Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : des obligations pour les entreprises ?
Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : quelles obligations ?
Depuis le 26 juillet 2019, le Gouvernement a précisé quelles étaient les obligations auxquelles étaient tenues les collectivités publiques pour permettre aux personnes handicapées d’accéder aux services numériques (sites Web, applications mobiles, etc.).
Ces obligations s’imposent aussi aux entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros, calculé sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France au cours des 3 derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée.
Concrètement, les entreprises concernées par l’obligation d’accessibilité numérique pour les personnes handicapées doivent prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent naviguer sur leur site.
Par exemple, cela consiste à investir dans des logiciels qui permettent à un mal-voyant de grossir les caractères d’une page d’un site web ou encore à un non-voyant d’utiliser un lecteur d’écran combiné avec une plage braille (appareil qui permet à un non-voyant d’afficher en temps réel le contenu issu d’un ordinateur en caractère braille).
Notez que les entreprises ne seront pas tenues de rendre obligatoire tout leur contenu. Par exemple, elles ne sont pas tenues de rendre accessible les fichiers disponibles dans des formats bureautiques (PDF, RTF, .doc, etc.) publiés avant le 23 septembre 2018.
Par ailleurs, lorsque la mise en accessibilité d'un ou plusieurs contenus ou fonctionnalités entraîne une charge disproportionnée, il est possible de ne pas respecter l’obligation d’accessibilité. Sachez que par « charge disproportionnée », il faut entendre les 2 situations suivantes :
- la taille, les ressources et la nature de l’entreprise concernée ne lui permettent pas de l'assurer ;
- l'estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées de la mise en accessibilité est trop faible au regard de l'estimation des coûts pour l’entreprise concernée, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du service, ainsi que de l'importance du service rendu.
Dans cette situation, il faut néanmoins, si c’est raisonnablement possible, mettre en œuvre une solution alternative.
Les entreprises devront attester du niveau d’accessibilité de leurs services numériques en publiant en ligne une déclaration d’accessibilité. Cette déclaration devra être communiquée à l'administration par le biais d'un téléservice à venir.
En outre, sachez que le non-respect des obligations d’accessibilité des services numériques est sanctionné par le paiement d’une amende de 20 000 €.
Ces dispositions s’appliqueront aux entreprises :
- à compter du 1er octobre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés à compter de cette même date ;
- à compter du 1er octobre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 1er octobre 2019 ;
- à compter du 1er juillet 2021 pour les applications mobiles et les progiciels.
Source : Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne
Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : des obligations pour les entreprises ? © Copyright WebLex - 2019
Transport public de marchandises : un contrat-type de sous-traitance « new look » !
Transporteurs et contrat-type de sous-traitance :
En matière de transport public routier de marchandises, il n’est pas rare de recourir à la sous-traitance.
Mais, dans les années 1990, de nombreuses décisions judiciaires ont sanctionnées des dérives portant notamment sur le travail dissimulé, et la responsabilité du commissionnaire de transport était souvent retenue.
Pour mettre fin à ces dérives, il a été créé un contrat-type de sous-traitance en 2003. Ce contrat-type vient de faire l’objet d’une mise à jour rendue nécessaire par les nouveaux textes réglementaires applicables depuis 2003 et par l’évolution technologique et numérique. Cette mise à jour entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
Voici ce que devez retenir du nouveau contrat-type de sous-traitance :
- il est précisé que le commissionnaire de transport est celui qui « organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises » ;
- les opérations « spot », qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande », sont expressément exclues du contrat-type de sous-traitance ;
- un nouvel article encadre spécifiquement les obligations des parties dans la lutte contre le travail dissimulé ;
- les droits du sous-traitant sont indiqués clairement (libre choix de ses fournisseurs de biens et de services, libre choix de ses clients, etc.) ;
- la mise à disposition du matériel électronique ou informatique est désormais encadrée ;
- s’agissant du conducteur, 3 points de vigilance sont à retenir : le premier aborde la qualification du conducteur, le deuxième encadre la relation entre l’opérateur de transport et son salarié-conducteur et le dernier s’intéresse à la sécurité du conducteur ;
- les délais relatifs à la résiliation d’un contrat évoluent :
- ○ préavis d’1 mois pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois ;
- ○ préavis de 2 mois pour les contrats d’une durée supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
- ○ préavis de 3 mois pour les contrats d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans ;
- ○ préavis de 4 mois pour les contrats d’une durée supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
Source : Décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
Transport public de marchandises : un contrat-type de sous-traitance « new look » ! © Copyright WebLex - 2019
Lutte contre l’alcool au volant : quel taux maximal d’alcoolémie ?
Lutte contre l’alcool au volant : un nouveau taux au 1er octobre 2019 !
Les Préfets ont la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.
Le juge, au moment de rendre sa décision à l’encontre d’un conducteur jugé pour conduite sous l’emprise de l’alcool, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €.
Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte du coût de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.
Pour les décisions obligeant les conducteurs à conduire seulement des véhicules équipés d’un EAD prises à partir du 1er octobre 2019, ces conducteurs devront respecter un taux maximal autorisé d'alcoolémie à 0,1 mg/l d'air expiré (contre 0,2 mg/l d'air expiré auparavant).
Source : Décret n° 2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire limité aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage
Lutte contre l’alcool au volant : quel taux maximal d’alcoolémie ? © Copyright WebLex - 2019
Autorisation d’exploitation commerciale : quoi de neuf ?
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contenu de la demande
A compter du 1er janvier 2020, le contenu des demandes d’exploitation commerciale sera modifié. Il vous faudra accompagner vos demandes, en plus d’une analyse d’impact, des informations suivantes :
- des informations relatives au projet : selon la nature de vos projets, il vous faudra indiquer la surface de vente, le secteur d’activité de l’entreprise, décrire le point de retrait ou le parking que vous souhaitez créer, etc. ;
- des cartes et plans relatifs au projet : plan de masse, plan de desserte par les transports collectifs, carte du réseau routier, etc. :
- une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire ;
- une présentation des effets du projet en matière de développement durable ;
- une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs ;
- une présentation des effets du projet relatif en matière sociale.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur l’opération de revitalisation du territoire (ORT)
La Loi Elan prévoit que, par dérogation, les projets dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) comprenant un centre-ville n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.
Ces ORT ont pour objectif de lutter contre les friches commerciales.
Toutefois, il peut être prévu, par exception, que les projets dont la surface de vente dépasse un seuil qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m², ou pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m², que ces projets sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
Cette nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale suppose également que les projets fassent l’objet d’une publicité, dans des conditions qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
Le porteur de projet devra faire publier, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public au plus tard 1 mois avant la date d'ouverture prévue.
L'équipement commercial devra notamment y être décrit, avec mention de son adresse exacte d'implantation.
Le porteur de projet devra, en outre, communiquer au Préfet une copie de ces 2 publications préalablement à l'ouverture au public.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la procédure de « revoyure »
Il existe une procédure dite de « revoyure » qui permet à un porteur de projet dont la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été rejetée par la Commission nationale d’aménagement commercial d’adresser à celle-ci une nouvelle demande d’autorisation, à condition que le projet n’ait pas subi de modification substantielle.
Depuis le 9 juin 2019, voici les nouvelles modalités de cette procédure.
La nouvelle demande doit comprendre, outre le dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, à peine d'irrecevabilité, un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
Par ailleurs, le porteur de projet a 5 jours, à compter de la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour notifier la nouvelle demande au Préfet. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de 5 jours court à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande de permis de construire en Mairie.
Une fois la nouvelle demande réceptionnée, la Commission nationale d’aménagement commercial a 4 mois pour prendre sa décision.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le certificat de conformité
La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.
Il a été précisé que ce certificat de conformité ne peut pas être assorti de réserves. Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles.
Les conditions d’appréciation du respect de l’obligation de conformité permettant d’obtenir le certificat ont également été précisées et varient en fonction de la nature des projets. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
A titre, d’exemple, sachez que pour les ensembles commerciaux, il faut prendre en considération :
- la surface de vente mentionnée dans l’autorisation d’exploitation commerciale, ainsi qu’avant et après la réalisation du projet ;
- le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m², avant et après réalisation du projet ;
- le secteur d’activité, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m² ;
- le nombre de places de stationnement, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au covoiturage et à l’autopartage.
Enfin, retenez que le certificat de conformité doit être accompagné d’un tableau récapitulatif des caractéristiques du projet.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contrôle de conformité
De nouvelles précisions ont aussi été apportées quant aux modalités de contrôle de conformité du projet par rapport à l’autorisation obtenue qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
Le Préfet disposera d'un délai de 2 mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée.
Le délai sera également de 2 mois pour contester la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets situés dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire. Ce délai commencera à courir à compter de la réception de la copie des publications de l’avis d’ouverture au public envoyée par le porteur de projet.
Durant ces délais de 2 mois, le Préfet pourra demander au porteur de projet des explications sans que ces demandes n’interrompent ou suspendent les délais.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le démantèlement du site commercial
La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.
Des dispositions s’appliquant depuis le 9 juin 2019 ont été apportées à cette obligation de démantèlement ou de remise en état.
Désormais, le propriétaire du site commercial doit aussi notifier au Préfet le calendrier des opérations de démantèlement ou de remise en état.
Ces opérations doivent être achevées dans les 18 mois suivant leur notification au Préfet, sauf si, 6 mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le Préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
Notez que le Préfet a 3 mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation. Le silence du Préfet au-delà du délai de 3 mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de 18 mois.
Enfin, sachez qu’à l'expiration du délai imparti, si le propriétaire n’a pas démantelé le site commercial, le Préfet peut prendre les mesures suivantes :
- obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser ;
- faire procéder d'office, en lieu et place du propriétaire et à ses frais au démantèlement du site commercial.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la suspension de la procédure par le Préfet
La Loi Elan comporte une disposition qui permet au Préfet de suspendre temporairement la procédure de demande d’autorisation d’exploitation commerciale lorsque le projet est situé à la périphérie d’un centre-ville. La Loi prévoit que le Préfet peut aussi suspendre la procédure sur demande des élus locaux.
Des précisions quant à la mise en œuvre de cette suspension temporaire ont été apportées et s’appliquent depuis le 29 juillet 2019.
insi, l'arrêté de suspension de la procédure doit faire état des motifs qui justifient sa mise en œuvre. Il doit aussi mentionner la durée de la suspension, qui ne peut pas excéder 3 ans. La durée retenue doit être cohérente avec les motifs de la suspension.
Au terme de la période de suspension, si les motifs de suspension perdurent, le Préfet peut proroger la suspension pour une durée d’un an au plus. Cette décision doit être prise au plus tard 6 mois avant le terme initial de la suspension.
Les modalités de reprise de la procédure ont également été précisées : 3 mois avant le terme de la suspension, la Commission départementale d’aménagement commercial doit inviter le porteur de projet à lui transmettre, dans un délai de 2 mois, une actualisation des données de son dossier. Cette actualisation du dossier doit permettre à la procédure de reprendre dès le lendemain du terme de la suspension, sans perdre plus de temps.
Sources :
- Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
- Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
Autorisation d’exploitation commerciale : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2019
Cnil : les « cookies » au menu du RGPD…
« Cookies » et autres traceurs : de nouvelles lignes directrices publiées par la Cnil
En 2013, la Cnil a adopté des lignes directrices afin de guider les opérateurs de site Web quant à l’utilisation de cookies et autres traceurs s’agissant du consentement des utilisateurs.
Depuis le 25 mai 2018, le RGPD est applicable et a renforcé les droits des utilisateurs, rendant ainsi obsolètes les lignes directrices publiées par la Cnil en 2016.
C’est pourquoi la Cnil vient de publier de nouvelles lignes directrices, adaptées à la nouvelle réglementation. Notez qu’actuellement, une nouvelle réglementation est en cours de discussion au Parlement européen, visant à encadrer spécifiquement les cookies.
Dans l’attente de cette nouvelle réglementation, qui nécessitera de nouvelles lignes directrices, voici ce qu’il faut retenir de celles publiées le 19 juillet 2019.
2 mesures sont à retenir :
- la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il faut donc faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement express de l’utilisateur au dépôt de cookies ;
- les opérateurs qui exploitent des traceurs doivent être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement de l’utilisateur.
Notez que la Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Sources :
- Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs)
- www.cnil.fr
Cnil : les « cookies » au menu du RGPD… © Copyright WebLex - 2019
Sécurité numérique : 5 conseils pour éviter les sanctions de la Cnil…
Sécurité numérique : l’authentification par mot de passe
La faille numérique que la Cnil rencontre le plus souvent est l’authentification par un mot de passe trop simple qu’un individu malveillant peut facilement pirater.
La Cnil préconise de suivre les recommandations qu’elle a publiées sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Elle incite notamment à recourir à des mots de passe complexes (en imposant, par exemple, que le mot de passe soit composé d’au moins une lettre en minuscule, d’une lettre en majuscule, d’un chiffre et d’un caractère spécial). La Cnil préconise également de limiter le nombre de tentatives de connexion.
Sécurité numérique : l’authentification à un compte
La 2ème faille numérique à laquelle la Cnil fait référence est l’accès à un espace personnel par une simple URL.
Pour la Cnil, il est important de prévoir un minimum de règles d’authentification à un compte en imposant notamment le recours à un mot de passe complexe.
L’idéal, selon la Cnil, est même de proposer un mécanisme d’authentification fort, c’est-à-dire qui combine au moins 2 des mécanismes suivants :
- un moyen mnémotechnique : un mot de passe, par exemple ;
- un instrument d’authentification : une carte à puce, par exemple ;
- « une caractéristique » propre à l’internaute : une empreinte digitale, par exemple.
Sécurité numérique : l’accès à un compte depuis une URL incrémentale
La 3ème faille rencontrée par la Cnil consiste à permettre à un internaute de se rendre sur son compte depuis une URL incrémentale.
Dans cette situation, pour accéder à son compte client, un internaute va devoir cliquer sur un lien URL légèrement personnalisé pour lui. Or, en modifiant juste un caractère, l’internaute peut se connecter sur le compte d’un autre client.
Pour éviter cette situation, la Cnil recommande de mettre en place un véritable contrôle du droit d’accès au compte client.
Sécurité numérique : le chiffrement des données
La 4ème faille numérique que la Cnil constate est l’absence de chiffrement des données. Or, l’absence de chiffrement de bout en bout des documents rend possible leur consultation en clair par un tiers indésirable.
Pour garantir la confidentialité des documents, la Cnil recommande donc de recourir au chiffrement des données.
Sécurité numérique : l’indexation des fichiers dans un moteur de recherche
La 5ème faille facilement évitable à laquelle la Cnil fait face est l’indexation des fichiers dans un moteur de recherche qui permet à n’importe qui de les consulter.
Pour éviter les robots d’indexation (appelés web crawlers), la Cnil préconise d’utiliser un « robots.txt ». Les moteurs de recherche qui respectent la convention « robots.txt » n’indexeront ainsi pas le contenu des fichiers de votre site Web.
Pour une meilleure sécurité, la Cnil recommande, là encore, de recourir à un dispositif d’authentification, avant de pouvoir consulter les fichiers.
Source : www.cnil.fr
Sécurité numérique : 5 conseils pour éviter les sanctions de la Cnil… © Copyright WebLex - 2019
Pneus hiver : obligatoires en montagne ?
Pneus hiver en montagne : facultatifs !
Des informations partagées sur les réseaux sociaux laissent entendre qu’il sera obligatoire de circuler en étant équipé de pneus hiver dans 48 départements de France, à partir du 1er novembre 2019 et jusqu’au 31 mars 2020, sous peine de contravention.
Une information fausse, explique le Gouvernement qui l’a démentie.
Ce dernier en a également profité pour rappeler que la réglementation prévoit qu’un équipement spécifique des véhicules type chaînes est obligatoire sur les routes où est implanté le panneau « B 26 », et lorsque les routes sont enneigées.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 16 septembre 2019
Pneus hiver : obligatoires en montagne ? © Copyright WebLex - 2019
Du nouveau pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL)
EIRL : ce qui change au 1er octobre 2019
Pour rappel, la Loi PACTE :
- supprime l’obligation de déposer un acte déclaratif lorsqu'aucun bien, droit, obligation ou sûreté n'est affecté au patrimoine professionnel ;
- supprime l'obligation d'évaluer les biens en nature affectés d'une valeur supérieure à 30 000 € ;
- reconnaît la faculté de retirer des biens affectés au patrimoine professionnel postérieurement à sa constitution.
Il a été précisé que ces mesures s’appliquent à compter du 1er octobre 2019.
Par ailleurs, afin de tenir compte de ces modifications, sachez qu’un nouveau modèle-type de l’état descriptif des biens affectés à l’activité professionnelle a vu le jour. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039138583
EIRL : ce qui change au 1er octobre 2019 et au 1er janvier 2020 et 2021
A compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, les entrepreneurs doivent acquitter à la chambre des métiers et de l’artisanat les droits suivants :
- pour la déclaration d’affectation du patrimoine accompagnée, le cas échéant, du dépôt de l’état descriptif comprenant le coût de radiation : 42 € ;
- pour les inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du patrimoine et mentions : 21 € ;
- pour le dépôt du bilan, du document comptable simplifié ou des documents attestant de l’accomplissement des formalités d’affectation du patrimoine : 6,50 € ;
- pour la notification à un autre registre en cas de double immatriculation : 8 € ;
- pour la copie du bilan ou du document comptable simplifié ou de l’état descriptif : 6 €.
Ces tarifs seront modifiés une première fois à compter du 1er janvier 2020 et une seconde fois à compter du 1er janvier 2021.
Ainsi, à compter de ces dates, les entrepreneurs devront acquitter à la chambre de métiers et de l'artisanat les droits suivants :
- 90 € pour les demandes d'immatriculation au répertoire des métiers (45 € en 2021) ;
- 45 € pour les demandes d'inscription modificative au répertoire des métiers (40 € en 2021) ;
- 42 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées (40 € en 2021) ;
- 21 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine ;
- 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au répertoire des métiers.
Pour les entrepreneurs qui sont déjà immatriculés ou actuellement en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les montants sont abaissés :
- 60 € pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (15 € en 2021) ;
- 30 € pour les demandes d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (13,33 € en 2021) ;
- 28 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées (13,33 € en 2021) ;
- 14 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine (7 € en 2021) ;
- 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
Sources :
- Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métier
- Arrêté du 25 septembre 2019 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Du nouveau pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) © Copyright WebLex - 2019
Paiement en ligne : validé par une empreinte biométrique ?
Paiement en ligne par empreinte biométrique : d’ici décembre 2020 !
L’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) a élaboré un plan national visant à mieux sécuriser les opérations de paiement sur le Web par la généralisation de l’authentification du client.
Actuellement, le moyen d’authentification du client généralement utilisé est l’envoi d’un SMS que ce dernier doit recopier sur le site Web sur lequel il procède à un achat. Il est aussi possible que des établissements bancaires imposent désormais une validation par code via le smartphone.
D’ici décembre 2020, selon l’OSMP, ce moyen d’authentification sera remplacé par des outils plus sécurisés pour les paiements de plus de 30 € : parmi ces outils figure, outre la saisie d’un code confidentiel qui peut déjà être mis en place par certaines banques, la saisie d’une empreinte biométrique sur les applications mobiles des banques en ligne.
Par ailleurs, l’OSMP a rappelé que son plan national comporte un 2nd volet visant à améliorer l’infrastructure technique « 3D-Secure » utilisée pour l’authentification d’un client lors d’un paiement par carte en ligne.
Ce nouvel outil nécessitera des développements Web qui devront être opérationnels d’ici mars 2021.
Notez qu’un document de synthèse, publié sur le site Web de l’OSMP, précisera le contenu et les étapes de ce 2nd volet.
Source : Communiqué de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement du 11 septembre 2019
Paiement en ligne : validé par une empreinte biométrique ? © Copyright WebLex - 2019
Bail commercial : qui paie la taxe foncière ?
Taxe foncière : que dit le contrat de bail commercial ?
Une clause d’un contrat de bail commercial prévoit que le locataire s'engage à payer « toutes les charges de ville, de police et de voirie ou autres taxes nationales, régionales, départementales, municipales ou autres de quelque nature que soit ces charges, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard et notamment à acquitter toute contribution personnelle et mobilière, taxe locative et taxe professionnelle et plus généralement tous autres impôts y compris taxe d'enlèvement des ordures dont sont assujettis les lieux loués ».
A la lecture de cette clause, le bailleur considère que c’est au locataire de payer la taxe foncière. Mais le locataire pense le contraire : la taxe foncière n’étant pas expressément mentionnée dans les impôts mis à sa charge, il estime que c’est au bailleur de la payer…
A tort, pour le juge, car la mention « tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués » doit être lue en ce qu’elle met la taxe foncière à la charge du locataire.
Notez que cette décision a été rendue pour un bail commercial conclu avant le 5 novembre 2014 et non renouvelé depuis. A l’époque, la réglementation autorisait le bailleur et le locataire à répartir librement les charges entre eux.
Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, la Loi prévoit expressément que la « taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement » peuvent être mis à sa charge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 septembre 2019, n° 18-18018
Bail commercial : qui paie la taxe foncière ? © Copyright WebLex - 2019
