Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
TRAN
Actu Juridique

Audit énergétique : une nouvelle obligation ?

08 juin 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi oblige les grandes entreprises à réaliser un audit énergétique. Certaines données de cet audit énergétique doivent être transmises à l’autorité publique via une plate-forme informatique dont le nom vient d’être dévoilé. Quel est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Audit énergétique : une nouvelle obligation ?


Transmettre l’audit énergétique à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Réaliser un audit énergétique est une obligation pour les entreprises qui, lors des 2 derniers exercices comptables précédents la date d’obligation d’audit, remplissent l’une des 2 conditions suivantes, à savoir :

  • avoir un effectif supérieur ou égal à 250 personnes ;
  • avoir un chiffre d’affaires annuel excédant 50 millions d’euros et un total de son bilan excédant 43 millions d’euros.

Cet audit énergétique va donner lieu à la rédaction d’un rapport que vous devrez transmettre à l’autorité publique à des fins de statistiques. Ce rapport est transmis à l’autorité publique via un site internet géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce site internet est : www.audit-energie.ademe.fr.

Via ce site internet, vous devrez transmettre des informations relatives à votre entreprise, aux modalités de réalisation de l’audit énergétique et au contenu de cet audit.

Les données transmises sont confidentielles : seul l’Etat, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et vous-même pouvez y avoir accès. Ces données sont, en effet, couvertes par le secret commercial et industriel.

Source : Arrêté du 20 mai 2016 relatif aux données à renseigner et aux catégories d'utilisateur concernant la plate-forme informatique prévue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie

Audit énergétique : une nouvelle obligation ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Dépôt des comptes : confidentialité, mode d’emploi

14 juin 2016 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les micro et petites entreprises peuvent déposer leurs comptes auprès du greffe du Tribunal de Commerce en toute confidentialité. Cet avantage s’inscrit dans une logique d’allègement de leurs obligations, mais suppose de respecter un formalisme précis…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dépôt des comptes : confidentialité, mode d’emploi


Pour les microentreprises

Depuis le 1er avril 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.

Pour rappel, les microentreprises (hors sociétés holdings) sont des entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.

Si vous demandez un dépôt confidentiel des comptes annuels, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :

Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels


1. Déclarant (1)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale

Immatriculée au RCS, numéro

Identité et qualité du représentant légal signataire.

2. Objet de la déclaration

Déclare que les comptes annuels de l'exercice clos le … (à compléter) et qui sont déposés en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne seront pas rendus publics en application de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du premier alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

3. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné(e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n'est pas mentionnée à l'article L 123-16-2 du même Code et n'a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.

Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à… , le…

Signature

(1) Informations telles que figurant au RCS.


Pour les petites entreprises

Les petites entreprises bénéficient elles aussi d’une mesure de confidentialité : elles peuvent demander au moment du dépôt de leurs comptes que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Cette mesure de confidentialité s’applique aux comptes clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.

Cette mesure de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux sociétés cotées, aux sociétés membres d’un groupe, ainsi qu’aux banques et aux assurances. En outre, les autorités administratives et judiciaires, la Banque de France ainsi que les sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales conserveront un accès à l'intégralité des comptes.

Pour rappel, une petite entreprise est celle qui ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.

Si vous demandez un dépôt confidentiel de votre compte de résultat, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :

Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels


1. Déclarant (1)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale

Immatriculée au RCS, numéro

Identité et qualité du représentant légal signataire.

2. Objet de la déclaration

Déclare que le compte de résultat de l'exercice clos le … (à compléter), distinct des autres documents comptables, et qui est déposé en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne sera pas rendu public en application du deuxième alinéa de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du deuxième alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

3. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné(e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n'est pas mentionnée à l'article L 123-16-2 du même Code et n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de Commerce ou de l’article L 524-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Toute fausse déclaration relative à la demande de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à… , le…

Signature

(1) Informations telles que figurant au RCS.

Source :

    • Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des microentreprises
    • Arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises

Dépôt des comptes : confidentialité, mode d’emploi © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Procédure prud’homale : faire appel (obligatoirement) à un avocat ?

