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Actu Juridique

Circuler librement avec une voiture « verte »

12 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Circuler en voiture peut être primordial pour votre entreprise : mais attention, les Mairies peuvent prendre des dispositions afin de limiter la circulation des voitures pour lutter contre la pollution. D’où l’intérêt de disposer d’une voiture « verte »…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Circuler librement avec une voiture « verte »


Voiture « verte » = moins de pollution = privilèges de circulation

Pour les besoins de votre activité professionnelle, vous êtes amené à vous déplacer en voiture. Or, les Mairies prennent de plus en plus souvent la décision de restreindre la liberté de circulation des voitures dans leurs communes en créant des « zones à circulation restreinte » (ZCR). L’objectif affiché est de limiter la pollution atmosphérique.

Toutefois, il est possible de bénéficier d’une dérogation permettant de circuler dans les ZCR. Les Mairies ont, en effet, tendance à donner des avantages pour les véhicules les moins polluants. Si c’est le cas de votre véhicule, 2 moyens s’offrent à vous pour en bénéficier :

  • soit vous contactez votre Mairie qui vous accordera, à titre individuel, une autorisation de circulation ; cette autorisation précisera les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s’applique et sa durée de validité (qui ne peut pas excéder 3 ans) ;
  • soit vous obtenez le certificat qualité de l’air appelé « Crit’Air », certaines Mairies l’utilisant pour déterminer si une voiture est ou non « verte ».

Pour mémoire, ce certificat, qui peut être obtenu sur le site internet www.certificat-air.gouv.fr contre le paiement d’un tarif de 4,18 €, distingue 6 catégories de véhicules, à savoir :

  • tous les véhicules « zéro émission moteur » 100 % électrique et hydrogène : pastille verte ;
  • les véhicules à essence correspondant aux normes Euro 5 et 6 : pastille violette ;
  • les véhicules à essence (norme Euro 4) ou diesel (norme Euro 5 et 6) : pastille jaune ;
  • les véhicules à essence (normes Euro 2 et 3) ou diesel (norme Euro 4) : pastille orange ;
  • les véhicules diesel correspondant à la norme Euro 3 : pastille bordeaux ;
  • les véhicules diesel correspondant aux la norme Euro 2 et 3 : pastille grise.

Notez qu’une fois obtenue, la pastille sera définitive et n’aura pas à être renouvelée (sauf si elle devient illisible, le cas échéant) contrairement à la dérogation individuelle.

Source :

  • Décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l'air
  • Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte
  • www.certificat-air.gouv.fr

Circuler librement avec une voiture « verte » © Copyright WebLex - 2016

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Concurrence déloyale ou idée identique ?

19 juillet 2016 - 2 minutes
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Un artisan constate qu’un concurrent vend des produits aux caractéristiques similaires à l’une de ses marques phares. Il s’estime donc victime de concurrence déloyale et demande à être dédommagé. Ce que conteste le concurrent qui explique qu’ils ont simplement eu une idée similaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence déloyale ou idée identique ?


Volonté d’entretenir la confusion chez les clients = concurrence déloyale !

Un artisan-chocolatier vend un produit sous le label « Bouquet de chocolat ». Constatant qu’un concurrent vend un chocolat aux caractéristiques similaires dénommé « Le bouquet des gourmets », il agit en justice, s’estimant victime de concurrence déloyale.

L’artisan rappelle que les 2 produits vendus ont une présentation identique : dans les 2 cas, le chocolat est, en effet, présenté cassé dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, sous la forme d'un cadeau à offrir comprenant le terme « Bouquet ».

Le concurrent n’y voit là aucun acte de concurrence déloyale : il estime que l’artisan et lui ont tout simplement eu la même idée. Or, le principe de la liberté du commerce implique que les idées sont libres.

Mais le juge va donner raison à l’artisan-chocolatier : selon lui, la présentation identique des 2 produits traduit la volonté délibérée du concurrent d’entretenir une confusion dans l’esprit des clients. L’artisan-chocolatier est donc victime de concurrence déloyale et a droit à une indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-17783

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Recourir à un architecte : une obligation ?

20 juillet 2016 - 1 minute
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Jusqu’ici, le recours à un architecte était obligatoire lorsque les travaux étaient supérieurs à une surface plancher dépassant 170 m². Ce n’est désormais plus le cas, le seuil des 170 m² ayant été abaissé. A quel niveau ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir à un architecte : une obligation ?


150 m² de surface plancher = recours obligatoire à un architecte

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m² et non plus à 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Pour mémoire, le recours à un architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire :

  • qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ;
  • qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 82)

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Dépôt des comptes : une obligation !

