Former des chauffeurs de taxi et VTC : à quelles conditions ?
Former des chauffeurs de taxi et VTC suppose d’être agréé !
Pour pouvoir exploiter un établissement destiné à former des personnes souhaitant exercer la profession de chauffeur de taxis ou de VTC, il est nécessaire de posséder un agrément, valable 5 ans, délivré par la Préfecture.
Pour cela, il suffit de déposer une demande d’agrément, accompagnée de nombreuses pièces justificatives attestant de la capacité de l’établissement à assurer la formation des futurs chauffeurs de taxis ou de VTC. Notez qu’il existe 2 types d’agrément, l’un permettant de dispenser une formation aux conducteurs de taxi, l’autre permettant de dispenser une formation aux conducteurs de VTC.
Pour obtenir l’agrément, l’exploitant du centre de formation doit remplir un certain nombre de critères et doit notamment produire la liste de documents suivants :
- une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou d'un extrait K bis s'il s'agit d’une société (un extrait du L bis s'il s'agit d'un établissement annexe), ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
- un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une société ;
- pour les étrangers, s'il y a lieu, une autorisation de travail ;
- les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;
- un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;
- le règlement intérieur de l'établissement ;
- la liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :
- ○ de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;
- ○ du respect des obligations en matière de contrôle technique ;
- la liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.
Source : Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur
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Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?
Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !
Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.
Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».
Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.
« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012
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Conducteurs de VTC : une (nouvelle) carte professionnelle !
Quel est le contenu de la nouvelle carte professionnelle ?
Dans le cadre de votre activité de chauffeur VTC, vous devez détenir une carte professionnelle, obligatoire pour pouvoir librement exercer cette activité. Un nouveau modèle de carte vient d’être mis en place par la réglementation, nouveau modèle qui vous sera remis lors du renouvellement de cette carte ou, si vous débutez votre activité, à la réception de votre 1ère carte.
Cette nouvelle carte professionnelle contiendra :
- au recto :
- ○ le code à barres bidimensionnel et la mention « 2D-DOC » ;
- ○ la date de fin de validité de la carte ;
- ○ le numéro de la carte ;
- ○ la photographie d’identité du conducteur ;
- au verso :
- ○ le nom du conducteur ;
- ○ le prénom du conducteur ;
- ○ la date et le lieu de naissance du conducteur ;
- ○ la signature du conducteur.
Cette nouvelle carte professionnelle, valable 5 ans, doit être apposée sur le pare-brise de votre véhicule ou, à défaut, à l’intérieur de celui-ci (de façon visible).
Source : Arrêté du 7 septembre 2017 relatif aux cartes professionnelles de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
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Autocar : des documents conservés sous forme dématérialisée ?
Autocar : seuls certains documents peuvent être dématérialisés !
Pour mémoire, le chauffeur d’un autocar doit toujours être en mesure de présenter les documents suivants :
- les billets individuels ou collectifs à destination des clients ;
- la copie ou l’attestation du contrat conclu avec l’organisateur du transport ;
- l’ordre de mission nominatif écrit remis au conducteur.
Sachez que depuis le 27 septembre 2017, ces 3 documents peuvent désormais être conservés et présentés aux contrôleurs sous forme dématérialisée.
Tous les autres documents, tel que, par exemple, pour les trajets de 100 km ou moins, la copie de la déclaration obligatoire faite auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières, doivent toujours être conservés et présents dans l’autocar sous forme papier.
Source : Arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes
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Transporteurs : quand la marchandise est volée, il faut indemniser (totalement ?) le client !
Marchandises volées : indemnisation totale ou partielle du client ?
Parce qu’au cours d’une prestation de transport, la marchandise qu’elle était chargée de convoyer a été volée, un client réclame des indemnités à une société de transport pour le préjudice subi. Mais le client réclame l’indemnisation totale de son préjudice.
Ce que refuse la société de transport : elle rappelle que le contrat prévoit une clause limitant le montant des indemnités, en respect de la convention de Genève, dite « réglementation CMR ». Sauf que cette clause n’est pas applicable, selon le client, puisque le transporteur n’a pas respecté ses engagements. Il rappelle, en effet, que le contrat interdisait expressément le recours à la sous-traitance. Or, le transporteur a sous-traité le convoyage de sa marchandise. Et c’est lors de ce convoyage sous-traité que le vol a eu lieu. Par conséquent, le client estime qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice…
… à tort, pour le juge, qui explique que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol. Dès lors, le client ne peut pas se prévaloir du recours à la sous-traitance pour réclamer l’indemnisation totale de son préjudice.
Mais le client réclame (encore) l’indemnisation totale de son préjudice : il explique, cette fois-ci, qu’une faute a été commise lors du convoyage, occasionnant le vol de sa marchandise. Il rappelle que le chauffeur s’est garé de nuit, sur la voie publique alors que son camion était simplement bâché. Pour le client, ce comportement est la preuve d’une négligence fautive.
Allégation avec laquelle le juge n’est, une nouvelle fois, pas d’accord. Parce que le vol a été commis de nuit, pendant le sommeil du chauffeur qui avait été contraint de s’arrêter pour respecter les temps de repos obligatoires, aucune négligence fautive ne peut être lui être reprochée. En outre, le juge relève que le camion était stationné sur une aire de stationnement le long d’une autoroute, particulièrement visible des véhicules et que de l’autre côté du camion, il y avait un mur très haut rendant peu concevable la venue de voleurs de cet endroit.
Le juge rejette donc tous les arguments du client : il n’aura pas droit à une indemnisation totale de son préjudice mais à une indemnisation limitée, comme le prévoit la réglementation « CMR ».
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-10596
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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?
Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !
Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.
La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.
« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.
Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082
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Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !
Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !
Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.
Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.
Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.
Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346
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Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?
www.inpi.fr : un site web à connaître !
La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.
Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.
Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :
- les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
- les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.
La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :
- les déclarations de retrait ;
- les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
- les observations de tiers.
Source :
- www.service-public.fr
- www.inpi.fr
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Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède…
Solliciter un renouvellement du bail commercial : un formalise très précis !
Un charcutier signe un bail commercial avec un couple, propriétaire d’un local commercial. Au cours du bail commercial, le mari décède, ce qui entraîne alors un « démembrement » du droit de propriété : l’épouse, désormais veuve, est devenue « usufruitière » du local commercial et son fils, héritier des droits de son père, devient le « nu-propriétaire » des murs. En clair, les bailleurs sont désormais la mère et le fils.
Peu avant le terme du bail commercial, le locataire sollicite le renouvellement du bail. A cet effet, il envoie une lettre recommandée avec AR à sa bailleresse. Cette dernière lui répond alors qu’elle ne peut pas donner son accord au renouvellement du bail commercial : il faut, selon elle, que le locataire sollicite également le renouvellement du bail commercial auprès de son fils. Le locataire ne réagit pas à cette réponse.
Quelques jours après, le fils délivre au locataire un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré. Offre que refuse le locataire. Les bailleurs, mère et fils, lui demandent alors de quitter le local commercial, le bail n’ayant pas été renouvelé.
Ce que conteste le locataire : il considère que les bailleurs n’ayant pas formellement répondu à sa demande de renouvellement du bail commercial, celui-ci a donc été tacitement renouvelé.
« Faux » répondent les bailleurs : pour eux, au contraire, la demande du locataire est invalide, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu reconduction tacite du bail commercial. Ils rappellent (de nouveau) que la Loi ne permet pas à un usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire.
Or, le locataire a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la mère, usufruitière. Dès lors, cette demande est irrégulière et nulle : le bail n’a pas été renouvelé tacitement et le locataire doit libérer les lieux, en application du congé délivré par le fils. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843
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Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…
Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?
De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.
L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.
Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.
En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :
- les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
- seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.
Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :
- vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
- appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.
Source : impots.gouv.fr
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