15 juin 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La justice prud’homale vient d’être modifiée. Parmi les nombreux changements intervenus, l’un touche à la règle de représentation des parties… Pouvez-vous vous défendre seul ou devez-vous systématiquement faire appel à un avocat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Procédure prud’homale : faire appel (obligatoirement) à un avocat ?


Un avocat obligatoire en cas d’appel…

Jusqu’ici, en cas de litige porté devant les instances prud’homales, un dirigeant d’entreprise avait la faculté de se représenter lui-même. Il pouvait également demander à se faire représenter par :

  • des employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
  • des délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs ;
  • son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;
  • des avocats.

Ce ne sera désormais plus (totalement) le cas, à compter du 1er août 2016. Si un dirigeant peut toujours se représenter lui-même ou faire appel aux personnes mentionnées ci-dessus, cette liberté de représentation n’existe plus en cas d’appel contre la décision prise par le Conseil de prud’hommes.

Un dirigeant d’entreprise devra, en effet, se faire obligatoirement représenter devant la juridiction d’appel par un avocat ou un défenseur syndical (le défenseur syndical est un nouveau terme qui remplace celui des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs).

Notez que cette nouvelle réglementation s’applique également aux salariés.

Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

Procédure prud’homale : faire appel (obligatoirement) à un avocat ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Location de logement et préavis : une durée réduite en cas de rupture conventionnelle ?

17 juin 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une personne locataire d’un appartement donne son congé au propriétaire. Parce qu’il quitte son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle, elle considère que la durée de son préavis n’est que d’un mois. Ce que conteste le bailleur qui, lui, réclame un préavis de 3 mois…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Location de logement et préavis : une durée réduite en cas de rupture conventionnelle ?


Rupture conventionnelle = 1 mois de préavis ?

Parce qu’il a quitté son emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle conclue avec son employeur, le locataire est amené à donner son congé au bailleur à propos du logement qu’il occupe. Et parce que la durée de préavis, normalement fixée à 3 mois, est réduite à 1 mois en cas de perte d’emploi, il estime avoir droit à ce préavis réduit.

Mais le bailleur ne l’entend pas de cette oreille et considère, au contraire, que la rupture conventionnelle ne fait pas partie des critères qui permettent au locataire de bénéficier d’un préavis réduit.

Ce que conteste à son tour le juge : il est clair, pour lui, que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d'emploi et permet au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175

Location de logement et préavis : 3 mois… ou 1 mois ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Recouvrement des petites créances : comment ?

22 juin 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une procédure simplifiée de recouvrement est prévue pour les créances d’un montant inférieur à 4 000 €. Cette procédure, qui nécessite le concours d’un huissier de justice, demande de respecter un formalisme rigoureux. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recouvrement des petites créances : comment ?


Un formulaire-type à envoyer par lettre recommandée avec AR !

Pour mémoire, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances repose sur le principe suivant : vous pouvez solliciter un huissier de justice pour qu’il mette en œuvre cette procédure à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d'une créance dont le montant n’excède pas 4 000 €.

Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice va notifier votre volonté de recourir à cette procédure à votre débiteur par lettre recommandée avec AR. Cette lettre doit correspondre à un modèle-type qui vient d’être publié.

     =>  Consultez le modèle type de la lettre envoyée au débiteur

Une fois cette lettre avec AR reçue, votre débiteur pourra alors refuser ou accepter de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Il lui sera possible de faire connaître sa volonté en renvoyant, soit le formulaire d’acceptation, soit le formulaire de refus, qui auront été joints à la lettre recommandée avec AR qu’il aura reçue.

Notez également qu’un site Internet spécialement dédié – www.petitescreances.fr – permet de gérer cette procédure par voie dématérialisée. Pour accéder à ce site, il vous sera fourni un mot de passe et un identifiant.

Source :

  • Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
  • Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Recouvrement des petites créances : comment ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Sortir d’un pacte d’associés : à quel prix ?

22 juin 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une associée vend ses parts sociales à la société, conformément aux règles établies dans le pacte d’associés qu’elle a signé. Mais elle va contester la valeur de vente prévue qui prévoit une décote de 50 % : il se trouve qu’elle est aussi salariée de cette société, et donc en situation de subordination, et donc empêchée de négocier librement les termes du pacte…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Sortir d’un pacte d’associés : à quel prix ?


