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Chauffeurs de VTC non-professionnels = taxis ?

09 janvier 2018 - 2 minutes
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Une entreprise propose de mettre en relation des clients avec des chauffeurs de VTC non-professionnels, utilisant leurs propres véhicules. Ce service, qui est proposé contre rémunération, est déloyal, selon les taxis. Le juge européen vient de donner son avis : VTC ou taxis, qui a eu raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Chauffeurs de VTC non-professionnels = un service de transport

Une entreprise de chauffeurs de VTC propose à ses clients, dans toute l’Europe, via une application mobile, un service rémunéré de mise en relation avec des chauffeurs non-professionnels utilisant leurs propres véhicules.

Sauf que les chauffeurs non-professionnels n’ont ni licence ni agrément. Or, ces autorisations administratives sont réclamées à leurs concurrents, les chauffeurs de taxis. Estimant que ce service constitue une pratique commerciale trompeuse et un acte de concurrence déloyale, une association de taxis espagnole a alors engagé une action en justice. Le litige est porté devant le juge européen.

L’entreprise de chauffeurs de VTC explique alors qu’il est normal que ses chauffeurs non-professionnels travaillent sans licence et sans agrément : son service, en effet, ne relève pas, selon elle, du domaine des transports (réglementant, entre autres, l’activité des taxis). Au contraire, son activité relève du domaine de la libre prestation de services… qui ne nécessite ni licence ni agrément.

« Faux » lui répond le juge européen : pour lui, la prestation de services d’intermédiation proposée par l’entreprise fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transports. Dès lors, le service proposé par l’entreprise relève de la réglementation des transports. Un chauffeur non-professionnel ne peut donc pas exercer son activité sans les autorisations requises dans chaque pays membre de l’UE.

Suite à cette décision, le Gouvernement a rappelé sa volonté de « mettre en œuvre une régulation efficace de l’activité de VTC, en faveur à la fois de la sécurité des clients, des conditions de travail des chauffeurs et d’une concurrence loyale entre les acteurs ».

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 20 décembre 2017, n° C-434/15

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Blocage des numéros surtaxés : du nouveau !

24 janvier 2018 - 2 minutes
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Depuis le 1er août 2016, un consommateur peut gratuitement bloquer certaines tranches de numéros surtaxés pour éviter d’être démarché par téléphone. Cette option vient d’être élargie à de nouvelles tranches de numéros : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouveaux numéros surtaxés peuvent être gratuitement bloqués !

Si vous pratiquez le démarchage téléphonique, vous savez que, depuis le 1er août 2017, un client peut gratuitement bloquer les appels provenant d’un numéro spécial commençant par 089, d’un numéro court à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 91PQ) ou d’un numéro court de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ.

Cette liste de numéros téléphoniques est modifiée et est composée des numéros suivants :

  • les numéros commençant par 089 ;
  • les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ;
  • et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l’objet d’une surtaxation, en particulier des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle liste a été fixée au 1er mars 2018, afin de laisser le temps aux opérateurs téléphoniques de réaliser les développements techniques et informatiques nécessaires.

Source : Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation

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RGPD : pour qui, pour quoi, comment ?

31 janvier 2018 - 3 minutes
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Depuis quelques temps, les médias parlent de l’obligation, pour les entreprises, de respecter, à compter du 25 mai 2018, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Mais en quoi consiste ce RGPD ? Quelles obligations s’imposent à vous ? Que devez-vous faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : une protection des données personnelles

Le RGPD, c’est quoi ?

Le RGPD est un règlement européen qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il a vocation à remplacer l’actuelle réglementation qui oblige les entreprises qui collectent et traitent des données personnelles à respecter des formalités déclaratives auprès de la Cnil.

En contrepartie de la fin des obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability ». Les entreprises auront l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives au RGPD. Et il faudra justifier du respect de cette obligation.

Comment respecter le RGPD ?

