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RGPD : toujours applicable à compter du 25 mai 2018 ?

15 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réglementation générale sur la protection des données (RGPD) s’applique à compter du 25 mai 2018, une nouvelle réglementation que les entreprises doivent impérativement anticiper. Mais à l’approche du 25 mai 2018, il semble certain que tout le monde ne sera pas en conformité avec la RGPD : de quoi justifier un report de la date d’application de la RGPD ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : un assouplissement à connaître !

Pour mémoire, à compter du 25 mai 2018, les obligations déclaratives que sont tenues d’effectuer les entreprises qui collectent des données personnelles vont disparaître.

En contrepartie de la fin de ces obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability » ou l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives à la protection des données personnelles d’une part, et d’être en mesure d’en justifier d’autre part.

Pour respecter la RGPD, une entreprise doit établir une cartographie des données qu’elle est susceptible de collecter. Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il pourra être opportun de réaliser une étude d’impact : cette étude sera obligatoire si les données traitées sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment si le traitement nécessite un profilage ou dans le cadre d’un traitement à grande échelle de données sensibles ou relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

Mais peu d’entreprises seront en conformité avec le RGPD au 25 mai 2018 à cause notamment du temps nécessaire à la réalisation des études d’impact.

C’est pourquoi la Cnil a décidé de laisser du temps aux entreprises : les études d’impact devront être réalisées dans un délai raisonnable qui peut être estimé à 3 ans à compter du 25 mai 2018. En revanche, l’étude d’impact devra être réalisée sans attendre l’issue de ce délai de 3 ans lorsque le traitement de données est susceptible de présenter un risque élevé.

Source : www.cnil.fr

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Assemblée générale d’une société : que dit l’ordre du jour ?

16 mars 2018 - 2 minutes
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Les associés d’une société de transport se réunissent pour décider de la nomination d’un commissaire aux comptes. Les associés vont, après un dialogue difficile, s’entendre sur la personne devant être nominée. Mais l’heureux élu n’était pas celui prévu dans la question inscrite à l’ordre du jour : est-ce un problème ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assemblée générale : l’ordre du jour, rien que l’ordre du jour et tout l’ordre du jour !

Les associés d’une société de transport sont convoqués pour une assemblée générale ayant seulement à l’ordre du jour une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes A. Mais la résolution est rejetée, l’associé majoritaire n’ayant pas voté en la faveur de ce commissaire aux comptes.

Cet associé majoritaire soumet alors au vote une 2nde résolution, proposant la nomination d’un commissaire aux comptes B. Ce vote va recueillir la majorité requise.

Mais le gérant de la société de transport considère que la nomination du commissaire aux comptes B est irrégulière : pour lui, les associés ne peuvent se prononcer que sur les résolutions prévues à l’ordre du jour. Or, la nomination du commissaire aux comptes B n’était pas une résolution inscrite à l’ordre du jour. Dès lors, elle est irrégulière.

Ce que conteste l’associé majoritaire : pour lui, les associés sont libres de leur choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l’ordre du jour…

… à tort, pour le juge, qui donne raison au gérant : la nouvelle résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes différente de celle prévue dans l’ordre du jour rend irrégulière l’AG qui porte sur cette seconde résolution.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 février 2018, n° 15-16525

Assemblée générale : « vous pouvez répéter la question ? » © Copyright WebLex - 2018

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Appliquer les CGV ou ne pas les appliquer : telle est la question !

19 mars 2018 - 2 minutes
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Une société refuse de livrer des marchandises à un client, en raison de plusieurs factures impayées, en se prévalant d’une clause contenue dans les CGV. Sauf que cette clause n’a pas été appliquée pendant plus de 10 ans, rappelle le client. Pour lui, elle est donc inapplicable : a-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des CGV inappliquées restent-elles applicables ?

Une société a, parmi ses clients, une entreprise qui lui est fidèle depuis plus de 10 ans. Mais depuis quelques temps, ce client ne paie plus ses factures en temps et en heure.

Face aux impayés de plus en plus importants, et malgré plusieurs relances, la société décide de ne pas livrer la prochaine commande à ce client, comme le prévoit une des clauses des CGV.

