Armateur : des précisions concernant la « liste d’équipage »
Armateur : que faire de la liste d’équipage ?
Lorsqu’un armateur possède des bateaux battant pavillon français, il est tenu de tenir une liste de cet équipage. Cette liste permet de connaître la composition de l’équipage du navire (son nombre et les qualités de ses membres). Cette liste permet aussi à l’armateur d’obtenir les titres de navigation maritime délivrés aux navires professionnels comme le permis de circulation et le rôle d’équipage (par exemple, il est nécessaire pour les navires dont l’équipage comprend des marins affiliés l’Enim, un régime social spécifique pour les marins). Par ailleurs, le contrôle de cette liste permet à l’administration de lutter contre le travail dissimulé.
Depuis le 1er janvier 2019, il est précisé que cette liste doit être communiquée (par mail si besoin) par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant 5 ans à compter de sa signature par le capitaine.
La liste d’équipage peut être consultée par :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les fonctionnaires et agents contractuels publics affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes ;
- les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
- les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
- les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
Source : Décret n° 2018-1362 du 28 décembre 2018 portant modification du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage
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Loi « anti-fake news » : de quoi ça parle ?
Loi « anti-fake news » : des obligations pour les plateformes en ligne
La Loi prévoit que, pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus :
- de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
- de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
- de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil qui reste à déterminer.
Toutes ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée.
Ces mêmes opérateurs de plateforme en ligne doivent mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de « fake news » susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins.
Le dispositif mis en place doit être facilement accessible et visible pour permettre aux utilisateurs et lecteurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.
Les opérateurs de plateforme en ligne doivent également mettre en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
- la transparence de leurs algorithmes ;
- la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
- la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
- l'information des utilisateurs et lecteurs sur l'identité des personnes ou des sociétés leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
- l'information des utilisateurs et lecteurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
- l'éducation aux médias et à l'information.
Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, doivent être rendues publiques. En outre, chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
Sachez également que les opérateurs de plateforme en ligne qui recourent à des algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général doivent publier des statistiques sur leur fonctionnement. Sont mentionnées pour chaque contenu :
- la part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement ;
- les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme, le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.
Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.
Par ailleurs, le CSA peut faire des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne afin de lutter contre la manipulation de l’information. Les opérateurs de plateforme en ligne ont l’obligation de suivre ces recommandations.
Enfin, les opérateurs de plateforme en ligne doivent désigner un interlocuteur référent sur le territoire français dans le cadre de la lutte contre les « fakes news ».
Notez que seuls les opérateurs de plateforme en ligne dont l'activité dépasse un seuil qui sera déterminé par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article seront concernés par les obligations précitées.
Loi « anti-fake news » : une procédure judiciaire rapide
La Loi prévoit une intervention possible du juge : pendant le même délai de 3 mois précité, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité d’un scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge peut imposer toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
Le juge peut prendre ces mesures à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir. Il doit se prononcer dans un délai de 48 h à compter de la saisine. En cas d'appel, il se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine d’appel.
Loi « anti-fake news » : le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel
Pour rappel, pour pouvoir diffuser un service de radio ou de télévision, une société doit signer une convention avec le CSA. Cette convention fixe les obligations que doit respecter la société.
La Loi anti fake-news prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut rejeter la demande tendant à la conclusion de la convention (précitée si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte aux intérêts suivants :
- la dignité de la personne humaine,
- la liberté et la propriété d'autrui,
- le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion,
- la protection de l'enfance et de l'adolescence,
- la sauvegarde de l'ordre public,
- les besoins de la défense nationale,
- les intérêts fondamentaux de la Nation (dont le fonctionnement régulier de ses institutions).
Il en est de même lorsque la diffusion du service, eu égard à sa nature même, constitue une violation de la Loi.
Notez que, lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une société contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat, le CSA peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus qu’elle-même ou ses filiales éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.
Par ailleurs, qu’il s’agisse de lutter contre les « fake news », de sanctionner les services de diffusion d’informations et de contenus qui portent atteinte aux intérêts précités (dignité humaine, liberté et propriété d’autrui, protection de l’enfance, etc.), le CSA dispose d’un pouvoir de sanctions : suspension de la diffusion du service, résiliation unilatérale de convention, saisine du juge pour faire cesser les informations en question, etc.
