Un registre de commerce… européen ?
Connaissez-vous la plateforme « BRIS » ?
Pour mémoire, une directive européenne datant de 2012 a posé les bases du projet « BRIS », visant à l’interconnexion des registres de commerce européens par le biais d’une plateforme unique.
Ce projet vient d’aboutir : depuis le 8 juin 2017, la plateforme unique « BRIS » est, en effet, disponible. Grâce à cette plateforme, il est désormais possible d’accéder simplement aux informations relatives aux entreprises enregistrées dans les registres de commerce des autres Etats de l’Union européenne. Les différents registres nationaux pourront également s’échanger des informations sur les succursales et les fusions transfrontalières entre sociétés européennes.
En France, c’est « Infogreffe » qui a été désigné comme opérateur chargé de gérer cette plateforme.
Source : Communiqué de presse d’Infogreffe du 21 juin 2017
Un registre de commerce… européen ? © Copyright WebLex - 2017
Caution : pas de formalisme respecté, pas d’engagement valable ?
Cautionnement « authentique » : aucun formalisme n’est requis !
Une dirigeante se porte caution de la dette que son entreprise a contracté auprès d’un de ses fournisseurs, ce dernier n’acceptant de la livrer qu’à cette condition. L’entreprise ne réglant finalement pas sa dette, le fournisseur réclame les sommes restant dues à la dirigeante en sa qualité de caution. Sommes que cette dernière refuse de payer…
La dirigeante rappelle qu’un engagement de caution suppose le respect d’un formalisme strict imposant notamment la reproduction d’une mention imposée par la réglementation dont les termes doivent être intégralement reproduits par écrit de la main de la personne qui se porte caution. Or, cette mention fait défaut dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé. Dès lors, son engagement de caution est, selon elle, nul.
Non, estime le fournisseur : l’engagement de caution a ici été homologué par un juge ce qui en fait un engagement consenti par « acte authentique ». Or, lorsqu’un cautionnement est consenti par « acte authentique » aucun formalisme obligatoire n’est requis. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la mention manuscrite soit reproduite dans l’acte pour que l’engagement de caution soit valable…
… à raison selon le juge ! Parce que l’engagement de caution a été consenti par « acte authentique », il n’a pas à reproduire la mention manuscrite imposée par la réglementation pour être valable. La dirigeante doit donc rembourser les sommes réclamées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644
Caution : pas de formalisme respecté, pas d’engagement valable ? © Copyright WebLex - 2017
Quand les mots dépassent (trahissent ?) la pensée : risque de sanctions…
Discrimination, haine, violence, etc. : 1 500 € d’amende !
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou encore la diffamation ou l’injure non publiques peuvent être sanctionnées par une amende maximale de 1 500 € lorsqu’elles sont dirigées contre :
- une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
- une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
L’infraction de provocation consiste à inciter un ou des individus à ressentir de la haine ou de la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
La diffamation est le fait, par ses propos, de porter atteinte à l’honneur et/ou à la considération d’une ou plusieurs personnes.
Quant à l’injure, elle vise à blesser directement la ou les personnes visées par les propos.
Ces peines s’appliquent lorsque les infractions sont commises « non publiquement », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une diffusion. Concrètement, ces infractions auront un caractère « non public » si elles sont commises sur un réseau social « privé » (un nombre restreint de personnes pouvant y accéder), ou à l’occasion d’une réunion ou d’une discussion, par exemple.
En revanche, lorsque ces infractions sont commises publiquement, c’est-à-dire lorsqu’elles font l’objet d’une diffusion large (auprès de personnes sans lien entre elles), voire médiatique, elles sont passibles de sanctions bien plus lourdes pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Source : Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
Quand les mots dépassent (trahissent ?) la pensée : risque de sanctions… © Copyright WebLex - 2017
Comment identifier et réagir face à un démarchage abusif ?
Démarchage abusif : « quelle conduite tenir » ?
Le démarchage abusif présente plusieurs caractéristiques que vous devez impérativement identifier pour ne pas vous faire avoir.
Tout d’abord, le message reçu (par courrier, par fax, par mail ou par téléphone) est anxiogène : généralement, il contient un rappel sommaire des obligations et détaille des sanctions administratives et pénales encourues si l’établissement ne respecte pas ses obligations légales en matière d’accessibilité.
Ensuite, le message fixe arbitrairement une date limite à respecter. Notez que la forme du message que vous pouvez recevoir a souvent pour but de vous faire croire que vous avez à faire à l’administration : il contiendra souvent, en effet, un logo aux couleurs bleu, blanc et rouge, une Marianne, des mots clés comme « légal », « contrôle », « agence française » ou même « Préfecture », ainsi que des éléments d’identification comme un numéro de dossier.
