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Transporteurs aériens : focus sur les « grèves sauvages »

18 mai 2018 - 2 minutes
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Des passagers subissent des retards ou des annulations de vol et demandent une indemnisation à la compagnie aérienne concernée. Ce que refuse cette dernière : ces retards et ces annulations sont dus à une grève sauvage qui l’exonère de son obligation d’indemnisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La grève est-elle une circonstance extraordinaire pour une compagnie aérienne ?

Une compagnie aérienne annonce, par surprise, à ses salariés un plan de restructuration de l’entreprise. Mécontent, le personnel navigant décide de mener une « grève sauvage » en retour : dans la semaine qui suit, 89 % du personnel navigant technique et 62 % du personnel navigant commercial est en arrêt maladie.

Cette grève sauvage conduit la compagnie à annuler et retarder des vols. De nombreux passagers ont alors demandé à être indemnisé pour ces retards ou ces annulations.

Ce qu’a refusé la compagnie aérienne : pour elle, cette grève sauvage est une circonstance extraordinaire qui l’exonère de son obligation d’indemnisation...

… à tort, selon le juge qui rappelle que, pour qu’un évènement puisse être considéré comme extraordinaire, il faut :

  • qu’il ne soit pas, par sa nature ou son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne ;
  • qu’il échappe à la maîtrise effective de la compagnie aérienne.

Et pour le juge, ces 2 conditions ne sont pas réunies car :

  • les mesures de restructurations font partie des mesures normales de gestion des entreprises : les compagnies aériennes sont ainsi souvent, de manière ordinaire, confrontées à des conflits avec des membres de leur personnel ;
  • la grève sauvage trouve son origine dans l’annonce surprise de la compagnie aérienne d’une restructuration de l’entreprise et cette grève sauvage a pris fin suite à la signature d’un accord avec les représentants du personnel.
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Sources
  • Arrêt de la Cour Européenne de Justice de l’Union Européenne, du 17 avril 2018, n° C-195/17
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Remboursement du compte courant : illustration pratique

21 mai 2018 - 1 minute
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L’associé d’une société réclame le remboursement de son compte courant, comme le prévoit la convention de convention compte-courant conclue lors de sa mise en place. Sauf qu’un tel remboursement se ferait au détriment des engagements souscrits par les autres associés, explique la société, qui refuse de le rembourser. Cet argument est-il valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rembourser un compte courant… à tout moment ?

L’associé d’une société signe un protocole aux termes duquel la société s’engage à rembourser son compte courant par mensualités. Mais à la date convenue du début du remboursement, la société n’honore pas son engagement.

La société explique alors que l’associé ne peut pas recevoir paiement de son compte courant (sauf accord de tous les associés, qui fait ici défaut), dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés.

Mais le juge donne tort à la société : il rappelle qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, sauf clause contraire (cette clause fait ici défaut). La société doit donc honorer son engagement et rembourser l’associé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 16-16558

Remboursement du compte courant : illustration pratique © Copyright WebLex - 2018

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Rechercher l’amiante dans les navires : une obligation ?

23 mai 2018 - 2 minutes
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A compter du 1er juillet 2018, les obligations des armateurs en matière d’amiante seront modifiées : l’objectif est de protéger les personnes embarquées à bord des navires susceptibles d’être exposée à l’amiante. Comment se matérialisent ces nouvelles obligations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de repérage d’amiante : une nouvelle réglementation à connaître !

L’amiante est un produit toxique longtemps utilisé dans la construction de bâtiments et de navire. Y recourir est désormais interdit.

Pour protéger la santé des personnes qui travaillent dans navires comportant de l’amiante, la Loi oblige les armateurs, depuis 1998, à repérer l’amiante et à prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’amiante trop dangereuses.

Cette réglementation sera modifiée à compter du 1er juillet 2018 : les armateurs seront désormais tenus par une « recherche initiale d’amiante » sur tous les matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante.

Pour respecter cette obligation de recherche initiale, un armateur devra faire appel, à ses frais, à un organisme accrédité.

Notez que certains navires ne seront pas tenus de respecter cette nouvelle réglementation, à savoir :

  • les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement :
  • ○ en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, postérieurement au 1er janvier 1997 ;
  • ○ en Nouvelle-Calédonie, postérieurement au 1er mars 2007 ;
  • ○ en Polynésie française, postérieurement au 1er janvier 2009 ;
  • les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement sur le territoire d'un autre pays membre de l'Union européenne, postérieurement au 1er janvier 2005.

