Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir…
Mandat apparent : il faut que la croyance soit légitime !
Une salariée d’un hypermarché signe un bon de commande avec un fournisseur pour la fourniture de divers produits. L’hypermarché ne réglant pas le prix, la société assigne l’hypermarché en justice devant le tribunal mentionné comme étant compétent dans le bon de commande.
Mais pour l’hypermarché, le bon de commande n’est pas valable pour la simple raison suivante : la salariée qui l’a signée n’en avait pas le pouvoir, de sorte que l’hypermarché n’est donc pas engagé par ce bon de commande. Le fournisseur ne peut donc pas s’en prévaloir pour engager des poursuites contre l’hypermarché.
La société explique cependant qu’elle a conclu le contrat avec la salariée en étant persuadée qu’elle avait les qualités pour signer ce bon de commande au nom de l’hypermarché : elle se prévaut ainsi d’un « mandat apparent », ce qui valide la signature du bon de commande par la salariée.
A l’appui de ses prétentions, le fournisseur rappelle que la fonction de la salariée consiste à approvisionner les rayons, à vendre les produits et qu’elle a la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Pour la société, ces éléments sont suffisants pour caractériser un « mandat apparent ».
« Ce n’est pas le cas » répond à son tour l’hypermarché qui estime que le mandat apparent suppose que le fournisseur croit « légitimement » que la salariée avait le pouvoir de signer ce bon de commande. Or, l’hypermarché rappelle que le fournisseur a signé un contrat avec sa société-mère aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de celle-ci.
Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’avait signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas de prévaloir légitimement d’un « mandat apparent ». « Exact », confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-15420
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Lutte contre la fraude : focus sur le tabac
Lutte contre la fraude : détenir du tabac à des fins commerciales ?
La Loi relative à la lutte contre la fraude vient définir ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales ». Une notion qui peut vous être utile en cas de contrôle douanier notamment…
Depuis le 25 octobre 2018, est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales (et qui est donc potentiellement passible des taxations, notamment douanières, afférentes à cette qualité) toute personne qui transporte (en voiture) plus de :
- 800 cigarettes, soit en moyenne l’équivalent de 4 cartouches ;
- 400 cigarillos, c'est-à-dire des cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
- 200 cigares, autres que les cigarillos ;
- 1 kilogramme de tabac à fumer.
Les personnes qui transportent plus d’1 kilogramme de tabac à fumer à bord d’un car seront également réputées détenir du tabac à des fins commerciales.
Lutte contre la fraude : un renforcement des sanctions fiscales
Jusqu’à présent, les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac s’exposent à une amende fiscale de 500 à 2 500 €.
Depuis le 25 octobre 2018, cette amende varie de 1 000 € à 5 000 €.
Elle pourra même atteindre un montant variant de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Lutte contre la fraude : interdiction de la vente de tabac à distance
Toujours depuis le 25 octobre 2018, il est prévu que les personnes qui gèrent des sites web collaboratifs, d’annonces, etc. doivent dorénavant informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé.
Ils doivent également informer leurs abonnés des sanctions légalement encourues pour de tels actes.
Lutte contre la fraude : traçabilité des produits du tabac
La Loi relative à la lutte contre la fraude est également venue refondre et renforcer les règles de traçabilité des produits du tabac.
Désormais, depuis le 25 octobre 2018, les unités de conditionnement de produits du tabac (en clair les paquets de cigarettes) sont revêtues d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.
Cette obligation concerne les paquets :
- fabriqués en France ;
- importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
- provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- destinés à l'exportation vers un Etat non membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente.
Cet identifiant ne doit être ni dissimulé, ni interrompu et doit permettre à la traçabilité des données relatives à la fabrication, la provenance, le transport, l’achat, la vente, etc. de ces produits du tabac. Il doit être apposé sur chaque paquet de cigarettes par les fabricants et les importateurs.
Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que pour chaque machine.
L’identifiant est délivré par l'entité de délivrance des identifiants uniques, généralement l’Etat. Lorsque l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques.
Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, doivent enregistrer l'entrée de tous les paquets de cigarettes en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive. De même, les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac doivent conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
De même, les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent fournir gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit notamment permettre de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique.
Enfin, pour garantir l'application et la lisibilité correcte des identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant.
En plus de l’apposition de cet identifiant unique, les paquets de cigarettes doivent dorénavant comporter au moins 5 types d'éléments authentifiants, dont au moins 1 élément apparent, 1 élément semi-apparent et 1 élément non apparent.
Notez qu’au moins 1 de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant.
La combinaison de ces éléments authentifiant devra être fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes (non encore paru à ce jour).
Ce nouveau dispositif de sécurité doit être imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il ne peut être ni dissimulé, ni interrompu et doit :
- permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'un paquet de cigarettes pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
- empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.
Retenez qu’en cas de manquement à ces nouvelles obligations, le contrevenant s’expose au paiement d’'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de 1 à 5 fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs.
Lorsque le manquement est commis en bande organisée, les amendes et pénalités sont doublées et le contrevenant s’expose en plus à une peine d’emprisonnement fixée à 1 an.
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 27 à 30)
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Un bailleur peut-il (toujours ?) refuser de renouveler un bail commercial ?
Refus de renouvellement du bail commercial : à justifier ?
Une commune met en location un local lui appartenant, au profit d’un locataire qui y exerce une activité hôtelière. Des années plus tard, la commune notifie au locataire, via un huissier de justice, qu’elle refuse de renouveler le bail et lui donne congé au terme du bail en cours.
Cette notification ne comporte aucune indication de motif justifiant le refus de renouvellement, ni offre d’indemnité d’éviction.
Par courrier séparé, la commune va proposer au locataire une offre d’indemnité d’éviction de 40 000 €, proposition qui reste sans réponse.
Le locataire conteste toutefois la validité du congé en justice, constatant que la commune ne fait état d’aucun motif justifiant le refus de renouvellement du bail.
Le juge rappelle cependant qu’un bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d’un bail, pour autant qu’il s’acquitte d’une indemnité d’éviction. Il ajoute, en outre, que le congé n’a pas à être spécialement motivé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-20713
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Transports de paille : quelles sont les obligations à respecter ?
Transports de paille : attention à la paille qui tombe !
La Loi prévoit que « toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger ».
Un député a estimé que cette obligation n’était pas respectée puisqu’il est habituel, selon lui, de voir s’échapper au fil des kilomètres de grandes quantités de brins de paille des camions en transportant durant l’été.
Il estime que ces chutes de brins de paille ont des conséquences dangereuses : les routes deviennent plus glissantes par temps de pluie et le risque d’incendie est aggravé lors des grandes chaleurs.
En outre, il considère qu’une commune doit mobiliser des effectifs pour nettoyer les rues et subit un impact négatif en termes d’image.
Le député a donc demandé au Gouvernement quelles sont les mesures envisagées pour mettre fin à ces agissements et s’il était notamment possible d’imposer la pose d’un filet sur les camions.
Le Gouvernement vient de lui répondre : il n’envisage pas d’imposer la pose d’un filet. Par contre, il rappelle qu’un guide de contrôle récemment publié préconise l’utilisation d’une bâche.
Le Gouvernement rappelle aussi que lorsqu’un chargement n’est pas solidement amarré et tombe sur la route, le conducteur peut être sanctionné au paiement d’une amende de 450 €.
Source : Réponse Ministérielle Forissier, Assemblée Nationale, du 30 octobre 2018, n° 10005
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Lettre recommandée électronique : pourquoi la choisir ?
Une nouvelle lettre recommandée électronique au 1er janvier 2019 ?
La Loi donne à la lettre recommandée électronique la même valeur qu’une lettre recommandée traditionnelle dès lors que le prestataire de lettre recommandée électronique :
- procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
- délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
- ○ les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
- ○ les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
- ○ un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
- ○ la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
- ○ la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
- conserve cette preuve de dépôt pendant au moins un an ;
- informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
- ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).
Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant un an.
Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.