D’ici le 25 mai 2018, les entreprises doivent avoir réalisé une cartographie des données qu’elles sont susceptibles de collecter (éventuellement par l’intermédiaire d’un prestataire externe). Le cas échéant, elles doivent également tenir un registre recensant l’ensemble des données collectées et réaliser une étude d’impact (cette étude est obligatoire lorsque les données traitées peuvent porter atteintes aux droits et libertés des personnes).

En outre, les entreprises doivent s’assurer (et prouver !) que l’information donnée au sujet de la collecte des données personnelles, de leur traitement et de leur protection est claire, intelligible et aisément accessible. Et cela suppose que l’internaute ou le tiers ait donné son consentement à la collecte et au traitement de ses données personnelles (déclaration écrite, case cochée, etc.).

Le cas échéant, une entreprise peut être amenée à nommer un « Data Personnal Officer » (délégué à la protection des données personnelles en français). Il peut s’agir d’un salarié ou d’une personne externe à l’entreprise.

RGPD : pour qui ?

Ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que les entreprises peuvent entretenir avec des clients ou prospects : elles ont, en effet, également vocation à s’appliquer au traitement RH des données concernant leurs salariés.

RGPD : quelles sanctions ?

Attention : le non-respect de la règlementation sur la protection des données personnelles pourra être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.

RGPD : un (bon) conseil à suivre !

En raison des enjeux importants de cette mise en conformité, il est conseillé aux entreprises de faire appel à des développeurs informatiques et à leurs conseils.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

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Quand un locataire commercial effectue des travaux sans l’accord du bailleur…

16 février 2018 - 2 minutes
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Un bailleur réclame la résiliation du bail commercial, le locataire ayant effectué des travaux sans son autorisation. Sauf que le bail a été renouvelé entre temps, et que cela change tout, à son avantage, estime le locataire. Et il a raison : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux : attention au renouvellement du bail commercial !

Un locataire d’un local commercial sollicite le renouvellement de son bail auprès de son propriétaire. Mais celui-ci ne lui répond pas. Au terme du contrat, le bail est donc renouvelé automatiquement.

Peu après, le bailleur se rend compte que le locataire a effectué des travaux sans son accord, en violation du contrat de bail. Mécontent, il lui demande de rétablir les locaux dans leur état d’origine et, devant le refus du locataire, il résilie le bail…

… à tort, selon le locataire : il rappelle que le bailleur ne s’est pas opposé à sa demande de renouvellement et que les travaux ont été effectués avant la date de renouvellement du bail. Le manquement contractuel invoqué par le bailleur est donc antérieur au renouvellement du bail. Or, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement contractuel antérieur à la date à laquelle le bail s’est renouvelé.

Ce que conteste le bailleur : ce n’est pas parce qu’il ne s’est pas opposé au renouvellement du bail qu’il est supposé avoir accepté des manquements contractuels antérieurs au renouvellement. Il peut donc tout à fait invoquer les travaux litigieux pour résilier le bail…

… à tort pour le juge : parce que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-29054

Bail commercial : travaux avec ou sans l’accord du bailleur ? © Copyright WebLex - 2018

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Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter !

19 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant transforme la réserve de son local professionnel en logement. Mais lorsque les travaux sont terminés, la Mairie lui reproche de ne pas avoir respecté le permis de construire délivré. A cette occasion, la Mairie lui rappelle quelques règles à respecter pour transformer un local professionnel en logement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformer un local professionnel en logement : c’est un « changement de destination »

Un dirigeant sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux dans la réserve de son local commercial. Sollicitation à laquelle la Mairie répond positivement. Le permis de construire qui lui est accordé prévoit des modifications de l’aspect extérieur (modification des ouvertures et création d’un escalier extérieur).

Le dirigeant effectue les travaux et procède à la déclaration d’achèvement des travaux, une fois ceux-ci terminés. Mais à cette occasion, la Mairie estime que les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu dans le permis de construire. La réserve du local commercial est, en effet, devenue un petit logement d’habitation. Le dirigeant est alors poursuivi pour violation des règles d’urbanisme.

