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Transporteurs : circuler avec un véhicule polluant = possible ?

10 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, dans les zones à circulation restreinte (ZCR), seuls les véhicules peu polluants (identifiés par une vignette Crit’air) peuvent circuler. Toutefois, certains transporteurs peuvent tout de même circuler dans une ZCR avec un véhicule polluant : à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs et circulation avec véhicule polluant : une dérogation temporaire !

Les Maires et les présidents des intercommunalités peuvent créer des zones à circulation restreinte (ZCR), dans des zones concernées par un plan de protection de l'atmosphère. A l’intérieur de ces ZCR, sont autorisés à circuler les véhicules les moins polluants, identifiés par la vignette Crit’air.

Une exception à l’interdiction dans les ZCR existe toutefois pour les transporteurs qui assurent un service public de transport en commun afin de leur laisser le temps de renouveler leur flotte de véhicules.

Ces transporteurs peuvent donc déroger, de manière temporaire, à une interdiction de circulation dans le cadre d'une ZCR, alors que leur véhicule ne peut normalement pas circuler, en fonction de leur classification, à savoir :

  • 3 ans pour les véhicules de la classe 5 ;
  • 4 ans pour les véhicules des classes 4 et 3 ;
  • 5 ans pour les véhicules des classes 2 et 1.

Par ailleurs, l'opérateur du service de transport ou le propriétaire des véhicules doit désormais transmettre à l'autorité ayant adopté la zone à circulation restreinte, ainsi qu'aux préfets de département concernés, et le cas échéant au Préfet de police, la liste des véhicules concernés par les exceptions temporaires aux interdictions de circulation.

Cette liste, transmise sous un format numérique facilement exploitable, doit préciser le numéro d'immatriculation des véhicules concernés ainsi que leur classification.

Sources :

  • Décret n° 2019-663 du 28 juin 2019 relatif aux exceptions temporaires aux interdictions de circulation dans une zone à circulation restreinte au profit des véhicules des services publics de transport en commun
  • Arrêté du 28 juin 2019 relatif à la durée des exceptions temporaires aux restrictions de circulation dans une zone à circulation restreinte au profit des véhicules des services publics de transport en commun
  • Arrêté du 28 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives portant sur les véhicules de services publics de transports en commun bénéficiant d'exceptions temporaires aux restrictions de circulation dans une zone à circulation restreinte

Transporteurs : circuler avec un véhicule polluant = possible ? © Copyright WebLex - 2019

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Transporteurs : circulation restreinte en été ?

11 juillet 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si les poids lourds sont concernés par des restrictions de circulation durant l’hiver, ils le sont aussi durant l’été. Et pour cet été 2019, quels sont les jours et horaires durant lesquels ils ne pourront pas circuler ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs : des jours et horaires de restriction de circulation à connaître !

Les poids lourds n’ont pas le droit de circuler les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.

En plus de ces interdictions générales, il existe une restriction spécifique de circuler durant certains jours et certaines plages horaires de l’été.

Pour l’été 2019, il est ainsi interdit aux poids lourds de circuler de 7 heures à 19 heures, sur l'ensemble du réseau routier, les samedis 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août et 24 août 2019 (la circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures).

Notez qu’il peut exister des dérogations locales à ces restrictions.

Source : Arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises pour l'année 2019

Transporteurs : circulation restreinte en été ? © Copyright WebLex - 2019

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Produits d’origine animale : de nouvelles règles sanitaires ?

17 juillet 2019 - 2 minutes
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Pour qu’un produit d’origine animale soit consommé, toute la chaîne de production (de l’agriculteur au commerçant/distributeur) doit respecter des règles sanitaires très strictes. Ces règles sanitaires viennent de faire l’objet de quelques précisions, applicables depuis le 11 juillet 2019…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles règles sanitaires pour les transports d’ongulés

Dorénavant, la sortie et le transport de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers, de demi-carcasses découpées en 3 morceaux de gros maximum d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine peuvent être réalisés à des températures supérieures à 7° C à cœur.

Pour cela, il faut que certaines conditions soient remplies. Il faut notamment que l’abattoir possède une autorisation de sortie des carcasses délivrée par la Préfecture (les abattoirs possédant une telle autorisation sont listés sur le site web du Ministère chargé de l'agriculture).