Rien ne restreint désormais l’usage de la LRE à la conclusion et à l’exécution d’un contrat, ce qui était le cas jusqu’en 2016. Cela signifie qu’il serait possible d’y recourir pour rompre un contrat, et notamment un contrat de travail. Cependant, les juges pourront continuer d’appliquer cette restriction. Nous attendrons donc les premières décisions de justice pour confirmer cette position.
Source : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
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Bail commercial ou bail dérogatoire ? Telle est la question !
Fin du bail dérogatoire = bail commercial ?
Un tatoueur signe un « bail dérogatoire » à la réglementation des baux commerciaux pour exercer son activité professionnelle. A la fin du bail, le tatoueur reste dans les locaux. 3 ans plus tard, le bailleur lui demande de quitter le local loué.
Mais le tatoueur refuse et saisit la justice pour que le juge constate qu’il bénéficie d’un bail commercial. Il rappelle qu’à l’issue d’un bail dérogatoire, si le locataire et le bailleur ne font rien et dès la fin d’un délai d’un mois après l’expiration du bail dérogatoire, un bail d’une durée de 9 ans débute, soumis au statut des baux commerciaux.
« Ce n’est pas suffisant » répond le bailleur : pour lui, pour qu’un bail dérogatoire se transforme en bail commercial, il faut que l’activité du locataire soit inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or, le tatoueur ne l’a pas fait...
« Peu importe », rétorque le juge : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que le bail dérogatoire se transforme en bail commercial. Dès lors, s’il veut que le tatoueur quitte le local loué, le bailleur doit respecter les règles protectrices des baux commerciaux (délai de préavis, paiement d’une indemnité d’éviction, etc.).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-26126
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Chauffeurs de VTC et plateformes web : une relation encadrée !
Chauffeurs de VTC : de nouvelles obligations pour les plateformes web à compter du 1er janvier 2019 !
Une Loi datant du 29 décembre 2016 prévoit que les plateformes web peuvent proposer les services d’un chauffeur VTC, à condition que ce dernier leur ait remis les documents suivants :
- le permis de conduire requis pour la conduite de son véhicule ;
- un justificatif de l’assurance de son véhicule ;
- un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour exercer son activité ;
- la carte professionnelle requise pour exercer son activité.
En outre, les plateformes web doivent s’assurer que le véhicule d’un chauffeur VTC répond à des conditions techniques et des conditions de confort.
Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée à la publication d’un Décret qui vient (enfin) de paraître.
Voici ce qu’il faut retenir de ce Décret qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Avant de proposer les services d’un chauffeur de VTC, les plateformes web doivent lui demander de présenter l’original de son permis de conduire, de ses contrats d’assurance (véhicule + responsabilité civile) et de sa carte professionnelle en cours de validité. Une vérification de la détention de ces documents devra ensuite être assurée chaque année.
Lorsque le chauffeur VTC exerce son activité comme salarié d’une entreprise, il faut également qu’il remette à la plateforme web l’attestation de l’inscription de l’entreprise au registre des VTC et qu’il justifie que l’entreprise est assurée.
Par ailleurs, il est précisé que l'obligation de vérification des conditions techniques et des conditions de confort des véhicules est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d'immatriculation du véhicule figure bien au registre des VTC.
Si elle n'obtient pas du chauffeur VTC les documents requis, la plateforme web ne doit pas proposer les services de ce chauffeur sur son site web. La plateforme web doit informer sans délai le dirigeant de l'entreprise et/ou le chauffeur de VTC concerné des motifs pour lesquels elle ne propose pas ses services sur son site web et, le cas échéant, des démarches à entreprendre pour y remédier.
Autre précision à connaître : la plateforme web doit tenir à la disposition de l’administration les preuves des vérifications qu’elle a effectuées pendant 3 ans.
