Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…
Garantie de passif et départ d’un client important : une mise en œuvre automatique ?
Une société A rachète la totalité des parts d’une société B au désormais ex-dirigeant de cette société. Un contrat de garantie d’actif et de passif est souscrit le même jour.
Peu après le rachat de la société B, la société A apprend que l’ex-dirigeant avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client juste avant la vente de ses parts.
Or, selon les périodes considérées, les relations contractuelles avec ce client représentent entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires de la société B. Le départ de ce client entraîne donc une baisse du chiffre d’affaires qui justifie, selon la société A, la mise en œuvre de la garantie de passif.
Ce que conteste l’ex-dirigeant : si, effectivement, un client important est parti, il constate que de nouveaux clients sont arrivés par la suite et que le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % les années suivant la vente de ses parts sociales.
Or, les termes du contrat prévoient que la garantie de passif ne peut être mise en œuvre que s’il existe un préjudice pour la première société. Préjudice ici inexistant, puisque le chiffre d’affaires a augmenté malgré le départ du client.
« Exact » confirme le juge : les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies. Par conséquent, l’ex-dirigeant n’a pas à indemniser la société A.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2018, n° 16-13867
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Location-gérance : qui paie la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?
Location-gérance et paiement des taxes : que dit le contrat ?
A la suite de la résiliation de son contrat de location-gérance, un commerçant réclame au propriétaire le remboursement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) qu’il estime avoir indûment payé.
« Faux » conteste le propriétaire du fonds de commerce : pour lui, le contrat de location-gérance prévoit que la TEOM sera à la charge du commerçant.
« Faux » rétorque à son tour le commerçant : pour qu’il soit redevable de cette taxe, encore faut-il que cela soit prévu « expressément » dans le contrat de location-gérance. Or, ici, le contrat résilié prévoyait qu’il devait s’acquitter des « impôts, contributions, charges et taxes de toute nature fiscale ou parafiscale, afférentes au statut de commerçant où celles auxquelles l’exploitation du fonds donné en gérance pouvait ou pourrait être assujettie ».
Pour le commerçant, les termes du contrat ne permettent pas de considérer que la TEOM est à sa charge…
… à tort, pour le juge qui donne raison au propriétaire du fonds de commerce : la TEOM est une taxe parafiscale relative à l’exploitation du fonds de commerce. Dès lors, c’était au commerçant de la payer. Il n’a donc pas à être remboursé par le propriétaire du fonds de commerce.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 17-13559
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Carburant ED95 : quelles sont les caractéristiques d’affichage à respecter ?
Carburant ED95 : un affichage encadré ?
L’ED95 est un carburant essentiellement à base d’éthanol qui ne peut être utilisé que dans des flottes professionnelles disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution. En clair, les poids-lourds, les bus et les cars.
Jusqu’à présent, la réglementation en matière d’affichage de l’ED95 comportait 3 points.
Point 1 : la dénomination « ED95 », ainsi que le prix de vente au litre, doit figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Point 2 : lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Point 3 : il doit être par ailleurs porté de manière claire, sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci, à la vue des personnes faisant le plein, l'indication suivante : « Le carburant ED95 ne doit être utilisé que dans des véhicules spécialement adaptés à son usage », ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation du carburant ED95 dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.
Désormais le point 3 n’existe plus. Il a été remplacé par une nouvelle obligation, plus souple, prévoyant simplement qu’un affichage informatif pourra être disposé sur les appareils de distribution, à compter du 12 octobre 2018.
Source : Arrêté du 29 mars 2018 modifiant l'arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du carburant ED95
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L’abandon des fonctions de gérant en question
Abandon des fonctions de gérance = abandon de poste ?
Un dirigeant, associé unique de sa société qui exerce une activité d’ambulance, nomme sa salariée en qualité de cogérante avec lui.
Suite à une mésentente, la cogérante ne se présente plus sur son lieu de travail : pour le cogérant, la cogérante a cessé ses fonctions d’ambulancière volontaire ; pour l’ambulancière, c’est le cogérant qui l’empêche d’exercer ses fonctions.
Par la suite, le cogérant notifie à l’ambulancière sa décision de la révoquer de son mandat de gérance, en invoquant le fait qu’elle ne se présente plus à son travail.
Sauf que cette révocation est intervenue sans juste motif pour l’ambulancière : elle explique que les reproches qui lui sont faits ne sont pas relatifs à ses fonctions de cogérante. Pour elle, le cogérant mélange les notions d’abandon du poste de travail (qui n’est pas ici établi) et abandon des fonctions de gérance.
Or, un abandon de poste (à supposer qu’il soit établi) ne démontre pas qu’il y a abandon des fonctions de gérance.
