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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?

11 octobre 2017 - 2 minutes
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S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale, une société demande au juge à pouvoir vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle du dirigeant de son concurrent. Mais le dirigeant concerné s’y impose fermement, estimant que la société va un peu trop loin dans ses demandes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !

Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.

La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.

« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.

Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082

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Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !

23 octobre 2017 - 2 minutes
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Tout le monde ne peut pas réaliser une prestation de conseil juridique. Cette activité est, en effet, interdite aux personnes non habilitées au regard de la Loi. C’est ce qu’a expliqué une société à une entreprise à qui elle avait confié la mission de réduire ses coûts de fonctionnement, pour justifier le non-paiement de sa facture : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !

Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.

Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.

Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.

Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346

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Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?

31 octobre 2017 - 2 minutes
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Actuellement, le Gouvernement lance un grand mouvement de dématérialisation des tâches administratives. Si ce grand mouvement a des conséquences bénéfiques pour le particulier, en a-t-il pour l’entrepreneur ? En matière de protection des marques, dessins ou modèles, il semble que oui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


www.inpi.fr : un site web à connaître !

La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.

Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.

Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :

  • les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
  • les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.

La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :

  • les déclarations de retrait ;
  • les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
  • les observations de tiers.

Source :

  • www.service-public.fr
  • www.inpi.fr

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Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède…

02 novembre 2017 - 2 minutes
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Un couple, propriétaire d’un local commercial, signe un bail commercial avec un charcutier. Peu avant le terme du bail, le locataire sollicite le renouvellement du bail. Or, au sein du couple propriétaire des murs, le mari est décédé. Il envoie donc son courrier à l’épouse. Sauf que dans la famille des bailleurs, le locataire a oublié le fils : un oubli lourd de conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Solliciter un renouvellement du bail commercial : un formalise très précis !

Un charcutier signe un bail commercial avec un couple, propriétaire d’un local commercial. Au cours du bail commercial, le mari décède, ce qui entraîne alors un « démembrement » du droit de propriété : l’épouse, désormais veuve, est devenue « usufruitière » du local commercial et son fils, héritier des droits de son père, devient le « nu-propriétaire » des murs. En clair, les bailleurs sont désormais la mère et le fils.

Peu avant le terme du bail commercial, le locataire sollicite le renouvellement du bail. A cet effet, il envoie une lettre recommandée avec AR à sa bailleresse. Cette dernière lui répond alors qu’elle ne peut pas donner son accord au renouvellement du bail commercial : il faut, selon elle, que le locataire sollicite également le renouvellement du bail commercial auprès de son fils. Le locataire ne réagit pas à cette réponse.

Quelques jours après, le fils délivre au locataire un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré. Offre que refuse le locataire. Les bailleurs, mère et fils, lui demandent alors de quitter le local commercial, le bail n’ayant pas été renouvelé.

Ce que conteste le locataire : il considère que les bailleurs n’ayant pas formellement répondu à sa demande de renouvellement du bail commercial, celui-ci a donc été tacitement renouvelé.

« Faux » répondent les bailleurs : pour eux, au contraire, la demande du locataire est invalide, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu reconduction tacite du bail commercial. Ils rappellent (de nouveau) que la Loi ne permet pas à un usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire.

Or, le locataire a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la mère, usufruitière. Dès lors, cette demande est irrégulière et nulle : le bail n’a pas été renouvelé tacitement et le locataire doit libérer les lieux, en application du congé délivré par le fils. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843

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Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…

08 novembre 2017 - 2 minutes
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L’administration fiscale a constaté une hausse des tentatives de fraudes par mails et appels téléphoniques de la part d’escrocs se faisant passer pour elle. C’est pourquoi elle vient de rappeler quelques bons réflexes à adopter pour éviter tout risque d’escroquerie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?

De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.

L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.

Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.

En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :

  • les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
  • seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.

Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :

  • vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
  • appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.

Source : impots.gouv.fr

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Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !

20 novembre 2017 - 2 minutes
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De plus en plus de véhicules sont « connectés », c’est-à-dire qui communiquent avec des applications mobiles d’autres véhicules, etc. Et qui dit « connectés » dit collecte de données, et dit donc réglementation relative à la protection des données. La Cnil envisage, sur ce sujet, 3 scenarii qu’il sera, voire est d’ores et déjà utile de connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.

C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.

Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :

  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
  • les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.

De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :

  • le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
  • e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
  • le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
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  • www.cnil.fr
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Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?

29 novembre 2017 - 3 minutes
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Au nom de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme, une (nouvelle) obligation s’impose aux entreprises. Celles-ci doivent, en effet, désormais déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs »… sans (trop) tarder ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !

Qui est concerné ?

Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.

A partir de quand ?

Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :

  • si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
  • si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.

Auprès de qui ?

La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :

  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
  • dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.

