Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
TRAN
Actu Juridique

Pacte d’associés = contrat d’honneur ?

01 février 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un associé ne perçoit plus toutes les rémunérations auxquelles son statut lui donne pourtant droit en vertu d’un pacte d’associés. Mais ses partenaires contestent la validité juridique de ce pacte. Pour eux, il s’agit d’un simple contrat d’honneur qui vaut pour les associés qui travaillent effectivement dans la société…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !

Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.

15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.

Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».

Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.

Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !

01 février 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce ce que la moitié de ses salariés sont débauchés par un concurrent, parce que ce concurrent installe ses locaux à proximité des siens et parce qu’il est dirigé par un de ses anciens salariés, une société s’estime victime d’actes de concurrence déloyale. « Prouvez-le !», rétorque le concurrent qui nie les faits…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !

Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.

La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.

Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?

02 février 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a abaissé le seuil à partir duquel le recours à un architecte est obligatoire. L’entrée en vigueur du nouveau seuil était subordonnée à la parution d’un Décret. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Ouvrir une ligne de bus « Macron » : du nouveau !

06 février 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réglementation relative aux bus « Macron » vient de faire l’objet de quelques réajustements qui concernent seulement les trajets de moins de 100 km. Des réajustements qui concernent spécifiquement le dossier de déclaration à déposer auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bus « Macron » : le dossier de déclaration est (légèrement) modifié !

Pour mémoire, pour ouvrir une ligne de bus dont les trajets sont inférieurs à 100 km, il faut préalablement déposer un dossier de déclaration auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER).

Le contenu du dossier qui doit être déposé a été légèrement modifié, cette modification étant entrée en vigueur au 1er février 2017. Ainsi, en plus du nom de l’entreprise, il faut désormais également apporter un document justifiant de l’inscription de la société au registre électronique national des entreprises de transport par route et du lieu du département où se trouve l’entreprise.

Vous devez, bien sûr, toujours indiquer, entre autres, le lieu de départ et d’arrivée de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence des trajets ainsi que le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.


Bus « Macron » : modification des situations de redéclaration !

Sachez que les situations pour lesquelles il faut déposer un nouveau dossier de déclaration sont également reprécisées. Jusqu’à présent, il fallait déposer un nouveau dossier lorsque :

  • le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
  • les places sont commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
  • le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu.

Depuis le 1er février 2017, il faut déposer un nouveau dossier de déclaration lorsque :

  • le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
  • les places commercialisées à des horaires s’écartent de plus d’1/2 heure de ceux initialement déclarés ;
  • le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu ;
  • le lieu de l’origine ou de la destination initialement déclaré est modifié.

Source : Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes

Ouvrir une ligne de bus « Macron » : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !

08 février 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise poursuivie en justice pour actes de concurrence déloyale gagne son procès. Elle décide alors de poursuivre son concurrent, estimant avoir été victime de dénigrement. Ce que conteste le concurrent qui considère avoir cru être victime de concurrence déloyale en toute bonne foi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?

Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.

L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice... pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.

Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669

Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?

08 février 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le résultat d’exploitation n’étant pas mentionné dans l’acte de cession de fonds de commerce, l’acquéreur décide de demander la nullité de l’acte. Pour lui, son consentement a été « vicié ». Ce que conteste le vendeur qui rappelle qu’il a pourtant fourni des documents relatifs au résultat d’exploitation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !

L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.

Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.

Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».

Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399

Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits

16 février 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Tout « professionnel » est protégé dans ses relations contractuelles, même si la protection dont il bénéficie est moindre que celle du « consommateur ». C’est notamment le cas des contrats qu’un professionnel conclut avec les opérateurs téléphoniques, comme le rappelle la DGCCRF…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrats avec les opérateurs téléphoniques : soyez vigilant !

Dans un communiqué du 13 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne 2 conseils aux personnes ayant le statut de « professionnel » au regard de la Loi (artisans, commerçants, professions libérales, industriels, prestataires de services, etc.) avant de signer un contrat avec un opérateur téléphonique, à savoir :

  • solliciter l’opérateur pour obtenir tous les renseignements nécessaires : obligations légales de l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du contrat, modalités de paiement, conditions de résiliation du contrat, etc. ;
  • vérifier que les conditions générales de vente indiquent le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.

En outre, sachez que si votre entreprise compte moins de 5 salariés, vous pouvez vous rétracter en cas de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours.

S’agissant de la facturation, la DGCCRF rappelle que vous devez recevoir une facture au minimum tous les mois. Cette facture doit mentionner la dénomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réductions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation.

Enfin, la DGCCRF précise que lorsque les prestations ne sont pas exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages-intérêts, d’une réduction du prix ou demander la résolution du contrat après mise en demeure.

Source : Communiqué que de presse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 décembre 2016

Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Publicité digitale : une réglementation est à venir…

01 mars 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Longtemps réclamée, le Gouvernement vient (enfin) d’encadrer la publicité digitale en plein essor ces dernières années. Quel est le contenu de cette réglementation ? Quand s’appliquera-t-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


… seulement au 1er janvier 2018 !

Jusqu’à présent, il était reproché aux vendeurs d’espaces publicitaires sur les outils numériques (ordinateurs, tablettes, mobiles téléviseurs, etc.) une trop grande opacité dans leurs processus de sélection parmi les candidatures d’annonceurs publicitaires.

Pour y remédier, la Loi Macron, votée en août 2015, prévoyait la parution d’un Décret afin de réglementer ce secteur d’activité. Cette réglementation, qui devait au départ entrer en vigueur au 1er avril 2016, sera finalement applicable à compter du 1er janvier… 2018 !

La nouvelle réglementation prévoit notamment que les vendeurs d’espaces publicitaires devront communiquer un compte rendu aux annonceurs précisant :

  • la date et les emplacements de diffusion des annonces publicitaires ;
  • le prix global de la campagne ;
  • le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.

S’agissant des campagnes de publicité digitale s’appuyant sur des méthodes d'achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis (notamment par des mécanismes d'enchères), les vendeurs d'espace publicitaire devront communiquer à l'annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :

  • au titre des informations permettant de s'assurer de l'exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
  • ○ l'univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l'ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
  • ○ le contenu des messages publicitaires diffusés ;
  • ○ les formats utilisés ;
  • ○ le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l'achat des prestations, tels que le nombre d'affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d'interactions intervenues entre l'internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l'exécution des prestations ;
  • ○ le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l'annonceur, relatif au prix des espaces ;
  • au titre des informations permettant de s'assurer de la qualité technique des prestations :
  • ○ les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
  • ○ l'identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
  • ○ les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l'annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l'optimisation, ou l'efficacité ;
  • au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l'image de la marque de l'annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l'annonceur comme étant préjudiciables à l'image de sa marque et à sa réputation ;
  • le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale ;
  • l'annonceur devra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.

Attention : la réglementation ne s'appliquera pas aux vendeurs d'espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à conditions que les vendeurs d’espace publicitaires soient soumis, en application de dispositions du droit national de l’Etat concerné, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Tacite reconduction : une protection pour le « consommateur » … et le « non-professionnel » ?

02 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

S’agissant de la tacite reconduction des contrats, le « consommateur » bénéficie d’une importante protection prévue par la Loi. Cette protection, le « non-professionnel » en bénéficie aussi. Encore faut-il savoir précisément ce qu’est un « non-professionnel »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Non-professionnel » : une nouvelle définition à connaître !

Comme vous le savez, lorsqu’un contrat arrive à échéance, il peut être prolongé par tacite reconduction. Mais s’agissant de la reconduction tacite des contrats entre un professionnel et un client particulier, il existe des règles particulières. Plus exactement, ces règles particulières qui sont très protectrices bénéficient au client « consommateur », donc particulier mais aussi, et c’est moins connu, au client « non-professionnel ».

Jusqu’à présent, le « non-professionnel » se définissait juridiquement comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Cette définition a pu paraître pour certains relativement floue : les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise devaient-ils être considérés comme des « non-professionnels » ? De ce flou, les juges ont eu du mal à en retirer une règle claire ce qui leur a posé de nombreuses difficultés pour rendre leurs décisions.

C’est pourquoi, le Gouvernement a revu la définition du « non-professionnel » : ce dernier se définit désormais comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

Le but de cette définition est de pouvoir faire bénéficier du statut de « non-professionnel » et ce de façon claire, les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise. Ces derniers bénéficient donc maintenant clairement du statut protecteur du « non-professionnel », identique à celui du « consommateur ».

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 3)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Contribution à l’audiovisuel public : à payer !

08 mars 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous possédez et mettez à la disposition de tous un poste de télévision dans le cadre de votre activité professionnelle, vous allez devoir payer la contribution à l’audiovisuel public. Attention : l’échéance de paiement approche. Mais la date d’échéance peut varier selon votre secteur d’activité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, le paiement doit être effectué au plus tard le 25 avril 2017 !

Pour mémoire, doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision au 1er janvier. Cette contribution sert à financer les sociétés de télévision publiques (France 2, France 3, France 5, etc.) ainsi que la société TV5 Monde.

La déclaration et le paiement de la contribution doivent être faits avant le 25 avril 2017. Toutefois, si vous êtes assujetti au régime simplifié, vous avez jusqu’au 3 mai 2017 pour payer la contribution.

Source : www.service-public.fr

Contribution à l’audiovisuel public : à payer ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro