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Loi PACTE : du nouveau en matière de formalités pour les entreprises

13 juin 2019 - 4 minutes
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La Loi PACTE comporte plusieurs dispositions visant à simplifier les démarches de création d’entreprise et à réduire le coût de ces démarches. Au menu : la création d’un guichet unique, la dématérialisation des registres et la publication des annonces légales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur le guichet unique

Aujourd’hui, les formalités nécessaires pour créer une entreprise nécessitent de prendre contact avec le centre de formalités des entreprises (CFE) qui centralise l’ensemble des documents nécessaires à la création et l’immatriculation d’une entreprise et les transmet aux différents organismes compétents.

Aujourd’hui, il existe 7 réseaux de CFE, le CFE dont dépend une entreprise variant selon la nature de son activité.

Dans un souci de simplification, la Loi PACTE substitue aux 7 réseaux de CFE un guichet unique électronique, à l’exception des formalités nécessaires à l’exercice d’activités réglementées. Un Décret à venir :

  • désignera l’organisme qui gérera le guichet unique ;
  • définira les conditions de dépôt du dossier de l’entreprise sur le guichet unique ;
  • précisera les modalités de vérification du dossier déposé ;
  • décrira les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme désigné aux administrations et organismes compétents ;
  • précisera les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

L’accès à ce guichet unique nécessitera l’obtention d’un numéro d’identification, dans des conditions fixées par un Décret à venir.

Ce guichet unique se substituera également aux 7 réseaux de CFE dans leurs missions relatives aux formalités de déclaration modificative et de cessation d’activités. En pratique, cet organisme reprendra le rôle du téléservice accessible sur le site web .

Cette nouvelle réglementation s’appliquera à une date fixée par un Décret à venir et au plus tard au 1er janvier 2023. L’organisme qui gérera le guichet unique électronique sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2021.


Loi PACTE : focus sur le registre dématérialisé des entreprises

Actuellement, il existe de nombreux registres qui conservent des données sur les entreprises, ce qui augmente les coûts de formalités déclaratives des entreprises et complexifie l’accès aux informations collectées en raison de leur éparpillement.

Pour remédier à cela, la Loi PACTE prévoit de créer un registre dématérialisé unique des entreprises, dans des conditions qui restent à définir. Ce registre centralisera toutes les informations relatives aux entreprises et se substituera aux répertoires et registres d’entreprise actuellement existants, à l’exception :

  • du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Insee ;
  • des registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
  • des registres tenus par les tribunaux de 1ère instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d'outre-mer.


Loi PACTE : focus sur la réglementation des journaux d’annonces légales

  • Ouverture à la presse en ligne

La Loi PACTE allège le dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires légales via une ouverture aux services de presse en ligne. Ils ne devront pas consacrer plus de 50 % de leur contenu à la publicité et aux annonces.

Pour pouvoir publier une annonce légale, ils devront, en outre, justifier d’une audience atteignant un minimum fixé par un Décret à venir, en fonction de l’importance de la population du département.

  • Simplification des conditions s’imposant aux journaux « papiers »

Jusqu’à présent, les journaux « papiers » ne devaient pas consacrer plus de 2/3 de leur surface à la publicité. La Loi PACTE supprime cette condition et prévoit désormais que le journal ne doit pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces (un Décret à venir précisera cette condition).

  • La tarification de la publication d’une annonce légale

Enfin, sachez que la Loi PACTE a pour objectif de faire baisser le coût de publication des annonces légales. Pour cela, elle généralise le principe de la tarification au forfait qui sera amenée à baisser progressivement durant les 5 prochaines années.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 1, 2 et 3)

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Loi PACTE : du nouveau pour la gestion des sociétés

14 juin 2019 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi PACTE comporte de nombreuses mesures relatives à l’administration, la détention et la gestion d’une société : création de la notion de « raison d’être » et de « société à mission », rémunération des administrateurs, etc. Voici un panorama des principales mesures à retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur la « raison d’être » d’une société

La Loi PACTE prévoit qu’une société, dans la gestion de son « intérêt social », doit prendre en considération « les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

2 remarques doivent ici être apportées :

  • aucune définition n’est donnée par la Loi de ce qu’il faut entendre par « intérêt social », le Gouvernement précisant que « la pertinence de son application pratique repose sur sa grande souplesse, ce qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis ; les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent, en effet, trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeants, de l’activité et de l’environnement de chaque société » ;
  • l’absence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, ni par la nullité des actes ou délibérations des organes de la société.