Il faut également que le transporteur possède une autorisation de transport, également délivrée par la Préfecture. L’autorisation est délivrée à la société de transport et vaut pour tout son parc de véhicules (ces transporteurs sont eux aussi listés sur le site web du Ministère chargé de l'agriculture).

Le destinataire des carcasses transportées doit lui aussi obtenir une autorisation préfectorale.

Notez que la précédente réglementation reste applicable jusqu’au 30 septembre 2019, afin de permettre à tous les professionnels concernés d’obtenir les autorisations préfectorales nécessaires durant l’été 2019.


De nouvelles règles sanitaires pour les agneaux, les chevreaux et les porcelets

Une marque de salubrité communautaire est utilisée dans les abattoirs, de forme ovale et sur laquelle figurent, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :

  • dans la partie supérieure, les lettres FR ;
  • au centre, le numéro d'agrément de l'établissement ;
  • dans la partie inférieure, les lettres CE.

La longueur du grand axe de l'ovale est de 75 mm et celle du petit axe est de 55 mm. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.

Depuis le 11 juillet 2019, il est possible de réduire les dimensions et les caractères de la marque de salubrité, pour le marquage des agneaux, des chevreaux et des porcelets, à condition toutefois que les caractères demeurent parfaitement lisibles.


De nouvelles règles sanitaires pour les produits de la pêche

Les produits de la pêche sont désormais soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence éventuelle de parasites visibles. Ceux qui sont manifestement infestés de parasites ne doivent pas être mis sur le marché.

Source : Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant

Produits d’origine animale : de nouvelles règles sanitaires ? © Copyright WebLex - 2019

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Négociation commerciale : de nouvelles obligations ?

20 août 2019 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Alimentation a autorisé le Gouvernement à clarifier et simplifier la réglementation relative à la négociation commerciale. Ce que ce dernier a fait, via une Ordonnance qui aborde de nombreux points : conditions générales de vente, facturation, convention grossiste/distributeur, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant les conditions générales de vente (CGV)

Qui est concerné par l’obligation de communiquer ses CGV ?

La Loi prévoit désormais que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » qui établit des CGV est tenue de les communiquer « à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

Cette communication doit se faire désormais sur un « support durable » et non plus « par tout moyen conforme aux usages de la profession ».

Quel est le contenu obligatoire des CGV ?

En ce qui concerne le contenu obligatoire des CGV, il n’est pas modifié, mais est réécrit.

Désormais, la Loi prévoit que les CGV doit comprendre les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix « tels que le barème des prix unitaires » et les éventuelles réductions de prix.

La mention des « conditions de vente » a donc disparu. Toutefois, avant d’évoquer les mentions obligatoires, la Loi utilise le terme « notamment ». Il est donc conseillé de continuer de faire état de vos conditions de vente dans vos CGV.

Quelle sanction ?

Le non-respect de l’obligation de communication des CGV était jusqu’à présent sanctionné par le paiement d’une amende civile de 15 000 €. Mais, en pratique, cette sanction était très rarement prononcée car elle nécessite la saisine du juge et peut ainsi initier un contentieux qui peut prendre des années.

C’est pourquoi la Loi prévoit désormais que le non-respect de l’obligation de communication des CGV est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende.


Du nouveau concernant la facturation

Quelle est la date d’émission de la facture ?

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que la date d’émission de la facture correspondait à la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de services.

Toutefois, en matière fiscale, il est prévu que la date d’émission de la facture corresponde au jour de la livraison, pour une vente d’un produit, ou au jour de l’exécution de la prestation de services.

Il en résulte une insécurité juridique autour de la notion de la date d’émission de la facture. Pour des questions de sécurité juridique, la notion fiscale a été généralisée.

Cette harmonisation vise à considérer que la facture n’est pas nécessairement établie le jour même de l’accord sur le prix de la vente d’un produit ou d’une prestation de services.

Quel est le contenu d’une facture ?

Les factures doivent comporter 2 nouvelles mentions obligatoires : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur domiciliation, ainsi que le numéro du bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur.

Quelle sanction ?

Jusqu’à présent, la Loi sanctionnait le non-respect des règles de facturation par une amende pénale de 75 000 €. Mais, en pratique, cette peine était rarement prononcée, l’administration préférant conclure des transactions.

