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Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !

20 novembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De plus en plus de véhicules sont « connectés », c’est-à-dire qui communiquent avec des applications mobiles d’autres véhicules, etc. Et qui dit « connectés » dit collecte de données, et dit donc réglementation relative à la protection des données. La Cnil envisage, sur ce sujet, 3 scenarii qu’il sera, voire est d’ores et déjà utile de connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.

C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.

Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :

  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
  • les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.

De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :

  • le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
  • e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
  • le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
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  • www.cnil.fr
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Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?

29 novembre 2017 - 3 minutes
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Au nom de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme, une (nouvelle) obligation s’impose aux entreprises. Celles-ci doivent, en effet, désormais déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs »… sans (trop) tarder ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !

Qui est concerné ?

Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.

A partir de quand ?

Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :

  • si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
  • si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.

Auprès de qui ?

La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :

  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
  • dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.

Quel est le contenu de la déclaration ?

Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :

  • identification la société :
  • ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
  • ○ sa forme juridique ;
  • ○ l'adresse du siège social ;
  • ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
  • mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
  • ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
  • ○ les date et lieu de naissance ;
  • ○ la nationalité ;
  • ○ l'adresse personnelle ;
  • ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
  • ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

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Transport de marchandises dangereuses : les règles de stationnement sont renforcées !

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Les professionnels du secteur du transport de marchandises dangereuses, qui doivent sécuriser le parc de stationnement en raison de la nature de leur activité, devront (bientôt) prendre de nouvelles mesures de sécurité. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transport de matières dangereuses : un leitmotiv, la sécurité !

En matière de transport de marchandises dangereuses, et plus spécialement de transport de gaz et de liquides inflammables, il existe une réglementation issue d’un arrêté ministériel, appelée « arrêté TMD » par les professionnels du secteur du transport. Cette réglementation vient d’être modifiée dans l’objectif de renforcer les règles de sécurité de stationnement.

Les nouvelles règles de sécurité concernent notamment :

  • l’implantation du parc de stationnement (accès, clôture, distance d’éloignement, etc.) ;
  • l’organisation du stationnement des véhicules (plan et zones de stationnement) ;
  • la connaissance des marchandises dangereuses (recensement et estimation des marchandises présentes sur le site) ;
  • la lutte contre l’incendie et la prévention du risque de pollution ;
  • la surveillance du parc de stationnement et la détection d’incendie ;
  • l’extinction automatique d’incendie ;
  • les actions à mener en cas d’alerte incendie.

Ces nouvelles mesures de sécurité, qui n’intéressent, pour rappel, que les transports de gaz et de liquides inflammables, vont entrer en vigueur progressivement, à des dates différentes selon l’objet visé.

Toutefois, pour les parcs de stationnement mis en service avant le 1er janvier 2018, ces véhicules peuvent stationner à moins de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement, à condition que ce stationnement soit à plus de 10 mètres de tout local d’habitation ou tout local d’établissement recevant du public.

Notez que cette distance d’éloignement de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement devra également être respectée par les véhicules de transport de liquides inflammables, dès lors qu’ils stationnent dans un parc mis en service après le 1er janvier 2018 (à l’exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables).

Enfin, sachez que vous devrez notamment respecter les nouvelles mesures suivantes, dès le 1er juillet 2018 :

  • mesures relatives au découpage en zones du parc de stationnement (zones pour gaz inflammables, zones pour gaz toxiques, etc.) ;
  • mesures relatives à la prévention du risque de pollution causée par les véhicules à l’arrêt (vérification de l’absence de fuite, dispositifs de fermeture en position fermée, etc.) ;
  • établissement d’un nouveau modèle de document synthétique d’information des services de secours (ce document comprend les données relatives au plan de stationnement, au recensement des produits dangereux, aux moyens de lutte contre l’incendie, etc.).

Source : Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

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Chauffeurs VTC : un examen à passer rapidement !

11 décembre 2017 - 2 minutes
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L’année 2017 aura vu la création d’un certain nombre d’obligations visant à encadrer l’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). L’une de ces obligations impose aux chauffeurs de VTC de réussir un examen. Et les chauffeurs actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour réussir cet examen…

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC : un examen à réussir avant le 31 décembre 2017 !

Un chauffeur de VTC doit faire constater son aptitude professionnelle, pour pouvoir exercer son activité, par la réussite d’un examen organisé par les chambres des métiers et de l’artisanat.

L’examen prend la forme d’une admissibilité puis d’une admission via un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour être déclaré reçu, il faut avoir obtenu une note d’au moins 12/20 à l'ensemble de l'examen.

Les chauffeurs VTC actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour avoir réussi l’examen. Notez que sont toutefois dispensés de l’obtention de cet examen les chauffeurs qui ont une expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.

Attention : si vous avez engagé des démarches pour devenir chauffeur VTC, et si votre dossier administratif n’est pas traité avant le 31 décembre 2017, vous pouvez exercer votre activité le temps que votre demande soit instruite, à condition :

  • avant le 31 décembre 2017, d’avoir réussi l’examen d’accessibilité à la profession de VTC ;
  • ou, avant le 31 décembre 2017, d’avoir déposé en Préfecture un dossier justifiant de votre expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.

Source :

  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)
  • www.service-public.fr

Chauffeurs VTC : bachotez… jusqu’au 31 décembre 2017 ! © Copyright WebLex - 2017

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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

12 décembre 2017 - 2 minutes
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Un entrepreneur fait une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine et la fait publier au bureau des hypothèques. Sauf que, son entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur va tout de même réclamer et obtenir l’inopposabilité de cette déclaration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?

Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.

A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.

« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.

Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.

Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.

A tort, pour le juge car :

  • la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
  • la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.

Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.

Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425

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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Est-il possible d’effectuer des achats personnels avec la carte bancaire de l’entreprise ? C’est à cette question qu’un juge a dû répondre récemment. Ce qui est l’occasion de rappeler qu’il n’existe non pas une mais plusieurs réponses : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?

Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?

La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…

Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».

La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.

Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354

Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017

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Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Plusieurs factures restant impayées, une société réclame à son client les sommes dues, auxquelles il faut rajouter les pénalités de retard. A tort en ce qui concerne les intérêts de retard, selon le client, le contrat n’en faisant pas mention. Pour la société, cet oubli n’est toutefois pas problématique. Mais a-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !

Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.

Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.

A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.

Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.

Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739

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Publier sur le web : attention au dénigrement !

20 décembre 2017 - 3 minutes
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Comme le dit l’adage, « il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ». Un exercice qui peut se révéler difficile sur le web, notamment pour les activités professionnelles : l’information publiée ne doit, en effet, pas être dénigrante pour le concurrent. Or, la frontière est parfois floue entre information et dénigrement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicité d’une décision de justice favorable : information ou dénigrement ?

Une société fait condamner un concurrent pour contrefaçon. Le juge ordonne alors au concurrent de publier, à ses frais, la décision de justice dans 3 journaux ou périodiques aux choix de la société. Mais peu après, la société publie également la décision de justice sur son site web, dans sa newsletter ainsi que sur Twitter.

Le concurrent estime que ces publications sont dénigrantes et demande le versement de dommages-intérêts. Il rappelle que la décision de justice ne prévoit pas que sa condamnation puisse être publiée sur le site web de la société.

Sauf que la justice est publique, rappelle la société. Dès lors, elle peut tout à fait publier la décision en sa faveur sur son site web. Ce que confirme ici le juge.

Mais le concurrent ne se laisse pas faire : si la société peut publier la décision de justice sur son site web, elle ne doit toutefois pas le faire abusivement. Or, le concurrent constate que la société a ajouté une mention qui augmente l’effet de la publicité donnée au jugement. Au lieu de simplement mentionner son nom, le concurrent relève, en effet, que la société y accole le nom de son produit phare pour le dénigrer.

Ce que confirme le juge : augmenter l’impact de la publicité du jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du jugement est fautif. La société doit donc indemniser son concurrent.


Publicité comparative favorable = information ou dénigrement ?

Un distributeur publie sur son site web une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie relevés dans plusieurs réseaux de distribution. Dans cette publicité, le distributeur indique que les prix pratiqués par l’un de ses concurrents sont 32,5 % plus élevés.

Publicité dénigrante, estime le concurrent, car la publicité laisse à penser au client qu’il est établi que ses prix sont systématiquement plus élevés que chez le distributeur, ce qui est faux. Le concurrent réclame alors des dommages-intérêts.

Mais cette publicité n’est pas dénigrante pour le juge : le seul fait de comparer des prix, ce qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas, en effet, un dénigrement. La demande de dommages-intérêts du concurrent est rejetée.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-27136
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-15162

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Indemnité d’éviction : pour quoi ?

