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Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction... et part à la retraite…

18 avril 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au non-renouvellement d’un bail commercial et au litige opposant le bailleur et le locataire, le bailleur est condamné à verser des indemnités au locataire au titre des frais de réinstallation. Mais celui-ci part à la retraite : le bailleur peut-il alors se faire rembourser l’indemnité couvrant les frais de réinstallation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : pas de réinstallation, pas d’indemnités ?

Un bailleur commercial et un locataire sont en litige. A la suite du non-renouvellement du bail, la justice condamne le bailleur à payer diverses indemnités au locataire, dont des indemnités couvrant ses frais de réinstallation (on parle d’indemnités d’éviction).

Pourtant, le locataire ne va pas se réinstaller : il va, au contraire, faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, le bailleur saisit à nouveau la justice et réclame le remboursement de l’indemnité versée au titre des frais de réinstallation.

Sommes que le locataire refuse de rembourser : il rappelle qu’une décision de justice devenue définitive s’est déjà prononcée sur leur litige (on parle d’« autorité de la chose jugée »), en sa faveur puisqu’il a obtenu des indemnités d’éviction. La justice ne peut donc pas se prononcer une 2nde fois sur ce même litige.

Le bailleur n’est pas toutefois d’accord : pour lui, le locataire ne peut pas opposer l’« autorité de la chose jugée » lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, la situation a ici été modifiée puisque le locataire ne s’est pas réinstallé et a décidé de finalement faire valoir ses droits à la retraite. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501

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Transporteurs : agir contre le client d’un client, (im)possible ?

07 mai 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société loue des véhicules industriels à une entreprise qui va collecter des déchets dans les magasins d’un distributeur. Parce que la société n’est plus payée par l’entreprise pour la location des véhicules industriels, elle se retourne contre le distributeur pour obtenir le paiement des sommes dues. Mais est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs : cas vécu d’un « action directe » ratée…

Une société A loue des véhicules industriels à une société B. Avec ces véhicules industriels, elle va collecter les déchets des magasins d’un distributeur.

La société A ne payant plus la location, la société B demande au distributeur de la rembourser. Elle se prévaut, pour cela, de l’« action directe », propre au secteur du transport.

Mais, pour le distributeur, la société B ne peut pas exercer cette action à son encontre, faute de remplir toutes les conditions légales. Elle rappelle que :

  • l’activité principale de la société A est une activité de courtage et de négoce liée à la gestion des déchets et leur collecte et leur transport ne sont qu’une activité accessoire ;
  • la société A n’est pas inscrite au registre des transporteurs et des loueurs ;
  • la société A effectue les transports pour son propre compte et non comme transporteur public routier ;
  • le distributeur n’est ni destinataire, ni expéditeur des marchandises.

« Effectivement », constate le juge : au vu de ces éléments, la société B ne peut pas se prévaloir de l’« action directe » contre le distributeur pour obtenir le versement des sommes impayées par la société A.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 18-11242

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Loi Pacte : de quoi ça parle ?

29 mai 2019 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », qui a été officiellement publiée le 23 mai 2019, aborde de nombreux sujets : création d’entreprise, entreprise individuelle, gestion d’une société, difficultés des entreprises, financement des entreprises, innovation, etc. Nous vous proposons ici un rapide tour d’horizon des principales mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Pacte : des mesures pour faciliter la création d’entreprise

Pour faciliter la création d’entreprise, la Loi PACTE simplifie les démarches de création, de modification et de cessation d’entreprise via un guichet unique, en ligne, dont la mise en place est prévue pour au plus tard le 1er janvier 2021.


Loi Pacte : des mesures pour optimiser la gestion des entreprises

  • Du nouveau concernant les seuils d’effectifs

La Loi PACTE entend rationnaliser les seuils d’effectifs, à compter du 1er janvier 2020 : si 3 niveaux principaux de seuils d’effectifs sont toujours prévus (à savoir 11, 50 et 250 salariés), la Loi aménage certains seuils intermédiaires.

Elle relève certains seuils, comme par exemple, le seuil d’effectif à partir duquel l’entreprise a l’obligation d’établir un règlement intérieur qui passe de 20 à 50 salariés, tout comme les seuils de 20 salariés pour l’assujettissement à la cotisation FNAL de 0,50 % ou pour l’assujettissement à la participation de l’employeur à l’effort de construction, ou encore le seuil de salariés qui permet à une entreprise artisanale de rester immatriculée au répertoire des métiers qui passe de 50 à 250 salariés.

Par ailleurs, un mécanisme de lissage des effets de seuil d’effectif sur 5 ans est prévu.

  • Du nouveau pour l’épargne salariale

La Loi PACTE entend rendre plus attractifs les dispositifs d’épargne salariale que sont l’intéressement, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les plans d’épargne salariale et l’actionnariat salarié.

Au rang des nouveautés, soulignons notamment :

  • l’accès (sous conditions) du partenaire de PACS du dirigeant aux dispositifs d’épargne salariale ;
  • l’aménagement des règles de calcul de la participation et de l’intéressement ;
  • la mise en place possible d’un intéressement de projet interne à l’entreprise ;
  • la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des versements dans un plan d’épargne entreprise, sans versements des salariés correspondants, pour autant qu’ils servent à l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ;
  • la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif sans plan d’épargne entreprise préalable.
  • Du nouveau pour le statut du conjoint du chef d’entreprise

Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ». A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.

En ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d’une SELARL, répondant jusqu’alors, à des conditions de seuils d’effectif fixées par décret. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.

  • En matière de pratiques commerciales

La Loi PACTE contient plusieurs mesures relatives aux pratiques commerciales, et notamment les suivantes :

  • l’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise pour non-respect des délais de paiement devra désormais faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales ;
  • pour accentuer la lutte contre les pratiques concurrentielles, les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la Concurrence pourront désormais avoir accès aux données conservées par les opérateurs des télécommunications.
  • En matière d’accompagnement

De nombreuses mesures visent les experts-comptables et les commissaires aux comptes des entreprises.

L’une des mesures phares concerne notamment l’unification des seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC). Toutes les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, lorsqu’elles dépassent désormais, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 4 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

Au-delà de cette obligation, les entreprises conservent la possibilité de désigner volontairement un commissaire aux comptes.

D’autres mesures visent plus spécifiquement les experts-comptables, et notamment la possibilité qui leur est désormais offerte d’exercer de nouvelles missions, comme par exemple en matière financière, de fiscalité, de protection sociale, de sécurité juridique, de responsabilité sociale et environnementale, de gestion des créances, etc.


Loi Pacte : des mesures pour les entreprises individuelles

Tout d’abord, et pour rappel, les travailleurs indépendants qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires pendant au moins 2 ans peuvent être radiés de la Sécurité Sociale. Cette radiation peut être décidée par la Sécurité Sociale elle-même, sauf opposition de la part de l’entrepreneur dans un délai à définir.

Ensuite, lorsque son chiffre d’affaires a dépassé pendant 2 années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €, le micro-entrepreneur doit ouvrir un compte bancaire dédié à son activité.

Par ailleurs, les entrepreneurs sont incités à choisir entre l’entreprise individuelle (EI) ou l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) lors de la création de leur activité : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL, ce qui oblige à diverses mesures d’adaptation et de simplification prises dans le cadre de la Loi PACTE (formalités d’affectation du patrimoine professionnel simplifiées, sanctions allégées en cas de cessation de paiement, etc.).

Enfin, la Loi Pacte prévoit qu’à défaut de statut déclaré, le conjoint d’un chef d’une entreprise artisanale, commerciale, agricole ou libérale est réputé avoir le statut de salarié (des précisions par un Décret à venir sont attendues).


Loi Pacte : des mesures pour les sociétés

  • Création de la société et intérêt social

Par principe, l’objet social d’une société consiste à définir l’activité qui va être exploitée ou la profession qui va être exercée par la société créée par une collectivité d’associés qui met en commun les moyens pour poursuivre cet objectif.

La Loi PACTE précise que la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cela suppose que toutes les décisions prises dans le cadre de l’exploitation le soient aussi à la lumière de ses enjeux sociaux et environnementaux pour qu’elles ne soient pas contraire à l’intérêt social.

La Loi PACTE élargit cette notion d’objet social à la raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, et qui correspondra aux principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son objet.

Cette raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, n’est qu’une simple faculté, sauf si les associés optent pour le nouveau statut de « société à mission », créé par la Loi PACTE : ce statut suppose de mettre en avant, outre la recherche de profit, un capitalisme plus responsable par la matérialisation d’un ou plusieurs objectifs sociaux et/ou environnementaux que la société s’engage à poursuivre dans le cadre de son activité (dans des conditions à définir par Décret).

  • Organisation de la société

Ici, plusieurs mesures de la Loi PACTE intéressent directement l’organisation de la société, son actionnariat et la rémunération des dirigeants.

S’agissant de la rémunération des dirigeants, il est admis que les administrateurs puissent percevoir une rémunération (ce que l’on appelait les « jetons de présence », mais cette notion est supprimée par la Loi PACTE). En plus de cette rémunération, il est désormais admis qu’un administrateur de société puisse aussi se voir attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.

S’agissant de l’actionnariat des sociétés, il est prévu un aménagement des règles d’attribution gratuites d’action, la possibilité pour une SAS d’offrir des titres à ses dirigeants et aux salariés, un assouplissement du régime d’attribution d’actions de préférence.

Enfin, plus spécialement dans les grandes entreprises, et notamment les sociétés anonymes, il est prévu une hausse du nombre d’administrateurs salariés et un renforcement de leur formation, et des dispositions spécifiques pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes à la direction des SA.


Loi Pacte : des mesures pour le financement des entreprises

En matière de financement des entreprises, deux mesures méritent d’être particulièrement soulignées qui visent spécifiquement les comptes courants d’associés et les prêts entre entreprises.

  • S’agissant des comptes courants d’associés

Actuellement, une société peut recevoir des avances de fonds de la part de ses dirigeants et associés, sous réserve que, dans les SARL, les SA et les SAS, ils détiennent au moins 5 % du capital.

Cette condition est supprimée par la Loi PACTE.

Par ailleurs, alors que cette possibilité ne leur était pas offerte jusqu’à présent, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les présidents de SAS peuvent désormais effectuer des apports en comptes courants.

  • S’agissant des prêts entre entreprises

Il est admis que les sociétés par actions (SA, SAS et SCA) et les SARL puissent consentir des prêts de mois de 2 ans à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques, et pour autant que les comptes des sociétés prêteuses soient certifiés par un commissaire aux comptes.

La Loi PACTE revient sur ce dispositif, dont il faut noter qu’il rencontre peu de succès, avec pour objectif de l’encourager : elle ouvre ce dispositif à toutes les sociétés commerciales (soumises à la certification d’un commissaire aux comptes) et augmente la durée maximale des prêts à 3 ans.


Loi Pacte : des mesures pour favoriser l’innovation dans les entreprises

La Loi PACTE prévoit des mesures de protection des inventions des entreprises et crée, pour cela, la demande provisoire de brevet, modernise la réglementation du certificat d’utilité et permet de créer une procédure d’opposition aux brevets d’invention.

Par ailleurs, la Loi Pacte permet aussi à l’INPI de rejeter une demande de brevet en raison d’un défaut d’activité inventive ou d’application industrielle.

Pour lutter contre la contrefaçon, la Loi Pacte allonge le délai de l’action en contrefaçon : elle précise que cette action se prescrit par 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause ». En pratique, le délai pour agir en contrefaçon est donc allongé.

Enfin, la Loi Pacte comporte diverses mesures qui visent à améliorer la relation chercheur/entreprise et ne pas pénaliser un chercheur qui souhaite créer une entreprise (aide à la création d’entreprise, augmentation de la quotité de temps de travail qui peut être consacrée à une entreprise, augmentation des capacités de détention de parts sociales d’une entreprise, etc.).

La plupart de ces mesures devront faire l’objet d’une ordonnance qui aura pour objectif principal de réformer le droit des marques.


Loi Pacte : des mesures pour les entreprises en difficulté

La Loi Pacte comporte diverses mesures en matière de procédure collective et vise plus particulièrement à sécuriser les dirigeants d’entreprises en difficulté ou en cessation des paiements.

Elle prévoit ainsi, notamment :

  • le maintien, par principe, du niveau de rémunération du dirigeant en redressement judiciaire qui n’est donc plus remis en cause systématiquement (en cas de liquidation judiciaire, cette rémunération reste fixée par le juge) ;
  • la modernisation de la procédure de liquidation simplifiée pour la rendre plus rapide ;
  • l’incitation au recours au rétablissement professionnel (qui permet à un entrepreneur individuel un effacement des dettes professionnelles sous conditions) ;
  • la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de l’entrepreneur ;
  • l’interdiction pour un bailleur de réclamer au repreneur d’une entreprise en difficulté les arriérés de loyer (sauf en cas de vente isolée du bail ou du fonds de commerce en dehors d’un plan de cession).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

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Loi PACTE : de nouvelles missions pour les experts-comptables

03 juin 2019 - 3 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les experts-comptables, et accentue leur rôle de conseil des entreprises : comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur les nouvelles prestations des experts-comptables

L’expertise comptable est une profession réglementée, ce qui suppose le respect d’un Code de déontologie et de normes professionnelles précises, l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables, une prestation de serment, un contrôle de l’activité, l’obligation de souscrire une assurance civile professionnelle, etc., et à qui la Loi confère une prérogative exclusive d’exercice de certaines missions.

Ces missions consistent à réviser, apprécier mais aussi tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser ou consolider les comptabilités des entreprises clientes.

En plus de ces missions pour lesquels l’expert-comptable possède une prérogative, il existe d’autres missions que la profession peut réaliser, à titre accessoire, et apporter des solutions fiscales, sociales, juridiques les plus adaptées aux clients en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins.

Les multiples missions dont sont chargées les experts-comptables, que ce soit à titre principal ou accessoire, font d’eux les partenaires privilégiés des dirigeants d’entreprise. Ce lien de confiance a été renforcé par la Loi Pacte qui permet aux experts-comptables de fournir de nouvelles prestations, à titre accessoire.

Ainsi, elle prévoit que les experts-comptables peuvent désormais réaliser, à titre accessoire, des travaux d’ordre financier, environnemental et numérique, qui s’ajoute à la possibilité qu’ils avaient de pouvoir effectuer des études d’ordre économique, administratif et statistique

Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les professionnels de l'expertise comptable à procéder, à titre accessoire, pour le compte de leurs clients, au recouvrement amiable de leurs créances ou au paiement de leur dettes pour lequel un mandat de règlement leur aura été confié.

Pour réaliser ces missions, les experts-comptables doivent avoir préalablement conclu un contrat avec leurs clients qui leur permettra d’accéder à leurs comptes bancaires et dont les modalités seront précisées dans un Décret à venir.

Enfin, dans un souci de simplification des démarches, les experts-comptables sont dispensés de produire un mandat de leurs clients lorsqu’ils effectuent des démarches auprès des organismes fiscaux et sociaux (on parle de « mandat implicite »).


Loi PACTE : focus sur les rémunérations au succès

La Loi PACTE autorise, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d’expertise comptable, les rémunérations au succès.

Ainsi, et au même titre que les avocats notamment, les experts-comptables pourront désormais, sous réserve de l’avoir convenu avec leurs clients au préalable, moduler leurs honoraires en fonction des résultats de leurs travaux.

Attention : les missions de tenue de comptabilité, de révision comptable ou participant à l’établissement de l’assiette fiscale ou sociale du client ne peuvent pas donner lieu à une rémunération au succès.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 34, 35 et 37)

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Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes

03 juin 2019 - 5 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les commissaires aux comptes : réforme de l’audit légal, création d’un audit simplifié, possibilité d’effectuer de nouvelles prestations, etc. Revue de détail...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur l’obligation de désigner un commissaire aux comptes

  • Des seuils unifiés

La Loi PACTE unifie les seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC) et les aligne sur les seuils européens.

Ainsi, sont seules tenues de désigner un CAC les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 4 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

Tirant les conséquences de ces nouveaux seuils, la Loi PACTE indique que les sociétés n’ont plus besoin de désigner les premiers CAC dans leurs statuts lorsqu’elles ne sont plus concernées par l’obligation de désigner un CAC.

Même si les seuils précités ne sont pas atteints, la nomination d’un CAC peut être demandée en justice :

  • dans une société par actions (SA, SAS, société en commandite par actions), par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital ;
  • dans les autres sociétés, par un ou plusieurs associés, quel que soit le niveau de leur participation (dans une SNC ou une société en commandite simple), représentant au moins 10 % du capital (dans une SARL).

La Loi PACTE ajoute un cas de nomination d’un CAC : dans les SNC, SARL ou sociétés en commandite simple, les associés représentant au moins ¼ du capital peuvent demander au gérant la nomination d’un CAC.

Enfin, aucune disposition n’interdit à une société de désigner volontairement un CAC, même si elle n’y est pas tenue, comme c’était le cas jusqu’à présent.

  • Pour les sociétés « contrôlantes »

Un dispositif a été créé pour éviter que certaines sociétés qui sont à la tête de « petits groupes » ne scindent leurs sociétés pour passer en dessous des seuils précités et ainsi ne soient pas tenues de désigner un CAC.

Ce dispositif prévoit qu’une société-mère soit tenue de désigner un CAC lorsque le groupe qu’elle forme avec ses filiales dépasse les seuils précités (sauf si cette société mère est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC).

  • Pour les sociétés « contrôlées »

L’obligation de désigner un CAC s’impose aussi à une société « contrôlée » par une société tenue elle-même de désigner un CAC, si elle dépasse 2 des 3 seuils suivants (hors obligation d’établir des comptes consolidés) :

  • total du bilan : 2 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 4 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 25.

Un même CAC peut être désigné à la fois dans la société contrôlée et dans la société contrôlante.

  • Des incidences à connaître

Le CAC, dans le cadre de sa mission, est tenu de rédiger des rapports d’audit. La suppression de l’obligation de nommer un CAC, étendue à plus de sociétés, aura pour incidence que la rédaction de certains rapports sera dévolue aux organes de direction de la société.

Par ailleurs, et en dehors de ces nouvelles dispositions liées à l’obligation de désignation d’un CAC, il faut préciser que la Loi PACTE vient corriger une difficulté de publicité du rapport du CAC sur les comptes annuels lorsque l’entreprise a demandé un dépôt confidentiel de ses comptes. Dans ce cas, il est désormais prévu que le rapport du CAC ne soit pas rendu public. Et, dans l’hypothèse où cette confidentialité ne concerne que certains éléments, les documents rendus publics comporteront les mentions relatives à l’avis du CAC sur ces éléments.


Loi PACTE : création d’un audit légal « petites entreprises »

Certaines sociétés qui ont désigné (volontairement ou non) un CAC pourront choisir de bénéficier, en lieu et place d’une certification « classique », d’un « audit légal petites entreprises » (dit « audit légal PE ») au contenu allégé dont voici les caractéristiques.

Peuvent bénéficier de cet « audit légal PE » :

  • les sociétés qui désignent volontairement un CAC ;
  • les sociétés à la tête d’un petit groupe tenues de désigner un CAC car l’ensemble qu’elles forment avec leur groupe dépasse les seuils précités ;
  • les sociétés contrôlées par une société et tenues de désigner un CAC car elle dépasse les seuils précités.

Dans le cadre de l’audit légal PE, la mission du CAC, dont le mandat peut être limité à 3 exercices (au lieu de 6 exercices), est allégée puisqu’il ne sera tenu d’établir que 2 rapports, à savoir :

  • un rapport sur les comptes annuels de la société ;
  • un rapport destiné aux dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société ou, dans le cas d’une société contrôlante, le groupe qu’elle forme avec ses filiales.


Loi PACTE : à partir de quand ?

Toutes ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er exercice clos postérieurement au 27 mai 2019.

Les mandats en cours se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration. Les sociétés qui ne dépassent pas les seuils précités (au titre de l’exercice clos avant le 27 mai 2019), et qui disposent déjà d’un CAC, pourront, en accord avec lui, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal PE.

Les nouveaux seuils prévus par la Loi PACTE ne s’appliqueront aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’Outre-Mer qu’à compter du 1er janvier 2021.


Loi PACTE : focus sur les (nouvelles) missions des CAC

La Loi PACTE permet aux CAC de fournir de nouvelles prestations autres que la certification des comptes.

Ils pourront désormais, par exemple, être missionnés dans le cadre de la mise en place du dispositif « Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) » dans une entreprise et fournir les attestations nécessaires, assurer des consultations et/ou des formations sur des sujets en lien avec l’information financière des entreprises, etc.

Sources :

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 23)
  • Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel

Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes © Copyright WebLex - 2019

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Loi PACTE : quoi de neuf pour les entrepreneurs (individuels) ?

07 juin 2019 - 4 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions qui intéressent spécifiquement les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs, et les entreprises individuelles. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur les travailleurs indépendants

La Loi PACTE simplifie les démarches des travailleurs indépendants radiés du régime de Sécurité sociale pour absence de chiffre d’affaires, de recettes, de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus pendant 2 années consécutives.

Cette radiation peut être décidée par la Sécurité Sociale elle-même, sauf opposition de la part de l’entrepreneur dans un délai qui reste à définir.

Notez que la radiation de la Sécurité sociale emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes ou organismes destinataires des informations recueillies par les Centres de Formalités des Entreprises (CFE), notamment les fichiers des services fiscaux, le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le répertoire SIRENE.

Un Décret à venir doit préciser les modalités d’application de cette disposition et fixera son entrée en vigueur (prévue au plus tard, pour le 1er juillet 2019).