Appliquer une décote sur le prix de vente est possible !

Une salariée travaille comme directrice commerciale dans une société. Egalement associée de cette société, elle a conclu un pacte d’associés avec la société-mère qui détient 97 % du capital de l’entreprise dans laquelle elle travaillait.

Ce pacte prévoit que la salariée est tenue de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit. Il est notamment prévu qu’en cas de cessation de ses fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de ses parts sociales serait décotée de 50 %.

Licenciée quelques années plus tard, et contrainte de vendre ses parts, elle voit le prix de vente amputé de 50 % compte tenu des dispositions prévues dans le pacte. Mais elle va contester l’application de cette décote.

Elle rappelle que la conclusion d’un contrat suppose que les parties y consentent librement. Ce qui n’était pas le cas ici, selon elle, parce qu’elle était salariée de la société dont elle détenait les titres et donc contrainte de conclure le pacte avec des personnes vis-à-vis desquelles elle était en état de subordination.

Dès lors, elle estime que son statut de salariée lui a interdit de négocier librement les clauses du pacte d’associés qui lui a été soumis, et notamment celle relative à la décote de 50 % du prix de vente de ses parts.

Mais le juge valide l’application de cette décote, et donc le prix de vente : l’ex-directrice commerciale a conclu le pacte d’associés avec la société-mère de la société dont elle détenait les titres, qui n’était pas son employeur. On ne peut donc pas considérer qu’elle a signé le pacte en état de subordination : elle doit être considérée comme ayant donné librement son contentement à l’insertion de la clause prévoyant une décote de 50 % sur le prix de vente.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juin 2016, n° 14-17978

Sortir d’un pacte d’associés : à quel prix ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Comité d’entreprise : un partenaire « professionnel » ?

28 juin 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un comité d’entreprise notifie à un prestataire sa volonté de rompre un contrat en se prévalant des règles applicables aux non-professionnels. Ce que conteste le prestataire qui estime, au contraire, que le comité d’entreprise est un professionnel. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Comité d’entreprise : un partenaire « professionnel » ?


Comité d’entreprise : ce n’est pas un professionnel !

Le comité d’entreprise d’une société conclut avec un prestataire un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Près d’1 an s’écoule et il décide de rompre le contrat en se prévalant des règles de résiliation d’un contrat tacitement reconductible applicables aux non-professionnels.

Ce que conteste le prestataire : il rappelle qu’un comité d’entreprise assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles d’une entreprise. Dès lors, selon lui, lorsque le comité d’entreprise a signé le contrat lui offrant un accès à une offre culturelle en ligne, il a agi en tant que professionnel.

Mais le juge va se ranger du côté du comité d’entreprise : lorsque ce dernier agit dans le cadre de sa mission légale, il n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Par conséquent, il ne peut pas être qualifié de professionnel. Le comité d’entreprise a donc eu raison d’appliquer les règles de la tacite reconduction applicable aux non-professionnels.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-17369

Comité d’entreprise : un partenaire « professionnel » ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Marchés publics : une simplification en vue ?

01 juillet 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin notamment de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, le Gouvernement a décidé de simplifier les modalités d’appels d’offres à ces marchés. Sur la route de la simplification, une petite avancée est à noter. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Marchés publics : une simplification en vue ?


Signer un appel d’offres n’est plus obligatoire !

Un sénateur s’est étonné que le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances affiche un avertissement indiquant que, depuis le 1er avril 2016, les offres des candidats devaient être examinées, même si elles n’étaient pas signées.

Le 16 juin 2016, le Gouvernement a répondu à ce sénateur : si le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances affiche cet avertissement, c’est que, dans un souci de simplification des démarches des entreprises candidatant aux appels d’offres, ces dernières n’ont plus à signer, électroniquement ou manuscritement, leur dossier de candidature pour que cette dernière soit recevable.

Le Gouvernement a tenu, toutefois, à rappeler que le contrat formalisant l’engagement de l’entreprise et de la personne publique (administrations de l’Etat, collectivités territoriales) pour le compte de laquelle il est conclu doit, quant à lui, toujours être signé.