22 août 2016 - 2 minutes
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Si une société commerciale (SARL, SAS, etc.) ne dépose pas ses comptes annuels auprès du greffe du Tribunal de Commerce, peut-elle y être astreinte par le président de ce même Tribunal ? Il semble que la réponse soit affirmative…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dépôt des comptes : une obligation !


Le président du TC peut ordonner le dépôt des comptes annuels !

Par principe, lorsqu’un dirigeant d'une société commerciale ne procède pas au dépôt des comptes annuels dans les délais requis, le président du Tribunal de Commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

La question a été posée de savoir si cette possibilité ainsi offerte au président du Tribunal de Commerce était conforme à la Constitution : pour certains, cette possibilité, en ce qu'elle autorise le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer une injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaît un principe, celui de « l'impartialité des juridictions ».

Mais le Conseil Constitutionnel valide cette prérogative du président du Tribunal de Commerce qui peut donc se saisir d’office pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, une société commerciale de déposer ses comptes annuels.

D’une part, l'injonction sous astreinte, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

D’autre part, la procédure qui peut ainsi être mise en place par le président du Tribunal de Commerce a pour objectif de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises.

Enfin, le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 1er juillet 2016, n° 2016-548 QPC

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Concurrence commerciale ou parasitisme ?

29 août 2016 - 2 minutes
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Un des produits phares d’une société est un accessoire représentant un ourson. Cette société s’aperçoit qu’un concurrent commercialise un produit identique. L’entreprise s’estime alors victime de parasitisme et demande réparation de son préjudice en justice. A-t-elle eu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence commerciale ou parasitisme ?


Parasitisme commercial : des critères précis !

Une société commercialise depuis des années et avec succès un accessoire représentant un ourson. Apprenant qu’un concurrent vend un produit similaire, la société s’estime victime de parasitisme et demande des dommages et intérêts en justice.

La société rappelle que l’accessoire représentant l’ourson est né de son savoir-faire ainsi que de ses efforts humains et financiers, les ventes lui permettant de créer une valeur économique. Selon elle, le concurrent a tiré profit indûment de la valeur économique qu’elle a créée ainsi que de son savoir-faire et des efforts qu’elle a dû déployer. Pour elle, les actes de son concurrent relèvent du parasitisme.

Ce que conteste le concurrent : selon lui, l’atteinte à la valeur économique qu’évoque la société n’est pas constitutive d’un acte de parasitisme car il a simplement repris une idée qui était libre de droits. Dès lors, la commercialisation d’un produit présentant des caractéristiques similaires à celui de l’ourson n’est pas fautive.

Ce que valide le juge : l’atteinte à la valeur économique n’est pas suffisante pour prouver que le concurrent a tiré profit indûment du savoir-faire et des efforts humains et financiers par la société. La demande de versement de dommages et intérêts formulée par la société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-10108

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Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?

30 août 2016 - 2 minutes
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Le débat sur la fin de vie qui a émergé suite à la médiatisation de certaines situations dans lesquelles le patient était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté a montré des lacunes dans la Loi. Voulant y remédier, le législateur a apporté des précisions pour permettre aux médecins de pouvoir mieux faire face à ces situations. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?


Les modalités de la prise de décision d’arrêt des traitements précisées

Lorsqu’un patient est hors d’état de manifester sa volonté, la procédure à suivre est la même, qu’il s’agisse d’arrêter les traitements ou de recourir à la sédation profonde.

Le médecin doit tout d’abord respecter les directives anticipées rédigées par le patient, sauf dans 2 cas :

  • en cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale ;
  • lorsque la volonté exprimée dans les directives anticipées est manifestement inappropriée ou n’est pas claire (le refus de respecter les directives anticipées doit être motivé et la décision est prise collégialement selon les modalités expliquées ci-dessous).

Lorsque le patient n’a pas rédigé de directives anticipées ou que le médecin décide de ne pas les respecter car elles sont inappropriées ou peu claires, la décision doit être prise collégialement.

Le médecin doit alors recueillir l’avis des membres de l’équipe de soins, ou s’il n’y en a pas, celui d’au moins 1 médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique (un 2nd médecin peut être consulté).

Notez que tout au long du processus de décision, les proches du défunt (la personne de confiance désignée par le patient, sa famille, ses amis) doivent être consultées. Le patient peut avoir, en effet, exprimé ses volontés par oral à ses proches.

Source : Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

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Faire de la pub : à quel prix ?

30 août 2016 - 2 minutes
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Une société automobile fait de la publicité pour une voiture. Mais une association juge cette publicité mensongère car le prix de la voiture ne contient pas les frais de transfert. La société automobile n’y voit aucun problème, estimant que les frais ne doivent pas être inclus dans le prix de vente. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Faire de la pub : à quel prix ?


Publicité : le prix affiché doit contenir tous les éléments inévitables !