Il lui est alors notamment reproché de n’avoir pas respecté la « destination » du bien, initialement classée en destination « commerciale ». La transformation de la réserve commerciale en logement d’habitation est donc constitutive d’un « changement de destination ».

Ce changement est encadré : il ne peut avoir lieu qu’après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas). Or, le permis de construire délivré au dirigeant ne prévoit pas de changement de destination.

Ce dernier est condamné à 1 500 € d’amende et à la remise en état des lieux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896

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Pastille Crit’air : combien ça coûte ?

22 février 2018 - 1 minute
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De plus en plus de villes adoptent la pastille Crit’air : l’objectif est d’identifier les voitures les moins polluantes et notamment de les favoriser en période de pollution atmosphérique en autorisant seulement les voitures « vertes » à circuler. Pastille dont l’obtention a un coût… qui vient d’être modifié !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pastille Crit’air : un coût à la baisse ou à la hausse ?

Pour mémoire, pour obtenir la pastille, il faut se rendre sur le site web www.certificat-air.gouv.fr. Il vous faudra alors payer afin d’obtenir la pastille. Jusqu’à présent le coût total était de 4,18 € (le prix étant fixé à 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale).

A compter du 1er mars 2018, ce tarif change… à la baisse ! Le coût total de la pastille sera désormais de 3,59 € (le prix étant fixé à 3,11 € auxquels s’ajoute toujours le montant de l’acheminement par voie postale).

Notez également, qu’à compter du 1er octobre 2018, une nouvelle ville imposera le port de la pastille Crit’air : il s’agit de la ville de Rennes. La pastille sera toutefois seulement obligatoire les jours de pollution atmosphérique.

Source : Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air

Pastille Crit’air : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2018

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VTC : la maraude, une chasse gardée ?

06 mars 2018 - 2 minutes
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Un chauffeur de VTC peut-il « repérer la zone où la demande est la plus forte » pour satisfaire à la demande de réservation dans les meilleurs délais ? Oui, répond une société employant des chauffeurs de VTC. Non, rétorque une association de taxis. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC = pas de maraude ?

Une société employant des chauffeurs de VTC recommande à ces derniers, une fois une mission de transport effectuée, de se rendre dans une « zone où ils savent que la demande de réservation est forte, afin de satisfaire aux demandes très rapidement ».

Mais pour une association de taxis, il s’agit d’une « maraude ». Or, la Loi oblige les chauffeurs de VTC, une fois qu’ils ont transporté un client, à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé. En clair, la « maraude » est une pratique qui leur est interdite.

Pour l’association, les chauffeurs de VTC n’ont donc pas le droit de se rendre dans une « zone où ils savent que la demande de réservation est forte, afin de satisfaire aux demandes très rapidement » car il s’agit d’une « maraude ».

Interdiction que ne conteste pas la société qui emploie des chauffeurs de VTC : sauf que, pour elle, « repérer une zone où la demande est plus forte » et y stationner ne relève pas de la « maraude », dès lors que le stationnement se fait dans un lieu autorisé.

« Faux » répond le juge : pour lui, « repérer la zone où la demande est la plus forte » pour se rendre rapidement sur les lieux de prise en charge du client est effectivement une « maraude », pratique illicite pour les chauffeurs de VTC.

La société doit donc ici cesser de recommander à ses chauffeurs de VTC de recourir à cette pratique et indemniser l’association de taxis pour le préjudice subi.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-20615
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Transporteurs : le vol de marchandise doit être (précisément ?) constaté !

08 mars 2018 - 2 minutes
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2 sociétés de transport interviennent dans le cadre du convoyage de produits de parfum. Le premier transporteur se rend compte qu’une partie de la marchandise a été volée lorsqu’il remet les produits au second transporteur. Il va alors commettre un petit oubli qui coûte (très) cher : lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs : combien de marchandises ont-été volées ?

Un transporteur A est chargé par une société de convoyer ses produits (du parfum) de Beauvais au Havre. Un transporteur B doit ensuite prendre en charge les produits et les emmener, par bateau, du Havre au Paraguay.

Mais au moment de livrer les produits au transporteur B, le transporteur A se rend compte qu’une partie de la marchandise a disparu.

Il en informe alors immédiatement la société qui lui donne l’ordre de procéder tout de même à la livraison des produits au transporteur B. A l’arrivée des produits au Paraguay, 95 colis manquent à l’appel.

La société réclame alors des indemnités pour les 95 colis volés au transporteur A. Ce que refuse celui-ci : rien ne permet de dire que les 95 colis ont effectivement été volés au Havre. Certains ont, en effet, pu disparaître pendant que les produits étaient sous la responsabilité du transporteur B.

Mais le transporteur A va tout de même être condamné à indemniser la société : même s’il a envoyé les colis sur ordre de la société, il aurait dû, dès qu’il s’est rendu compte qu’il y avait eu un vol, effectuer toutes les diligences nécessaires pour constater l’étendue des pertes. Ne l’ayant pas fait, il doit indemniser la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-21227

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Transporteurs : qui est le « voiturier » ?

09 mars 2018 - 2 minutes
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Qui est le « voiturier » dans le cadre d’un transport de marchandises : la société mentionnée dans le contrat ou la société qui a personnellement effectuée le transport ? Un juge a dû répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le voiturier est celui qui a personnellement effectué le transport !

Un transporteur se voit confier une mission de transport de marchandises. Il exécute sa mission, mais l’expéditeur, placé en redressement judiciaire, ne le paie pas. Il réclame alors le paiement de sa facture au destinataire, comme le lui permet la Loi.

Mais ce dernier refuse : il rappelle alors que le transporteur a sous-traité cette mission. Or, seul celui qui a personnellement réalisé la mission de transport (juridiquement appelé le « voiturier ») peut, selon lui, réclamer le paiement de la prestation.

Raisonnement que conteste le transporteur : pour lui, le « voiturier » est la personne mentionnée dans la case « transporteur » au contrat. Or, c’est son nom qui apparaît. Il peut donc réclamer le paiement de sa facture.

Mais le juge donne raison au destinataire : le « voiturier » est effectivement le professionnel qui effectue personnellement la prestation de transport. La demande de paiement du transporteur est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 2018, n° 16-21284

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Fonctionnement des AG : des modifications à connaître !

15 mars 2018 - 2 minutes
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La réglementation relative à la tenue des assemblées générales des sociétés a été modifiée et simplifiée en 2017. Toutefois, ces modifications devaient (encore) être précisées avant de s’appliquer. C’est désormais chose faite ! Les modifications pourront (enfin) s’appliquer à compter du 1er avril 2018 : sur quoi portent-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Société anonyme : ce qui change

Dans les SA dont les actions ne sont pas cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.

Attention : pour chaque AG, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peut/peuvent s’opposer au recours à la visioconférence !

Les statuts prévoyant que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence doivent préciser si le droit d'opposition des actionnaires s'exerce avant ou après les formalités de convocation.


Société à responsabilité limitée : ce qui change

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un (ou plusieurs associés) détenant le 20ème des parts sociales pourra désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.

Pour cela, il doit demander quelle est la date prévue pour la tenue de l’AG à la société par lettre simple ou recommandée ou par mail.

La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi correspondant, ou par un mail à l'adresse qu'il a indiquée. A défaut, le choix de la forme de la réponse est libre.

La demande d'inscription à l'ordre du jour de l’AG de points ou de projets de résolution est adressée à la société par LRAR ou mail avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’AG.

La demande d'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour est motivée et est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Attention : toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !

Source : Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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