Quel est le contenu de la déclaration ?

Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :

  • identification la société :
  • ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
  • ○ sa forme juridique ;
  • ○ l'adresse du siège social ;
  • ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
  • mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
  • ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
  • ○ les date et lieu de naissance ;
  • ○ la nationalité ;
  • ○ l'adresse personnelle ;
  • ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
  • ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

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Transport de marchandises dangereuses : les règles de stationnement sont renforcées !

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Les professionnels du secteur du transport de marchandises dangereuses, qui doivent sécuriser le parc de stationnement en raison de la nature de leur activité, devront (bientôt) prendre de nouvelles mesures de sécurité. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transport de matières dangereuses : un leitmotiv, la sécurité !

En matière de transport de marchandises dangereuses, et plus spécialement de transport de gaz et de liquides inflammables, il existe une réglementation issue d’un arrêté ministériel, appelée « arrêté TMD » par les professionnels du secteur du transport. Cette réglementation vient d’être modifiée dans l’objectif de renforcer les règles de sécurité de stationnement.

Les nouvelles règles de sécurité concernent notamment :

  • l’implantation du parc de stationnement (accès, clôture, distance d’éloignement, etc.) ;
  • l’organisation du stationnement des véhicules (plan et zones de stationnement) ;
  • la connaissance des marchandises dangereuses (recensement et estimation des marchandises présentes sur le site) ;
  • la lutte contre l’incendie et la prévention du risque de pollution ;
  • la surveillance du parc de stationnement et la détection d’incendie ;
  • l’extinction automatique d’incendie ;
  • les actions à mener en cas d’alerte incendie.

Ces nouvelles mesures de sécurité, qui n’intéressent, pour rappel, que les transports de gaz et de liquides inflammables, vont entrer en vigueur progressivement, à des dates différentes selon l’objet visé.

Toutefois, pour les parcs de stationnement mis en service avant le 1er janvier 2018, ces véhicules peuvent stationner à moins de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement, à condition que ce stationnement soit à plus de 10 mètres de tout local d’habitation ou tout local d’établissement recevant du public.

Notez que cette distance d’éloignement de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement devra également être respectée par les véhicules de transport de liquides inflammables, dès lors qu’ils stationnent dans un parc mis en service après le 1er janvier 2018 (à l’exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables).

Enfin, sachez que vous devrez notamment respecter les nouvelles mesures suivantes, dès le 1er juillet 2018 :

  • mesures relatives au découpage en zones du parc de stationnement (zones pour gaz inflammables, zones pour gaz toxiques, etc.) ;
  • mesures relatives à la prévention du risque de pollution causée par les véhicules à l’arrêt (vérification de l’absence de fuite, dispositifs de fermeture en position fermée, etc.) ;
  • établissement d’un nouveau modèle de document synthétique d’information des services de secours (ce document comprend les données relatives au plan de stationnement, au recensement des produits dangereux, aux moyens de lutte contre l’incendie, etc.).

Source : Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

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Chauffeurs VTC : un examen à passer rapidement !

11 décembre 2017 - 2 minutes
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L’année 2017 aura vu la création d’un certain nombre d’obligations visant à encadrer l’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). L’une de ces obligations impose aux chauffeurs de VTC de réussir un examen. Et les chauffeurs actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour réussir cet examen…

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC : un examen à réussir avant le 31 décembre 2017 !

Un chauffeur de VTC doit faire constater son aptitude professionnelle, pour pouvoir exercer son activité, par la réussite d’un examen organisé par les chambres des métiers et de l’artisanat.

L’examen prend la forme d’une admissibilité puis d’une admission via un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour être déclaré reçu, il faut avoir obtenu une note d’au moins 12/20 à l'ensemble de l'examen.

Les chauffeurs VTC actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour avoir réussi l’examen. Notez que sont toutefois dispensés de l’obtention de cet examen les chauffeurs qui ont une expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.

Attention : si vous avez engagé des démarches pour devenir chauffeur VTC, et si votre dossier administratif n’est pas traité avant le 31 décembre 2017, vous pouvez exercer votre activité le temps que votre demande soit instruite, à condition :

  • avant le 31 décembre 2017, d’avoir réussi l’examen d’accessibilité à la profession de VTC ;
  • ou, avant le 31 décembre 2017, d’avoir déposé en Préfecture un dossier justifiant de votre expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.

Source :

  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)
  • www.service-public.fr

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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

12 décembre 2017 - 2 minutes
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Un entrepreneur fait une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine et la fait publier au bureau des hypothèques. Sauf que, son entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur va tout de même réclamer et obtenir l’inopposabilité de cette déclaration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?

Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.

A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.

« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.

Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.

Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.

A tort, pour le juge car :

  • la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
  • la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.

Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.

Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425

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