Sachez également que pour d’autres navires, cette réglementation devra être respectée à compter du 1er janvier 2019. Il s’agit :

  • des navires de pêche de moins de 12 mètres ;
  • des navires de plaisance à usage personnel ayant à bord au cours de l’année 2018 au moins un « gens de mer » ;
  • des navires pour lesquels l’armateur détient un dossier technique de recherche d’amiante conforme à l’ancienne réglementation.

Source : Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

Amiante dans les navires : « wanted » ! © Copyright WebLex - 2018

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Transporteurs : un sanglier peut en cacher un autre…

28 mai 2018 - 2 minutes
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Un chauffeur de camion ne peut pas éviter une harde de sanglier : il s’ensuit un accident impliquant un autre poids lourd, une conductrice et un conducteur. La conductrice, blessée, demande une indemnité pour le préjudice subi : qui doit l’indemniser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs : accident causé par des sangliers, qui est responsable ?

Une harde de sanglier traverse la route et s’arrête face un à un muret central séparant les voies de circulation. Un chauffeur de poids lourd arrive à ce moment-là et ne peut éviter la collision avec les sangliers. Ce poids lourd est ensuite percuté par un 2nd camion qui le suivait.

Les 2 chauffeurs de poids lourd se garent alors sur le côté de la route pour procéder à un constat. Mais à peine se sont-ils garés qu’une voiture arrive, glisse sur les cadavres de sangliers et se retourne avec sa conductrice à l’intérieur.

Quelques secondes après, une seconde voiture arrive et ne peut éviter la collision avec la voiture retournée, aggravant les blessures de la conductrice.

Par la suite, cette dernière réclame une indemnisation pour le préjudice subi au conducteur de la voiture qui l’a percutée.

Ce dernier accepte le principe d’une indemnisation, mais estime que le montant réclamé doit être limité, la conductrice ayant, selon lui, commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice.

Il explique alors que la conductrice n’était pas suffisamment maître de son véhicule et attentive à son environnement, car sinon elle n’aurait pas glissé sur les sangliers et eu un accident.

« Faux » répond le juge, constatant que lors de l’accident, il faisait nuit et que la conductrice ne pouvait pas aisément détecter la présence des cadavres de sangliers, sombres et de faible hauteur.

Le conducteur demande alors à ce que les sociétés qui emploient les chauffeurs de poids lourds participent à l’indemnisation due à la conductrice.

« Non » répond de nouveau le juge, relevant que l’accident avait lieu de nuit et que le 1er chauffeur ne pouvait pas prévoir la présence des sangliers. Le juge précise également qu’il ne peut pas être reproché aux 2 chauffeurs de ne pas avoir mis en place un dispositif de signalement du danger, en raison de l’arrivée rapide des voitures qui suivaient de près les 2 poids lourds.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 17-15206

Transporteurs : un sanglier peut en cacher un autre… © Copyright WebLex - 2018

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Conditions générales de vente : à lire… ou à traduire !

06 juin 2018 - 2 minutes
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Un pépiniériste, dont les plantes sont détruites par un virus, attaque le producteur allemand, qui lui a fourni des plants infectés, devant la justice française. A tort, selon le producteur allemand, ses conditions générales de vente (CGV) attribuant la compétence des litiges au juge allemand. « CGV inopposables », selon le pépiniériste, les CGV étant rédigées en allemand…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conditions générales de vente : une acceptation tacite est possible !

Un pépiniériste commande à un producteur allemand des porte-greffes. Peu après, un virus détruit la plus grande partie de son exploitation. Estimant que le virus provient des porte-greffes, le pépiniériste assigne en justice le producteur allemand, dans le but d’obtenir des indemnisations.

Mais cette action en justice est irrecevable, selon le producteur allemand : il rappelle qu’aux termes de ses conditions générales de vente (CGV), les litiges entre lui et un commerçant sont tranchés par le juge allemand.

Ce que conteste le pépiniériste qui explique que, n’ayant jamais pu prendre connaissance du contenu de ces CGV, l’attribution de compétence au juge allemand lui est inopposable.

Ce que conteste à son tour le producteur allemand. Il rappelle que la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture comportaient, au recto, une invitation, écrite en français, à consulter ses CGV, reproduites au verso, en allemand.

Le producteur allemand considère donc que l’attention du pépiniériste sur ses CGV a été suffisamment attirée et que les CGV lui sont donc opposables.

« Exact » confirme le juge : 3 documents ayant invité, en français, le pépiniériste à prendre connaissance des CGV du producteur allemand, celles-ci ont été tacitement acceptées par le pépiniériste, même si elles sont écrites en allemand. Son action devant la justice française est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 mai 2018, n° 17-12044

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Marchés publics : la dématérialisation en marche ?

13 juin 2018 - 1 minute
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La candidature à un marché public (hors défense et sécurité) est dématérialisée dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT. Ce seuil sera modifié à compter du 1er octobre 2018 : à la hausse ou à la baisse ? Un « guide de la dématérialisation des marchés publics » répond à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : un guide de la dématérialisation des marchés publics à connaître !

Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).

Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT.

Pour aider les entreprises à se préparer à cette passation dématérialisée des marchés publics, le Gouvernement a édité un « guide de la dématérialisation des marchés publics » pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site web https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialistion.

Source : www.economie.gouv.fr

Marchés publics : « suivez le guide ! » © Copyright WebLex - 2018

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Drones professionnels : tout le monde ne peut pas être « télépilote » !

14 juin 2018 - 3 minutes
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Une Loi votée en octobre 2016 a renforcé la sécurité de l’usage des drones civils. Un des dispositifs de cette Loi, qui vise la formation des télépilotes de drones professionnels, devait fait l’objet de précisions quant à ses modalités d’application : ces précisions sont (enfin) connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Formation des télépilotes : des exigences variables selon les scenarii !

Pour exercer la fonction de télépilote de drones professionnels à usage non militaire, il est nécessaire de respecter des exigences fixées par la Loi. Ces exigences vont varier selon 4 scenarii identifiés par la Loi. Pour mémoire, ces 4 scenarii sont les suivants :

  • S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ;
  • S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d'évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une distance horizontale maximale d'un kilomètre du télépilote ;
  • S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote ;
  • S-4 : utilisation hors zone peuplée ne répondant pas aux critères des scénarios S-1 et S-2.

Sachez que pour les 3 premiers scenarii, le télépilote doit répondre aux exigences suivantes :

  • être âgé d’au moins 16 ans révolus ;
  • être détenteur du certificat d’aptitude théorique de télépilote ou être détenteur de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scenarii pour lesquels ils opèrent ;
  • être détenteur de l’attestation de suivi de formation ou être détenteur de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scenarii pour lesquels ils opèrent.

L’attestation de suivi de formation est délivrée par l’exploitant qui assure la formation pratique basique, après vérification de l’acquisition des compétences pratiques. Elle mentionne le ou les scenarii pour lesquels la formation a été délivrée.

En ce qui concerne le scenario S-4, les exigences sont plus strictes. Ainsi, le télépilote doit :

  • être âgé d’au moins 18 ans révolus ;
  • détenir ou avoir détenu une licence de pilote de la catégorie avion, hélicoptère ou planeur.

En outre, dans le cadre du scenario S-4, le télépilote doit tenir à jour un enregistrement comportant pour chaque vol effectué :

  • la date du vol,
  • sa durée,
  • le type d'aéronef,
  • les localisations de la station, de l'emplacement de décollage et d'atterrissage,
  • le cas échéant, la durée de la partie du vol effectuée durant la nuit aéronautique,
  • le nom de l'exploitant,
  • la référence du dossier cosigné par l'exploitant et son donneur d'ordre,
  • et le cas échéant le numéro d'enregistrement du drone.

Sachez que toutes ces précisions concernant la formation des télépilotes entreront en vigueur le 1er juillet 2018.

Source : Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir

Drones professionnels : tout le monde ne peut pas être « télépilote » ! © Copyright WebLex - 2018

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RGPD et Facebook : être « fan », c’est être responsable ?

19 juin 2018 - 3 minutes
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Une société gère sa page Facebook et en est l’administratrice. Par le biais de cette page, elle collecte des données sur les internautes qui « likent » sa page Facebook. Cette collecte de données implique-t-elle qu’elle soit tenue des obligations applicables aux responsables de traitement, dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Données personnelles : sur Facebook, seul Facebook est responsable ?

Une page « fan » est un compte d’utilisateur qui peut être configuré sur Facebook par des particuliers ou des entreprises. Les administrateurs d’une page « fan » peuvent obtenir des données statistiques anonymes concernant les visiteurs de la page à l’aide d’une fonction « Facebook Insight », mise gratuitement à leur disposition par Facebook, selon des conditions d’utilisation précises non modifiables.

Ces données sont collectées grâce à des fichiers témoins (appelés « cookies ») comportant chacun un code utilisateur unique, actifs pendant 2 ans et sauvegardés par Facebook sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout autre support des visiteurs de la page « fan ».

Le code utilisateur, qui peut être mis en relation avec les données de connexion des utilisateurs enregistrés sur Facebook, est collecté puis traité au moment de l’ouverture de la page « fan ».

Quand une société, administratrice d’une page « fan » sur Facebook, collecte des données via cette page, est-elle co-responsable du traitement des données, ou inversement, Facebook est-il seul tenu par les obligations du responsable du traitement ?

C’est à cette question qu’a dû répondre la justice, dans un litige opposant une société allemande à l’autorité régionale de protection des données (équivalente à la Cnil en France). Et la réponse est la suivante.

Une société est co-responsable de traitement, avec Facebook, dès lors qu’en tant qu’administratrice de la page « fan », elle peut :

  • obtenir des statistiques établies par Facebook à partir des visites de cette page à des fins de gestion de la promotion de son activité, lui permettant de connaître, par exemple, le profil des visiteurs qui apprécient sa page « fan » ;
  • par la création d’une telle page, placer des cookies sur l’ordinateur ou sur tout autre appareil de la personne ayant visité sa page « fan », que cette personne dispose ou non d’un compte Facebook ;
  • posséder une action de paramétrage, en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que d’objectifs de gestion ou de promotion de ses activités, qui influent sur le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement des statistiques établies à partir des visites de la page « fan ».

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, du 5 juin 2018, n° C-210/16

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Protection des données personnelles : du nouveau ?

21 juin 2018 - 2 minutes
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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Toutefois, certains dispositifs pouvaient être aménagés par les pays membres de l’Union européenne. Pour cela, une Loi devait être votée : c’est désormais chose faite en France…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection des données personnelles : quelques adaptations françaises à connaître !

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Mais la France a souhaité aménager, par voie législative, certaines règles, comme le lui permet le RGPD.

Dans sa très grande majorité, la Loi se contente d’adapter la Loi informatique et libertés au RGPD et de préciser la réglementation pour les collectivités publiques.

Toutefois, quelques dispositions intéressent les entreprises.

Sachez tout d’abord que les formalités déclaratives devant être effectuées auprès de la Cnil, normalement supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé.

Certains traitements de données ont, quant à eux, été purement et simplement interdits. Ainsi, il est interdit de traiter des données à caractère personnel :

  • qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique,
  • qui révèlent les opinions politiques,
  • qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique,
  • qui traitent des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique,
  • qui traitent des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

Enfin, alors que le RGPD prévoit que, pour les mineurs de moins de 16 ans, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire pour que leurs données personnelles puissent être collectées, la France a décidé d’abaisser ce seuil à 15 ans.

Sources :

  • Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
  • Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil Constitutionnel

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Quand un employeur est mécontent d’un médecin du travail…

28 juin 2018 - 2 minutes
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Un employeur voit l’un de ses salariés, avec lequel il est en litige, produire en justice un certificat médical rédigé par le médecin du travail faisant état de « pratiques maltraitantes » dans l’entreprise. Une rédaction tendancieuse, selon l’employeur, qui justifie, selon lui, une sanction disciplinaire du médecin du travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certificat médical tendancieux = sanction ?

Un médecin du travail reçoit un salarié qui se plaint de son employeur et qui fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de son employeur à son encontre. Le médecin du travail rédige un certificat médical en retranscrivant les propos tenus par le salarié.

Par la suite, ce salarié se retrouve en litige avec son employeur : au cours du litige, il va produire le certificat médical rédigé par le médecin du travail. Et le salarié va gagner son procès contre son employeur.

Mécontent, ce dernier porte plainte contre le médecin du travail devant les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins. Pour l’employeur, le médecin du travail a manqué à ses obligations déontologiques en reproduisant dans le certificat médical les propos du salarié qui a fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » dont se plaignait le salarié.

Or, le médecin du travail n’a jamais constaté par lui-même les allégations de son salarié. Dès lors, le certificat médical rédigé par le médecin du travail est « tendancieux », ce qui est interdit par la Loi. Le prononcé d’une sanction disciplinaire contre le médecin du travail paraît donc justifié pour l’employeur.

Action irrecevable, estime le médecin du travail : il rappelle que l’employeur se base sur un certificat médical pour fonder son action en justice. Or, ce certificat médical est protégé par le secret médical. L’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir pour réclamer une sanction à son encontre.

« Faux » répond le juge : l’employeur peut tout à fait se prévaloir du certificat médical, produit par le salarié en justice, pour réclamer une sanction du médecin du travail, dès lors que ce certificat médical le lèse de manière suffisamment directe et certaine. Ce qui est le cas ici : l’action de l’employeur est donc recevable.

Notez que le médecin du travail a ici été sanctionné par un avertissement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 405453

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