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Pastille Crit’air : combien ça coûte ?

22 février 2018 - 1 minute
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De plus en plus de villes adoptent la pastille Crit’air : l’objectif est d’identifier les voitures les moins polluantes et notamment de les favoriser en période de pollution atmosphérique en autorisant seulement les voitures « vertes » à circuler. Pastille dont l’obtention a un coût… qui vient d’être modifié !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pastille Crit’air : un coût à la baisse ou à la hausse ?

Pour mémoire, pour obtenir la pastille, il faut se rendre sur le site web www.certificat-air.gouv.fr. Il vous faudra alors payer afin d’obtenir la pastille. Jusqu’à présent le coût total était de 4,18 € (le prix étant fixé à 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale).

A compter du 1er mars 2018, ce tarif change… à la baisse ! Le coût total de la pastille sera désormais de 3,59 € (le prix étant fixé à 3,11 € auxquels s’ajoute toujours le montant de l’acheminement par voie postale).

Notez également, qu’à compter du 1er octobre 2018, une nouvelle ville imposera le port de la pastille Crit’air : il s’agit de la ville de Rennes. La pastille sera toutefois seulement obligatoire les jours de pollution atmosphérique.

Source : Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air

Pastille Crit’air : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2018

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Actu Juridique

VTC : la maraude, une chasse gardée ?

06 mars 2018 - 2 minutes
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Un chauffeur de VTC peut-il « repérer la zone où la demande est la plus forte » pour satisfaire à la demande de réservation dans les meilleurs délais ? Oui, répond une société employant des chauffeurs de VTC. Non, rétorque une association de taxis. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC = pas de maraude ?

Une société employant des chauffeurs de VTC recommande à ces derniers, une fois une mission de transport effectuée, de se rendre dans une « zone où ils savent que la demande de réservation est forte, afin de satisfaire aux demandes très rapidement ».

Mais pour une association de taxis, il s’agit d’une « maraude ». Or, la Loi oblige les chauffeurs de VTC, une fois qu’ils ont transporté un client, à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé. En clair, la « maraude » est une pratique qui leur est interdite.

Pour l’association, les chauffeurs de VTC n’ont donc pas le droit de se rendre dans une « zone où ils savent que la demande de réservation est forte, afin de satisfaire aux demandes très rapidement » car il s’agit d’une « maraude ».

Interdiction que ne conteste pas la société qui emploie des chauffeurs de VTC : sauf que, pour elle, « repérer une zone où la demande est plus forte » et y stationner ne relève pas de la « maraude », dès lors que le stationnement se fait dans un lieu autorisé.

« Faux » répond le juge : pour lui, « repérer la zone où la demande est la plus forte » pour se rendre rapidement sur les lieux de prise en charge du client est effectivement une « maraude », pratique illicite pour les chauffeurs de VTC.

La société doit donc ici cesser de recommander à ses chauffeurs de VTC de recourir à cette pratique et indemniser l’association de taxis pour le préjudice subi.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-20615
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Transporteurs : le vol de marchandise doit être (précisément ?) constaté !

08 mars 2018 - 2 minutes
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2 sociétés de transport interviennent dans le cadre du convoyage de produits de parfum. Le premier transporteur se rend compte qu’une partie de la marchandise a été volée lorsqu’il remet les produits au second transporteur. Il va alors commettre un petit oubli qui coûte (très) cher : lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs : combien de marchandises ont-été volées ?

Un transporteur A est chargé par une société de convoyer ses produits (du parfum) de Beauvais au Havre. Un transporteur B doit ensuite prendre en charge les produits et les emmener, par bateau, du Havre au Paraguay.

Mais au moment de livrer les produits au transporteur B, le transporteur A se rend compte qu’une partie de la marchandise a disparu.

Il en informe alors immédiatement la société qui lui donne l’ordre de procéder tout de même à la livraison des produits au transporteur B. A l’arrivée des produits au Paraguay, 95 colis manquent à l’appel.

La société réclame alors des indemnités pour les 95 colis volés au transporteur A. Ce que refuse celui-ci : rien ne permet de dire que les 95 colis ont effectivement été volés au Havre. Certains ont, en effet, pu disparaître pendant que les produits étaient sous la responsabilité du transporteur B.

Mais le transporteur A va tout de même être condamné à indemniser la société : même s’il a envoyé les colis sur ordre de la société, il aurait dû, dès qu’il s’est rendu compte qu’il y avait eu un vol, effectuer toutes les diligences nécessaires pour constater l’étendue des pertes. Ne l’ayant pas fait, il doit indemniser la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-21227

Transporteurs : le vol de marchandise doit être (précisément ?) constaté ! © Copyright WebLex - 2018

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Transporteurs : qui est le « voiturier » ?

09 mars 2018 - 2 minutes
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Qui est le « voiturier » dans le cadre d’un transport de marchandises : la société mentionnée dans le contrat ou la société qui a personnellement effectuée le transport ? Un juge a dû répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le voiturier est celui qui a personnellement effectué le transport !