Une société automobile fait publier dans un journal local une publicité portant sur l’un de ses véhicules vendu au prix de 21 800 €. Un renvoi était mentionné au bas de cette publicité où il était indiqué « prix plus 790 € de frais de transfert ». Ces frais correspondent aux frais de transfert du véhicule du fabricant au vendeur dont le montant est répercuté sur le client.

Pour une association, cette publicité est mensongère : elle estime que le prix doit contenir les 790 € de frais de transfert. Pour elle, le consommateur perçoit les frais de transfert non pas comme un coût supplémentaire de transport mais comme une partie intégrante du prix définitif du véhicule.

Elle estime, en outre, que la mention séparée des frais n’est justifiée que lorsque le consommateur a le choix entre la récupération personnelle du véhicule chez le fabricant et son transfert vers le vendeur ou lorsque la détermination des frais est impossible, variant au cas par cas. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les 790 € sont fixes et il est impossible d’éviter leur paiement.

Ce que valide le juge : les frais de transfert d’un véhicule du fabricant au vendeur, qui sont à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité.

Source : Arrêt de Cour de Justice de l’Union Européenne, du 7 juillet 2016, n° 476/14

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Des factures électroniques… pour vos clients publics !

12 septembre 2016 - 2 minutes
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Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous allez devoir modifier vos modalités de facturation à leur égard. A plus ou moins brève échéance, selon le profil de votre entreprise…

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Des factures électroniques… pour vos clients publics !


Facturation électronique obligatoire !

À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d'améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.

La gestion de cette facturation électronique sera facilitée et rendue possible grâce à un portail web dénommé Chorus Pro qui permettra d’assurer un suivi en ligne des factures électroniques émises au bénéfice de vos clients publics.

Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :

  • au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
  • au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Source : Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 6 septembre 2016

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Une SAS… anonyme ?

12 septembre 2016 - 2 minutes
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Est-il possible que les statuts d’une SAS ne désignent pas les associés qui réalisent un apport en capital lors de sa constitution ou d’une augmentation de capital ultérieure ? La réponse varie selon qu’il s’agit d’un apport en nature ou en numéraire…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Une SAS… anonyme ?


Quelles mentions doivent figurer dans les statuts s’agissant des apporteurs ?

Par principe, les statuts d’une société commerciale doivent mentionner la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

S’agissant des apports réalisés par les associés, il faut faire une distinction selon le type d’apports :

S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.

  • les statuts doivent préciser l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport en nature correspondant et le nombre d’actions remis en contrepartie des apports en nature ;
  • mais les statuts n’ont pas nécessairement à désigner les associés apporteurs en numéraire, et le montant de leur apport.

S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.

Source : Comité de coordination du Registre du Commerce et des Sociétés – Avis n° 2016-008 du 19 mai 2016

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Délai de transport non respecté : une faute (in)excusable ?

15 septembre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise candidate à un marché public et charge une entreprise de transport d’acheminer en urgence son dossier à Paris. La société de transport va toutefois déposer le colis en retard, entraînant le rejet automatique de la candidature de l’entreprise. Qui s’estime lésée et réclame un dédommagement au transporteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Délai de transport non respecté : une faute (in)excusable ?


Faute du transporteur : qu’est-ce qu’une faute inexcusable ?

Le 28 octobre 2010, une entreprise charge une société de transport d’acheminer un dossier de soumission à un appel d’offres à Paris. Le dossier est remis à son destinataire parisien, mais après la clôture de l’appel d’offres, le 2 novembre 2010. Par conséquent, le dossier n’est pas retenu.

L’entreprise demande alors au transporteur un dédommagement de 15 000 € pour la perte de chance de remporter l’appel d’offres. Mais ce dernier s’estime protégé par une clause figurant au contrat qui limite sa responsabilité dans une telle hypothèse.

Or, pour l’entreprise, la clause limitative de responsabilité du transporteur contenue dans le contrat ne s’applique pas si ce dernier a commis une « faute inexcusable ». Elle rappelle, en effet, que le transporteur s’était engagé à livrer le dossier le 29 octobre 2010 et qu’aucune erreur ne peut être imputée à l’entreprise puisque l’enveloppe remise au transporteur mentionnait l’adresse exacte du destinataire.

Mais le transporteur estime, au contraire, que la clause limitative de responsabilité s’applique, la faute commise n’étant pas inexcusable. Il rappelle que la faute inexcusable se définit comme une action « délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».

Or, le transporteur considère qu’il n’a pas commis la faute de façon délibérée. Dès lors, la clause limitative de responsabilité reste valable.

Et le juge va lui donner raison ! Le dépôt du dossier hors délai n’étant pas le fruit d’une action délibérée du transporteur, la clause limitative de responsabilité s’applique. Au titre du contrat, l’entreprise lésée est donc indemnisée de 60,03 €…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-20906

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