Pour éviter les sanctions administratives et pénales évoquées dans le message anxiogène, l’escroc va vous proposer différentes solutions à suivre. Pour cela, il va très souvent vous inviter à le joindre à un numéro de téléphone.
Attention : s’il arrive que vous appeliez ce numéro, vous risquez par la suite d’être harcelé. Notez qu’outre un numéro de téléphone, l’escroc vous proposera souvent de réaliser pour votre compte des prestations de mise en conformité aux normes d’accessibilité à des prix exorbitants. Prestations qui se révèleront souvent inexistantes, voire inutiles…
Voici quelques réflexes à avoir :
- ne pas répondre aux sollicitations du démarcheur ;
- ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires.
Malheureusement, il peut arriver que vous vous rendiez compte trop tard que vous avez été victime d’un démarchage abusif. Dans ce cas, dans un premier temps, réclamez un remboursement au démarcheur abusif (certains le font). Dans un second temps, signalez à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) le démarchage abusif dont vous avez été victime. A cette occasion, dénoncez les faits de démarchage abusif, détaillez ce qui s’est produit et, surtout, joignez les pièces relatives au démarchage dénoncé. La DDPP se chargera ensuite, d’engager des poursuites et, le cas échéant, de saisir le juge.
Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Comment identifier et réagir face à un démarchage abusif ? © Copyright WebLex - 2017
Taxi et VTC : une formation continue obligatoire !
Une obligation de formation continue précisée !
La réglementation relative aux chauffeurs de taxi et de VTC prévoit que, tous les 5 ans, vous devez suivre un stage de formation continue dans un centre de formation agréé qui vous remettra une attestation de suivi de la formation valable 5 ans.
Cette formation continue obligatoire prend la forme d’un stage qui comporte 14h de formation, pouvant être fractionnées en 4 périodes de 3h30 sur 2 mois, et qui est assuré en présence d'un formateur au sein d'un centre de formation agréé. La formation porte sur 3 modules d’approfondissement obligatoires :
- le droit du transport public particulier de personnes ;
- la réglementation spécifique à l’activité de taxi ou de VTC, selon la profession du conducteur stagiaire ;
- la sécurité routière.
En plus de ces 3 modules obligatoires, la formation comporte un module d’approfondissement au choix qui porte sur :
- l’anglais ;
- la gestion et le développement commercial, dont l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
- la prévention et les secours civiques.
Notez que si un conducteur de taxi (les VTC ne sont pas concernés) justifiant de 2 ans d’activité souhaite exercer dans un autre département que celui dans lequel il a obtenu son examen, il est tenu de suivre un stage de formation à la mobilité de 14h. Lorsque le nouveau département dans lequel souhaite exercer le conducteur de taxi est Paris, le stage de formation est de 35h.
Source : Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi
Taxi et VTC : une formation continue obligatoire ! © Copyright WebLex - 2017
Former des chauffeurs de taxi et VTC : à quelles conditions ?
Former des chauffeurs de taxi et VTC suppose d’être agréé !
Pour pouvoir exploiter un établissement destiné à former des personnes souhaitant exercer la profession de chauffeur de taxis ou de VTC, il est nécessaire de posséder un agrément, valable 5 ans, délivré par la Préfecture.
Pour cela, il suffit de déposer une demande d’agrément, accompagnée de nombreuses pièces justificatives attestant de la capacité de l’établissement à assurer la formation des futurs chauffeurs de taxis ou de VTC. Notez qu’il existe 2 types d’agrément, l’un permettant de dispenser une formation aux conducteurs de taxi, l’autre permettant de dispenser une formation aux conducteurs de VTC.
Pour obtenir l’agrément, l’exploitant du centre de formation doit remplir un certain nombre de critères et doit notamment produire la liste de documents suivants :
- une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou d'un extrait K bis s'il s'agit d’une société (un extrait du L bis s'il s'agit d'un établissement annexe), ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
- un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une société ;
- pour les étrangers, s'il y a lieu, une autorisation de travail ;
- les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;
- un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;
- le règlement intérieur de l'établissement ;
- la liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :
- ○ de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;
- ○ du respect des obligations en matière de contrôle technique ;
- la liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.
Source : Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur
Former des chauffeurs de taxi et VTC : à quelles conditions ? © Copyright WebLex - 2017
Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?
Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !
Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.
Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».
Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.
« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012
Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ? © Copyright WebLex - 2017
Conducteurs de VTC : une (nouvelle) carte professionnelle !
