est toutefois maintenu, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus reste active.
- Concernant les centres commerciaux
Dans ces 2 territoires, il est prévu que le préfet de département puisse, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant 1 ou plusieurs bâtiment(s) dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m² dès lors que celui-ci favorise les déplacements importants de regroupements populaires en raison :
- de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé ;
- de sa proximité immédiate d’une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes.
Est qualifié de centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensemble(s) de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de voies piétonnières intérieures au centre (appelées « mails ») closes.
Pour déterminer l’atteinte du seuil de 70 000 m², il est additionné l’ensemble des surfaces commerciales utiles, même si certains mails clos sont clos, et même si les accès et évacuations des bâtiments sont organisés de manière indépendante.
L’interdiction ordonnée par le préfet n’empêche pas l’ouverture, au sein des centres commerciaux concernés, des commerces de détail pour les activités suivantes :
- l’entretien, la réparation et le contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- le commerce d'équipements automobiles ;
- le commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- la fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- le commerce de détail de produits surgelés ;
- le commerce d'alimentation générale ;
- les supérettes ;
- les supermarchés ;
- les magasins multi-commerces ;
- les hypermarchés ;
- le commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- le commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail d'optique ;
- le commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
- le commerce de détail alimentaire sur éventaires ;
- le commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
- les hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
- la location et location-bail de véhicules automobiles ;
- la location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
- la location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- la location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- la réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
- la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- la réparation d'équipements de communication ;
- la blanchisserie-teinturerie ;
- la blanchisserie-teinturerie de gros ;
- la blanchisserie-teinturerie de détail ;
- les services funéraires ;
- les activités financières et d'assurance ;
- le commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées ci-dessus.
- Concernant les restaurants et débits de boissons
A Mayotte et en Guyane, il est prévu des règles particulières pour les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
- les restaurants d’altitude.
Ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
- une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
En outre, doivent porter un masque :
- le personnel des établissements en question ;
- les personnes accueillies de plus de 11 ans dès lors qu’elles se déplacent au sein de l’établissement.
A Mayotte et en Guyane, l’accueil du public dans ces établissements, qui doit garantir le respect de l’ensemble de ces règles, est limité :
- aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
- aux activités de livraison et de vente à emporter ;
- au room service des restaurants d'hôtels ;
- à la restauration collective sous contrat.
- Concernant les auberges et villages vacances
A Mayotte et en Guyane, ne peuvent recevoir du public :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Toutefois, ces établissements sont autorisés à recevoir du public lorsqu’ils constituent, pour les personnes qui y vivent, un domicile régulier.
Par ailleurs, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement prescrites par un médecin ou ordonnées par le préfet afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.
Notez que les établissements thermaux ne peuvent pas non plus recevoir de public.
Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes
- Concernant les marchés
Pour rappel, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes (appelés « gestes barrières »).
Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable contenant les mentions suivantes :
- les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ;
- le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part ;
- l’itinéraire projeté ;
- les mesures mises en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».
Si le Préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, il pourra interdire le rassemblement, la réunion ou l’activité projeté(e).
Il est prévu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés (ouverts ou non) puissent recevoir un nombre supérieur à celui qui y est fixé, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que sont évités les regroupements de plus de 10 personnes.
Toutefois, le préfet du département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.
- Concernant les expositions et salons
Les salles destinées à recevoir des expositions, des foires expositions ou des salons temporaire ne sont pas autorisées à recevoir du public.
Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire
- Concernant les restaurants et débits de boissons
Il est en outre prévu des règles particulières pour les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
- les restaurants d’altitude.
Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes ;
- une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
En outre, le masque doit obligatoirement être porté par :
- le personnel des établissements en question ;
- les personnes accueillies de 11 ans et plus dès lors qu’elles se déplacent au sein de l’établissement.
- Concernant les auberges et villages vacances
Il est en outre prévu un encadrement de l’accueil du public dans les lieux suivants :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les établissements recevant du public, à savoir :
- mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, l’exploitant est autorisé à limiter l’accès de son établissement ;
- informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage ;
- mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus lorsque la nature de l’activité exercée rend impossible le respect de la distanciation entre le professionnel et l’usager;
- rendre obligatoire, si le professionnel le souhaite, le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus.
Par ailleurs, les espaces collectifs de ces établissements qui constituent des établissements recevant du public doivent se conformer aux règles qui leur sont propres.
Source : Source
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 37 EUS à 41 EUS)
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur du commerce et de la restauration ? © Copyright WebLex - 2020