Par ailleurs, une société peut désormais avoir une « raison d’être », constituée par des principes dont la société se dote dans ses statuts et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Cette disposition facultative vise à inciter les sociétés à ne plus être seulement guidées par une « raison d’avoir ».


Loi PACTE : focus sur le statut de « société à mission »

La Loi PACTE crée le statut de « société à mission ». Ces sociétés associent la recherche de performance économique et de profit à une finalité d'intérêt collectif.

Pour obtenir ce statut, les sociétés doivent respecter les conditions suivantes :

  • les statuts doivent faire état d’une « raison d’être » ;
  • les statuts font état d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
  • les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission ainsi définie ;
  • l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant ;
  • la société déclare sa qualité de société à mission au greffier du Tribunal de Commerce.

Un comité de mission doit être créé qui sera chargé du suivi de l’exécution des objectifs que s’est fixée la société. Il doit comprendre au moins un salarié. Lorsque la société emploie moins de 50 salariés permanents au cours de l’exercice, elle peut prévoir qu’un référent de mission se substitue au comité de mission (il peut s’agir d’un employé).

Notez que lorsque l’une des conditions précitées n’est pas respectée, il est possible de saisir le président du Tribunal en référé afin d’enjoindre le représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous ses documents.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de ce nouveau dispositif.


Loi PACTE : focus sur les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE)

La Loi encadre la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance : ces derniers peuvent percevoir des jetons de présence, des rémunérations exceptionnelles pour mission ou mandat et une rémunération spécifique pour le président du conseil d’administration et le directeur général délégué.

Notez, à titre d’information, que la notion de « jetons de présence » est supprimée et remplacée par « rétribution des administrateurs ».

La Loi PACTE autorise que ces personnes puissent désormais se voir attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE).

L'objectif du Gouvernement est d'attirer dans les jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l'immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations suffisamment attractives.

Cette disposition s’applique aux BPSCE attribués à compter du 23 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur les « conventions réglementées »

La Loi PACTE comporte également des dispositions qui s’intéressent aux « conventions réglementées ». La France ayant déjà mis en place une réglementation stricte en la matière, la Loi PACTE procède à quelques ajustements, mais seulement pour les conventions conclues entre une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions (SCA).

Pour rappel, les conventions réglementées sont conclues entre une société et :

  • un de ses dirigeants, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote,
  • ou la société qui la contrôle ou encore une autre société détenue ou dirigée par un de ses propres dirigeants.

Ces conventions doivent être autorisées de façon motivée et ensuite examinées chaque année par le conseil d'administration ou de surveillance, selon la forme de la société. Elles doivent être contrôlées par le commissaire aux comptes, puis soumises à l'assemblée générale (AG), qui statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Dans certaines conditions, une convention qui n'a pas été autorisée par le conseil peut être annulée.

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait qu’une personne intéressée était tenue d'informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, dès qu'elle avait eu connaissance d'une convention soumise à la réglementation des conventions réglementées. Elle ne pouvait pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

La Loi PACTE réécrit cette disposition en visant désormais une personne intéressée « directement ou indirectement » par ces conventions. En outre, elle ne peut plus prendre part aux délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Elle précise également que les sociétés cotées doivent publier sur leur site web des informations sur les conventions réglementées ((à définir par Décret) au plus tard au moment de leur conclusion. Toute personne intéressée peut demander au juge, statuant en référé, d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de publier ces informations.

Par ailleurs, dans les sociétés cotées, le conseil de surveillance doit mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement la légalité des conventions portant sur des opérations réglementées et conclues à des conditions normales. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.