Enfin, sachez que la plateforme web peut être condamnée :
- au paiement d’une amende de 1 500 € pour avoir mis en relation un client avec un chauffeur VTC qui n’a pas donné les documents requis (pour chaque mise en relation effectuée) ;
- au paiement d’une amende de 450 € pour avoir proposé les services d’un chauffeur de VTC sans avoir vérifié que le véhicule utilisé respectait les conditions techniques et les conditions de confort requises ;
- au paiement d’une amende de 750 € pour n’avoir pas produit les preuves des vérifications effectuées auprès des chauffeurs VTC (pour chaque mise en relation effectuée).
Source : Décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 pris pour l'application des articles L. 3141-2 et L. 3142-2 du code des transports
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Plateformes web pour VTC : du nouveau à compter du 1er janvier 2019 !
Plateforme web pour VTC = centrale de réservation = déclaration d’activité
Depuis une Loi datant du 29 décembre 2016, en tant que « centrales de réservation », les plateformes web de mise en relation des chauffeurs VTC avec leurs clients doivent déclarer leur activité auprès de l’autorité administrative.
Les plateformes web sont également responsables de plein droit, à l’égard des clients, de la bonne exécution du transport sauf si l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable :
- au client ;
- à un fait imprévisible et insurmontable causé par un tiers ;
- à un cas de force majeur.
La Loi précise également que les plateformes web doivent justifier de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
En outre, le non-respect de ces dispositions est sanctionné de la manière suivante :
- 15 000 € d’amende si les obligations de déclaration ne sont pas respectées ;
- 300 000 € d’amende si les plateformes web mettent en relation des clients avec des personnes qui ne sont pas des chauffeurs VTC.
Toutefois, ces dispositions n’étaient toujours pas applicables, faute de publication du Décret devant les préciser. Ce Décret vient (enfin) de paraître et prévoit que les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Voici ce qu’il faut retenir.
La déclaration d’activité doit être adressée par mail aux services du Ministère chargé des transports. Elle comprend :
- la copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;
- une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.
Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.
Enfin, sachez que la centrale de réservation doit informer sans délai, par mail, les services du Ministère chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.
Source : Décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 pris pour l'application des articles L. 3141-2 et L. 3142-2 du code des transports
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RGPD : une étude d’impact obligatoire ?
RGPD : la Cnil publie une liste d’opérations de traitement soumises à étude d’impact !
Pour qu’une entreprise soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.
Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.
Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une étude d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.
D’ailleurs, la Cnil vient de publier une liste (non exhaustive) de 14 opérations de traitement pour lesquelles il est obligatoire de réaliser une étude d’impact. Il s’agit :
- des traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé ou les établissements médicosociaux pour la prise en charge des personnes ;
- des traitements portant sur des données génétiques de personnes dites « vulnérables » (patients, employés, enfants, etc.) ;
- des traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines ;
- des traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés ;
- des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire ;
- des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle ;
- des traitements des données de santé nécessaires à la constitution d’un entrepôt de données ou d’un registre (il s’agit de bases de données conçues pour effectuer des analyses de données qui ne font pas l’objet de mises à jour, également appelées « data warehouse ») ;
- des traitements impliquant le profilage des personnes pouvant aboutir à leur exclusion du bénéfice d’un contrat ou à la suspension, voire à la rupture de celui-ci ;
- des traitements mutualisés de manquements contractuels constatés, susceptibles d’aboutir à une décision d’exclusion ou de suspension du bénéfice d’un contrat ;
- des traitements de profilage faisant appel à des données provenant de sources externes ;
- des traitements de données biométriques aux fins de reconnaissance des personnes parmi lesquelles figurent des personnes dites « vulnérables » (élèves, personnes âgées, patients, demandeurs d’asile, etc.) ;
- des instructions des demandes et gestion des logements sociaux ;
- des traitements ayant pour finalité l’accompagnement social ou médico-social des personnes ;
- des traitements de données de localisation à large échelle.
Source : www.cnil.fr
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Loi Elan : focus sur les mesures prises pour favoriser l’installation d’une entreprise en centre-ville
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 157, 158, 160, 16 à 168, 170 à 173)
La Loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « Loi Elan », contient un certain nombre de dispositions qui visent à faciliter l’installation d’entreprises dans les centres-villes. Voici un panorama des mesures que vous devez connaître…
Loi Elan : focus sur le contrat d’opérations de revitalisation de territoire
La Loi Elan crée l’opération de revitalisation du territoire (ORT) qui prend la forme d’un contrat signé entre l’Etat, l’intercommunalité et/ou la commune concernée(s), voire des sociétés privées.
Ce contrat a notamment pour objectif de revitaliser les centres-villes qui sont de plus en plus désertés par les commerces. Certaines dispositions sont donc susceptibles d’être intéressantes pour les entreprises. Ainsi, le contrat conclu peut notamment prévoir que :
- les baux commerciaux conclus postérieurement à la signature du contrat d’ORT ne peuvent porter que sur un local situé dans des immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux, ainsi que des locaux destinés à l’habitation (à l’exception des locaux « mixtes » occupés par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez-de-chaussée et qui habite à l’étage) ;
- sont interdits, postérieurement à la signature du contrat d’ORT, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux d’habitation.
Par dérogation, l’ORT peut prévoir que dans le centre-ville, l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale n’est pas nécessaire.
Le contrat d’ORT peut également soumettre à autorisation d’exploitation commerciale, certains projets dont la surface de vente dépasse un seuil fixé par les parties au contrat et qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m² ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m².
Autre nouveauté à connaître : la Loi Elan prévoit que dans le périmètre d’une ORT, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. Suite à ce constat, la commune peut engager une procédure de déclaration d’abandon et exproprier le propriétaire à son profit.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de ce dispositif.
Autre disposition de la Loi Elan : actuellement, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le Maire a la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) afin qu'elle statue sur la conformité d’un projet au regard de la réglementation relative à l’autorisation d’exploitation commerciale. Pour cela, il faut que le Maire soit saisi d'une demande de permis de construire (PC) d’un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 m² et 1 000 m².
La Loi Elan prévoit que cette faculté n’est pas applicable aux demandes de PC d’un équipement commercial situé dans le périmètre d’une ORT.
Enfin, pour favoriser l’implantation des commerces dans les centres-villes, la Loi Elan prévoit que les surfaces de ventes créées dans le cadre d’une opération immobilière « mixte » (commerces/logements) ne nécessitent pas d’autorisation d’exploitation commerciale. Toutefois, il faut que la surface de vente du commerce soit inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation. Cette exception vaut seulement pour les implantations réalisées dans le périmètre d’une ORT.
Loi Elan : focus sur l’obligation de démantèlement
La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.
Ce délai ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, qu’à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Mais en pratique, cette obligation de démantèlement n’est pas souvent respectée.
La Loi Elan souhaite renforcer l’obligation de démantèlement : ainsi, à l’issue du délai de 3 ans précité, le Préfet doit désormais s’assurer que l’obligation a été respectée ou que des dispositions ont été prises pour le faire.
Si ce n’est pas le cas, il doit mettre en demeure le ou les propriétaires de lui présenter les mesures prises dans un délai déterminé et en informer la Mairie (le cas échéant, l’intercommunalité). Si, à l’expiration de ce délai, le n’a toujours pas respecté son obligation de démantèlement, il peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. La somme est alors restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
Après une mise en demeure du Préfet restée sans effet, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du propriétaire, au démantèlement et à la remise en état du site.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif.
Loi Elan : focus sur l’évaluation des projets d’implantation soumis à autorisation d’exploitation commerciale
La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) qui décide d’accorder ou non une autorisation d’exploitation commerciale doit prendre sa décision tenant compte des critères suivants :
- en matière d'aménagement du territoire :
- ○ la localisation du projet et son intégration urbaine ;
- ○ la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
- ○ l’effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
- ○ l’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
- en matière de développement durable :
- ○ la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
- ○ l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
- ○ les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ;
- en matière de protection des particuliers :
- ○ l'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
- ○ la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
- ○ la variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
- ○ les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des particuliers.