Sauf que pendant 10 ans, la société n’a pas appliqué cette clause des CGV, rappelle le client. Dès lors, son application est, selon lui, brutale et constitue une faute contractuelle.

« Faux », conteste la société : ce n’est pas parce qu’une clause des CGV n’a jamais été appliquée qu’elle n’existe plus et que son application est impossible. Par conséquent, son refus de livrer la marchandise commandée est justifié et n’est pas fautif. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-21949

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Quand un avion arrive à destination… avec 5 h de retard !

20 mars 2018 - 1 minute
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Parce que l’avion est arrivé à Miami avec 5 h de retard, une famille réclame une indemnisation à la compagnie aérienne. La compagnie lui demande alors de prouver qu’elle a effectivement pris l’avion. Ce qui va poser un (gros ?) souci la famille…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnisation pour retard du vol : des conditions sont à respecter !

Une famille achète 3 billets aller/retour pour un vol Paris/Miami. Si le vol aller s’est correctement déroulé, le vol retour, lui, arrive à destination avec 5 h de retard !

Mécontente, la famille réclame une indemnisation forfaitaire de 600 €/personne à la compagnie aérienne, comme la Loi le lui permet.

Mais pour pouvoir obtenir cette indemnité forfaitaire, il faut justifier d’une réservation confirmée pour le vol arrivé en retard et justifier de s’être présenté à l’enregistrement.

La compagnie aérienne va demander à la famille de justifier que ces conditions sont ici remplies.

La famille présente alors une réservation confirmée pour le vol arrivé en retard, mais est incapable de prouver qu’elle s’est présentée à l’enregistrement.

Et faute de prouver qu’elle s’est présentée à l’enregistrement, le juge considère que la famille n’a pas le droit à l’indemnité forfaitaire. La demande d’indemnisation est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 février 2018, n° 16-23205

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Transporteurs routiers d’oiseaux vivants : une nouvelle réglementation à connaître !

04 avril 2018 - 2 minutes
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Depuis quelques années, la France connaît d’importants épisodes de grippe aviaire dans la filière avicole. Ce qui a amené le Gouvernement à prendre des mesures qui ont tout d’abord concerné les exploitations de volailles. Le secteur du transport routier sera (bientôt) aussi concerné par la lutte contre la grippe aviaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs routiers d’oiseaux vivants : une nouvelle réglementation à compter du 1er juillet 2018 !

Pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, le Gouvernement a mis en place des mesures de prévention qui concernent le transport routier des oiseaux vivants. Cette réglementation entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Les transporteurs concernés devront respecter des obligations qui valent aussi bien pour le véhicule utilisé (conception, nettoyage du véhicule, contrôle du nettoyage) que pour la programmation et la réalisation du transport.

Cette nouvelle réglementation prévoit également que les transporteurs ont l’obligation de tenir et conserver un registre comportant au moins les informations suivantes :

  • l'origine et l'espèce des animaux et leur propriétaire ;
  • le lieu de départ ;
  • la date et l'heure de départ ;
  • le lieu de destination prévu ;
  • la durée escomptée du voyage prévu ;
  • les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;
  • la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;
  • la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.

Ce registre doit être conservé pendant au moins 3 ans.

En outre, le transporteur devra s’assurer que le personnel possède les aptitudes, les compétences professionnelles, les informations et les connaissances nécessaires pour limiter les risques de propagation des maladies par le transport d'animaux vivants.

Source : Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants

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RGPD : désigner un DPO… en ligne ?

04 avril 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« data protection officier », DPO, en anglais). Peut-elle le faire en ligne ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et DPO : à désigner sur le site de la CNIL !

A partir du 25 mai 2018, certaines entreprises devront impérativement désigner un délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »). Ce DPO, qui a vocation à remplacer l’actuel « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL), doit être obligatoirement désigné par :

  • les autorités ou les organismes publics ;
  • les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
  • les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et des infractions.

Notez que la CNIL recommande toutefois fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.

La désignation du DPO est possible sur un téléservice mis en place par la CNIL que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Attention : même si vous procédez à la désignation maintenant, celle-ci ne sera effective qu’à compter du 25 mai 2018.

