Voiture-radar : où en est l’expérimentation ?
Voiture-radar : une expérimentation élargie depuis 2019 !
La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessitait une réorganisation, selon le Gouvernement.
Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées.
Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement a souhaité néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées.
Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre 2017, en Normandie. Des salariés de sociétés privées ont donc été chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.
En 2018, les contrôles menés par ces voitures-radars ont donné lieu à 760 013 avis de contravention. Au 31 octobre 2019, déjà 733 634 avis de contravention avaient été émis en 2019.
Depuis l’autonome 2019, sachez que l’expérimentation est aussi menée en Bretagne, dans les Pays-de-la-Loire et dans le Centre-Val-Loire.
Au total, il y a actuellement 26 voitures-radars conduites par des salariés de sociétés privées.
Source : Réponse Ministérielle Vignon, Assemblée Nationale, du 21 janvier 2020, n° 16418
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Opter pour le dépôt confidentiel des comptes : toujours possible ?
Contrôle des filiales détenues : pas de confidentialité !
Les micro-entreprises peuvent décider de rendre leurs comptes annuels confidentiels. Pour rappel, les micro-entreprises sont celles pour lesquelles 2 des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés :
- Montant du CA hors taxes : 700 000 euros
- Total du bilan : 350 000 euros
- Nombre moyen de salariés : 10 salariés.
Depuis la publication de la Loi PACTE au printemps 2019, les petites entreprises peuvent également demander à ce que leur compte de résultat soit tenu confidentiel. Pour rappel, sont considérées comme des petites entreprises celles pour lesquelles 2 des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés :
- Montant du CA hors taxes : 12 000 000 euros
- Total du bilan : 6 000 000 euros
- Nombre moyen de salariés : 50 salariés.
Mais les petites et moyennes entreprises continuent-elles d’avoir ce choix si elles détiennent des filiales et des participations ?
« Tout dépend si, en plus de les détenir, elles les contrôlent ! », répond le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. Celui-ci rappelle, en effet, que l’option de confidentialité n’est pas possible pour les sociétés qui détiennent des filiales si elles contrôlent celles-ci d’une manière « exclusive » ou « conjointe ».
On parle de « contrôle exclusif » des filiales :
- si la société détient la majorité des droits de vote de sa filiale ;
- si la société détient la minorité des droits de vote de sa filiale mais qu’elle procède à la désignation des organes d’administration, de direction et de surveillance de celle-ci pendant 2 exercices successifs ;
- si la société exerce, conformément à un contrat, une influence dominante sur elle.
On parle de « contrôle conjoint » si la société partage le contrôle de la filiale avec un nombre limité d’associés, avec lesquels elle s’accorde pour la prise de décision relative à la filiale.
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Décès d’un associé : quelles formalités ?
Décès d’un associé = modification des statuts auprès du RCS
Lorsqu’un associé d’une société décède, la répartition du capital social de celle-ci s’en trouve modifiée. Les associés restants doivent alors déposer un exemplaire certifié conforme des statuts mis à jour qui mentionne la nouvelle répartition des parts sociales auprès du greffe du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Cet exemplaire doit être accompagné de la décision d’assemblée générale constatant la poursuite de la société, soit avec les seuls associés restants, soit avec les héritiers du défunt devenus associés à sa place (dans ce cas, leur identité doit être précisée).
Une formalité spéciale est prévue pour les sociétés dans lesquelles le défunt était responsable sans limitation des dettes de la société (on parle d’associé « indéfiniment responsable du passif social ») : dans le mois qui suit le décès, la société doit demander la suppression de la mention de l’associé défunt dans l’inscription au RCS.
Cette demande doit être accompagnée d’un extrait d’acte de décès ou toute autre pièce justificative.
Si la société se poursuit avec les héritiers du défunt, la société doit, dans le même délai d’un mois, demander l’ajout de ceux-ci dans l’inscription au RCS, et joindre à leur demande une copie de la carte d’identité ou du passeport des nouveaux associés, ainsi qu’une copie de l’insertion dans le journal d’annonces légales mentionnant le changement intervenu.