En outre, les statuts de la société n’imposent pas au gérant de se présenter sur les lieux de travail, chaque jour. Sa présence quotidienne sur les lieux de travail n’était donc ici nécessaire que par l’exercice de son travail.
Au vu de ces éléments, le juge considère que l’abandon des fonctions de gérance n’est pas caractérisé. L’ambulancière a donc droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 16-18589
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RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître !
RGPD : que retenir du guide pratique pour les PME ?
La Cnil a mis en ligne sur son site web (www.cnil.fr) un guide pratique de sensibilisation au RGPD des PME qui a pour objectif d’expliquer simplement aux PME ce qu’elles doivent faire pour protéger les données personnelles à compter du 25 mai 2018.
Ce guide comporte 6 parties dont les intitulés sont les suivants :
- « Pourquoi ce nouveau règlement ? »
- « Quels sont les 6 avantages pour votre PME ? »
- « Données personnelles, traitements de données : de quoi parle-t-on ? »
- « Comment passer à l’action ? »
- « La sous-traitance »
- « Traitements de données à risques : êtes-vous concerné ? »
La Cnil identifie 6 bons réflexes que vous devez adopter. Les voici :
- ne collectez que les données vraiment nécessaires (quels sont vos objectifs, quelles données sont indispensables pour atteindre ces objectifs, sont-ils pertinents ?, etc.) ;
- soyez transparent (une information claire et complète constitue le socle du contrat de confiance qui vous lie avec les personnes dont vous traitez les données) ;
- pensez aux droits des personnes (vous devez répondre dans les meilleurs délais aux demandes de consultation, de rectification ou de suppression des données) ;
- gardez la maîtrise de vos données (le partage et la circulation des données personnelles doivent être encadrées et contractualisées, afin de leur assurer une protection à tout moment)
- identifiez les risques (si vous traitez une multitude de données, ou bien des données sensibles, ou si vous avez des activités ayant des conséquences particulières pour les personnes, des mesures spécifiques peuvent/doivent s’appliquer) ;
- sécurisez vos données (les mesures de sécurité, informatique mais aussi physique, doivent être adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident).
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Résolution du contrat de vente financée par crédit-bail : quelles conséquences ?
Crédit-bail et résolution du contrat de vente : quand le juge change d’avis…
Une société signe un bon de commande pour l’achat d’un camion prévoyant une charge utile restante de 850 kg minimum. Cet achat est financé par un crédit-bail signé avec une banque.
Peu après cet achat, la société subit un contrôle de police qui révèle que la charge utile restante est, en réalité, supérieure au 850 kg minimum prévus.
Mécontente, la société réclame et obtient la résolution du contrat de vente de ce camion.
La banque rappelle alors que la résolution du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.
Et la banque entend ici se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues par le contrat de crédit-bail pour obtenir une indemnité de résiliation anticipée…
… à tort, pour la société : pour elle, l’annulation du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail n’entraîne pas la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Dès lors, la banque doit lui restituer les loyers versés sans pouvoir réclamer le paiement d’une indemnité.
… à tort, répond la banque : elle explique que depuis des années, les juges ont toujours estimé qu’une résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa caducité…
« Vous aviez raison, mais désormais vous avez tort » tranche le juge : si effectivement, depuis des années son raisonnement était le même que celui de la banque, il change ici d’avis (c’est un « revirement de jurisprudence »). La banque doit donc restituer les loyers perçus à la société et ne peut pas lui réclamer d’indemnité de résiliation anticipée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 13 avril 2018, n° 16-21345
Crédit-bail : souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? © Copyright WebLex - 2018
Moto-taxi : le contenu de l’examen professionnel est connu !
Moto-taxi : quel est le contenu de l’examen professionnel ?
Pour exercer l’activité de « moto-taxi », il faut, au préalable, obtenir un certificat de capacité professionnelle et être titulaire d’une carte professionnelle. Pour obtenir le certificat, il faut :
- soit réussir un examen professionnel ;
- soit produire un titre attestant de la réussite à un examen équivalent délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen ;
- soit produire toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’1 an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des 10 années précédant la demande de carte professionnelle.
Sachez que le contenu et les modalités d’évaluation de l’examen professionnel viennent d’être précisés par le Gouvernement.
L'examen se compose d'épreuves théoriques d'admissibilité et d'une épreuve pratique d'admission :
- les épreuves d'admissibilité sont réalisées sous la forme de QCM et de questions à réponses courtes ;
- l’épreuve pratique d'admission consiste en une mise en situation de réalisation d'une mission de transport d'un passager et de ses bagages sur une moto ; elle comprend une phase de conduite d’une durée de 20 minutes minimum.
Enfin sachez que, pour pouvoir s’inscrire à l’examen, le dossier du candidat doit comporter les pièces suivantes :
- une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;
- une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
- pour les étrangers ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, une autorisation de travail ;
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- une photocopie recto verso du permis de conduire de la catégorie A ;
- l'attestation d'aptitude physique délivrée par le préfet ;
- une photographie d'identité récente ;
- la signature du candidat ;
- le paiement des droits d'examen.
Source : Arrêté du 16 février 2018 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
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Quand un camion est trop grand pour passer sous un pont…
Passer avec un camion sous un pont trop petit = faute délibérée ?
Une société a besoin de transporter une partie de ses produits. Elle fait alors appel à un transporteur. Mais lors du convoyage, tout ne se passe pas comme prévu : sur le trajet, le camion doit passer sous un pont. Or, le camion est trop grand pour le pont : une partie des produits a donc été endommagée…
Mécontente, la société réclame l’indemnisation totale de son préjudice…
… à tort, pour le transporteur, qui rappelle que le contrat limite le montant de l’indemnisation due à la société.
Sauf que la clause limitant le montant des indemnités est inapplicable lorsque le transporteur a commis une faute délibérée, réplique la société. Ce qui est le cas ici : elle rappelle que le chauffeur a délibérément voulu passer sous un pont alors que le camion était manifestement trop grand.
« Faute non délibérée » répond le transporteur : il explique que la société n’a pas répondu à sa demande de plus amples informations sur le transport qu’il devait effectuer. Or, si la société lui avait répondu, le transporteur aurait pu prendre de meilleures dispositions pour réaliser sa prestation pour laquelle des précautions supplémentaires auraient dû être prises.
En outre, le transporteur rappelle que le tirant d’air d’un pont, selon la réglementation du département où a eu lieu l’accident, doit être de 4,30 m. Or, le pont ne respectait pas les dimensions réglementaires, ce qu’aucun panneau ne signalait !
Dès lors, pour le transporteur, il n’est pas possible de considérer qu’il a commis une faute délibérée. La clause limitant le montant des indemnités est donc applicable. Ce que confirme le juge !
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Délais de paiement : les résultats de l’année 2017 sont connus !
Délais de paiement : que retenir du rapport ?
Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement dresse un constat d’ensemble encourageant.
Pour mémoire, au début de l’été 2015, les retards de paiement avaient atteint leur pire valeur sur 10 ans à 13,6 jours. Les comportements de paiement se sont par la suite régulièrement améliorés pour passer pour la 1ère fois sous les 11 jours au cours du printemps 2017 (10,9 jours) avant de légèrement remonter durant l’été (11,2 jours).
Depuis 2016, ce sont près des 3/4 des entreprises qui payent leurs fournisseurs sans retard ou avec moins de 15 jours de retard. Plus précisément, en 2 ans, la proportion d’entreprises réglant leurs factures à l'heure est en augmentation de plus de 7 points, passant de 36,2 % au 3ème trimestre 2015 à 43,6 % au 3ème trimestre 2017.
Un petit bémol est toutefois à noter : les grands retards ont tendance à légèrement augmenter depuis un an, passant de 6,2 % au 4ème trimestre 2016 à 7 % au 3ème trimestre 2017.
L’enquête révèle également que les grandes entreprises sont celles qui respectent moins la réglementation (le taux d’entreprises de moins 10 salariés réglant ses factures en temps utile est de 73,6 % au 3ème trimestre 2017 contre 58,7 % pour les entreprises de plus de 250 salariés).
Le même constat vaut pour les collectivités locales : plus elles sont petites, plus elles règlent leurs factures en temps et en heure. Enfin, il faut retenir que le délai global de paiement de ses factures par l’Etat a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017.
Source : Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, du 23 mars 2018, n° 409
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Voiture autonome : c’est parti… en France ?
Voiture autonome : une expérimentation sur les routes françaises à venir !
Pour pouvoir expérimenter la conduite de voiture autonome sur les routes françaises, il faut obtenir une autorisation délivrée par les Ministres chargés du transport et de l’intérieur.
Un dossier doit leur être remis, comportant les pièces suivantes : un questionnaire dûment complété et signé, un dossier technique du ou des véhicule(s) et un dossier d'expérimentation.
L’autorisation délivrée précise les sections de voirie sur lesquelles la voiture autonome est autorisée à circuler. Elle précise également la date de début et la durée de l’expérimentation (limitée à 2 ans, renouvelable).
Sachez qu’à compter du 1er janvier 2019, les voitures autonomes devront circuler sous couvert d’un certificat d’immatriculation WW DPTC. D’ici là, les voitures autonomes peuvent circuler sous couvert d’un certificat d’immatriculation W.
Ce certificat WW DPTC sera délivré par le Ministre de l'intérieur sur présentation de la décision d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'une voiture autonome.
Enfin, durant l’expérimentation, un bilan semestriel et un bilan annuel devront être effectués et remis aux autorités.
Sources :
- Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques
- Arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques
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