Source : Réponse ministérielle Carle, Sénat, du 16 juin 2016, n° 21405

Marchés publics : une simplification en vue ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Un consommateur trop « professionnel » ?

08 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une banque, qui a consenti un prêt immobilier à un client, agit (tardivement) contre ce dernier afin de se faire rembourser les sommes prêtées. Sauf que le client estime l’action de la banque trop tardive, les 2 ans pour agir s’étant écoulés. Faux rétorque la banque : selon elle, son délai pour agir est de 5 ans. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un consommateur trop « professionnel » ?


Client professionnel = 5 ans pour agir !

Une banque réclame à un client les sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un prêt immobilier. Mais, constatant qu’elle a tardé à réagir pour obtenir ce remboursement, le client considère qu’elle ne peut plus obtenir gain de cause. Concrètement, elle a attendu plus de 2 ans pour réagir.

Le client rappelle qu’il a contracté le prêt immobilier dans le cadre de son patrimoine privé. Etant considéré juridiquement comme un « consommateur » et la banque comme un « professionnel », le délai pour agir de cette dernière contre lui est de 2 ans au maximum. Ce délai s’étant écoulé, l’action de la banque est donc tardive, selon le client.

Ce que conteste la banque : pour elle, son client doit être considéré comme un « professionnel » car le prêt immobilier s’inscrit dans le cadre d’une activité consistant à acquérir des immeubles destinés à la location après les avoir rénovés. Elle précise que son client a ainsi pu acquérir 41 appartements, 3 maisons et 1 terrain constructible.

Elle considère donc son client comme un « marchand de biens » : s’agissant d’un « professionnel », ce sont bien les règles relatives aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Son délai pour agir est donc de 5 ans ; son action n’est donc pas tardive.

Ce que confirme le juge : parce que l’activité du client est récurrente et importante, le juge va alors considérer que le client est un marchand de biens, et donc un « professionnel ». Ce sont les règles applicables aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Par conséquent, l’action de la banque n’est pas tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-21939

Un consommateur trop « professionnel » ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?

11 juillet 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les petites entreprises peuvent demander à ce que leurs comptes annuels soient confidentiels. Mais cette confidentialité n’est pas absolue parce que certaines sociétés conservent un accès intégral à ces comptes. De qui s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?


Comptes confidentiels : la liste des sociétés qui ont un accès aux comptes (enfin) connue

Les microentreprises (moins de 700 000 € de chiffre d’affaires et moins de 10 salariés) peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce soient confidentiels ; il en est de même pour les petites entreprises (moins de 8 M€ de chiffre d’affaires et moins de 50 salariés) qui ne peuvent demander la confidentialité que pour leur compte de résultats.

Cette confidentialité n’est toutefois pas opposable à la Banque de France, aux autorités judiciaires et administratives et aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice des sociétés qui réclament la confidentialité de leurs comptes.

La liste précise de ces sociétés vient d’être publiée et en voici la teneur.

Pour les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises :

  • les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
  • la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
  • les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement.

Pour les sociétés qui rendent des prestations :

  • les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
  • les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
  • les établissements de paiement,
  • les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
  • les établissements de monnaie électronique,
  • les conseillers en investissements financiers,
  • les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière,
  • les agences de notation de crédit,
  • les agents liés à un prestataire de services d'investissement,
  • les conseillers en investissements participatifs,
  • les intermédiaires en financement participatif,
  • les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.

Toutes ces sociétés peuvent donc obtenir un accès aux comptes même si leur dépôt a été accompagné d’une demande de confidentialité. Elles doivent toutefois fournir une attestation à l’appui de leur demande d’accès aux comptes, dont la teneur est la suivante.

MODÈLE TYPE D'ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE A. 123-68-1

1. Déclarant.

Dénomination ou raison sociale de la personne morale :

Le cas échéant, le numéro d'immatriculation au RCS :

Identité et qualité du représentant légal signataire :

2. Objet de la déclaration.

Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que la personne morale qu'elle représente appartient à, au moins, l'une des catégories de personnes définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce :

  • Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
  • Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)

3. Engagement du déclarant.

Le (la) soussigné (e) s'engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1.

Toute fausse attestation sur l'honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à …, le …

Signature.

Source : Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l'application de l'article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro