Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !
Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?
Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?
La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…
Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».
La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.
Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354
Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017
Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?
Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !
Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.
Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.
A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.
Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.
Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739
Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ? © Copyright WebLex - 2017
Publier sur le web : attention au dénigrement !
Publicité d’une décision de justice favorable : information ou dénigrement ?
Une société fait condamner un concurrent pour contrefaçon. Le juge ordonne alors au concurrent de publier, à ses frais, la décision de justice dans 3 journaux ou périodiques aux choix de la société. Mais peu après, la société publie également la décision de justice sur son site web, dans sa newsletter ainsi que sur Twitter.
Le concurrent estime que ces publications sont dénigrantes et demande le versement de dommages-intérêts. Il rappelle que la décision de justice ne prévoit pas que sa condamnation puisse être publiée sur le site web de la société.
Sauf que la justice est publique, rappelle la société. Dès lors, elle peut tout à fait publier la décision en sa faveur sur son site web. Ce que confirme ici le juge.
Mais le concurrent ne se laisse pas faire : si la société peut publier la décision de justice sur son site web, elle ne doit toutefois pas le faire abusivement. Or, le concurrent constate que la société a ajouté une mention qui augmente l’effet de la publicité donnée au jugement. Au lieu de simplement mentionner son nom, le concurrent relève, en effet, que la société y accole le nom de son produit phare pour le dénigrer.
Ce que confirme le juge : augmenter l’impact de la publicité du jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du jugement est fautif. La société doit donc indemniser son concurrent.
Publicité comparative favorable = information ou dénigrement ?
Un distributeur publie sur son site web une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie relevés dans plusieurs réseaux de distribution. Dans cette publicité, le distributeur indique que les prix pratiqués par l’un de ses concurrents sont 32,5 % plus élevés.
Publicité dénigrante, estime le concurrent, car la publicité laisse à penser au client qu’il est établi que ses prix sont systématiquement plus élevés que chez le distributeur, ce qui est faux. Le concurrent réclame alors des dommages-intérêts.
Mais cette publicité n’est pas dénigrante pour le juge : le seul fait de comparer des prix, ce qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas, en effet, un dénigrement. La demande de dommages-intérêts du concurrent est rejetée.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-27136
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-15162
Il faut tourner 7 fois son pouce avant de publier sur le web ! © Copyright WebLex - 2017
Indemnité d’éviction : pour quoi ?
Indemnité d’éviction : répare-t-elle le trouble commercial ?
Un bailleur donne congé à un locataire commercial et lui propose une indemnité d’éviction, comme la Loi le prévoit. Une négociation s’ouvre alors sur le montant de cette indemnité.
Mais au cours de cette négociation, le locataire vend son fonds de commerce. L’acquéreur prend acte du congé et reprend la négociation du montant de l’indemnité d’éviction à son compte.
C’est alors que le bailleur baisse significativement le montant de son offre. Il explique à l’acquéreur que le montant de l’indemnité comprend, entre autre, la réparation du « trouble commercial » résultant de l’éviction. Or, l’acquéreur ne peut pas, selon lui, prétendre à l’indemnisation de ce trouble, ayant acheté le fonds de commerce en sachant qu’il avait refusé le renouvellement du bail au précédent locataire…
… à tort, estime l’acquéreur : pour lui, il a tout à fait droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction. Ce que confirme ici le juge.
Indemnité d’éviction : répare-t-elle la perte du droit au maintien dans les lieux ?
Un locataire se voit refuser le droit au renouvellement de son bail. Il réclame alors le paiement d’une indemnité d’éviction à son bailleur. En sus de cette indemnité d’éviction, le locataire réclame une indemnisation pour le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués.
Ce que refuse le bailleur : il considère que l’indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués est déjà comprise dans l’indemnité d’éviction.
A tort selon le locataire… et le juge : le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués est distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction. Le locataire a donc droit, en plus de l’indemnité d’éviction, à une indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués.
Sources :
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2017, n° 15-12452
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-17686
Indemnité d’éviction : pour quoi ? © Copyright WebLex - 2017
Pacte d’associés : attention à la rédaction !
Pacte d’associés : (bien) prévoir les clauses de cession de parts…
Un pacte d’associés est conclu entre une société (associé majoritaire) et un dirigeant (associé minoritaire). Ce pacte d’associés comporte, entre autres, une clause selon laquelle le dirigeant peut être dans l’obligation de céder ses parts à la société (on parle de « clause de sortie ») :
- si ses fonctions dans l’entreprise cessent suite à un licenciement pour faute grave ou lourde ;
- ou si le chiffre d’affaires n’augmente pas de 20 % lors du 1er exercice.