Quel est le contenu de la nouvelle carte professionnelle ?
Dans le cadre de votre activité de chauffeur VTC, vous devez détenir une carte professionnelle, obligatoire pour pouvoir librement exercer cette activité. Un nouveau modèle de carte vient d’être mis en place par la réglementation, nouveau modèle qui vous sera remis lors du renouvellement de cette carte ou, si vous débutez votre activité, à la réception de votre 1ère carte.
Cette nouvelle carte professionnelle contiendra :
- au recto :
- ○ le code à barres bidimensionnel et la mention « 2D-DOC » ;
- ○ la date de fin de validité de la carte ;
- ○ le numéro de la carte ;
- ○ la photographie d’identité du conducteur ;
- au verso :
- ○ le nom du conducteur ;
- ○ le prénom du conducteur ;
- ○ la date et le lieu de naissance du conducteur ;
- ○ la signature du conducteur.
Cette nouvelle carte professionnelle, valable 5 ans, doit être apposée sur le pare-brise de votre véhicule ou, à défaut, à l’intérieur de celui-ci (de façon visible).
Source : Arrêté du 7 septembre 2017 relatif aux cartes professionnelles de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
Conducteurs de VTC : une (nouvelle) carte professionnelle ! © Copyright WebLex - 2017
Autocar : des documents conservés sous forme dématérialisée ?
Autocar : seuls certains documents peuvent être dématérialisés !
Pour mémoire, le chauffeur d’un autocar doit toujours être en mesure de présenter les documents suivants :
- les billets individuels ou collectifs à destination des clients ;
- la copie ou l’attestation du contrat conclu avec l’organisateur du transport ;
- l’ordre de mission nominatif écrit remis au conducteur.
Sachez que depuis le 27 septembre 2017, ces 3 documents peuvent désormais être conservés et présentés aux contrôleurs sous forme dématérialisée.
Tous les autres documents, tel que, par exemple, pour les trajets de 100 km ou moins, la copie de la déclaration obligatoire faite auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières, doivent toujours être conservés et présents dans l’autocar sous forme papier.
Source : Arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes
Autocar : des documents conservés sous forme dématérialisée ? © Copyright WebLex - 2017
Transporteurs : quand la marchandise est volée, il faut indemniser (totalement ?) le client !
Marchandises volées : indemnisation totale ou partielle du client ?
Parce qu’au cours d’une prestation de transport, la marchandise qu’elle était chargée de convoyer a été volée, un client réclame des indemnités à une société de transport pour le préjudice subi. Mais le client réclame l’indemnisation totale de son préjudice.
Ce que refuse la société de transport : elle rappelle que le contrat prévoit une clause limitant le montant des indemnités, en respect de la convention de Genève, dite « réglementation CMR ». Sauf que cette clause n’est pas applicable, selon le client, puisque le transporteur n’a pas respecté ses engagements. Il rappelle, en effet, que le contrat interdisait expressément le recours à la sous-traitance. Or, le transporteur a sous-traité le convoyage de sa marchandise. Et c’est lors de ce convoyage sous-traité que le vol a eu lieu. Par conséquent, le client estime qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice…
… à tort, pour le juge, qui explique que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol. Dès lors, le client ne peut pas se prévaloir du recours à la sous-traitance pour réclamer l’indemnisation totale de son préjudice.
Mais le client réclame (encore) l’indemnisation totale de son préjudice : il explique, cette fois-ci, qu’une faute a été commise lors du convoyage, occasionnant le vol de sa marchandise. Il rappelle que le chauffeur s’est garé de nuit, sur la voie publique alors que son camion était simplement bâché. Pour le client, ce comportement est la preuve d’une négligence fautive.
Allégation avec laquelle le juge n’est, une nouvelle fois, pas d’accord. Parce que le vol a été commis de nuit, pendant le sommeil du chauffeur qui avait été contraint de s’arrêter pour respecter les temps de repos obligatoires, aucune négligence fautive ne peut être lui être reprochée. En outre, le juge relève que le camion était stationné sur une aire de stationnement le long d’une autoroute, particulièrement visible des véhicules et que de l’autre côté du camion, il y avait un mur très haut rendant peu concevable la venue de voleurs de cet endroit.
Le juge rejette donc tous les arguments du client : il n’aura pas droit à une indemnisation totale de son préjudice mais à une indemnisation limitée, comme le prévoit la réglementation « CMR ».
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-10596
Transporteurs : quand la marchandise est volée, il faut indemniser (totalement ?) le client ! © Copyright WebLex - 2017