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Acte de caution : et si la signature est mal placée ?
Signature apposée sur la mention de solidarité = caution simple
La « caution » est une personne qui s’engage auprès d’un créancier à rembourser les sommes dues par une autre, si celle-ci ne les paie pas. L’engagement de caution peut être simple (dans ce cas, le créancier ne fait appel à la caution que si le débiteur principal n’est pas en mesure de régler sa dette), ou solidaire (dans ce cas, le créancier peut s’adresser directement à la caution, sans même solliciter d’abord par le débiteur principal).
Un dirigeant s’engage comme caution solidaire envers une banque pour le compte de sa société. Sur son acte d’engagement, elle reproduit à la main la mention de ses obligations en tant que caution (qui constitue une mention obligatoire dans tout acte de caution), puis la mention spéciale de solidarité (qui doit impérativement être ajoutée s’il s’agit d’une caution solidaire). Sauf qu’elle appose sa signature sur cette dernière mention...
Suite à des impayés, la banque s’adresse directement à la caution, et lui demande de rembourser les sommes dues. « A tort », répond celle-ci, qui rappelle que lorsqu’un particulier s’engage comme caution solidaire envers un créancier professionnel, elle doit apposer sa signature à la suite des mentions manuscrites, et non sur celles-ci. Par conséquent, estime-t-elle, l’acte de caution est intégralement nul.
« Non », répond le juge qui considère que la signature apposée « sur » la mention relative à l’engagement solidaire n’a pour effet que d’annuler celle-ci, et non la totalité de l’acte de caution.
Comme l’acte comporte effectivement la 1ère mention obligatoire, il constitue, certes, un acte de caution simple, mais n’en demeure pas moins valable à ce titre. La seule chose que ne peut donc pas faire la banque, ici, est de s’adresser directement à la caution, sans solliciter au préalable la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-15468
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Transporteurs : faire face aux grèves…
Grèves : des mesures pour aider les transporteurs
Pour aider les entreprises de transport qui sont impactées par les mouvements sociaux, le Gouvernement propose :
- l’accélération du remboursement de la TVA ;
- le report d’échéances sociales ou fiscales, et l’étude d’un plan d’étalement des créances ;
- l’obtention ou le maintien de crédit bancaire via Bpifrance ;
- le recours à l’activité partielle ;
- pour faciliter le traitement des dossiers individuels, le recours à la médiation du crédit et à la Fédération française des assurances (FFA).
Ces différentes mesures seront appliquées après une étude de chaque dossier au cas par cas.
Pour une action à plus court terme, il est proposé :
- la mise en place d’un processus accéléré de remboursement (sous 15 jours) de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du gasoil professionnel pour les entreprises dont la situation financière est signalée comme fragile ;
- une exonération des pénalités de retard dans le cadre des relations contractuelles avec les clients lorsque l’entreprise a été confrontée à des blocages ou des barrages filtrants ;
- une prise en compte de ce contexte particulier au moment de la vérification des temps de repos et de conduite des conducteurs de poids lourds, notamment pour faciliter la reprise de l’activité ;
- une étude des modalités de soutien aux opérateurs de fret ferroviaire et de transport combiné par la SNCF Réseau, et notamment une absence de facturation des péages et des pénalités de non utilisation des sillons horaires pour les circulations non réalisées ;
- l’accélération du calendrier de versement de l’aide à l’exploitation de services réguliers de transport combiné de marchandises pour 2019-2023, par le biais d’avances le cas échéant ;
- pour le secteur portuaire, une incitation à la prise en compte des coûts liés aux mouvements sociaux dans le cadre d’accords au niveau de chaque place portuaire, après réalisation d’un bilan économique ;
- la mise en place d’une action de communication pour rassurer les clients étrangers sur la performance des ports français et permettre le retour des flux ayant été déroutés vers d’autres pays.
Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique et solidaire et du Ministère de l’économie et des finances du 21 janvier 2020, n°1963
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