Loi PACTE : focus sur l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

  • Inciter les entrepreneurs à choisir le statut d’EIRL

La Loi PACTE oblige l’entrepreneur à choisir expressément entre le statut d’entrepreneur individuel (EI) ou le statut d’EIRL : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL.

  • Alléger les formalités d’affectation du patrimoine

Pour rappel, un entrepreneur peut décider d’affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle et doit, pour cela, déposer une déclaration d’affectation auprès du registre de publicité légale dont il dépend. Cela lui permet d’isoler son patrimoine personnel sur lequel les créanciers n’auront aucun droit.

Mais, à défaut de dépôt, cette déclaration est notamment inopposable aux créanciers. La Loi PACTE supprime toutefois cette obligation de dépôt : le patrimoine affecté est donc constitué par simple déclaration d’affectation au registre de publicité légale.

Par ailleurs, selon les juges, la déclaration d’affectation doit impérativement mentionner les éléments du patrimoine de l’entrepreneur affectés à son activité professionnelle. A défaut, les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur peuvent être réunis pour faire face aux demandes de remboursement des créanciers.

La Loi PACTE met fin à cette obligation imposée par les juges et prévoit expressément que l’entrepreneur qui opte pour le statut d’EIRL n’a pas l’obligation de déposer un état descriptif de son patrimoine en début d’activité. En pratique, il peut donc débuter son activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro.

En outre, la Loi PACTE allège le coût des formalités d’EIRL en supprimant l’obligation pour l’entrepreneur de faire appel à un expert en cas d’affectation d’un bien en nature de plus de 30 000 €.

  • Faire évoluer le patrimoine affecté

La Loi prévoit que le rajout d’une mention en comptabilité vaut affectation à la déclaration de patrimoine. Mais elle ne vise pas le retrait d’un bien du patrimoine affecté.

Ce n’est désormais plus le cas : la Loi PACTE prévoit que le retrait d’une mention en comptabilité d’un bien vaut désaffectation. Ainsi, une fois les documents comptables déposés auprès du registre compétent, les affectations ou retraits qu’ils mentionnent sont opposables aux créanciers.

2 dispositions prévoient toutefois des modalités de retrait spécifiques :

  • la 1ère disposition prévoit que l’affectation ou le retrait d’un bien immobilier (ou d’une partie d’un bien immobilier) intervenant après la constitution du patrimoine affecté doit donner lieu à l’établissement d’un acte notarié et à une publication au fichier immobilier ;
  • la 2nde disposition prévoit que le retrait d’un bien « commun » ou « indivis » doit donner lieu au dépôt d’une déclaration auprès du registre compétent après accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le bien retiré.
  • Focus sur les procédures collectives

Enfin, pour favoriser le rebond des entrepreneurs qui opté pour l’EIRL :

  • le juge ne peut plus déclarer un entrepreneur en faillite personnelle au motif qu’il a utilisé les biens affectés à son activité professionnelle comme s’ils étaient toujours compris dans son patrimoine personnel ;
  • le juge ne peut plus prononcer la réunion des patrimoines professionnels et personnels en cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine ; cette sanction est toutefois maintenue en cas de fraude ou de manquement aux règles de comptabilité.


Loi PACTE : focus sur les micro-entrepreneurs

La Loi PACTE revient sur les obligations des micro-entrepreneurs et impose l’ouverture d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle lorsque le chiffre d’affaires a dépassé 10 000 € pendant 2 années consécutives.

Ainsi, il est prévu que l’obligation d’un compte bancaire dédié ne soit générée que lorsque le chiffre d’affaires du micro-entrepreneur a dépassé, pendant 2 années civiles consécutives, un montant annuel de 10 000 €.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 7, 38 et 39)

Loi PACTE : quoi de neuf pour les entrepreneurs (individuels) ? © Copyright WebLex - 2019

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Loi PACTE : quoi de neuf pour la reprise d’entreprise ?

07 juin 2019 - 1 minute
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte une mesure relative à la transmission d’entreprise. Plus précisément, elle s’intéresse à la prestation de tutorat qui permet à l’ancien dirigeant d’une entreprise de transmettre son expérience à l’acquéreur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur le tutorat bénévolat

Actuellement, pour faciliter la transition lors de la cession d’une entreprise, il peut être conclu une prestation de tutorat rémunérée. Durant un certain temps, l’ancien dirigeant va rester présent dans l’entreprise et transmettre son expérience professionnelle à l’acquéreur.

La Loi PACTE prévoit qu’il peut désormais être conclue une prestation de tutorat bénévole. L’ancien chef d’entreprise effectue alors la même mission de transmission de son expérience, mais à titre gratuit.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 10)

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Loi PACTE : quoi de neuf en matière de procédures collectives ?

10 juin 2019 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », qui a été officiellement publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions visant à faciliter le rebond des entrepreneurs qui connaissent des difficultés. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur le rétablissement professionnel

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet au débiteur de rebondir rapidement en bénéficiant d'un effacement des dettes, sans recourir à une procédure collective.

La Loi PACTE prévoit qu’un juge doit désormais systématiquement s’interroger sur l’opportunité de faire bénéficier de cette mesure à un débiteur personne physique avant l’ouverture d’une procédure collective (sauf en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire).

Notez que cette mesure est applicable pour les procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur la liquidation judiciaire

  • S’agissant de la liquidation simplifiée

La procédure de liquidation simplifiée est plus courte et allégée que la procédure de liquidation classique, notamment en ce qui concerne la vérification des créances et la vente des biens du débiteur.

La Loi PACTE rend obligatoire, par principe, le recours à la procédure de liquidation simplifiée, pour les entreprises employant 5 salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 € de chiffre d’affaires (un Décret est encore attendu sur ce point).

En outre, elle précise que le Tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard dans un délai de 6 mois après son ouverture. Ce délai est porté à 1 an lorsque le nombre des salariés du débiteur, ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par un Décret à venir.

  • S’agissant de la cession d’entreprise

En cas de cession d’une entreprise placée en liquidation judiciaire, la Loi Pacte prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.

  • S’agissant de la mention au casier judiciaire

La Loi PACTE supprime la mention de la liquidation judiciaire sur le casier judiciaire des personnes physiques. Actuellement la mention de la liquidation judiciaire apparaît sur les bulletins 1 et 2 du casier judiciaire.

Selon le Gouvernement, cette suppression permet d’effacer le caractère stigmatisant d’une telle mention.

  • Entrée en vigueur

Sachez que l’ensemble de ces mesures sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur le redressement judiciaire

Dans le cadre d’un redressement judiciaire, la Loi PACTE prévoit que, sauf avis contraire du ministère public, un entrepreneur peut désormais demander à ce que l’administrateur judiciaire qui l’a précédemment accompagné pendant la procédure de sauvegarde de justice soit nommé administrateur de la procédure de redressement judiciaire.

L’objectif de cette mesure est de permettre d’assurer une continuité dans le dossier et de limiter la perte de temps au départ de la procédure de redressement.

Notez que lorsque la procédure de redressement est ouverte à l'égard d'un entrepreneur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les 18 mois qui précèdent, le Ministère public peut s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné administrateur de la procédure de redressement.


Loi PACTE : focus sur la rémunération du dirigeant

Pour faciliter le rebond des entrepreneurs, la Loi PACTE prévoit que, par principe, la rémunération afférente aux fonctions exercées par le dirigeant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Par ailleurs, il est expressément précisé que le juge-commissaire fixe la rémunération du dirigeant lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (c’est déjà le cas actuellement).


Loi PACTE : focus sur les privilèges du Trésor et de l’Urssaf

  • S’agissant du privilège du Trésor

Lorsqu’un impôt n’a pas été payé par une société, le comptable public dispose d’une garantie appelée « privilège du Trésor ». La Loi PACTE aménage la réglementation de ce privilège.

Actuellement, la publicité du privilège du Trésor est obligatoire lorsque le montant des sommes restant dues par un redevable dépasse 15 000 €, à l’issue d’un délai de 9 mois qui suit les 2 dates suivantes :

  • date d’émission du titre exécutoire ;
  • date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement.

Dorénavant, le dépassement du seuil s’apprécie au terme de chaque semestre civil. Par ailleurs, un Décret à venir va relever le seuil de 15 000 € (le Gouvernement évoque un seuil de 200 000 €).

La Loi PACTE prévoit, en outre, qu’il n’est plus procédé à l’inscription des sommes dues lorsque le redevable a déposé une réclamation contre l’avis de mise en recouvrement (AMR) émis à son encontre et que cette réclamation est assortie d’une demande expresse de sursis de paiement.

  • S’agissant du privilège de l’Urssaf

Un dispositif similaire au privilège du Trésor existe en matière de Sécurité sociale, appelé « privilège de l’Urssaf ». De la même manière que pour le privilège du Trésor, la Loi PACTE prévoit une publicité du privilège de l’Urssaf en fin de semestre civil, plutôt qu’à l’issue d’un délai de 9 mois.

  • Entrée en vigueur de ces dispositions

L’ensemble de ces dispositions s’appliqueront aux créances exigibles à compter d’une date fixée par un Décret à venir et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.


Loi PACTE : focus sur les mesures spécifiques des procédures collectives des agriculteurs

Les mesures relatives aux entreprises en difficultés s’appliquent aux agriculteurs avec toutefois quelques spécificités. L’une d’entre elles prévoit que la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour un agriculteur est fixée à 15 ans au lieu de 10 ans.

Or, les juges ont estimé que le terme « agriculteur » visé par la Loi ne permet pas de faire bénéficier une société de cette procédure, mais seulement un agriculteur personne physique car, selon les termes de la Loi, « est considéré comme agriculteur, toute personne physique exerçant des activités agricoles ».

Pour remédier à cette interprétation des juges, la Loi PACTE modifie la définition d’agriculteur et prévoit qu’il peut s’agir d’une société.

Cette modification s’applique aux procédures en cours au 23 mai 2019 lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan de sauvegarde mis en place par le juge.


Loi PACTE : focus sur le pouvoir du président du Tribunal de Commerce

La Loi PACTE prévoit que le président du Tribunal de Commerce peut accéder aux informations financières détenues par les entreprises d'assurance-crédit après l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’objectif est que le juge puisse avoir connaissance de la cotation retenue par les entreprises d’assurance-crédit des encours garantis car cette information peut être déterminante pour le sauvetage d’une entreprise.


Loi PACTE : focus sur l’éligibilité au Tribunal de Commerce

La Loi précise que ne peut pas être éligible au Tribunal de Commerce (TC) un entrepreneur à l'égard duquel a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La Loi PACTE revient sur cette interdiction et prévoit que lorsque la procédure collective est close, l’entrepreneur redevient éligible au TC.


Loi PACTE : focus sur le secret professionnel des agents de l’administration

La Loi prévoit que l'obligation du secret professionnel s'applique à tous les agents de l’administration fiscale appelés à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans le calcul, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances.

Le secret professionnel s'étend à l'ensemble des informations recueillies à l'occasion de ces opérations.

