Construction illégale = démolition automatique ?
La démolition d’une construction illégale n’est pas automatique !
Un particulier construit sa maison sur une zone déclarée inconstructible sans avoir même déposé de demande de permis de construire. Il reconnaît la totale illégalité de la construction et il est condamné à démolir la maison dans le délai d’1 an, sous peine de devoir payer 100 € par jour de retard.
Démolition que le particulier conteste : pour lui, démolir la maison est une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il rappelle, en effet, que la démolition vise sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa femme et ses enfants et qu’il ne dispose d’aucun autre lieu de résidence.
Et le juge lui donne raison sur ce point : avant de demander la démolition d’une maison d’habitation dont la construction est illégale, il faut vérifier si les conséquences de la démolition sur la vie privée des occupants ne sont pas abusives. Le particulier n’a donc pas, dans cette histoire, à faire démolir sa maison d’habitation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2017, n° 16-82945
Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation !
L’assureur doit assumer ses erreurs !
Un artisan voit sa responsabilité engagée suite à un incendie survenu chez un client, consécutif à une de ses interventions. Il fait alors appel à son assureur afin de rembourser les clients. Ce que refuse ce dernier à la lecture des contrats d’assurance.
L’assureur rappelle que l’artisan a souscrit 2 assurances pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Or, il remarque que sur le premier contrat, il est indiqué que l’artisan emploie 5 salariés tandis que sur le second contrat, il est fait mention de 7 salariés. Différence qui amène l’assureur à refuser de garantir l’artisan, considérant que le professionnel a commis une fausse déclaration.
Ce que conteste l’artisan : ce dernier rappelle que les 2 contrats d’assurance qu’il a souscrit étaient pré-remplis par le représentant de l’assureur. C’est donc ce dernier qui a commis l’erreur sur le contrat en indiquant que l’artisan employait 5 salariés et non 7. L’erreur ayant été commise par un représentant de l’assureur, c’est donc à lui d’assumer son erreur. Pour l’artisan, l’assureur doit le garantir des conséquences de l’incendie sous déduction des franchises contractuelles…
… à raison pour le juge ! L’artisan n’a commis aucune fausse déclaration et l’erreur relative au nombre de salariés incombent à l’assureur. Ce dernier doit donc indemniser l’artisan (à hauteur de 300 000 € dans cette affaire).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017
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Transport exceptionnel : création d’un régime de déclaration préalable !
Régime de déclaration préalable : en vigueur depuis le 1er mars 2017 !
Jusqu’à présent, tout convoi soumis au régime du « transport exceptionnel » était au préalable soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par la Préfecture. Procédure qui a été jugé trop lourde dans certains cas : c’est pourquoi, il a été testé une procédure de simple déclaration préalable, moins contraignante, dans le Nord de la France.
Le Gouvernement a décidé de mettre fin au test et d’étendre la procédure de déclaration préalable à toute la France depuis le 1er mars 2017. Désormais, pour certains transports exceptionnels (ceux relevant de la 1ère catégorie, c’est-à-dire les transports les moins gênants pour la circulation), il ne sera plus nécessaire d’obtenir une autorisation auprès de la Préfecture. La simple déclaration est suffisante : cette dernière s’effectue auprès de la Préfecture, qui reste l’interlocuteur privilégié s’agissant de la réglementation des transports exceptionnels.
Source : Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
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Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence !
Clause de non-concurrence : il faut tenir compte de la modification du secteur géographique !
Après s’être séparée en mauvais termes d’un agent commercial, une société constate que ce dernier poursuit son activité dans le même secteur géographique que celui qu’elle lui avait attribué quand ils collaboraient encore ensemble (à Saint-Etienne, précisément). Ce qu’il ne devrait pas pouvoir faire, une clause de non-concurrence ayant été inscrite dans son contrat d’agent commercial. En conséquence, la société demande le versement de dommages-intérêts à l’agent commercial.
Ce que refuse l’agent commercial : pour lui, la clause de non-concurrence n’est pas valable puisqu’elle ne remplit pas la condition de limitation géographique. Si, en effet, le contrat d’agent commercial précise bien que la clause de non-concurrence en cas de rupture entre la société et l’agent commercial s’appliquera pour la région de Saint-Etienne, ce dernier rappelle qu’au cours de leur relation contractuelle, il a été amené à 3 reprises à changer de secteur, finissant par revenir à Saint-Etienne.
Concrètement, lors de la conclusion du contrat, il exerçait son métier à Saint-Etienne. Puis, il est allé travailler à Lyon, ensuite en Saône-et-Loire et est enfin retourné à Saint-Etienne. Or, aucun avenant n’a pris en considération les différents changements de secteur géographique. Pour lui, faute de secteur géographique actualisé, la clause n’est pas applicable.
Ce que conteste la société : parce que la clause de non-concurrence délimitait le secteur géographique, à savoir Saint-Etienne, elle est tout à fait applicable puisque le dernier secteur où l’agent commercial a travaillé pour elle était justement le secteur mentionné dans le contrat. En outre, c’est précisément dans ce secteur que travaille actuellement l’agent commercial. Peu importe, qu’au cours de leur relation contractuelle, ce dernier ait été amené à travailler dans d’autres secteurs géographiques.
Mais pour le juge, la clause de non-concurrence… n’est pas valable ! La société et l’agent commercial auraient dû conclure un avenant modifiant la clause de non-concurrence à chaque modification de secteur. A défaut, la société ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence. L’agent commercial ne doit donc pas verser de dommages-intérêts à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-12482
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Recouvrement de créances : un délai variable selon le débiteur
Activité professionnelle = pas de prescription biennale
En 2006, un couple souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque afin de financer l’achat d’un appartement destiné à la location. Mais le couple ne remboursant pas plusieurs échéances à compter de 2009, la banque prononce la déchéance du terme du contrat et demande le paiement immédiat des sommes restant à payer. A cet effet, elle fait pratiquer une saisie-attribution en 2013, irrégulière selon le couple.
Ce dernier considère, en effet, que la saisie-attribution est tardive. La banque avait, en effet, 2 ans pour agir à compter de 2009, puisque le couple bénéficie du statut protecteur du « consommateur ». L’action ayant été ici engagée en 2013, soit après la fin du délai de 2 ans, elle est irrégulière.
Mais la banque estime qu’elle avait 5 ans pour agir : elle rappelle que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel. Elle ne peut donc pas être considérée comme « consommateur ». Par conséquent, c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique, ce qui rend sa saisie-attribution régulière.
Pour le juge, c’est la prescription… quinquennale qui s’applique ! Parce que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, elle ne peut pas être considérée comme « consommateur » mais comme une « professionnelle » et c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique (peu importe que l’achat, réalisé avec son mari, ait un caractère accessoire). Par conséquent, l’action engagée par la banque est tout à fait valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 2017, n° 16-10377
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Défaut d’étanchéité de la toiture : à qui incombent les travaux ?
Les grosses réparations incombent au bailleur !
Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, il est expressément prévu que les dépenses relatives aux grosses réparations ne peuvent pas être imputées au locataire.
Mais s’agissant des baux conclus avant cette date et non encore renouvelés, la règle est différente : si les grosses réparations incombent, par principe, au bailleur, il est toutefois possible de les mettre à la charge du locataire. Cependant, cette clause doit être suffisamment précise dans sa rédaction afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, source de litige. Ce que n’a manifestement pas fait un bailleur…
Pour la petite histoire, ce dernier a conclu un bail commercial avec un locataire en 2007. Souhaitant mettre à la charge du locataire les « grosses réparations », le contrat contenait une clause précisant que le locataire s’engageait à prendre les locaux en l’état de vétusté où ils se trouvaient sans pouvoir prétendre à aucune réparation au cours du bail.
Par la suite, il s’est révélé que le local loué était sujet à de nombreuses infiltrations d’eau ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture et un défaut de perméabilité d’un mur pignon. Clairement, il s’agissait de « grosses réparations » aux termes de la Loi. Mais en vertu de la clause insérée dans le bail commercial, le bailleur refusait d’assumer les travaux de réparation…
… à tort pour le juge ! Ce dernier a considéré que la rédaction de la clause ne faisait pas obstacle à ce que les grosses réparations soient effectuées aux frais du bailleur. Dès lors, le bailleur a dû assumer les frais des travaux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-22056
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Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ?
Par principe, c’est le locataire qui est responsable de la chaudière !
Une chaudière installée dans un local commercial explose. De nombreux dégâts sont alors causés qui nécessitent d’être réparés (à hauteur de 1 100 000 €). Se pose alors la question de la responsabilité et donc de la prise en charge des réparations : est-ce au bailleur ou au locataire d’assumer les frais ?
Pour le locataire, c’est le bailleur qui est responsable du sinistre. Si le bail commercial indique qu’il doit veiller à l’entretien de la chaudière, le locataire rappelle que la Loi prévoit que c’est le bailleur qui en est responsable en cas de vétusté. Ce qui est le cas ici, selon lui. Le locataire estime prouver le caractère vétuste de la chaudière grâce à 2 arguments :
- la chaudière était vieille de 17 ans lorsqu’elle a explosé ;
- la chaudière présentait des difficultés de fonctionnement maintes fois signalées au bailleur.
Arguments toutefois insuffisants pour caractériser la vétusté de la chaudière, selon le bailleur, car :
- le locataire n’a pas souscrit de contrat d’entretien de la chaudière ;
- selon un rapport d’expertise, l’explosion est due à une fuite de gaz dont la cause n’est pas déterminée (vétusté, panne, manipulation malencontreuse, etc.) ;
- le locataire n’a pas exigé le remplacement de la chaudière ;
- les salariés de l’entreprise locataire ont redémarré la chaudière 15 jours avant son explosion de leur propre chef ; ils ont pu, à cette occasion, commettre une faute de manipulation.
Pour le juge, parce qu’il n’est pas établi que la vétusté de la chaudière soit à l’origine du sinistre et parce que le locataire n’a procédé ni à un entretien régulier, ni à une vérification régulière de l’état de la chaudière, c’est à ce dernier d’assumer les frais de réparation engendrés par l’explosion.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-29042
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Transport exceptionnel : qui est responsable ?
Quand un transport est escorté par la police…
Une société confie à une entreprise spécialisée dans le transport exceptionnel de marchandises le transport par route d’un voilier d’Ukraine en France. Mais au cours du voyage, en Allemagne, un accident survient et le voilier est endommagé. Concrètement, un camion qui roulait trop vite est venu heurter le transporteur qui était arrêté sur une bretelle d’autoroute. La société demande alors à l’entreprise de transport de l’indemniser, ce que cette dernière accepte mais seulement partiellement.
« Indemnité intégrale » revendique la société : pour elle, le transporteur a commis une faute en s’arrêtant sur une bretelle d’autoroute et en ne prenant pas toutes les précautions pour éviter une collision. Le transporteur ne peut donc pas être exonéré partiellement de responsabilité, estime-t-elle.
« Indemnité partielle » répond le transporteur : s’il s’est arrêté sur la bretelle d’autoroute, c’est sur les ordres de la police allemande qui l’escortait. En outre, il ne disposait d’aucun autre stationnement possible et son camion ainsi que les voitures de la police allemande étaient tous signalés par leurs deux d’alertes et leurs clignotants.
« Indemnité partielle » ordonne le juge qui tranche en faveur du transporteur. Ce dernier, sous les ordres de la police allemande, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un accident. Sa responsabilité est donc partiellement exonérée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-14200
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Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ?
Informations sur les délais de paiement : elles sont exprimées HT… ou TTC !
Jusqu’ici, la Loi indiquait que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans le rapport de gestion certifié par un commissaire au compte, devaient obligatoirement être exprimées HT.
Désormais les entreprises ont (un peu) plus de liberté : ces informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, peuvent aussi bien être exprimées HT que TTC !
Source : Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce
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ERP : création d’un registre public d’accessibilité !
Vous avez 6 mois pour créer un registre public d’accessibilité !
A compter du 31 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.
Ce registre devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :
- une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
- la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Notez qu’un arrêté ministériel, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, précisera le contenu du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement.
Source : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
ERP : création d’un registre public d’accessibilité ! © Copyright WebLex - 2017
