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Actu Juridique

ERP : création d’un registre public d’accessibilité !

04 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Qui n’a jamais vu un petit panneau contenant les informations allergènes des produits vendus dans un supermarché ou dans un restaurant ? Il semble désormais qu’un même petit panneau va apparaître dans les établissements recevant du public (ERP)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vous avez 6 mois pour créer un registre public d’accessibilité !

A compter du 31 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.

Ce registre devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :

  • une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
  • la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
  • la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Notez qu’un arrêté ministériel, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, précisera le contenu du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement.

Source : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

ERP : création d’un registre public d’accessibilité ! © Copyright WebLex - 2017

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Actu Juridique

Elections présidentielles et législatives : un impact pour les transporteurs ?

06 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi interdit les véhicules de transport de plus de 7,5 tonnes de circuler durant les dimanches et les jours fériés. Pourtant, cette interdiction sera levée cette année. La dérogation a pour source un motif surprenant : les élections présidentielles et législatives à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dérogation à l’interdiction de circuler… grâce aux élections présidentielles et législatives !

Les transports de marchandises sont interdits de circuler les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h et ce jusqu’à 22h les dimanches et jours fériés. Cette interdiction a pour objectif la sécurité de la population qui se déplace beaucoup sur les routes durant ces périodes.

Toutefois, en cette année 2017, les transporteurs pourront effectuer des déplacements durant certains week-ends et jours fériés. La raison de cette dérogation est simple : il faut que les candidats aux élections présidentielles et législatives à venir puissent faire acheminer leurs documents de campagne à leurs concitoyens.

C’est pourquoi l’interdiction de circulation sera levée aux dates suivantes cette année :

  • pour l'élection du Président de la République : les samedi 8 avril, dimanche 9 avril, samedi 15 avril, dimanche 16 avril, lundi 17 avril, samedi 29 avril, dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017 ;
  • pour les élections législatives : les jeudi 25 mai, samedi 27 mai, dimanche 28 mai, samedi 3 juin, dimanche 4 juin et lundi 5 juin 2017.

En outre, sachez que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il sera également possible de circuler le vendredi 14 avril 2017.

Notez que seuls les transports de plus de 7,5 tonnes, chargés d’acheminer les documents de campagne pourront voyager. Les autres transports ne bénéficieront donc pas de cette dérogation exceptionnelle.

Source : Arrêté du 23 mars 2017 portant dérogation à l'interdiction de circuler des poids lourds en fin de semaine et jours fériés, dans le cadre des élections présidentielles et législatives

Elections présidentielles et législatives : c’est « tout bénef’ » pour les transporteurs ? © Copyright WebLex - 2017

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Actu Juridique

Factures papier numérisées : une validité soumise à conditions !

11 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Recourir à la numérisation des factures permet de réaliser des économies d’archivage. Encore faut-il respecter certaines modalités de numérisation et des règles de conservation. Modalités et règles qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures numérisées : comment ça marche ?

Depuis le 31 mars 2017, les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation de ces factures sont les suivantes :

  • la numération doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Les fichiers numérisés peuvent être conservés ainsi jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (soit 6 ans).

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Sources
  • Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
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Outre-Mer : du nouveau !

12 avril 2017 - 4 minutes
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La Loi de programmation pour l’Outre-Mer a modifié de nombreuses dispositions juridiques et sociales pour les adapter à l’économie spécifique de ces territoires. Petit panorama des principales mesures qui peuvent vous concerner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mesure en faveur des petits commerçants

Très souvent, à Mayotte et en Guyane, il arrive que des petits commerces de détail rencontrent des difficultés financières à cause de coûts d’approvisionnement très élevés des produits et marchandises qu’ils vendent. Approvisionnement qui est effectué généralement auprès des grandes surfaces qui refusent d’appliquer un tarif préférentiel à l’égard des petits commerces.

Pour tenter de remédier à ce problème, à titre expérimental, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, le représentant de l’Etat pourra négocier un tarif préférentiel pour aider les petits commerces.

Concrètement, ce tarif préférentiel se présentera sous la forme d’un tarif professionnel maximal appliqué par les grandes surfaces pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au Registre du commerce et des sociétés.

Si aucun accord n’est conclu dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrêtera le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux clients.

Sachez que ce dispositif n’a pas vocation à résoudre définitivement le problème. L’objectif final du Gouvernement est que les petits commerces se regroupent pour être plus forts lors des négociations avec les grandes surfaces.


Des mesures concernant le contrat de professionnalisation

Lorsque vous signez un contrat de professionnalisation ou que vous convenez d’une période de professionnalisation avec un salarié, vous devez désigner un tuteur.