Pour information, sachez que la CNIL précise qu’un DPO doit posséder 4 atouts, à savoir :

  • un atout « juriste » (bonne connaissance en matière de protection des données) ;
  • un atout « expert » (bonne connaissance du secteur d’activité de l’entreprise) ;
  • un atout « conseiller » (capable de conseiller les dirigeants) ;
  • un atout « communicant » (capacité en animation d’un réseau et transmission des bonnes pratiques).

Source : www.cnil.fr

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E-commerce : la fin du « blocage géographique » ?

05 avril 2018 - 2 minutes
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Le e-commerce est en plein développement : mais il existe encore certains freins qui peuvent empêcher le e-commerce de prendre pleinement son envol. L’un de ces freins, qui a pour nom « blocage géographique », est amené à disparaître au 3 décembre 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-commerce et « blocage géographique » : (partiellement) fini ?

Le « blocage géographique » est une pratique qui consiste, pour des e-commerçants, à restreindre l’accès de leurs biens ou services à certains clients en raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement : au lieu de proposer leurs biens ou services sur l’ensemble du territoire des pays membres de l’Union européenne (UE), les e-commerçants se cantonnent à leur pays d’origine.

L’UE a décidé de clarifier la réglementation relative au « blocage géographique » en mettant partiellement un terme à cette pratique, à compter du 3 décembre 2018.

A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible de discriminer un client en raison de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement. L’UE a identifié les 3 situations suivantes pour lesquelles le « blocage géographique » sera proscrit :

  • les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
  • l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
  • les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.

A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible non plus d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.

Notez que certains secteurs d’activités ont été exclus de la réglementation et pourront toujours faire l’objet d’un « blocage géographique » : il s’agit, par exemple, du secteur du transport ou du secteur bancaire.

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  • Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
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Le e-commerce vu… par la DGCCRF !

05 avril 2018 - 2 minutes
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La DGCCRF vient de publier le résultat d’une enquête menée dans le secteur du e-commerce : si des progrès ont été notés, de nombreuses irrégularités ont toutefois été relevées par la DGCCRF. Que faut-il retenir de cette enquête ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-commerce : de nombreuses irrégularités ont été constatées !

La DGCCRF a mené une enquête sur le respect de la réglementation de la vente à distance dans le secteur du e-commerce. Cette enquête a été menée auprès de 1 028 sites web et a concerné aussi bien de petits sites locaux que ceux de très grandes enseignes.

La DGCCRF a constaté que, malgré certains progrès, il y a encore trop de mesures destinées à protéger les clients qui restent inappliquées. A l’issue de l’enquête, des poursuites pédagogiques et répressives ont été engagées à l’encontre de 59 % des établissements contrôlés.

Les points positifs sont relatifs à l’interdiction des numéros d’appel surtaxés et du pré-cochage d’options payantes :

  • l’interdiction de l’utilisation d’un numéro d’appel surtaxé pour recevoir les appels des clients, demandant la bonne exécution d’un contrat ou souhaitant déposer une réclamation semble, selon la DGCCRF, désormais plutôt bien intégrée par les professionnels, même si l’existence d’un numéro non surtaxé est assez peu visible sur les sites ;
  • le pré-cochage de prestations payantes accessoires a permis d’éliminer la plupart des pratiques abusives.

Le 1er des points négatifs relevés par la DGCCRF concerne par contre le formalisme de la commande. La DGCCRF note que l’exigence d’une mention « commande avec obligation de paiement », rappelant sans ambiguïté que la passation d’une commande oblige à son paiement, est encore mal respectée par les e-commerçants.

Le 2ème point négatif consiste en l’existence de clauses abusives en matière de droit de rétractation. La DGCCRF a relevé l’existence de nombreuses clauses restreignant illicitement le droit de rétractation du client.

De plus, la DGCCRF a également remarqué que l’accord exprès du client exigé pour l’exécution d’une prestation de service avant la fin du délai de rétractation, est partiellement mis en place.

Enfin, la DGCCRF constate que les pénalités pour retard de remboursement ne sont ni évoquées ni pratiquées par les e-commerçants.

Source : www.economie.gouv.fr

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Chauffeurs de taxi : focus sur les « transports en série »

06 avril 2018 - 2 minutes
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Un chauffeur de taxi transporte plusieurs fois une personne malade entre le domicile de cette dernière et l’hôpital où elle est soignée. Le chauffeur de taxi réclame ensuite le paiement de ses prestations à la caisse d’assurance maladie, estimant qu’elle doit prendre les frais de transport à sa charge. Mais tout va dépendre des conditions du transport…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxi : la caisse d’assurance maladie ne prend pas (toujours) en charge les frais de transport !

Un chauffeur de taxi réalise 17 allers/retours entre le domicile d’une personne malade et l’hôpital dans lequel cette personne subit des séances de radiothérapie, entre le mois de mai et le mois de juillet.

Ces transports se font sur la base d’une prescription rédigée par un médecin. Cette prescription précise que la personne malade est atteinte d’une affection de longue durée et que, conformément à la réglementation, il s’agit d’un transport assis professionnalisé.

Dans cette situation, la Loi précise que les frais de transport de la personne malade sont pris en charge par la caisse d’assurance maladie, sans qu’un accord préalable ne soit nécessaire avec la caisse d’assurance maladie (situation 1).

C’est pourquoi le chauffeur de taxi va réclamer la rémunération de ses prestations de transport à la caisse d’assurance maladie.

Rémunération que la caisse d’assurance maladie refuse de verser : au vu de la fréquence des transports et des distances parcourues, elle considère qu’il s’agit d’une prestation de « transport en série » (situation 2).

Or, dans le cadre d’un « transport en série », la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l’accord préalable de la caisse d’assurance maladie, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur.

La caisse d’assurance maladie constate qu’elle n’a pas ici donné son accord préalable. Elle estime donc ne pas avoir à payer les frais de transport au chauffeur de taxi.

Le chauffeur de taxi explique alors que les conditions de la situation 1 étant remplies, la personne malade a droit à la prise en charge de ses frais de transport par la caisse d’assurance maladie, sans qu’il y ait besoin de s’interroger sur le fait de savoir si la prestation qu’il a réalisée est en réalité un « transport en série »…

… mais pas pour le juge : parce que les faits se rapportent à des « transports en série », que ces transports ont été réalisés sans l’accord préalable de la caisse d’assurance maladie et qu’aucune situation d’urgence n’a été attestée par le médecin prescripteur, la caisse d’assurance maladie n’a pas à prendre en charge les frais de transport.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14403
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Bail commercial et location-gérance : vigilance impérative !

13 avril 2018 - 2 minutes
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Une société qui loue un local commercial se voit notifier un refus de renouvellement du bail par son bailleur, sans indemnité d’éviction. Grief reproché ? Avoir mis en location-gérance son fonds de commerce de manière illicite. « Et alors ? », répond la société qui réclame une indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location-gérance illicite = pas d’indemnité d’éviction ?

Une société, locataire d’un local commercial, met en location-gérance le fonds de commerce qu’elle exploite.

Au moment du renouvellement de son bail commercial, le bailleur lui notifie un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction : il explique à la société que pour mettre un fonds de commerce en location-gérance, il est impératif que ce fonds de commerce ait été exploité depuis au moins 2 ans. Or, ici ce n’est pas le cas. Dès lors, la société a commis une faute qui justifie un refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction.

« Faux » conteste la société : pour elle, la violation des règles de la location-gérance ne peut pas être invoquée par le bailleur, mais seulement par elle ou le locataire-gérant. Par conséquent, la faute ici commise, qui peut entraîner la nullité du contrat de location-gérance, ne constitue pas un motif grave et légitime privatif d’une indemnité d’éviction, estime la société…

… à tort, pour le juge : dès lors qu’un locataire consent un contrat de location-gérance nul parce que le délai d’exploitation du fonds de commerce durant 2 ans n’est pas respecté, le bailleur peut tout à fait refuser de renouveler le bail commercial et ne pas verser d’indemnité d’éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 mars 2018, n° 17-15830

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