Un transporteur se voit confier une mission de transport de marchandises. Il exécute sa mission, mais l’expéditeur, placé en redressement judiciaire, ne le paie pas. Il réclame alors le paiement de sa facture au destinataire, comme le lui permet la Loi.

Mais ce dernier refuse : il rappelle alors que le transporteur a sous-traité cette mission. Or, seul celui qui a personnellement réalisé la mission de transport (juridiquement appelé le « voiturier ») peut, selon lui, réclamer le paiement de la prestation.

Raisonnement que conteste le transporteur : pour lui, le « voiturier » est la personne mentionnée dans la case « transporteur » au contrat. Or, c’est son nom qui apparaît. Il peut donc réclamer le paiement de sa facture.

Mais le juge donne raison au destinataire : le « voiturier » est effectivement le professionnel qui effectue personnellement la prestation de transport. La demande de paiement du transporteur est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 2018, n° 16-21284

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Fonctionnement des AG : des modifications à connaître !

15 mars 2018 - 2 minutes
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La réglementation relative à la tenue des assemblées générales des sociétés a été modifiée et simplifiée en 2017. Toutefois, ces modifications devaient (encore) être précisées avant de s’appliquer. C’est désormais chose faite ! Les modifications pourront (enfin) s’appliquer à compter du 1er avril 2018 : sur quoi portent-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Société anonyme : ce qui change

Dans les SA dont les actions ne sont pas cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.

Attention : pour chaque AG, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peut/peuvent s’opposer au recours à la visioconférence !

Les statuts prévoyant que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence doivent préciser si le droit d'opposition des actionnaires s'exerce avant ou après les formalités de convocation.


Société à responsabilité limitée : ce qui change

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un (ou plusieurs associés) détenant le 20ème des parts sociales pourra désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.

Pour cela, il doit demander quelle est la date prévue pour la tenue de l’AG à la société par lettre simple ou recommandée ou par mail.

La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi correspondant, ou par un mail à l'adresse qu'il a indiquée. A défaut, le choix de la forme de la réponse est libre.

La demande d'inscription à l'ordre du jour de l’AG de points ou de projets de résolution est adressée à la société par LRAR ou mail avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’AG.

La demande d'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour est motivée et est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Attention : toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !

Source : Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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RGPD : toujours applicable à compter du 25 mai 2018 ?

15 mars 2018 - 2 minutes
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La réglementation générale sur la protection des données (RGPD) s’applique à compter du 25 mai 2018, une nouvelle réglementation que les entreprises doivent impérativement anticiper. Mais à l’approche du 25 mai 2018, il semble certain que tout le monde ne sera pas en conformité avec la RGPD : de quoi justifier un report de la date d’application de la RGPD ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : un assouplissement à connaître !

Pour mémoire, à compter du 25 mai 2018, les obligations déclaratives que sont tenues d’effectuer les entreprises qui collectent des données personnelles vont disparaître.

En contrepartie de la fin de ces obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability » ou l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives à la protection des données personnelles d’une part, et d’être en mesure d’en justifier d’autre part.

Pour respecter la RGPD, une entreprise doit établir une cartographie des données qu’elle est susceptible de collecter. Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il pourra être opportun de réaliser une étude d’impact : cette étude sera obligatoire si les données traitées sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment si le traitement nécessite un profilage ou dans le cadre d’un traitement à grande échelle de données sensibles ou relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

Mais peu d’entreprises seront en conformité avec le RGPD au 25 mai 2018 à cause notamment du temps nécessaire à la réalisation des études d’impact.

C’est pourquoi la Cnil a décidé de laisser du temps aux entreprises : les études d’impact devront être réalisées dans un délai raisonnable qui peut être estimé à 3 ans à compter du 25 mai 2018. En revanche, l’étude d’impact devra être réalisée sans attendre l’issue de ce délai de 3 ans lorsque le traitement de données est susceptible de présenter un risque élevé.

Source : www.cnil.fr

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Assemblée générale d’une société : que dit l’ordre du jour ?

16 mars 2018 - 2 minutes
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Les associés d’une société de transport se réunissent pour décider de la nomination d’un commissaire aux comptes. Les associés vont, après un dialogue difficile, s’entendre sur la personne devant être nominée. Mais l’heureux élu n’était pas celui prévu dans la question inscrite à l’ordre du jour : est-ce un problème ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assemblée générale : l’ordre du jour, rien que l’ordre du jour et tout l’ordre du jour !

Les associés d’une société de transport sont convoqués pour une assemblée générale ayant seulement à l’ordre du jour une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes A. Mais la résolution est rejetée, l’associé majoritaire n’ayant pas voté en la faveur de ce commissaire aux comptes.

Cet associé majoritaire soumet alors au vote une 2nde résolution, proposant la nomination d’un commissaire aux comptes B. Ce vote va recueillir la majorité requise.

Mais le gérant de la société de transport considère que la nomination du commissaire aux comptes B est irrégulière : pour lui, les associés ne peuvent se prononcer que sur les résolutions prévues à l’ordre du jour. Or, la nomination du commissaire aux comptes B n’était pas une résolution inscrite à l’ordre du jour. Dès lors, elle est irrégulière.

Ce que conteste l’associé majoritaire : pour lui, les associés sont libres de leur choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l’ordre du jour…

… à tort, pour le juge, qui donne raison au gérant : la nouvelle résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes différente de celle prévue dans l’ordre du jour rend irrégulière l’AG qui porte sur cette seconde résolution.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 février 2018, n° 15-16525

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Appliquer les CGV ou ne pas les appliquer : telle est la question !

19 mars 2018 - 2 minutes
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Une société refuse de livrer des marchandises à un client, en raison de plusieurs factures impayées, en se prévalant d’une clause contenue dans les CGV. Sauf que cette clause n’a pas été appliquée pendant plus de 10 ans, rappelle le client. Pour lui, elle est donc inapplicable : a-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des CGV inappliquées restent-elles applicables ?

Une société a, parmi ses clients, une entreprise qui lui est fidèle depuis plus de 10 ans. Mais depuis quelques temps, ce client ne paie plus ses factures en temps et en heure.

Face aux impayés de plus en plus importants, et malgré plusieurs relances, la société décide de ne pas livrer la prochaine commande à ce client, comme le prévoit une des clauses des CGV.

Sauf que pendant 10 ans, la société n’a pas appliqué cette clause des CGV, rappelle le client. Dès lors, son application est, selon lui, brutale et constitue une faute contractuelle.

« Faux », conteste la société : ce n’est pas parce qu’une clause des CGV n’a jamais été appliquée qu’elle n’existe plus et que son application est impossible. Par conséquent, son refus de livrer la marchandise commandée est justifié et n’est pas fautif. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-21949

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Quand un avion arrive à destination… avec 5 h de retard !

20 mars 2018 - 1 minute
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Parce que l’avion est arrivé à Miami avec 5 h de retard, une famille réclame une indemnisation à la compagnie aérienne. La compagnie lui demande alors de prouver qu’elle a effectivement pris l’avion. Ce qui va poser un (gros ?) souci la famille…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnisation pour retard du vol : des conditions sont à respecter !

Une famille achète 3 billets aller/retour pour un vol Paris/Miami. Si le vol aller s’est correctement déroulé, le vol retour, lui, arrive à destination avec 5 h de retard !

Mécontente, la famille réclame une indemnisation forfaitaire de 600 €/personne à la compagnie aérienne, comme la Loi le lui permet.

Mais pour pouvoir obtenir cette indemnité forfaitaire, il faut justifier d’une réservation confirmée pour le vol arrivé en retard et justifier de s’être présenté à l’enregistrement.

La compagnie aérienne va demander à la famille de justifier que ces conditions sont ici remplies.

La famille présente alors une réservation confirmée pour le vol arrivé en retard, mais est incapable de prouver qu’elle s’est présentée à l’enregistrement.

Et faute de prouver qu’elle s’est présentée à l’enregistrement, le juge considère que la famille n’a pas le droit à l’indemnité forfaitaire. La demande d’indemnisation est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 février 2018, n° 16-23205

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Transporteurs routiers d’oiseaux vivants : une nouvelle réglementation à connaître !

04 avril 2018 - 2 minutes
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Depuis quelques années, la France connaît d’importants épisodes de grippe aviaire dans la filière avicole. Ce qui a amené le Gouvernement à prendre des mesures qui ont tout d’abord concerné les exploitations de volailles. Le secteur du transport routier sera (bientôt) aussi concerné par la lutte contre la grippe aviaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs routiers d’oiseaux vivants : une nouvelle réglementation à compter du 1er juillet 2018 !

Pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, le Gouvernement a mis en place des mesures de prévention qui concernent le transport routier des oiseaux vivants. Cette réglementation entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Les transporteurs concernés devront respecter des obligations qui valent aussi bien pour le véhicule utilisé (conception, nettoyage du véhicule, contrôle du nettoyage) que pour la programmation et la réalisation du transport.

Cette nouvelle réglementation prévoit également que les transporteurs ont l’obligation de tenir et conserver un registre comportant au moins les informations suivantes :

  • l'origine et l'espèce des animaux et leur propriétaire ;
  • le lieu de départ ;
  • la date et l'heure de départ ;
  • le lieu de destination prévu ;
  • la durée escomptée du voyage prévu ;
  • les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;
  • la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;
  • la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.

Ce registre doit être conservé pendant au moins 3 ans.

En outre, le transporteur devra s’assurer que le personnel possède les aptitudes, les compétences professionnelles, les informations et les connaissances nécessaires pour limiter les risques de propagation des maladies par le transport d'animaux vivants.

Source : Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants

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