L’exercice écoulé, le plan de développement n’est pas respecté : le chiffre d’affaires n’a, en effet, augmenté que de 7 % au lieu des 20 % minimum prévus. La société notifie alors au dirigeant son intention de racheter ses parts, comme le pacte le prévoit.
Mais le dirigeant refuse de céder ses parts : parce que l’application des clauses prévues dans le pacte et portant sur sa sortie forcée dépend entièrement du bon vouloir de la société, elles sont illicites (juridiquement, elles sont « potestatives »), et donc inapplicables.
Le juge donne raison au dirigeant en ce qui concerne la condition relative au licenciement pour faute grave ou lourde. La société pouvant, seule, prendre la décision de licencier ou non le dirigeant, la clause est effectivement « potestative » et donc illicite et nulle.
Toutefois, la condition relative au chiffre d’affaires est licite selon le juge, qui ordonne la vente forcée des parts du dirigeant au profit de la société…
… à tort, selon le dirigeant : il rappelle qu’une des conditions d’application de la clause litigieuse est nulle. Dès lors, cette clause est, selon lui, entièrement nulle. Le dirigeant refuse donc (encore) de céder ses parts.
… (toujours) à tort, confirme le juge. Ce n’est pas parce que la condition de la clause relative au licenciement est nulle que la clause l’est entièrement. Dès lors, parce que la condition liée au chiffre d’affaires prévue par la clause de sortie est applicable, le dirigeant doit céder ses parts.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-17588
Pacte d’associés : attention à la rédaction ! © Copyright WebLex - 2017
Chauffeurs de VTC non-professionnels = taxis ?
Chauffeurs de VTC non-professionnels = un service de transport
Une entreprise de chauffeurs de VTC propose à ses clients, dans toute l’Europe, via une application mobile, un service rémunéré de mise en relation avec des chauffeurs non-professionnels utilisant leurs propres véhicules.
Sauf que les chauffeurs non-professionnels n’ont ni licence ni agrément. Or, ces autorisations administratives sont réclamées à leurs concurrents, les chauffeurs de taxis. Estimant que ce service constitue une pratique commerciale trompeuse et un acte de concurrence déloyale, une association de taxis espagnole a alors engagé une action en justice. Le litige est porté devant le juge européen.
L’entreprise de chauffeurs de VTC explique alors qu’il est normal que ses chauffeurs non-professionnels travaillent sans licence et sans agrément : son service, en effet, ne relève pas, selon elle, du domaine des transports (réglementant, entre autres, l’activité des taxis). Au contraire, son activité relève du domaine de la libre prestation de services… qui ne nécessite ni licence ni agrément.
« Faux » lui répond le juge européen : pour lui, la prestation de services d’intermédiation proposée par l’entreprise fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transports. Dès lors, le service proposé par l’entreprise relève de la réglementation des transports. Un chauffeur non-professionnel ne peut donc pas exercer son activité sans les autorisations requises dans chaque pays membre de l’UE.
Suite à cette décision, le Gouvernement a rappelé sa volonté de « mettre en œuvre une régulation efficace de l’activité de VTC, en faveur à la fois de la sécurité des clients, des conditions de travail des chauffeurs et d’une concurrence loyale entre les acteurs ».
Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 20 décembre 2017, n° C-434/15
Chauffeurs de VTC non-professionnels = taxis ? © Copyright WebLex - 2018
Blocage des numéros surtaxés : du nouveau !
De nouveaux numéros surtaxés peuvent être gratuitement bloqués !
Si vous pratiquez le démarchage téléphonique, vous savez que, depuis le 1er août 2017, un client peut gratuitement bloquer les appels provenant d’un numéro spécial commençant par 089, d’un numéro court à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 91PQ) ou d’un numéro court de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ.
Cette liste de numéros téléphoniques est modifiée et est composée des numéros suivants :
- les numéros commençant par 089 ;
- les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ;
- et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l’objet d’une surtaxation, en particulier des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle liste a été fixée au 1er mars 2018, afin de laisser le temps aux opérateurs téléphoniques de réaliser les développements techniques et informatiques nécessaires.
Source : Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation
Blocage des numéros surtaxés : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2018
RGPD : pour qui, pour quoi, comment ?
RGPD : une protection des données personnelles
Le RGPD, c’est quoi ?