A partir du 1er juillet 2017 et à titre expérimental pour une durée de 18 mois, les frais engagés pour assurer la fonction tutorale (salaire et cotisations sociales, notamment) pourront être pris en charge par l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel est affilié l’employeur. Cependant, les modalités de prises en charge doivent être définies dans un accord à venir entre l’Etat et les OPCA concernés.

En outre, si vous déposez une offre d’emploi auprès de Pôle Emploi, il est possible de signer un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi qui bénéficiera d’une formation préalablement à son entrée dans l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de professionnalisation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 12 mois, sauf en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Saint-Martin ou encore à Saint Pierre et Miquelon, où, jusqu’au 28 février 2020, il ne pourra pas être d’une durée inférieure à 6 mois.

Cela suppose néanmoins que le demandeur d’emploi ait bénéficié de la préparation opérationnelle à l'emploi (prise en charge par Pôle Emploi) hors de son territoire de résidence, qu’elle ait duré plus de 3 mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de cette préparation ait été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.


Des mesures concernant les négociations collectives

Jusqu’à présent, les conventions et accords collectifs applicables au niveau national, ne s’appliquaient pas en outre-mer, sauf s’ils le prévoyaient expressément. Mais depuis le 1er avril 2017, tous les accords et conventions collectifs s’appliquent en outre-mer sauf s’ils l’excluent expressément.

Mais les dispositions contenues dans ces accords collectifs ne sont pas toujours nécessairement adaptées aux territoires d’outre-mer. En conséquence, les syndicats représentatifs en outre-mer peuvent les adapter à leur territoire, jusqu’au 1er janvier 2019.

Pour être représentatif, le syndicat doit :

  • recueillir, au niveau de son territoire d’outre-mer, au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
  • respecter les valeurs républicaines ;
  • avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts.
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Sources
  • Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (articles 18, 59, 60 et 63)
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Actu Juridique

Permis de louer : du nouveau !

13 avril 2017 - 1 minute
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Les Mairies peuvent désormais instaurer un « permis de louer » qui consiste, soit en une déclaration de mise en location, soit en une autorisation préalable de mise en location. Cette déclaration et cette autorisation supposent de remplir un formulaire dont le modèle-type vient de paraître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


2 formulaires-types à connaître !

Pour mémoire, certains propriétaires souhaitant mettre en location un logement doivent obtenir un « permis de louer », si la Mairie du lieu où est situé leur bien immobilier décide d’instaurer ce dispositif. Notez que, parce que ce permis de louer vise à lutter contre l’habitat indigne, ce sont les immeubles jugés insalubres qui seront principalement concernés par ce permis de louer.

Le permis de louer, qui peut prendre la forme d’une autorisation préalable ou d’une déclaration de mise en location, suppose de remplir un formulaire dont le modèle-type vient (enfin) de paraître :

  • pour une déclaration de mise en location, vous devez remplir le formulaire Cerfa n°15651 ;
  • pour une demande d’autorisation préalable, vous devez remplir le formulaire Cerfa n° 15663.
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Sources
  • Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement
  • Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement
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Actu Juridique

Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !

14 avril 2017 - 2 minutes
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Un locataire sollicite la révision à la baisse du loyer qu’il verse à son bailleur professionnel, conformément à la baisse de l’indice sur lequel est indexé le loyer. Mais le bailleur refuse, à la lecture de la clause encadrant la révision du loyer inscrite dans le bail. Refus que conteste le locataire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !

Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».

Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.

Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…

… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914
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Actu Juridique

Taxi et VTC : la réglementation est (encore) modifiée !

19 avril 2017 - 4 minutes
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Les réglementations des activités de taxi et VTC sont de nouveau modifiées : modalités d’examen pour exercer dans ces activités, conditions de reconnaissances de la qualification professionnelle des ressortissants européens, nouvelle signalétique pour les VTC, etc. Voici les principales nouvelles mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réglementation relative aux examens : du nouveau

Jusqu’à présent, seuls des centres de formation agréés par la Préfecture étaient compétents pour réaliser les examens et les formations continues des chauffeurs de VTC.

Ce n’est désormais plus le cas : depuis le 8 avril 2017, en effet, cette compétence a été transférée aux chambres des métiers et de l’artisanat. L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription (le montant variant selon les types d’épreuves).


Réglementation relative aux conditions pour être chauffeur de taxi ou de VTC : du nouveau

La réglementation précise dorénavant que toute personne souhaitant exercer la profession de chauffeur de VTC, à qui est délivrée la carte professionnelle, doit :

  • être titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule ;
  • satisfaire à une condition d'aptitude professionnelle ;
  • satisfaire à une condition d'honorabilité professionnelle.

L’activité de chauffeur de taxi, tout comme celle de VTC, suppose le respect d’une condition d'aptitude professionnelle qui est constatée par la réussite à un examen, propre à chacune des professions. Attention, nul ne peut s'inscrire à ces examens :

  • s’il a fait l'objet, dans les 10 ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle ;
  • s’il a fait l'objet, dans les 5 ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions de chauffeur de taxi ou de VTC ;
  • s’il possède un permis qui possède un caractère probatoire lors du dépôt de la demande.

Enfin, les chauffeurs étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession en France, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la Préfecture :

  • soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
  • soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d’1 an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des 10 dernières années.

Sachez que le Préfet peut soumettre le chauffeur étranger à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation si nécessaire.


Réglementation relative à la signalétique des VTC : du nouveau

Une nouvelle signalétique qui comprend 2 vignettes autocollantes doit être apposée sur les véhicules VTC doit être apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du chauffeur. Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive, une signalétique temporaire, valable 30 jours, est délivrée dès réception du paiement.

Quant à la signalétique définitive, elle cesse d'être valide :

  • lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques spécifiques à l’activité de chauffeur de VTC ;
  • lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de 5 ans ;
  • lorsque la durée du recours à des véhicules exceptionnels est expirée.

Notez que l'exploitant disposant de l’ancienne signalétique peut continuer à l'utiliser jusqu'au 30 juin 2017.

Source :

  • Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 fixant les montants des droits d'inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

Taxi et VTC : la réglementation est (encore) modifiée ! © Copyright WebLex - 2017

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Protection des données : une année pour tout changer !

25 avril 2017 - 2 minutes
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Le numérique occupe une grande place dans la vie quotidienne non seulement des individus mais aussi des entreprises. Les données personnelles sont récoltées, exploitées, partagées... L’Union Européenne a donc souhaité sécuriser l’utilisation de ces données, ce qui peut impacter votre entreprise.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une collecte des données numériques plus encadrée

Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…

Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :

  • le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite, sachant que lorsqu’elles sont traitées à des fins de marketing direct, ils peuvent s’opposer simplement et sans frais au traitement de leurs données personnelles ;
  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs, en termes clairs et compréhensibles, de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • le droit à la portabilité des données, qui permet à tout utilisateur de réclamer l’extraction de ses données personnelles sous forme réutilisable pour, éventuellement, les transmettre à un tiers ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL puisque la collecte des données personnelles ne sera plus soumise à une déclaration préalable à la CNIL lorsqu’elle ne présentera aucun risque pour la vie privée des personnes ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données pour certaines entreprises ;
  • des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de cette nouvelle règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.

Cette mise en conformité doit être anticipée car, bien souvent, elle nécessitera des développements informatiques.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

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Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ?

02 mai 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 22 avril 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Encore fallait-il connaître le contenu de ce registre. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Registre public d’accessibilité : le contenu est connu !

Pour mémoire, les établissements recevant du public (ERP) sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel de la manière suivante :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

C’est d’après la catégorie à laquelle vous appartenez que vous pouvez déterminer le contenu du registre public d’accessibilité que vous devez rédiger. Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci, pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5ème catégorie :

  • lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité du bâtiment ;
  • lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue ;
  • le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité ;
  • lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue ;
  • le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public ;
  • les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

Pour les établissements recevant du public classé de la 1ère à la 4ème catégorie : en plus des éléments mentionnés ci-dessus, le registre public d'accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés.

Attention : le registre public d'accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. Mais à titre alternatif, il peut être mis en ligne sur votre site internet.

Source : Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité

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Transporteurs : une (nouvelle) obligation d’information à connaître !

09 mai 2017 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, vous deviez informer vos clients de la quantité de dioxyde de carbone que vous émettiez à l’occasion d’une prestation de transport. A compter du 1er juin 2017, cette obligation sera renforcée. Vous devrez, en effet, prendre en compte plus de gaz. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Informez vos clients de la quantité de gaz à effet de serre émise !

A compter du 1er juin 2017, tous les transporteurs (taxi, VTC, société de déménagement, société de transport de marchandises, etc.) verront leur obligation d’information relative à la pollution émise par leurs prestations renforcée.

Jusqu’ici, vous deviez, en effet, informer vos clients en tenant compte du dioxyde de carbone émis. A compter du 1er juin 2017, vous devrez tenir compte des « gaz à effet de serre ». Au regard de la Loi, les gaz à prendre en compte sont donc les suivants :

  • le dioxyde de carbone (CO2) ;
  • le méthane (CH4) ;
  • le protoxyde d'azote (N2O) ;
  • les hydrofluorocarbones (HFC) ;
  • les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
  • l'hexafluorure de soufre (SF6).

Un autre changement est également à connaître : auparavant, il fallait tenir compte de l’émission de dioxyde de carbone ayant pour point d’origine ou de destination le territoire national. Au 1er juin 2017, il faudra tenir compte de l’émission des gaz à effet de serre précités ayant pour point d’origine et de destination le territoire national !

Source :

  • Décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport
  • Arrêté du 26 avril 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport

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