Ce pouvoir de sanction s’applique dans les mêmes conditions dans le cadre d’un service de diffusion ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une société contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat.
Source : Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information
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Acheter et détenir du matériel de vision nocturne : sur autorisation ?
Autorisation d’acheter et de détenir du matériel de vision nocturne : comment l’obtenir ?
Certaines sociétés privées sont autorisées par le Préfet à acheter et détenir du matériel de vision nocturne pour participer à des opérations héliportées de service ou de sécurité publiques, après avis du Ministre de la défense, en lien avec les établissements de santé.
Pour obtenir cette autorisation, il est précisé qu’une société doit fournir, outre les pièces justificatives habituelles (identité, domicile, etc.), un dossier comportant :
- la convention de marché valide spécifiant le besoin de matériel de vision nocturne conclue entre la société de transport par hélicoptère et l'établissement de santé concerné par la prestation de service médical d'urgence et de réanimation dûment autorisée par l'Agence régionale de santé (ARS) ;
- un agrément SPA.HEMS (qui permet de réaliser des opérations de service médical d’urgence par hélicoptère) ou les preuves d’une demande d’agrément ;
- un agrément SPA.NVIS (qui permet de réaliser des opérations par hélicoptère avec l’assistance de systèmes d’imagerie nocturne) ou les preuves d’une demande d’agrément.
L'autorisation d'acquérir et de détenir du matériel de vision nocturne est accordée sans limitation de durée. Elle devient caduque aussitôt que son titulaire ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l’autorisation ou s’il est inscrit au fichier des personnes qui ont l’interdiction de détenir des armes. L’établissement hospitalier doit informer le Préfet de cette situation sans délai.
L'autorisation peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le Préfet. Dans ces cas, le Préfet en informe le Ministre de la défense et le Ministre chargé de l'aviation civile.
La société qui ne possède plus l’autorisation, qu’elle soit retirée ou devenue caduque, doit se dessaisir du matériel de vision nocturne. Il peut être cédé :
- à une entreprise pour être détruit ;
- à une entreprise située hors de l’Union européenne (il faut suivre une procédure dite d’exportation) ou dans l’Union européenne (il faut une suivre une procédure dite de transfert) ;
- à une société qui possède l’autorisation retirée ou devenue caduque.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les missions pour lesquelles ils sont prévus, les matériels de vision nocturne sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à leur manipulation et à leur enlèvement par une personne autre que celles désignées par le titulaire de l'autorisation.
Notez que les forces de l’ordre peuvent à tout moment contrôler les conditions de détention et de stockage des matériels de vision nocturne.
Source : Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne
Matériel de vision nocturne : pour voir la nuit, il faut une autorisation ! © Copyright WebLex - 2019
« Référent unique » : pour qui, pour quoi ?
« Référent unique » : un seul interlocuteur pour plusieurs administrations
Depuis le 31 décembre 2018, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » est lancée pour une période de 4 ans.
La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement. Dans ce cadre, il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.
Un « référent unique » pourra être mis en place dans les administrations suivantes, pour les domaines qui relèvent de leurs compétences :
- administrations de l’Etat ;
- établissements publics administratifs de l’Etat ;
- établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat :
- ○ agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
- ○ agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
- ○ agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
- ○ agence nationale pour la rénovation urbaine ;
- ○ campus France ;
- ○ bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
- ○ business France ;
- ○ centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
- ○ centre national d’études spatiales ;
- ○ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
- ○ établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
- ○ IFP énergies nouvelles ;
- ○ institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
- ○ institut national de l’environnement industriel et des risques ;
- ○ institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- ○ laboratoire national de métrologie et d’essais ;
- ○ office national d’études et de recherches aérospatiales ;
- ○ société du Grand Paris ;
- organismes de sécurité sociale :
- ○ caisses d’allocations familiales ;
- ○ caisses primaires d’assurance maladie ;
- ○ caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
- ○ unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
- ○ caisses de mutualité sociale agricole ;
- ○ organismes correspondants aux 5 précédemment mentionnés pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les administrations qui souhaitent mettre en place un « référent unique » doivent publier leurs coordonnées en ligne sur leur site Internet, ainsi que leur(s) domaine(s) de compétence(s).
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
- Décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l’expérimentation du référent unique
Responsabilité du transporteur : cas vécus…
Transporteur : quand les palmiers transportés meurent…
Une société commande des palmiers qui se trouvent au Chili. Une entreprise de chargement les place dans des conteneurs sans toit, sur le navire du transporteur qui traverse l’océan jusqu’à Barcelone. Les palmiers restent alors à quai plusieurs jours avant d’être transbordés sur un autre navire qui les emmènera à leur destination finale.
Mais une fois les palmiers arrivés à destination, il apparaît que 9 palmiers sont morts. Mécontent, la société réclame des indemnités au transporteur. Elle estime que la mort des palmiers est due à leur déshydratation pendant le stationnement des conteneurs à Barcelone (ils ont été exposés en plein soleil par une température élevée pendant 9 jours).
Le transporteur nie avoir commis la moindre faute : il rappelle que la société ne lui a donné aucune instruction particulière pour les soins à apporter aux palmiers. En outre, lorsque la société a su que les palmiers devraient stationner à quai pendant plusieurs, elle ne lui a pas demandé d’apporter un traitement spécifique aux palmiers pour les hydrater.
Un expert est alors nommé pour déterminer quelles sont les éventuelles responsabilités engagées. Il constate que les palmiers auraient dû être transportés dans un conteneur à température dirigée et non dans des conteneurs en métal sans toit, qui conservent la chaleur. De plus, le film plastique utilisé pour emballer les racines des palmiers n’était pas suffisant pour les protéger pendant un trajet aussi long effectué en plein été.
Au vu du rapport d’expertise, le juge rejette la demande d’indemnisation formulée à l’encontre du transporteur : ce dernier n’a pas commis de faute dans les soins à apporter aux palmiers pendant leur stationnement au port de Barcelone. C’est l’entreprise de chargement qui est fautive, par le choix d’un emballage inadapté.
Transporteur : quand les photocopieurs transportés sont volés…
Une société confie à un transporteur le convoyage de photocopieurs. Arrivé à destination, à Trappes, un vendredi soir, le chauffeur gare le camion le long du quai de l’entrepôt et s’en va. Le lundi matin, les salariés de l’entrepôt se rendent compte que le camion a été déplacé et que les photocopieurs ont tous disparu.
Mécontente, la société réclame des indemnités au transporteur. Ce dernier accepte le principe de versement d’une indemnité, mais se prévaut de la clause limitative de responsabilité pour diminuer le montant des indemnités.
A tort, selon la société : elle rappelle que la clause ne joue pas lorsque le transporteur a commis une faute inexcusable (est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable).
Ce qui est le cas ici, selon la société : elle rappelle que si le chauffeur a accolé la remorque du camion au quai de l’entrepôt, pour protéger la marchandise, il l’a fait en laissant les portes ouvertes, sans antivol sur le pivot d’attelage.
Ce qui permettait le déplacement de l’attelage pendant tout le week-end, et ce tranquillement, puisque le site n’est pas gardé le week-end. En outre, le site ne dispose pas d’un système de sécurité automatisé, ni d’un cadenassage de la chaîne par combinaison chiffrée.
Effectivement, constate le juge : au vu des faits, le transporteur a commis une faute inexcusable. Il condamne donc le transporteur à indemniser totalement la société pour le préjudice subi.
Transporteur : quand le mobil-home transporté heurte un pont…
Un particulier charge une société de transporter un mobil-home. Mais au cours du transport, le camion doit passer sous un pont… que le mobil-home va heurter !
Parce que le mobil-home est endommagé, le particulier réclame une indemnité au transporteur. Aucune somme ne lui étant versée, il finit par assigner en justice le transporteur, 1 an et 4 mois après l’accident.
Sauf qu’en matière de transport de marchandises, le délai pour agir est de 1 an, rappelle le transporteur. Il estime donc que l’action en justice du particulier est irrecevable.
« Non », conteste le particulier : il considère avoir agi dans le délai imparti car le délai a été interrompu lorsque le transporteur a reconnu qu’il devait l’indemniser.
Ce que conteste le transporteur qui rétorque qu’il n’a jamais reconnu devoir une indemnisation à son client.
Ce que conteste à son tour le particulier : il produit alors la lettre envoyée par le transporteur à son assureur dans laquelle il lui demande de lui « faire connaître, par retour de courrier, quels éléments pourraient retarder l’indemnisation ». Le particulier considère donc que le transporteur a, par ces termes, reconnu lui devoir une indemnité.
« Non », nie toujours le transporteur : par ce courrier, il demandait à son assureur les raisons pour lesquelles l’indemnisation du particulier et d’un autre client était retardée. Il considère donc que les termes du courrier ne valent pas reconnaissance expresse et non équivoque d’une obligation de paiement d’une indemnité. Par conséquent, le délai d’1 an pour agir ne s’est pas interrompu et l’action du particulier est irrecevable. Ce que confirme le juge.
Sources :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-17314
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-26299
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-31683
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Entreprises en difficulté : la DGFiP est votre alliée !
Un algorithme innovant pour mieux détecter les entreprises en difficulté !
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) cherche à détecter rapidement et précocement les entreprises en difficulté, afin de leur proposer des actions préventives et curatives pour éviter les risques de mise en œuvre d’une procédure collective.
Dans ce cadre, la DGFiP a développé un algorithme qui lui permet de détecter au plus tôt les entreprises en difficulté et d’évaluer le risque d’entrée en procédure collective.
Cet algorithme est testé depuis un an. Face aux résultats probants, l’algorithme est déployé sur l’ensemble du territoire depuis le début de l’année 2019, en lien avec les autres services de l’Etat qui contribuent aussi à la mission de soutien aux entreprises en difficulté (Préfectures, Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés, etc.).
Ce déploiement entre plusieurs services de l’Etat et sur tout le territoire doit permettre d’optimiser le soutien en orientant très tôt les interlocuteurs habituels des entreprises, comme la DIRECCTE, vers les entreprises identifiées par l’algorithme comme courant un risque de redressement.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 30 janvier 2019, n° 582
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Location-gérance : un délai de 2 ans obligatoire ?
Location-gérance : déroger aux conditions essentielles, c’est possible !
Une société met en location-gérance 2 fonds de commerce au profit d’une autre société. Par la suite, le locataire-gérant ne réglant pas le montant des redevances, la société le met en demeure de régler les sommes qui lui sont dues.
Parce que cette mise en demeure reste infructueuse, la société se prévaut de la clause résolution insérée dans le contrat de location-gérance pour considérer que le contrat a pris fin.
Mais le locataire-gérant va réclamer à son tour l’annulation du contrat de location-gérance (pour éviter de payer les sommes impayées) : il explique alors que le contrat est nul car il ne respecte pas toutes les conditions légales.
Il rappelle que, pour qu’un contrat de location-gérance soit valablement conclu, il faut notamment que le bailleur ait exploité personnellement le fonds loué depuis au moins 2 ans. Or, la société n’a pas exploité les fonds loués pendant au moins 2 ans, relève-t-il.
« C’est vrai », concède la société. Mais cela ne pose ici aucun problème, selon elle, car elle a obtenu une autorisation judiciaire pour déroger à cette condition légale. Dérogation qui est mentionnée dans le contrat de location-gérance puisqu’il y est précisé que le contrat prend effet à la date de l’obtention de l’autorisation judiciaire, érigée en condition suspensive dans ledit contrat.
Le contrat de location-gérance est donc parfaitement valable, selon la société. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2019, n° 17-24051
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Transporteurs : quand les faux policiers sont de vrais voleurs…
Clause limitative de responsabilité : (in)applicable ?
Une société est chargée par un client du transport de métaux précieux de Genève à Paris. Au cours du convoyage, des policiers dans une voiture avec gyrophare bleu font signe au chauffeur de se ranger sur une bretelle d’autoroute. Le chauffeur obtempère.
Mais il a la désagréable surprise de voir des hommes cagoulés sortir de la voiture, qui s’emparent de la marchandise et prennent la fuite.
Le client demande alors au transporteur de l’indemniser pour la marchandise volée. Ce dernier accepte, mais invoque la clause limitative de responsabilité pour payer une indemnité plus faible que celle réclamée par son client.
Mais, pour le client, le transporteur ne peut pas se prévaloir de la clause limitative de responsabilité : le chauffeur, connaissant la valeur de sa marchandise, aurait dû faire preuve de plus vigilance puisque le contrôle de police a eu lieu dans des circonstances suspectes, en l’absence de toute infraction routière commise par le chauffeur. Il a donc commis une faute qui a concouru au vol, en quelques sorte.
Ce que refuse d’admettre le transporteur : les voleurs avaient toutes les apparences de vrais policiers et leur intervention, rapide et violente, ne pouvait pas être évitée. Par conséquent, le chauffeur n’a commis aucune faute et le transporteur peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 janvier 2019, n° 17-16604
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Transports sanitaires : une réforme mise en « pause » ?
Transports sanitaires : une réforme aux conséquences dommageables ?
Avant le 1er octobre 2018, un patient avait le libre choix de l’entreprise qui le transportait d’un établissement de santé à un autre et la prise en charge du transport était assuré par l’Assurance Maladie.
Depuis le 1er octobre 2018, ce sont les établissements de santé qui facturent et payent les transports de patients. Pour cela, ils organisent des appels d’offre.
Et l’une des craintes de la nouvelle réglementation, exprimée par les ambulanciers, est que les plus petites entreprises n'aient pas les moyens – tant financiers que humains – de répondre aux appels d'offres face aux grands groupes.
Compte tenu des conséquences dommageables que cela peut occasionner pour les petites entreprises de transport, un député a demandé au Gouvernement s’il envisageait de prendre des mesures pour accompagner les professionnels du secteur afin que le changement de réglementation ne soit pas aussi néfaste que cela semble l’être pour l’instant.
Le Gouvernement rappelle à ce sujet qu’un rapport lui a été remis le 18 janvier 2019 sur les impacts et la nouvelle réglementation par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS). Il ressort de ce rapport que ce n’est pas la réforme en tant que telle qui pose des difficultés, mais les modalités de sa mise en œuvre.
Pour résoudre sereinement les problèmes rencontrés en pratique, le rapport préconise une pause temporaire dans le déploiement de la nouvelle réglementation. Le Gouvernement a décidé de suivre cette conclusion et a annoncé une pause de 6 mois.
Durant ce délai, le Ministère de la Santé recevra les professionnels du secteur pour améliorer les modalités d’application pratiques de la réforme. Affaire donc à suivre…
Source :
- Réponse Ministérielle Gaillard, Assemblée Nationale, du 12 février 2019, n° 15326
- Communiqué de presse du Ministère de la santé, du 25 janvier 2019
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Bail commercial et congé du locataire : 6 mois de préavis, c’est 6 mois !
Bail « 3-6-9 » : il faut respecter un délai de préavis de 6 mois !
Une société signe un bail commercial pour louer un local dans lequel elle va exercer son activité. 3 ans plus tard, la société utilise la possibilité de résilier le bail commercial dont elle bénéficie à l’issue de chaque période triennale pour mettre fin à ce bail, qui s’achève ici le 18 février.
La société délivre son congé un 10 septembre pour le 31 mars de l’année suivante : la société a donc donné son congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. Parce qu’elle estime donc son congé est régulier, elle stoppe, à compter du 1er avril de l’année suivante, le versement du loyer du local qu’elle a quitté…
A tort, selon le bailleur : parce que la période triennale expirait en réalité le 18 février, le congé aurait donc dû être délivré au plus tard le 18 août. Il explique alors à la société que le congé qu’elle lui a donné respecte le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail. Cependant, le bail n’avait pas ici été prolongé, les 9 ans pour lesquels il a été conclu ne s’étant pas encore écoulés. La société aurait dû, selon lui, respecter le formalisme prévu pour le congé donné en cours de bail, à l’issue d’une période triennale : en clair, la société aurait dû respecter le délai de préavis de 6 mois, selon le bailleur.
Pour le bailleur, le bail sera résilié lors de la prochaine période triennale, soit 3 ans plus tard. En conséquence, il réclame le versement des 3 ans de loyers qui, selon lui, lui sont dus.
« Non », répond la société locataire : pour elle, le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail peut tout à fait s’appliquer au congé délivré en cours de bail, à l’issue d’une période triennale. Dès lors, le congé délivré est régulier et elle n’a pas à verser 3 ans de loyers au bailleur.
Mais pour le juge, la société a tort : le formalisme qu’elle a utilisé n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prolongation du bail, et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale. Par conséquent, le congé délivré par la société ne prend pas effet à la 1ère période triennale, mais à la 2ème période triennale. Elle doit donc payer 3 ans de loyers supplémentaires au bailleur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 février 2019, n° 17-31229
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