Notez aussi que dans les SA et SCA qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration doit, à la place du commissaire aux comptes, établir les rapports suivants :

  • le rapport sur les conventions réglementées ;
  • le rapport en vue de régulariser une convention réglementée non autorisée.

Enfin, la Loi PACTE comporte une disposition relative aux mentions du rapport sur le gouvernement d’entreprise relatives aux conventions réglementées. Jusqu’à présent, ce rapport devait mentionner les conventions réglementées conclues entre :

  • l’un des membres du directoire ou conseil de surveillance, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une SA ou d’une SCA ;
  • une société dont la SA ou la SCA détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Avec la Loi PACTE, la 2nde condition est modifiée afin que soient désormais visées les sociétés contrôlées de fait.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 103, 169, 176 et 198)

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Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique

17 juin 2019 - 2 minutes
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La Loi PACTE crée le fonds de pérennité économique : déclaration en Préfecture, rédaction de statuts, objectifs du fonds de pérennité, avantage fiscal, etc. Que devez-vous savoir sur le fonds de pérennité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : qu’est-ce que le fonds de pérennité économique ?

La Loi PACTE crée le « fonds de pérennité économique ». Il s’agit d’une structure inspirée des fondations actionnaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord et qui permet aux associés fondateurs d’une société de transmettre tout ou partie de leurs titres à une fondation chargée d’en assurer la gestion.

En pratique, le fonds est créé par l’apport total ou partiel des titres d’une société dont il assurera la gestion (apport éligible au pacte Dutreil bénéficiant d’une exonération partielle de droits de mutation).

Non seulement l’objectif de ce fonds sera d’assurer la pérennité économique de l’entreprise, mais, grâce aux ressources dégagées dans le cadre de la gestion de ses participations, il pourra financer des causes d’intérêt général qui ne sont pas nécessairement liées à l’activité de l’entreprise.

Des informations sont encore attendues s’agissant de modalités déclaratives, de la gouvernance, de la gestion et des obligations que devra remplir le fonds de pérennité économique.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 177)

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Bail commercial et hausse du loyer : la taxe foncière joue-t-elle un rôle ?

18 juin 2019 - 2 minutes
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Le gérant d’un supermarché obtient l’accord de son bailleur pour le renouvellement de son bail commercial. Mais celui-lui réclame une hausse de loyer trop importante selon le gérant, constatant que le nouveau loyer proposé ne tient pas compte du fait qu’il assume le paiement de la taxe foncière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière payée par le locataire = hausse de loyer limitée ?

Le gérant d’un supermarché sollicite auprès de son bailleur le renouvellement de son bail commercial. Si le bailleur est d’accord sur le principe du renouvellement du bail, un désaccord survient sur le montant du loyer. Le bailleur réclame, en effet, une hausse de loyer…

… trop importante, selon le gérant du supermarché : il rappelle que, selon les termes du bail commercial, le paiement de la taxe foncière a été mis à sa charge, sans contrepartie, alors qu’il incombe normalement au bailleur.

Or, selon le gérant du supermarché, les obligations qui incombent normalement au bailleur, lorsqu’elles sont mises à la charge du locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

Ce que confirme le juge : le bail commercial est donc ici renouvelé, avec une hausse de loyer pondérée par la prise en compte du paiement de la taxe foncière mis à la charge du locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mai 2019, n° 18-14917

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Non-dépôt des comptes annuels : qui est sanctionné ?

02 juillet 2019 - 2 minutes
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Lorsqu’une société ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, qui est sanctionné : la société ou son dirigeant ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-dépôt des comptes annuels : la faute à la société ou au dirigeant ?

Le président d’un Tribunal de commerce enjoint à un dirigeant de déposer, au greffe du Tribunal de Commerce, les comptes annuels de la société dont il est le représentant légal. Cette injonction est accompagnée d’une astreinte.

Parce que le dirigeant ne réagit pas, le président du Tribunal de commerce le condamne à payer 3 000 € au titre de l’astreinte.

Sanction que conteste le dirigeant, qui engage alors un recours en sa qualité de représentant légal de la société.

Mais le juge rejette ce recours : la société n’étant pas partie au litige, elle n’a pas la qualité pour agir en contestation contre le paiement de l’astreinte réclamée au dirigeant.

Cette décision du juge permet d’en tirer 3 leçons :

  • l’injonction de dépôt des comptes est émise à l’égard du dirigeant, en qualité de représentant légal, et non à la société ;
  • le paiement de l’astreinte incombe au dirigeant à titre personnel ;
  • en cas de contestation en justice, le recours doit être effectué par le dirigeant à titre personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-21047

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Transporteurs : circuler avec un véhicule polluant = possible ?

10 juillet 2019 - 2 minutes
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Par principe, dans les zones à circulation restreinte (ZCR), seuls les véhicules peu polluants (identifiés par une vignette Crit’air) peuvent circuler. Toutefois, certains transporteurs peuvent tout de même circuler dans une ZCR avec un véhicule polluant : à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs et circulation avec véhicule polluant : une dérogation temporaire !

Les Maires et les présidents des intercommunalités peuvent créer des zones à circulation restreinte (ZCR), dans des zones concernées par un plan de protection de l'atmosphère. A l’intérieur de ces ZCR, sont autorisés à circuler les véhicules les moins polluants, identifiés par la vignette Crit’air.

Une exception à l’interdiction dans les ZCR existe toutefois pour les transporteurs qui assurent un service public de transport en commun afin de leur laisser le temps de renouveler leur flotte de véhicules.

Ces transporteurs peuvent donc déroger, de manière temporaire, à une interdiction de circulation dans le cadre d'une ZCR, alors que leur véhicule ne peut normalement pas circuler, en fonction de leur classification, à savoir :

  • 3 ans pour les véhicules de la classe 5 ;
  • 4 ans pour les véhicules des classes 4 et 3 ;
  • 5 ans pour les véhicules des classes 2 et 1.

Par ailleurs, l'opérateur du service de transport ou le propriétaire des véhicules doit désormais transmettre à l'autorité ayant adopté la zone à circulation restreinte, ainsi qu'aux préfets de département concernés, et le cas échéant au Préfet de police, la liste des véhicules concernés par les exceptions temporaires aux interdictions de circulation.

Cette liste, transmise sous un format numérique facilement exploitable, doit préciser le numéro d'immatriculation des véhicules concernés ainsi que leur classification.

Sources :

  • Décret n° 2019-663 du 28 juin 2019 relatif aux exceptions temporaires aux interdictions de circulation dans une zone à circulation restreinte au profit des véhicules des services publics de transport en commun
  • Arrêté du 28 juin 2019 relatif à la durée des exceptions temporaires aux restrictions de circulation dans une zone à circulation restreinte au profit des véhicules des services publics de transport en commun
  • Arrêté du 28 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives portant sur les véhicules de services publics de transports en commun bénéficiant d'exceptions temporaires aux restrictions de circulation dans une zone à circulation restreinte

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Transporteurs : circulation restreinte en été ?

11 juillet 2019 - 1 minute
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Si les poids lourds sont concernés par des restrictions de circulation durant l’hiver, ils le sont aussi durant l’été. Et pour cet été 2019, quels sont les jours et horaires durant lesquels ils ne pourront pas circuler ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs : des jours et horaires de restriction de circulation à connaître !

Les poids lourds n’ont pas le droit de circuler les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.

En plus de ces interdictions générales, il existe une restriction spécifique de circuler durant certains jours et certaines plages horaires de l’été.

Pour l’été 2019, il est ainsi interdit aux poids lourds de circuler de 7 heures à 19 heures, sur l'ensemble du réseau routier, les samedis 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août et 24 août 2019 (la circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures).

Notez qu’il peut exister des dérogations locales à ces restrictions.

Source : Arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises pour l'année 2019

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Produits d’origine animale : de nouvelles règles sanitaires ?

17 juillet 2019 - 2 minutes
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Pour qu’un produit d’origine animale soit consommé, toute la chaîne de production (de l’agriculteur au commerçant/distributeur) doit respecter des règles sanitaires très strictes. Ces règles sanitaires viennent de faire l’objet de quelques précisions, applicables depuis le 11 juillet 2019…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles règles sanitaires pour les transports d’ongulés

Dorénavant, la sortie et le transport de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers, de demi-carcasses découpées en 3 morceaux de gros maximum d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine peuvent être réalisés à des températures supérieures à 7° C à cœur.