La Loi Elan prévoit que la CDAC doit également tenir compte, pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciales déposées à compter du 1er janvier 2019 :
- en matière d'aménagement du territoire :
- ○ de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
- ○ des coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ;
- en matière de développement durable : de la qualité environnementale du projet, notamment du point des émissions de gaz à effet de serre.
La CDAC prend sa décision au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Cette analyse d’impact est réalisée par un organisme indépendant habilité par le Préfet.
Le demandeur doit démontrer, dans l’analyse d’impact, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé.
Loi Elan : focus sur le contrôle de conformité de l’implantation réalisée suite à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale
Pour s’assurer du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale, il existe une procédure de contrôle, et le cas échéant de sanction. Le contrôle est exercé par les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Ils établissent un rapport qu’ils transmettent au Préfet, lorsqu’ils constatent l’exploitation illicite d’une surface de vente ou l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement (en pratique, les drives) non autorisé.
Le Préfet peut alors mettre en demeure l’exploitant concerné, dans le délai d’1 mois :
- soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création de l’établissement soumis à autorisation d’exploitation commerciale ;
- soit de ramener sa surface commerciale à celle prévue par l’autorisation d’exploitation commerciale accordée en cas d’établissement déjà créé.
Outre le paiement d’une amende de 15 000 €, le Préfet peut ordonner la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 €/m² exploité illicitement.
La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité, attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.
A défaut de présentation du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces de vente est réputée illicite.
En outre, la Loi Elan prévoit que les agents municipaux pourront désormais aussi constater le non-respect de la réglementation de l’autorisation d’exploitation commerciale.
Enfin, sachez que la faculté pour le Préfet de mettre en demeure l’exploitant illicite de fermer au public ou de modifier sa surface de vente pour respecter l’autorisation devient une obligation. Il en est de même pour la faculté d’ordonner la fermeture au public de l’établissement, assortie d’une astreinte journalière de 150 €/m².
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Loi Elan : focus sur la modification de l’autorisation d’exploitation commerciale
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet quand un permis de construire n'est pas nécessaire. L’obtention d’une nouvelle demande d’autorisation est parfois nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles.
Mais actuellement, en pratique, certaines difficultés naissent de la procédure de modification substantielle d’une autorisation d’exploitation commerciale déjà accordée. Certains se sont demandés si la nouvelle demande d’autorisation valait renonciation à l’autorisation déjà obtenue.
Pour mettre fin à ces difficultés, la Loi Elan prévoit que lorsqu’une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire, le demandeur ne renonce pas pour autant à la validité de celle déjà accordée, tant qu’il n’a pas obtenu la nouvelle autorisation.
Loi Elan : focus sur le pouvoir de la Commission nationale d’aménagement commercial
Lorsque la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) refuse de délivrer une autorisation d’exploitation commerciale, il est possible de faire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Si la CNAC rejette également le dossier, le demandeur ne peut pas solliciter de nouvelle autorisation sur le terrain où devait se réaliser le projet, à moins qu’il n’ait pris en compte les motivations du refus de la CNAC.
Dans une telle hypothèse, il peut soumettre une demande modificative tenant compte des motivations du refus de la CNAC, mais devant la CDAC.
La Loi Elan modifie ce point de la réglementation : désormais, il faut déposer directement la demande modificative devant la CNAC.
Autre modification à connaître : à la demande de la CDAC, un de ses représentants peut exposer sa position devant la CNAC avant que celle-ci ne prenne sa décision.
Loi Elan : focus sur le seuil d’autorisation d’exploitation commerciale pour les réouvertures de surfaces commerciales inexploitées pendant 3 ans
L’autorisation d’exploitation commerciale est notamment exigée pour la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 3 ans.
Afin d’éviter les « dents creuses » en centre-ville et la construction de nouvelles surfaces commerciales en périphérie, lorsque des surfaces vacantes susceptibles de les accueillir existent, la Loi Elan rehausse le seuil de 1 000 m² à 2 500 m².
Source : Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 157, 158, 160, 16 à 168, 170 à 173)
Loi Elan : focus sur les mesures prises pour favoriser l’installation d’une entreprise en centre-ville © Copyright WebLex - 2018
