Loi Sapin 2 : ce qui change pour les EIRL
Une protection contre les créanciers postérieurs… et antérieurs ?
Jusqu’à présent, la déclaration d’affectation du patrimoine était opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt effectif de la déclaration.
Mais elle était aussi opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt, à la condition de le mentionner expressément dans la déclaration d’affectation et d’en informer les créanciers concernés par LRAR dans le mois qui suivait le dépôt de la déclaration.
Pour offrir plus de sécurité aux créanciers, sachez que la Loi Sapin 2 a supprimé la possibilité de rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 128)
Du nouveau en matière de délais de paiement
Le principe (60 jours) et la (nouvelle) dérogation (90 jours)
Par principe, le délai de paiement ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (plafond légal de principe). Il faut noter que ce délai de paiement maximum s’impose également aux entreprises publiques (sous peine d’amende administrative).
Mais à titre dérogatoire, le délai de 45 jours fin de mois peut être choisi par les entreprises pour autant que ce délai soit prévu dans le contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière.
La Loi Sapin 2 est venue apporter une nouvelle dérogation : le délai pour le paiement des achats effectués en franchise de TVA de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut pas dépasser 90 jours à compter de la date d'émission de la facture. Notez que ce délai dérogatoire n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Une amende administrative de 2 millions d’euros !
Jusqu’à présent, en cas de manquement aux règles de délais de paiement ou de pénalités de retard, une entreprise pouvait être condamnée au paiement d’une amende administrative de 375 000 €. Depuis le 11 décembre 2016, le montant de cette amende est de 2 millions d’€ (4 millions en cas de récidive dans les 2 ans) !
L’administration pouvait également ordonner qu’une telle sanction puisse être publiée afin d’être portée à la connaissance des clients de l’entreprise sanctionnée. Cette publication, qui était jusqu’ici une simple faculté, est une obligation depuis le 11 décembre 2016.
Une amende maximale toujours limitée ?
Jusqu’à présent, lorsqu’à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives étaient prononcées à l'encontre d'une entreprise pour des manquements simultanés, ces amendes étaient à payer dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Cette limite a été supprimée : le but est de sanctionner plus lourdement les entreprises qui ne payent pas leurs factures dans les délais légaux.
A titre d’exemple, si une entreprise était condamnée à payer 2 amendes, la 1ère de 50 000 € et la 2nde de 70 000 €, au titre de la limite du maximum légal le plus élevé, l’entreprise versait 70 000 €. Désormais, l’entreprise devra payer 120 000 €.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 101, 110 et 123)
Création d’entreprise : plus de souplesse après la Loi Sapin 2 ?
Apport en nature : un recours au commissaire aux apports facultatif ?
Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.
Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.
Depuis le 11 décembre 2016, cette dispense d’évaluation est étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.
Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, va également bénéficier aux sociétés par actions simplifiées (SAS). Toutefois, cette extension est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Apport d’un fonds de commerce : des formalités allégées
Pour mémoire, un acte d‘apport en société d’un fonds de commerce doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :
- le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
- l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
- le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur durant les 3 derniers exercices comptables (ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans) ;
- les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
- le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
Depuis le 11 décembre 2016, si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, ces mentions n’ont plus à être indiquées.
En outre, un tel acte d’apport n’a plus à être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 129, 130 et 144)
Chauffeurs VTC : du nouveau dans vos relations avec les plateformes !
Vos relations avec les plateformes de mise en relation sont modifiées !
Les plateformes qui vous mettent en relation avec vos clients doivent s’assurer que vous disposez des documents suivants :
- le permis de conduire requis pour la conduite de votre véhicule ;
- un justificatif de l’assurance de votre véhicule ;
- un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour exercer votre activité ;
- la carte professionnelle requise pour exercer votre activité.
Les plateformes doivent également s’assurer que votre véhicule répond aux conditions techniques et de confort.
Notez que l’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
En outre, à compter du 1er mars 2017, une plateforme ne pourra plus vous interdire de recourir à plusieurs plateformes concurrentes afin d’exercer votre activité.
Enfin, sachez qu’il vous sera possible de vous voir attribuer un label si vous offrez à vos clients des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les modalités d’attribution du label seront définies dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
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Transporteur : attention aux grèves !
Que prévoit le contrat de transport en cas de grève ?
Une société transporte du gingembre et du litchi de la Thaïlande à l’Europe pour le compte de divers clients. Le port de déchargement est Marseille. Sauf qu’une fois arrivé, le transporteur ne va pas pouvoir décharger tout de suite le bateau à cause d’une grève affectant le port.
Une fois la grève terminée, le bateau réussit à décharger sa marchandise : mais celle-ci a été endommagée à cause du retard de livraison. Les clients européens demandent donc une indemnisation au transporteur.
Indemnisation que refuse de verser le transporteur : il rappelle que si la marchandise a été livrée avec retard, c’est à cause d’une grève affectant le port de Marseille où elle devait être déchargée. Dès lors, il considère que sa responsabilité n’est pas engagée.
Ce que contestent les clients… et le juge ! Le transporteur engage sa responsabilité car, aux termes du contrat, une clause l’autorisait, « en raison des grèves affectant les ports français », à décharger la marchandise dans un autre port. Faculté que n’a pas utilisée le transporteur. Dès lors, il est condamné à indemniser les clients à hauteur de 77 885 € !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-20804
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Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !
Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !
Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…
Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.
Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.
Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767
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Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité (toujours) de 3 ans ?
3 ans (par principe), 5 ou 7 ans (pour les grands projets) !
Par principe, une autorisation d’exploitation commerciale est valable 3 ans. Plus précisément, vous avez 3 ans à compter de la délivrance du permis de construire pour que votre commerce soit ouvert à la clientèle. Passé ce délai, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation.
Mais depuis le 17 décembre 2016, il existe 2 nouveaux délais. Désormais ce délai sera, en effet, de :
- 5 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
- 7 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².
Source : Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale
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Transporteurs : l’arrivée au port signifie-t-elle la fin de la mission ?
Transporteurs : mission non terminée, responsabilité toujours engagée !
Une société est chargée d’effectuer le transport maritime de pièces de rechange pour matériel de guerre depuis Odessa jusqu’à Alger. Le voyage se passe sans problème et la marchandise est livrée au port d’Alger.
Un prestataire qui a récupéré la marchandise commence alors à enlever les conteneurs du bateau. Mais en retirant l’un des conteneurs, un autre tombe à la mer, endommageant la marchandise. Le destinataire de la marchandise demande alors réparation du préjudice subi. Il se retourne donc contre l’expéditeur des pièces de rechange pour matériel de guerre qui le rembourse. L’expéditeur demande ensuite des comptes à la société de transport.
Cette dernière refuse d’indemniser l’expéditeur. Elle rappelle que lorsque le conteneur est tombé à la mer, elle avait déjà livré la marchandise. Elle considère donc que sa mission était terminée et que sa responsabilité n’est pas engagée.
« Faux » selon l’expéditeur. Ce dernier explique que la mission de la société ne se limitait pas au simple transport de la marchandise. La société devait, en effet, également retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux. Or, la société en a laissé un, et c’est ce verrou oublié qui a causé la chute d’un des conteneurs dans la mer. Dès lors, l’expéditeur considère que la mission de la société n’était pas totalement terminée et que sa responsabilité est engagée.
Ce que valide le juge : la mission de la société de transport n’était pas terminée puisque les verrous n’avaient pas tous été enlevés et la livraison ne pouvait donc pas être considérée comme intervenue au moment de la chute du conteneur. La société de transport doit donc indemniser l’expéditeur à hauteur de 80 000 droits de tirage spéciaux dans cette affaire (pour mémoire les droits de tirage spéciaux (DTS) sont un instrument monétaire utilisé dans le commerce international).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, n° 14-24018 et 15-17130
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Attention à la rédaction des clauses de garantie
Une clause mal rédigée profite au client !
Un particulier prend en location une voiture utilitaire auprès d’une société de location. A cette occasion, il souscrit à l’option de garantie que propose la société. Lorsqu’il restitue la voiture, à la fin de la location, celle-ci est endommagée à divers endroits. La société fait réparer la voiture et demande le remboursement des frais engendrés par les travaux de réparation à son client (soit 7 000 € dans cette affaire). Mais le client refuse, opposant la garantie souscrite.
Garantie que la société estime inopposable. Elle rappelle qu’aux termes de la garantie, le client est pleinement responsable des dommages causés à la partie haute du véhicule. Toutefois, son client remarque qu’à la fin de la clause, il est indiqué que sa responsabilité est limitée au montant de la franchise contractuelle. La clause n’étant ni claire, ni compréhensible, il estime qu’elle doit être interprétée à son avantage.
Le juge lui donne raison : dès lors qu’il y a une contradiction entre la mention de pleine responsabilité et celle restreignant la responsabilité au montant de la franchise contractuelle, la clause doit être interprétée en faveur du client. Il rappelle, en effet, que les clauses des contrats proposés par des professionnels à un client particulier ou considéré comme « non-professionnel » doivent être interprétées en faveur de ces derniers. La responsabilité du client est donc ici limitée à la franchise contractuelle de 900 €, le reste des travaux, soit 6 100 €, incombant à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017, n° 15-25479
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Pacte d’associés = contrat d’honneur ?
Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !
Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.
15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.
Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».
Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.
Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613