Pour cela, il faut que certaines conditions soient remplies. Il faut notamment que l’abattoir possède une autorisation de sortie des carcasses délivrée par la Préfecture (les abattoirs possédant une telle autorisation sont listés sur le site web du Ministère chargé de l'agriculture).

Il faut également que le transporteur possède une autorisation de transport, également délivrée par la Préfecture. L’autorisation est délivrée à la société de transport et vaut pour tout son parc de véhicules (ces transporteurs sont eux aussi listés sur le site web du Ministère chargé de l'agriculture).

Le destinataire des carcasses transportées doit lui aussi obtenir une autorisation préfectorale.

Notez que la précédente réglementation reste applicable jusqu’au 30 septembre 2019, afin de permettre à tous les professionnels concernés d’obtenir les autorisations préfectorales nécessaires durant l’été 2019.


De nouvelles règles sanitaires pour les agneaux, les chevreaux et les porcelets

Une marque de salubrité communautaire est utilisée dans les abattoirs, de forme ovale et sur laquelle figurent, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :

  • dans la partie supérieure, les lettres FR ;
  • au centre, le numéro d'agrément de l'établissement ;
  • dans la partie inférieure, les lettres CE.

La longueur du grand axe de l'ovale est de 75 mm et celle du petit axe est de 55 mm. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.

Depuis le 11 juillet 2019, il est possible de réduire les dimensions et les caractères de la marque de salubrité, pour le marquage des agneaux, des chevreaux et des porcelets, à condition toutefois que les caractères demeurent parfaitement lisibles.


De nouvelles règles sanitaires pour les produits de la pêche

Les produits de la pêche sont désormais soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence éventuelle de parasites visibles. Ceux qui sont manifestement infestés de parasites ne doivent pas être mis sur le marché.

Source : Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant

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Négociation commerciale : de nouvelles obligations ?

20 août 2019 - 11 minutes
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La Loi Alimentation a autorisé le Gouvernement à clarifier et simplifier la réglementation relative à la négociation commerciale. Ce que ce dernier a fait, via une Ordonnance qui aborde de nombreux points : conditions générales de vente, facturation, convention grossiste/distributeur, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant les conditions générales de vente (CGV)

Qui est concerné par l’obligation de communiquer ses CGV ?

La Loi prévoit désormais que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » qui établit des CGV est tenue de les communiquer « à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

Cette communication doit se faire désormais sur un « support durable » et non plus « par tout moyen conforme aux usages de la profession ».

Quel est le contenu obligatoire des CGV ?

En ce qui concerne le contenu obligatoire des CGV, il n’est pas modifié, mais est réécrit.

Désormais, la Loi prévoit que les CGV doit comprendre les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix « tels que le barème des prix unitaires » et les éventuelles réductions de prix.

La mention des « conditions de vente » a donc disparu. Toutefois, avant d’évoquer les mentions obligatoires, la Loi utilise le terme « notamment ». Il est donc conseillé de continuer de faire état de vos conditions de vente dans vos CGV.

Quelle sanction ?

Le non-respect de l’obligation de communication des CGV était jusqu’à présent sanctionné par le paiement d’une amende civile de 15 000 €. Mais, en pratique, cette sanction était très rarement prononcée car elle nécessite la saisine du juge et peut ainsi initier un contentieux qui peut prendre des années.

C’est pourquoi la Loi prévoit désormais que le non-respect de l’obligation de communication des CGV est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende.


Du nouveau concernant la facturation

Quelle est la date d’émission de la facture ?

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que la date d’émission de la facture correspondait à la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de services.

Toutefois, en matière fiscale, il est prévu que la date d’émission de la facture corresponde au jour de la livraison, pour une vente d’un produit, ou au jour de l’exécution de la prestation de services.

Il en résulte une insécurité juridique autour de la notion de la date d’émission de la facture. Pour des questions de sécurité juridique, la notion fiscale a été généralisée.

Cette harmonisation vise à considérer que la facture n’est pas nécessairement établie le jour même de l’accord sur le prix de la vente d’un produit ou d’une prestation de services.

Quel est le contenu d’une facture ?

Les factures doivent comporter 2 nouvelles mentions obligatoires : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur domiciliation, ainsi que le numéro du bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur.

Quelle sanction ?

Jusqu’à présent, la Loi sanctionnait le non-respect des règles de facturation par une amende pénale de 75 000 €. Mais, en pratique, cette peine était rarement prononcée, l’administration préférant conclure des transactions.

Poursuivant ce mouvement de dépénalisation, la Loi supprime la sanction pénale et la transforme en sanction administrative. Ainsi, désormais, les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. La DGCCRF est, là encore, compétente pour prononcer cette amende.

Quelle entrée en vigueur ?

Notez que l’ensemble des nouvelles mesures relatives aux factures entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.


Du nouveau concernant la « convention unique »

Quelles sont les régimes applicables ?

Les négociations commerciales sont formalisées dans une convention écrite dite « unique » dont il existe 2 régimes différents :

  • un régime général comportant des obligations formelles strictes lorsque la convention unique est conclue entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services ;
  • un régime particulier comportant des obligations formelles allégées lorsque la convention est conclue entre un fournisseur et un grossiste.

La date butoir de conclusion de ces conventions est le 1er mars. Ces conventions sont annuelles, biennales ou triennales. Un fournisseur doit impérativement communiquer ses CGV 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit le 1er décembre. Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV doivent être communiquées au moins 2 mois avant la date de départ de leur commercialisation.

La Loi conserve ces 2 régimes, tout en les modifiant, à savoir :

  • un régime général, aux obligations formelles allégées, applicables à tous les fournisseurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus (régime proche du régime particulier précité) ;
  • un régime particulier, aux obligations formelles strictes, applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque la convention concerne des produits de grande consommation (PGC) considérés comme non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.

Ces 2 nouveaux régimes s’appliqueront à compter du 1er mars 2020 pour les conventions en cours d’exécution au 26 avril 2019 et dont la durée est supérieure à 1 an. Pour les autres conventions, le nouveau dispositif est d’ores et déjà applicable.

Par ailleurs, la Loi impose désormais que les avenants soient conclus par écrit afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause l’économie générale du contrat, ce qui imposerait de conclure une nouvelle convention unique.

Focus sur le nouveau régime général

La convention unique doit désormais fixer :

  • les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
  • les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
  • les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

En ce qui concerne les CGV, un fournisseur n’est plus tenu par le délai de communication préalable de 3 mois. La Loi prévoit simplement qu’elles doivent être communiquées dans un « délai raisonnable » avant le 1er mars.

Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV devront être communiquées avant le point de départ de la période de commercialisation.

Focus sur le nouveau régime des conventions spécifiques aux PGC

Alors que le nouveau régime général n’impose plus que la convention fasse état du barème de prix qui a servi de base à la négociation ou des modalités de consultation de ce barème, cette mention doit toujours apparaître dans les conventions spécifiques aux PGC.

Les conventions spécifiques aux PGC doivent aussi mentionner le chiffre d’affaires prévisionnel. Ce dernier constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention unique, le « plan d’affaires » de la relation commerciale.

En ce qui concerne les règles relatives aux CGV, les délais précités et applicables dans l’ancienne réglementation restent en vigueur. Il est précisé que le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu'il souhaite négocier.

Focus sur l’obligation de « courtoisie »

La « Loi Hamon » a créé l’obligation de « courtoisie » : elle oblige le distributeur ou le prestataire de services à répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser 2 mois.

En pratique, cette obligation de « courtoisie » n’a jamais été mise en œuvre. C’est pourquoi la Loi ne comporte plus cette obligation qui a été purement et simplement supprimée.

Focus sur les nouveaux avantages promotionnels

Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) de vente développés par les distributeurs depuis la fin des années 1990 recouvrent notamment les cartes de fidélisation, les bons d’achat de ticket, les cagnottages, etc.

Ils consistent en des avantages financiers offerts aux consommateurs, financés par les fournisseurs. Les modalités de mises en œuvre de ces NIP sont prévus dans des mandats conclus entre les distributeurs et les fournisseurs.

Le non-respect de la réglementation est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans les 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère sanction pécuniaire est devenue définitive.

Focus sur les produits sous marque de distributeur

Jusqu’à présent, tout contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (dits « produits MDD ») devaient mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

Cette obligation ne s’imposait que :

  • lorsque le contrat était d’une durée inférieure à 1 an ;
  • lorsque les produits agricoles faisaient l’objet d’une contractualisation spécifique au titre de la réglementation des contrats de vente de produits agricoles.

Désormais, la condition liée à la durée du contrat inférieure à 1 an est supprimée.


Du nouveau concernant la liste des pratiques commerciales prohibées

Jusqu’à présent, la Loi visait 13 pratiques commerciales abusives. Mais, en pratique, seules 3 pratiques commerciales abusives ont donné lieu à des décisions de justice.

C’est pourquoi la liste des pratiques commerciales abusives est désormais réduite à ces 3 pratiques, à savoir :

  • le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
  • le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
  • le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Notez que les 10 autres pratiques commerciales abusives n’en deviennent pas pour autant licites. Elles restent illicites et pourront donner lieu à des décisions de justice sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie.

Par ailleurs, la Loi comporte une disposition spécifique qui vise la pratique relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive.

En outre, sont désormais nul(le)s les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :

  • rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
  • automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

Enfin, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la justice d'ordonner la cessation des pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la réparation de son préjudice. De plus, elle prévoit que le plafond de l'amende civile est le plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d'euros, 5 % du chiffre d'affaires ou le triple des sommes indument perçues.


Du nouveau concernant la réglementation agricole

Pour certains produits agricoles (fruits et légumes frais, œufs, miels, etc.), un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce dispositif est confirmé par la nouvelle réglementation. Toutefois, les sanctions sont modifiées : jusqu’à présent, toute infraction au dispositif était punie d'une amende de 15 000 €.

Désormais, toute infraction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Par ailleurs, pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit que les indicateurs agricoles permettant de déterminer les prix de vente doivent prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.

Il est précisé que les CGV, les conventions uniques, les contrats de fabrication de produits MDD et les contrats de vente de produits agricoles doivent faire référence à ces indicateurs et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

A défaut, l’auteur du manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Source : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

Négociation commerciale : de nouvelles obligations ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

VTC : un examen annulé ?

21 août 2019 - 2 minutes
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Pour exercer la profession de chauffeur de VTC, il est nécessaire de réussir un examen dont l’organisation est confiée aux chambres de métiers et de l’artisanat. Mais, selon les chauffeurs de VTC, les conditions d’organisation de cet examen sont illégales. Et il semble qu’ils aient raison…

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC : les conditions de l’examen sont à revoir !

Pour rappel, depuis 2017, la Loi confie l’organisation des examens permettant de devenir chauffeur VTC aux chambres de métiers et de l’artisanat.

Mais les conditions d’organisation de cet examen sont illégales, selon les chauffeurs VTC, car elles ne respectent pas le principe de la liberté d’établissement.

Concrètement, les chauffeurs VTC relèvent que les chambres de métiers et de l’artisanat sont représentées en majorité par des artisans taxis, leurs principaux concurrents. Ce qui pose un problème, selon les chauffeurs VTC qui font d’ailleurs le constat suivant : depuis que les examens pour devenir chauffeur VTC sont confiés aux chambres de métiers et de l’artisanat, il y a eu peu de sessions d’organisées et un taux de réussite assez faible.

Et le juge a confirmé qu’il y avait effectivement une atteinte à la liberté d’établissement. Il a donc donné 6 mois au Gouvernement pour revoir les modalités d’organisation de cet examen.

En attendant, il appartient aux chambres de métiers et de l’artisanat de prendre les mesures pour que l’examen se déroule dans le respect de la liberté d’établissement.

Affaire à suivre…

Source : Décision du Conseil d’Etat, du 5 juillet 2019, n° 413040

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