02 janvier 2018 - 2 minutes
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Lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial conclu avec son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une indemnité d’éviction. Cette indemnité doit réparer le préjudice subi par le locataire : mais que comprend ce préjudice ? 2 illustrations viennent ici répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité d’éviction : répare-t-elle le trouble commercial ?

Un bailleur donne congé à un locataire commercial et lui propose une indemnité d’éviction, comme la Loi le prévoit. Une négociation s’ouvre alors sur le montant de cette indemnité.

Mais au cours de cette négociation, le locataire vend son fonds de commerce. L’acquéreur prend acte du congé et reprend la négociation du montant de l’indemnité d’éviction à son compte.

C’est alors que le bailleur baisse significativement le montant de son offre. Il explique à l’acquéreur que le montant de l’indemnité comprend, entre autre, la réparation du « trouble commercial » résultant de l’éviction. Or, l’acquéreur ne peut pas, selon lui, prétendre à l’indemnisation de ce trouble, ayant acheté le fonds de commerce en sachant qu’il avait refusé le renouvellement du bail au précédent locataire…

… à tort, estime l’acquéreur : pour lui, il a tout à fait droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction. Ce que confirme ici le juge.


Indemnité d’éviction : répare-t-elle la perte du droit au maintien dans les lieux ?

Un locataire se voit refuser le droit au renouvellement de son bail. Il réclame alors le paiement d’une indemnité d’éviction à son bailleur. En sus de cette indemnité d’éviction, le locataire réclame une indemnisation pour le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués.

Ce que refuse le bailleur : il considère que l’indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués est déjà comprise dans l’indemnité d’éviction.

A tort selon le locataire… et le juge : le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués est distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction. Le locataire a donc droit, en plus de l’indemnité d’éviction, à une indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2017, n° 15-12452
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-17686

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Pacte d’associés : attention à la rédaction !

03 janvier 2018 - 2 minutes
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Un objectif de développement est fixé aux termes d’un pacte d’associés signé entre 2 associés. En cas d’échec, l’associé majoritaire pourra, toujours selon le pacte, racheter les parts de l’associé minoritaire. 1 an plus tard, l’objectif n’est pas atteint. Toutefois, l’associé minoritaire refuse de céder ses parts : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte d’associés : (bien) prévoir les clauses de cession de parts…

Un pacte d’associés est conclu entre une société (associé majoritaire) et un dirigeant (associé minoritaire). Ce pacte d’associés comporte, entre autres, une clause selon laquelle le dirigeant peut être dans l’obligation de céder ses parts à la société (on parle de « clause de sortie ») :

  • si ses fonctions dans l’entreprise cessent suite à un licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • ou si le chiffre d’affaires n’augmente pas de 20 % lors du 1er exercice.

L’exercice écoulé, le plan de développement n’est pas respecté : le chiffre d’affaires n’a, en effet, augmenté que de 7 % au lieu des 20 % minimum prévus. La société notifie alors au dirigeant son intention de racheter ses parts, comme le pacte le prévoit.

Mais le dirigeant refuse de céder ses parts : parce que l’application des clauses prévues dans le pacte et portant sur sa sortie forcée dépend entièrement du bon vouloir de la société, elles sont illicites (juridiquement, elles sont « potestatives »), et donc inapplicables.

Le juge donne raison au dirigeant en ce qui concerne la condition relative au licenciement pour faute grave ou lourde. La société pouvant, seule, prendre la décision de licencier ou non le dirigeant, la clause est effectivement « potestative » et donc illicite et nulle.

Toutefois, la condition relative au chiffre d’affaires est licite selon le juge, qui ordonne la vente forcée des parts du dirigeant au profit de la société…

… à tort, selon le dirigeant : il rappelle qu’une des conditions d’application de la clause litigieuse est nulle. Dès lors, cette clause est, selon lui, entièrement nulle. Le dirigeant refuse donc (encore) de céder ses parts.

… (toujours) à tort, confirme le juge. Ce n’est pas parce que la condition de la clause relative au licenciement est nulle que la clause l’est entièrement. Dès lors, parce que la condition liée au chiffre d’affaires prévue par la clause de sortie est applicable, le dirigeant doit céder ses parts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-17588

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