Poursuivant ce mouvement de dépénalisation, la Loi supprime la sanction pénale et la transforme en sanction administrative. Ainsi, désormais, les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. La DGCCRF est, là encore, compétente pour prononcer cette amende.

Quelle entrée en vigueur ?

Notez que l’ensemble des nouvelles mesures relatives aux factures entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.


Du nouveau concernant la « convention unique »

Quelles sont les régimes applicables ?

Les négociations commerciales sont formalisées dans une convention écrite dite « unique » dont il existe 2 régimes différents :

  • un régime général comportant des obligations formelles strictes lorsque la convention unique est conclue entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services ;
  • un régime particulier comportant des obligations formelles allégées lorsque la convention est conclue entre un fournisseur et un grossiste.

La date butoir de conclusion de ces conventions est le 1er mars. Ces conventions sont annuelles, biennales ou triennales. Un fournisseur doit impérativement communiquer ses CGV 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit le 1er décembre. Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV doivent être communiquées au moins 2 mois avant la date de départ de leur commercialisation.

La Loi conserve ces 2 régimes, tout en les modifiant, à savoir :

  • un régime général, aux obligations formelles allégées, applicables à tous les fournisseurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus (régime proche du régime particulier précité) ;
  • un régime particulier, aux obligations formelles strictes, applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque la convention concerne des produits de grande consommation (PGC) considérés comme non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.

Ces 2 nouveaux régimes s’appliqueront à compter du 1er mars 2020 pour les conventions en cours d’exécution au 26 avril 2019 et dont la durée est supérieure à 1 an. Pour les autres conventions, le nouveau dispositif est d’ores et déjà applicable.

Par ailleurs, la Loi impose désormais que les avenants soient conclus par écrit afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause l’économie générale du contrat, ce qui imposerait de conclure une nouvelle convention unique.

Focus sur le nouveau régime général

La convention unique doit désormais fixer :

  • les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
  • les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
  • les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

En ce qui concerne les CGV, un fournisseur n’est plus tenu par le délai de communication préalable de 3 mois. La Loi prévoit simplement qu’elles doivent être communiquées dans un « délai raisonnable » avant le 1er mars.

Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV devront être communiquées avant le point de départ de la période de commercialisation.

Focus sur le nouveau régime des conventions spécifiques aux PGC

Alors que le nouveau régime général n’impose plus que la convention fasse état du barème de prix qui a servi de base à la négociation ou des modalités de consultation de ce barème, cette mention doit toujours apparaître dans les conventions spécifiques aux PGC.

Les conventions spécifiques aux PGC doivent aussi mentionner le chiffre d’affaires prévisionnel. Ce dernier constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention unique, le « plan d’affaires » de la relation commerciale.

En ce qui concerne les règles relatives aux CGV, les délais précités et applicables dans l’ancienne réglementation restent en vigueur. Il est précisé que le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu'il souhaite négocier.

Focus sur l’obligation de « courtoisie »

La « Loi Hamon » a créé l’obligation de « courtoisie » : elle oblige le distributeur ou le prestataire de services à répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser 2 mois.

En pratique, cette obligation de « courtoisie » n’a jamais été mise en œuvre. C’est pourquoi la Loi ne comporte plus cette obligation qui a été purement et simplement supprimée.

Focus sur les nouveaux avantages promotionnels

Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) de vente développés par les distributeurs depuis la fin des années 1990 recouvrent notamment les cartes de fidélisation, les bons d’achat de ticket, les cagnottages, etc.

Ils consistent en des avantages financiers offerts aux consommateurs, financés par les fournisseurs. Les modalités de mises en œuvre de ces NIP sont prévus dans des mandats conclus entre les distributeurs et les fournisseurs.

Le non-respect de la réglementation est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans les 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère sanction pécuniaire est devenue définitive.

Focus sur les produits sous marque de distributeur

Jusqu’à présent, tout contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (dits « produits MDD ») devaient mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

Cette obligation ne s’imposait que :

  • lorsque le contrat était d’une durée inférieure à 1 an ;
  • lorsque les produits agricoles faisaient l’objet d’une contractualisation spécifique au titre de la réglementation des contrats de vente de produits agricoles.

Désormais, la condition liée à la durée du contrat inférieure à 1 an est supprimée.


Du nouveau concernant la liste des pratiques commerciales prohibées

Jusqu’à présent, la Loi visait 13 pratiques commerciales abusives. Mais, en pratique, seules 3 pratiques commerciales abusives ont donné lieu à des décisions de justice.

C’est pourquoi la liste des pratiques commerciales abusives est désormais réduite à ces 3 pratiques, à savoir :

  • le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
  • le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
  • le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Notez que les 10 autres pratiques commerciales abusives n’en deviennent pas pour autant licites. Elles restent illicites et pourront donner lieu à des décisions de justice sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie.

Par ailleurs, la Loi comporte une disposition spécifique qui vise la pratique relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive.

En outre, sont désormais nul(le)s les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :

  • rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
  • automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

Enfin, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la justice d'ordonner la cessation des pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la réparation de son préjudice. De plus, elle prévoit que le plafond de l'amende civile est le plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d'euros, 5 % du chiffre d'affaires ou le triple des sommes indument perçues.


Du nouveau concernant la réglementation agricole

Pour certains produits agricoles (fruits et légumes frais, œufs, miels, etc.), un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce dispositif est confirmé par la nouvelle réglementation. Toutefois, les sanctions sont modifiées : jusqu’à présent, toute infraction au dispositif était punie d'une amende de 15 000 €.

Désormais, toute infraction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Par ailleurs, pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit que les indicateurs agricoles permettant de déterminer les prix de vente doivent prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.

Il est précisé que les CGV, les conventions uniques, les contrats de fabrication de produits MDD et les contrats de vente de produits agricoles doivent faire référence à ces indicateurs et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

A défaut, l’auteur du manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Source : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

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Actu Juridique

VTC : un examen annulé ?

21 août 2019 - 2 minutes
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Pour exercer la profession de chauffeur de VTC, il est nécessaire de réussir un examen dont l’organisation est confiée aux chambres de métiers et de l’artisanat. Mais, selon les chauffeurs de VTC, les conditions d’organisation de cet examen sont illégales. Et il semble qu’ils aient raison…

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC : les conditions de l’examen sont à revoir !

Pour rappel, depuis 2017, la Loi confie l’organisation des examens permettant de devenir chauffeur VTC aux chambres de métiers et de l’artisanat.

Mais les conditions d’organisation de cet examen sont illégales, selon les chauffeurs VTC, car elles ne respectent pas le principe de la liberté d’établissement.

Concrètement, les chauffeurs VTC relèvent que les chambres de métiers et de l’artisanat sont représentées en majorité par des artisans taxis, leurs principaux concurrents. Ce qui pose un problème, selon les chauffeurs VTC qui font d’ailleurs le constat suivant : depuis que les examens pour devenir chauffeur VTC sont confiés aux chambres de métiers et de l’artisanat, il y a eu peu de sessions d’organisées et un taux de réussite assez faible.

Et le juge a confirmé qu’il y avait effectivement une atteinte à la liberté d’établissement. Il a donc donné 6 mois au Gouvernement pour revoir les modalités d’organisation de cet examen.

En attendant, il appartient aux chambres de métiers et de l’artisanat de prendre les mesures pour que l’examen se déroule dans le respect de la liberté d’établissement.

Affaire à suivre…

Source : Décision du Conseil d’Etat, du 5 juillet 2019, n° 413040

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Actu Juridique

Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : des obligations pour les entreprises ?

28 août 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes handicapées peuvent avoir besoin que des dispositions spécifiques soient prises afin de leur permettre d’accéder aux services numériques. Des dispositions que certaines entreprises ont l’obligation de prendre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : quelles obligations ?

Depuis le 26 juillet 2019, le Gouvernement a précisé quelles étaient les obligations auxquelles étaient tenues les collectivités publiques pour permettre aux personnes handicapées d’accéder aux services numériques (sites Web, applications mobiles, etc.).

Ces obligations s’imposent aussi aux entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros, calculé sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France au cours des 3 derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée.

Concrètement, les entreprises concernées par l’obligation d’accessibilité numérique pour les personnes handicapées doivent prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent naviguer sur leur site.

Par exemple, cela consiste à investir dans des logiciels qui permettent à un mal-voyant de grossir les caractères d’une page d’un site web ou encore à un non-voyant d’utiliser un lecteur d’écran combiné avec une plage braille (appareil qui permet à un non-voyant d’afficher en temps réel le contenu issu d’un ordinateur en caractère braille).

Notez que les entreprises ne seront pas tenues de rendre obligatoire tout leur contenu. Par exemple, elles ne sont pas tenues de rendre accessible les fichiers disponibles dans des formats bureautiques (PDF, RTF, .doc, etc.) publiés avant le 23 septembre 2018.

Par ailleurs, lorsque la mise en accessibilité d'un ou plusieurs contenus ou fonctionnalités entraîne une charge disproportionnée, il est possible de ne pas respecter l’obligation d’accessibilité. Sachez que par « charge disproportionnée », il faut entendre les 2 situations suivantes :

  • la taille, les ressources et la nature de l’entreprise concernée ne lui permettent pas de l'assurer ;
  • l'estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées de la mise en accessibilité est trop faible au regard de l'estimation des coûts pour l’entreprise concernée, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du service, ainsi que de l'importance du service rendu.

Dans cette situation, il faut néanmoins, si c’est raisonnablement possible, mettre en œuvre une solution alternative.

Les entreprises devront attester du niveau d’accessibilité de leurs services numériques en publiant en ligne une déclaration d’accessibilité. Cette déclaration devra être communiquée à l'administration par le biais d'un téléservice à venir.

En outre, sachez que le non-respect des obligations d’accessibilité des services numériques est sanctionné par le paiement d’une amende de 20 000 €.

Ces dispositions s’appliqueront aux entreprises :

  • à compter du 1er octobre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés à compter de cette même date ;
  • à compter du 1er octobre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 1er octobre 2019 ;
  • à compter du 1er juillet 2021 pour les applications mobiles et les progiciels.

Source : Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne

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Transport public de marchandises : un contrat-type de sous-traitance « new look » !

03 septembre 2019 - 2 minutes
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Depuis une quinzaine d’années, un contrat-type de sous-traitance a été mis en place dans le cadre du transport public routier de marchandises. Une nouvelle mouture de ce contrat-type s’appliquera à compter du 1er octobre 2019 : que devez-vous en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs et contrat-type de sous-traitance :

En matière de transport public routier de marchandises, il n’est pas rare de recourir à la sous-traitance.

Mais, dans les années 1990, de nombreuses décisions judiciaires ont sanctionnées des dérives portant notamment sur le travail dissimulé, et la responsabilité du commissionnaire de transport était souvent retenue.

Pour mettre fin à ces dérives, il a été créé un contrat-type de sous-traitance en 2003. Ce contrat-type vient de faire l’objet d’une mise à jour rendue nécessaire par les nouveaux textes réglementaires applicables depuis 2003 et par l’évolution technologique et numérique. Cette mise à jour entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Voici ce que devez retenir du nouveau contrat-type de sous-traitance :

  • il est précisé que le commissionnaire de transport est celui qui « organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises » ;
  • les opérations « spot », qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande », sont expressément exclues du contrat-type de sous-traitance ;
  • un nouvel article encadre spécifiquement les obligations des parties dans la lutte contre le travail dissimulé ;
  • les droits du sous-traitant sont indiqués clairement (libre choix de ses fournisseurs de biens et de services, libre choix de ses clients, etc.) ;
  • la mise à disposition du matériel électronique ou informatique est désormais encadrée ;
  • s’agissant du conducteur, 3 points de vigilance sont à retenir : le premier aborde la qualification du conducteur, le deuxième encadre la relation entre l’opérateur de transport et son salarié-conducteur et le dernier s’intéresse à la sécurité du conducteur ;
  • les délais relatifs à la résiliation d’un contrat évoluent :
  • ○ préavis d’1 mois pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois ;
  • ○ préavis de 2 mois pour les contrats d’une durée supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
  • ○ préavis de 3 mois pour les contrats d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans ;
  • ○ préavis de 4 mois pour les contrats d’une durée supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.

Source : Décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants

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Lutte contre l’alcool au volant : quel taux maximal d’alcoolémie ?

05 septembre 2019 - 2 minutes
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Certaines personnes peuvent être obligées de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage. En cas de contrôle, quel est le taux d’alcoolémie maximal que ces personnes ne doivent pas dépasser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre l’alcool au volant : un nouveau taux au 1er octobre 2019 !

Les Préfets ont la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.

Le juge, au moment de rendre sa décision à l’encontre d’un conducteur jugé pour conduite sous l’emprise de l’alcool, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €.

Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte du coût de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.

Pour les décisions obligeant les conducteurs à conduire seulement des véhicules équipés d’un EAD prises à partir du 1er octobre 2019, ces conducteurs devront respecter un taux maximal autorisé d'alcoolémie à 0,1 mg/l d'air expiré (contre 0,2 mg/l d'air expiré auparavant).

Source : Décret n° 2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire limité aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage

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Autorisation d’exploitation commerciale : quoi de neuf ?

05 septembre 2019 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Elan a souhaité revoir le régime des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) afin de revoir les politiques d’installation des entreprises dans les centres-villes. De nombreuses évolutions réglementaires devaient encore être faites par le Gouvernement. Faisons ensemble un point sur ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contenu de la demande

A compter du 1er janvier 2020, le contenu des demandes d’exploitation commerciale sera modifié. Il vous faudra accompagner vos demandes, en plus d’une analyse d’impact, des informations suivantes :

  • des informations relatives au projet : selon la nature de vos projets, il vous faudra indiquer la surface de vente, le secteur d’activité de l’entreprise, décrire le point de retrait ou le parking que vous souhaitez créer, etc. ;
  • des cartes et plans relatifs au projet : plan de masse, plan de desserte par les transports collectifs, carte du réseau routier, etc. :
  • une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire ;
  • une présentation des effets du projet en matière de développement durable ;
  • une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs ;
  • une présentation des effets du projet relatif en matière sociale.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur l’opération de revitalisation du territoire (ORT)

La Loi Elan prévoit que, par dérogation, les projets dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) comprenant un centre-ville n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.

Ces ORT ont pour objectif de lutter contre les friches commerciales.

Toutefois, il peut être prévu, par exception, que les projets dont la surface de vente dépasse un seuil qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m², ou pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m², que ces projets sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

Cette nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale suppose également que les projets fassent l’objet d’une publicité, dans des conditions qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Le porteur de projet devra faire publier, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public au plus tard 1 mois avant la date d'ouverture prévue.

L'équipement commercial devra notamment y être décrit, avec mention de son adresse exacte d'implantation.

Le porteur de projet devra, en outre, communiquer au Préfet une copie de ces 2 publications préalablement à l'ouverture au public.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la procédure de « revoyure »

Il existe une procédure dite de « revoyure » qui permet à un porteur de projet dont la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été rejetée par la Commission nationale d’aménagement commercial d’adresser à celle-ci une nouvelle demande d’autorisation, à condition que le projet n’ait pas subi de modification substantielle.

Depuis le 9 juin 2019, voici les nouvelles modalités de cette procédure.

La nouvelle demande doit comprendre, outre le dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, à peine d'irrecevabilité, un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.

Par ailleurs, le porteur de projet a 5 jours, à compter de la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour notifier la nouvelle demande au Préfet. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de 5 jours court à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande de permis de construire en Mairie.

Une fois la nouvelle demande réceptionnée, la Commission nationale d’aménagement commercial a 4 mois pour prendre sa décision.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le certificat de conformité

La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.

Il a été précisé que ce certificat de conformité ne peut pas être assorti de réserves. Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles.

Les conditions d’appréciation du respect de l’obligation de conformité permettant d’obtenir le certificat ont également été précisées et varient en fonction de la nature des projets. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

A titre, d’exemple, sachez que pour les ensembles commerciaux, il faut prendre en considération :

  • la surface de vente mentionnée dans l’autorisation d’exploitation commerciale, ainsi qu’avant et après la réalisation du projet ;
  • le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m², avant et après réalisation du projet ;
  • le secteur d’activité, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m² ;
  • le nombre de places de stationnement, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au covoiturage et à l’autopartage.

Enfin, retenez que le certificat de conformité doit être accompagné d’un tableau récapitulatif des caractéristiques du projet.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contrôle de conformité

De nouvelles précisions ont aussi été apportées quant aux modalités de contrôle de conformité du projet par rapport à l’autorisation obtenue qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Le Préfet disposera d'un délai de 2 mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée.

Le délai sera également de 2 mois pour contester la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets situés dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire. Ce délai commencera à courir à compter de la réception de la copie des publications de l’avis d’ouverture au public envoyée par le porteur de projet.

Durant ces délais de 2 mois, le Préfet pourra demander au porteur de projet des explications sans que ces demandes n’interrompent ou suspendent les délais.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le démantèlement du site commercial

La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.

Des dispositions s’appliquant depuis le 9 juin 2019 ont été apportées à cette obligation de démantèlement ou de remise en état.

Désormais, le propriétaire du site commercial doit aussi notifier au Préfet le calendrier des opérations de démantèlement ou de remise en état.

Ces opérations doivent être achevées dans les 18 mois suivant leur notification au Préfet, sauf si, 6 mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le Préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.

Notez que le Préfet a 3 mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation. Le silence du Préfet au-delà du délai de 3 mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de 18 mois.

Enfin, sachez qu’à l'expiration du délai imparti, si le propriétaire n’a pas démantelé le site commercial, le Préfet peut prendre les mesures suivantes :

  • obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser ;
  • faire procéder d'office, en lieu et place du propriétaire et à ses frais au démantèlement du site commercial.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la suspension de la procédure par le Préfet

La Loi Elan comporte une disposition qui permet au Préfet de suspendre temporairement la procédure de demande d’autorisation d’exploitation commerciale lorsque le projet est situé à la périphérie d’un centre-ville. La Loi prévoit que le Préfet peut aussi suspendre la procédure sur demande des élus locaux.

Des précisions quant à la mise en œuvre de cette suspension temporaire ont été apportées et s’appliquent depuis le 29 juillet 2019.

insi, l'arrêté de suspension de la procédure doit faire état des motifs qui justifient sa mise en œuvre. Il doit aussi mentionner la durée de la suspension, qui ne peut pas excéder 3 ans. La durée retenue doit être cohérente avec les motifs de la suspension.

Au terme de la période de suspension, si les motifs de suspension perdurent, le Préfet peut proroger la suspension pour une durée d’un an au plus. Cette décision doit être prise au plus tard 6 mois avant le terme initial de la suspension.

Les modalités de reprise de la procédure ont également été précisées : 3 mois avant le terme de la suspension, la Commission départementale d’aménagement commercial doit inviter le porteur de projet à lui transmettre, dans un délai de 2 mois, une actualisation des données de son dossier. Cette actualisation du dossier doit permettre à la procédure de reprendre dès le lendemain du terme de la suspension, sans perdre plus de temps.

Sources :

  • Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
  • Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale
  • Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
  • Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce

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Cnil : les « cookies » au menu du RGPD…

06 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Cnil vient de publier des « lignes directrices » afin de donner des cadres de référence dans l’utilisation de « cookies » et autres traceurs, notamment au regard du RGPD. Voici ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Cookies » et autres traceurs : de nouvelles lignes directrices publiées par la Cnil

En 2013, la Cnil a adopté des lignes directrices afin de guider les opérateurs de site Web quant à l’utilisation de cookies et autres traceurs s’agissant du consentement des utilisateurs.

Depuis le 25 mai 2018, le RGPD est applicable et a renforcé les droits des utilisateurs, rendant ainsi obsolètes les lignes directrices publiées par la Cnil en 2016.

C’est pourquoi la Cnil vient de publier de nouvelles lignes directrices, adaptées à la nouvelle réglementation. Notez qu’actuellement, une nouvelle réglementation est en cours de discussion au Parlement européen, visant à encadrer spécifiquement les cookies.

Dans l’attente de cette nouvelle réglementation, qui nécessitera de nouvelles lignes directrices, voici ce qu’il faut retenir de celles publiées le 19 juillet 2019.

2 mesures sont à retenir :

  • la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il faut donc faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement express de l’utilisateur au dépôt de cookies ;
  • les opérateurs qui exploitent des traceurs doivent être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement de l’utilisateur.

Notez que la Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Sources :

  • Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs)
  • www.cnil.fr

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