Le RGPD est un règlement européen qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il a vocation à remplacer l’actuelle réglementation qui oblige les entreprises qui collectent et traitent des données personnelles à respecter des formalités déclaratives auprès de la Cnil.
En contrepartie de la fin des obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability ». Les entreprises auront l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives au RGPD. Et il faudra justifier du respect de cette obligation.
Comment respecter le RGPD ?
D’ici le 25 mai 2018, les entreprises doivent avoir réalisé une cartographie des données qu’elles sont susceptibles de collecter (éventuellement par l’intermédiaire d’un prestataire externe). Le cas échéant, elles doivent également tenir un registre recensant l’ensemble des données collectées et réaliser une étude d’impact (cette étude est obligatoire lorsque les données traitées peuvent porter atteintes aux droits et libertés des personnes).
En outre, les entreprises doivent s’assurer (et prouver !) que l’information donnée au sujet de la collecte des données personnelles, de leur traitement et de leur protection est claire, intelligible et aisément accessible. Et cela suppose que l’internaute ou le tiers ait donné son consentement à la collecte et au traitement de ses données personnelles (déclaration écrite, case cochée, etc.).
Le cas échéant, une entreprise peut être amenée à nommer un « Data Personnal Officer » (délégué à la protection des données personnelles en français). Il peut s’agir d’un salarié ou d’une personne externe à l’entreprise.
RGPD : pour qui ?
Ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que les entreprises peuvent entretenir avec des clients ou prospects : elles ont, en effet, également vocation à s’appliquer au traitement RH des données concernant leurs salariés.
RGPD : quelles sanctions ?
Attention : le non-respect de la règlementation sur la protection des données personnelles pourra être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.
RGPD : un (bon) conseil à suivre !
En raison des enjeux importants de cette mise en conformité, il est conseillé aux entreprises de faire appel à des développeurs informatiques et à leurs conseils.
Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
RGPD : pour qui, pour quoi, comment ? © Copyright WebLex - 2018
Quand un locataire commercial effectue des travaux sans l’accord du bailleur…
Travaux : attention au renouvellement du bail commercial !
Un locataire d’un local commercial sollicite le renouvellement de son bail auprès de son propriétaire. Mais celui-ci ne lui répond pas. Au terme du contrat, le bail est donc renouvelé automatiquement.
Peu après, le bailleur se rend compte que le locataire a effectué des travaux sans son accord, en violation du contrat de bail. Mécontent, il lui demande de rétablir les locaux dans leur état d’origine et, devant le refus du locataire, il résilie le bail…
… à tort, selon le locataire : il rappelle que le bailleur ne s’est pas opposé à sa demande de renouvellement et que les travaux ont été effectués avant la date de renouvellement du bail. Le manquement contractuel invoqué par le bailleur est donc antérieur au renouvellement du bail. Or, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement contractuel antérieur à la date à laquelle le bail s’est renouvelé.
Ce que conteste le bailleur : ce n’est pas parce qu’il ne s’est pas opposé au renouvellement du bail qu’il est supposé avoir accepté des manquements contractuels antérieurs au renouvellement. Il peut donc tout à fait invoquer les travaux litigieux pour résilier le bail…
… à tort pour le juge : parce que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-29054
Bail commercial : travaux avec ou sans l’accord du bailleur ? © Copyright WebLex - 2018
Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter !
Transformer un local professionnel en logement : c’est un « changement de destination »
Un dirigeant sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux dans la réserve de son local commercial. Sollicitation à laquelle la Mairie répond positivement. Le permis de construire qui lui est accordé prévoit des modifications de l’aspect extérieur (modification des ouvertures et création d’un escalier extérieur).
Le dirigeant effectue les travaux et procède à la déclaration d’achèvement des travaux, une fois ceux-ci terminés. Mais à cette occasion, la Mairie estime que les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu dans le permis de construire. La réserve du local commercial est, en effet, devenue un petit logement d’habitation. Le dirigeant est alors poursuivi pour violation des règles d’urbanisme.
Il lui est alors notamment reproché de n’avoir pas respecté la « destination » du bien, initialement classée en destination « commerciale ». La transformation de la réserve commerciale en logement d’habitation est donc constitutive d’un « changement de destination ».
Ce changement est encadré : il ne peut avoir lieu qu’après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas). Or, le permis de construire délivré au dirigeant ne prévoit pas de changement de destination.
Ce dernier est condamné à 1 500 € d’amende et à la remise en état des lieux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896
Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter ! © Copyright WebLex - 2018