Cependant, il existe un certain nombre de dérogations à l’obligation du secret professionnel au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics notamment pour faciliter l'instruction des dossiers.

La Loi PACTE étend la dérogation du secret professionnel en matière fiscale aux organes chargés du traitement des entreprises en difficulté, au directeur général des entreprises et au responsable des restructurations et du traitement des entreprises en difficulté, à l'administration centrale de la direction générale des entreprises.

En outre, et uniquement à des fins de détection et de prévention des difficultés des entreprises, la dérogation au secret professionnel est aussi étendue :

  • aux Préfets,
  • au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
  • et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf).

Enfin, la Loi PACTE prévoit que l'administration fiscale peut accéder aux informations dont dispose la Banque de France sur la situation financière des entreprises. Concrètement, cela lui permet d’accéder au fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette disposition.


Loi PACTE : focus sur les Ordonnances à venir

La Loi PACTE habilite le Gouvernement à prendre des Ordonnances, dans le délai de 2 ans à compter du 22 mai 2019, notamment afin :

  • de remplacer les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
  • d’introduire la possibilité pour le Tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;
  • d’imposer le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
  • d’aménager les règles relatives à la suspension des poursuites ;
  • de développer des mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
  • réformer le droit des sûretés pour le rendre plus lisible et efficace (cautionnement, gage, etc.).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 56 à 70)

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Droit à l’erreur : « Oups ! »

10 juin 2019 - 2 minutes
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Le doit à l’erreur a été institué en 2018 au profit des particuliers et des entreprises et voit sa concrétisation en 2019 par le lancement de la plateforme oups.gouv.fr : à quoi sert ce site ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit à l’erreur : quelle solution pour quelle erreur ?

Le droit à l’erreur pose le postulat qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il ou elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il ou elle a commis une simple erreur matérielle ne soit pas systématiquement sanctionné(e).

Comme le précise l’administration elle-même, ce droit à l’erreur s’inscrit ainsi dans une démarche globale visant à impulser une véritable relation de confiance entre le service public et les usagers autour des principes de bienveillance, de proactivité, de transparence et d’accessibilité.

L’administration ne sanctionne plus systématiquement, mais s’engage à expliquer comment ne plus se tromper dans ses démarches. Et c’est là l’objectif du site oups.gouv.fr qui, justement, recense les principales erreurs commises actuellement par les particuliers et les entreprises.

Au-delà de ce travail de recensement, qui devrait s’enrichir continuellement, le site propose des conseils pratiques des administrations donnant les clefs pour éviter de commettre ces erreurs et mieux comprendre les obligations auxquelles sont confrontés les particuliers et les entreprises.

Sources :

  • Communiqué de presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 4 juin 2019, n° 710
  • www.oups.gouv.fr

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Loi PACTE : quoi de neuf sur le financement des entreprises ?

11 juin 2019 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions visant à faciliter le financement des entreprises. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur l’apport en compte-courant d’associé

Jusqu’à présent, pour pouvoir réaliser un apport en compte-courant d’associé, la Loi exigeait le respect d’un seuil minimal de détention de 5 % du capital. La Loi PACTE supprime cette exigence.

En outre, jusqu’à présent, la Loi précisait que seuls les gérants, administrateurs membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient consentir des avances en compte-courant aux sociétés dont ils étaient mandataires. La Loi PACTE étend cette possibilité aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués et aux présidents de sociétés par actions simplifiées (SAS).


Loi PACTE : focus sur le prêt inter-entreprises

La Loi PACTE assouplit les conditions d’octroi de prêt inter-entreprises, autorisé lorsqu'il existe entre elles un lien économique :

  • toutes les sociétés commerciales dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes peuvent désormais consentir des prêts (contre seulement les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée auparavant) ;
  • la durée maximale du prêt est augmentée de 2 à 3 ans.


Loi PACTE : focus sur les SARL

La Loi PACTE prévoit que les SARL qui ont désigné un commissaire aux comptes (CAC) peuvent émettre des obligations. Jusqu’à présent, seules celles qui étaient tenues d’en désigner un le pouvaient.

En pratique, cela signifie qu’une SARL qui désigne volontairement un CAC alors qu’elle n’y est pas obligée ou qui en a désigné un sur demande effectuée par au moins ¼ des associés peut désormais émettre des obligations.

Cette disposition entrera en vigueur au plus tard à compter du 1er septembre 2019.


Loi PACTE : focus sur le financement via des plateformes de financement participatif

La Loi PACTE prévoit que les plateformes de financement participatif doivent désormais informer les prêteurs des risques liés au financement participatif de projet et les mettre en garde :

  • en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de 12 mois ;
  • sur les risques d’un endettement excessif.


Loi PACTE : focus sur les prêts participatifs

  • S’agissant du champ des opérations financées par des prêts participatifs

La Loi PACTE élargit le champ des opérations pouvant être financées par des prêts participatifs et autorise, non seulement le financement de projets d'achat de biens ou de services, mais également des opérations ou ensembles d'opérations déterminées, liées à la « raison d'être » de l'entreprise.

  • S’agissant du statut des intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOPBS) et des intermédiaires en financement participatif (IFP)

Les activités des professionnels de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement, ainsi que de l'intermédiation en financement participatif, sont encadrées par la Loi qui distingue 2 statuts :

  • les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) qui fournissent des services en matière de crédits à la consommation, crédits immobiliers, dépôts ou services de paiement (il s'agit essentiellement de courtiers en crédit et de mandataires).
  • les intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en relation des porteurs de projets nécessitant un financement et des financeurs, via des plateformes de prêts ou de dons.

Jusqu’à présent, les IOBSP ne pouvaient orienter leurs clients qu'en direction d'établissements de crédit, de sociétés de financement, d'établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou d'établissements de paiement. La Loi PACTE permet aux IOBSP de servir désormais d’intermédiaires entre leurs clients et une plateforme à statut IFP ou une entreprise d’assurance ou une société de gestion.

Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les IFP à cumuler leur activité avec celles d'IOBSP. Elle prévoit aussi que l’activité d’IFP, exercée à titre accessoire par un IOBSP, est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire.

Enfin, les obligations des IFP sont précisées : ils doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.

À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité.

  • S’agissant de la création d’un dispositif expérimental de financement participatif

La Loi PACTE crée un dispositif expérimental de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d'une communauté professionnelle. Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 22 mai 2019.

Pour y participer, les IFP doivent faire mention de la mise en œuvre de l’expérimentation sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, appelé « ORIAS ».

Concrètement, un IFP sera autorisé, dans le cadre de l’expérimentation et à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises pour des opérations de crédit à la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédits.

L'appréciation des liens de communauté professionnelle s'étend aux salariés, dirigeants, associés, clients et fournisseurs.

Dans le cadre de l’expérimentation, les 4 conditions suivantes doivent être respectées :

  • un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
  • le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut pas être supérieur à 2 000 € ;
  • la durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 60 mois ;
  • le taux conventionnel applicable est de nature fixe.

Les IFP seront autorisés, à titre dérogatoire, à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP). Ils seront tenus de respecter les dispositions protectrices du consommateur en matière de publicité, d’information précontractuelle, d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, etc.

Par ailleurs, préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’IFP les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.

Enfin, pour le bon suivi de l’expérimentation, les IFP doivent communiquer trimestriellement avec le Ministère de l’Economique et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette expérimentation.


Loi PACTE : focus sur les actions de préférence

Les actions de préférence peuvent être créées lors de la constitution de la société ou au cours de son existence. Ces actions peuvent être créées avec ou sans droit de vote et être assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Le droit de vote peut aussi être aménagé ou suspendu pour une durée déterminée.

Ces droits particuliers doivent être définis par les statuts de la société. Ils évoquent principalement, en général, le droit de vote et le droit de participation aux dividendes.

En pratique, les actions de préférence ont été créées pour les sociétés en croissance, car elles permettent de donner des droits spécifiques à un investisseur qui s'engage dans une entreprise pour accompagner sa croissance.

Mais ce dispositif n’a pas rencontré le succès escompté, notamment en raison de sa rigidité. C’est pourquoi la Loi PACTE comporte des mesures destinées à assouplir la réglementation des actions de préférence.

Tout d’abord, la Loi PACTE prévoit, pour les sociétés non cotées, qu’il est possible de créer des actions à droit de vote multiple. La réglementation est également modifiée pour permettre aux sociétés par actions simplifiées (SAS) qui ont recourt au financement participatif d’émettre aussi des actions à droit de vote multiple.

Ensuite, la Loi PACTE étend la faculté de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits limités (droit aux dividendes, aux réserves, etc.), qu’elles aient ou non le droit de vote à l’émission des actions, sauf clauses statutaires contraires. Pour rappel, jusqu’à présent, cette faculté n’était ouverte qu’aux actions sans droit de vote.

La Loi PACTE s’intéresse aussi à la procédure dite des « avantages particuliers » qui prévoit l'établissement d'un rapport par un commissaire aux comptes, appelé commissaire aux avantages particuliers, sur la création des actions de préférence, afin que les actionnaires existants soient pleinement informés des effets d'une telle création sur leurs droits futurs.

La Loi PACTE clarifie cette procédure et précise qu’elle s’impose aussi au profit de tiers devenant actionnaires au moment de la souscription des actions de préférence, et non pas seulement aux souscripteurs déjà actionnaires de la société.

Par ailleurs, La Loi PACTE supprime la possibilité, pour les sociétés ayant émis des valeurs mobilières donnant accès à son capital, de créer des actions de préférence.

Enfin, la Loi PACTE prévoit que, dans les sociétés cotées, le rachat des actions de préférence est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action en préférence.

Dans les sociétés non cotées, les statuts doivent déterminer, préalablement à la souscription des actions de préférence, si leur rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur.

Sachez que ces nouvelles mesures s’appliqueront aux actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur le bon de caisse

Le bon de caisse est un titre remis par une entreprise en échange d'un crédit qui lui est accordé. Il s'agit d'un placement à terme dont la rémunération est versée à l'échéance, ce qui le distingue d'une obligation.

Seules 2 catégories de personnes peuvent émettre des bons de caisse :

  • les établissements de crédit (en clair, les banques) ;
  • les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et qui ont établi le bilan de leur 3ème exercice commercial.

En pratique, il s'agit d'un placement presque sans risque lorsque l'émetteur est une banque. Il est un peu plus risqué lorsque l'émetteur est une entreprise car la faillite de cette dernière peut entraîner la perte du capital investi.

La Loi PACTE élargit le champ des émetteurs de bons de caisse afin de permettre notamment aux start-up les plus jeunes de recourir à ce mode de financement : désormais, les entreprises à l'issue de leur 1ère (et non plus 3ème) année d'exercice pourront émettre des bons de caisse.

Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que l’échéance maximale des bons de caisse est de 7 ans (et non plus 5 ans).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Articles 74, 76, 95, 97 à 100)

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