Prouver des faits de harcèlement : par tous les moyens ?
Enquête interne = moyen de preuve illicite ?
Des faits de harcèlement moral sont dénoncés auprès d’un employeur qui missionne une entreprise extérieure, avec l’accord des représentants du personnel, en vue de diligenter une enquête.
A l’occasion de cette enquête, il découvre qu’une salariée, responsable de service, tient des propos à caractère racial et discriminatoire, injurie des collaborateurs et cause des perturbations graves dans l’organisation de l’entreprise. Des faits qui motivent un licenciement pour faute grave…
… que conteste cette salariée : selon elle, l’enquête confiée à l’entreprise est illicite, faute pour l’employeur de ne pas en avoir informé préalablement les salariés. Elle rappelle à ce sujet qu’ aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Le compte-rendu d’enquête sur lequel l’employeur s’est appuyé pour motiver son licenciement constitue ici un moyen de preuve illicite, de sorte que le licenciement prononcé à son encontre doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sauf qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral ne constitue pas une preuve déloyale, estime le juge : il ne s’agit pas d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 18-25597 (NP)
Egalité de rémunération : des écarts à corriger
Supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit désormais, chaque année, publier un « Index de l’égalité Femmes-Hommes », établi à partir d’indicateurs précis et mesurant la situation de l’entreprise au regard de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les résultats doivent être publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente.
Pour les indicateurs à publier au plus tard le 1er mars 2022, ces résultats devront désormais être publiés de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils doivent rester consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
En fonction du niveau de cet index, l’employeur devra mettre en place des mesures correctives, et, le cas échéant, un plan de rattrapage salarial. À défaut, l’entreprise pourra se voir appliquer une pénalité financière.
Pour les entreprises bénéficiant de crédits dans le cadre du plan de relance, lorsque les résultats obtenus ne sont pas suffisants, des obligations renforcées dans le domaine de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont prévues. Ainsi, désormais :
- elles devront publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes chaque année au plus tard le 1er mars (cette publication sera accessible sur le site du Ministère du Travail) ;
- elles devront fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte, dès lors que l’Index de l’égalité est inférieur à 75 points (ces entreprises seront également tenues de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage et les porter à la connaissance des salariés).
- Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Coronavirus (COVID-19) : vers une remise partielle des cotisations sociales en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de remise partielle des cotisations sociales !
Les employeurs de moins de 250 salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les travailleurs indépendants agricoles qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévue pour les structures les plus affectées par la 1e vague de l’épidémie, mais qui ont néanmoins conclu des plans d'apurement et qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent bénéficier d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales.
Pour se faire, ils doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être à jour de leurs obligations déclaratives sociales à la date de la demande ;
- avoir constaté une réduction de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente ;
- attester de difficultés économiques particulières les mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'apurement ;
- attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à leurs créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes ; la demande précise l'identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnement sont subordonnées.
La demande doit être souscrite par la voie d'un formulaire dématérialisé mis à disposition par les organismes de recouvrement. Le demandeur doit alors conserver les pièces justificatives qui peuvent être demandées à des fins de vérification.
- Conditions relatives à la baisse de chiffre d’affaires
La baisse de chiffre d'affaires doit être égale à la différence entre :
- d’une part le chiffre d'affaires cumulé réalisé au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou, au choix du demandeur, sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
- d'autre part, au choix du demandeur :
- ○ le chiffre d'affaires cumulé réalisé durant la même période de l'année précédente ;
- ○ ou, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix effectué ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 janvier 2020, ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix effectué ;
- ○ ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020, apprécié sur quatre ou deux mois.
Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2020 et avant le 10 mars 2020, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 et le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.
- Remise demandée par un employeur
S'agissant des employeurs, la demande, même anticipée, ne peut être acceptée qu'après le paiement par le cotisant de la totalité des échéances du plan d’apurement comprenant des cotisations salariales. En l'absence de cotisations salariales dues et sous réserve que les conditions énoncées précédemment soient respectées, cette demande peut être prise en compte dès la conclusion du plan.
La remise ne peut porter que sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
- Remise demandée par un travailleur indépendant
S'agissant des travailleurs indépendants, la remise ne peut porter que sur les sommes restant dues au titre des cotisations et contributions 2020.
L'organisme de recouvrement décide d'accorder la remise et le niveau de celle-ci au vu des informations fournies par le demandeur et de tout autre élément nécessaire pour apprécier la situation financière de l'entreprise.
- Quels délais ?
La décision de remise intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée.
L'organisme peut proposer, alternativement ou concomitamment à une remise, de modifier la durée ou les échéances du plan d’apurement, dans la limite de 3 ans, ou de 5 ans, pour :
- les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint Barthélémy, exerçant une activité au 5 septembre 2017 et ayant demandé, avant le 31 mars 2019, à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis à paiement au titre des cotisations et contributions due pour les périodes postérieures au 1er aout 2017, ainsi que les majorations de retard et pénalités afférentes ;
- les employeurs du régime général et du régime agricole et les travailleurs indépendants et exploitants agricoles des collectivités d'Outre-Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 septembre et le 7 septembre 2017, au titre de leur activité réalisée sur ces deux territoires.
Lorsqu'elle est accordée, la remise partielle est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande, en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan restant à acquitter, dans la limite de la durée maximale du plan.
La remise n'est définitivement acquise qu'au terme du plan et sous condition d'avoir acquitté la totalité des montants n'ayant pas fait l'objet d'une remise.
- Quel montant ?
Le niveau maximal de la remise partielle de cotisations et contributions sociales est déterminé dans les conditions suivantes :
Pour les employeurs :
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 50 et 60 %, la remise maximale est de 20 % de la somme restant due au titre des cotisations des périodes d’activité entre le 1er février et le 31 mai 2020 ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 60 et 70 %, la remise maximale est de 30 % de la somme restant due ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 70 et 80 %, la remise maximale est de 40 % de la somme restant due ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) supérieure à 80 %, la remise maximale est de 50 % de la somme restant due.
Pour les travailleurs indépendants :
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 50 et 60 %, le montant maximal de la remise est de 300 € au titre des cotisations des périodes d’activité entre le 1er février et le 31 mai 2020 ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 60 et 70 %, le montant maximal de la remise est de 500 € ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 70 et 80 %, le montant maximal de la remise est de 700 € ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) supérieure à 80 %, le montant maximal de la remise est de 900 €.
Source : Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des plans d’apurement des dettes… sous conditions ?
Coronavirus (COVID-19) et plan d’apurement des cotisations : des conditions précisées !
Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, les employeurs, travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec leurs organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement les charges suivantes, restant dues au 31 décembre 2020 :
- les cotisations à la charge des employeurs ;
- les cotisations à la charge des salariés, précomptées sans être reversées, dans le cas où ces plans prévoient en priorité leur règlement ;
- les cotisations et contributions personnelles à la charge des travailleurs indépendants.
Pour les travailleurs indépendants, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plan d’apurement jusqu’à trois mois à compter :
- du 31 décembre 2020 pour les employeurs,
- du 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants,
- du 30 avril 2021 pour les travailleurs non-salariés agricoles.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA.
- Précisions relatives à la durée et aux montant des plans d’apurement
La durée et le montant des échéances des plans d'apurement proposés aux employeurs par les caisses de recouvrement sont déterminés en fonction du nombre d'échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement de ses cotisations et contributions sociales et de l'importance de la dette.
La durée des plans d'apurement conclus entre les employeurs et les Urssaf et CGSS est identique à celle des plans accordés à ce même redevable par l'administration fiscale dès lors que le cotisant :
- est redevable d'au moins 1 200 € auprès de l'administration fiscale d'une part, et auprès des organismes de sécurité sociale d'autre part, au titre des échéances à compter du mois de mars 2020 ;
- n'est redevable auprès des organismes de sécurité sociale d'aucune cotisation, contribution, majoration ou pénalité au titre des échéances antérieures à mars 2020 ;
- ne fait pas l'objet d'une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) à la date de la conclusion du plan d'apurement.
Les plans d'apurement conclus entre les professionnels et les organismes de sécurité sociale vont exclure certaines créances :
- les cotisations forfaitaires et provisoires dues dans le cas où le travailleur indépendant n’a pas souscrit à la déclaration de revenu d’activité ;
- les cotisations calculées provisoirement lorsque l’employeur n’a pas transmis les données nécessaires à l’organisme de recouvrement pour le calcul de ses cotisations ;
- les cotisations calculées provisoirement lorsque le travailleur non salarié agricole a déclaré en retard (ou a omis de déclarer) l’ensemble des revenus professionnels servant au calcul de ses cotisations ;
- les créances constituées à la suite d'une infraction pour travail dissimulé.
Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan d’apurement distinct peut être conclu, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les mêmes modalités et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.
Également, les plans d'apurement peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.
Les plans peuvent prévoir un apurement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans. Cette durée peut être portée à 5 ans pour :
- les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint Barthélémy, exerçant une activité au 5 septembre 2017 et ayant demandé, avant le 31 mars 2019, à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis à paiement au titre des cotisations et contributions due pour les périodes postérieures au 1er aout 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes ;
- les employeurs du régime général et du régime agricole et les travailleurs indépendants et exploitants agricoles des collectivités d'Outre-Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 septembre et le 7 septembre 2017, au titre de leur activité réalisée sur ces deux territoires.
- Plan d’apurement et grandes entreprises
Pour rappel, le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés), à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.
Vient d’être précisé que ne font pas obstacle au bénéfice d’un plan d’apurement :
- les décisions de versement de dividendes, lorsque ces versements ont pour effet de soutenir financièrement une grande entreprise (+ de 5000 salariés), ayant son siège social en France ;
- le rachat par une société de ses propres actions qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
- ○ ce rachat est réalisé en vue d'attribuer les actions ainsi rachetées aux salariés (attribution d'actions gratuites ou octroi d'option d’achat) ;
- ○ ce rachat intervient en vertu d’un engagement d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
- ○ ce rachat est réalisé afin de permettre à la société qui les réalise d'exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020 ;
- ○ ce rachat est réalisé en vue d'attribuer ou d'offrir les actions ainsi rachetées en paiement ou en échange d'actifs acquis dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport.
En cas de contrôle, il incombe à la société d'établir la raison ayant motivé ce rachat d’actions.
Source : Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
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Accident du travail : doutes = réserves = enquête ?
Réserves de l’employeur = enquête obligatoire de l’assurance maladie ?
Un salarié déclare être victime d’un accident survenu sur le lieu de travail. Mais l’employeur doute du caractère professionnel de cet accident que le salarié ne lui a déclaré que le lendemain de sa survenance. Rien ne prouve que cet accident est lié à son activité salariée, estime l’employeur.
Ce dernier émet donc des réserves et en informe la caisse d’assurance maladie qui n’en tient pas compte. Parce qu’elle a admis le caractère professionnel de cet accident, l’employeur conteste cette décision : selon lui, la caisse doit, en présence de réserves de l’employeur et avant de prendre une décision, envoyer un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident et procéder à une enquête.
Mais, selon la caisse, les réserves de l’employeur ne sont pas valables puisque sa contestation ne porte pas ni sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, et ni sur la matérialité du fait accidentel.
Sauf que l’employeur a assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées par le fait que le salarié ne l'ayant informé que le lendemain de la survenance de l'accident présumé, il n'y a pas de preuve que les causes de l'accident soient liées à son activité salariée de la veille.
Ce qui constitue bien une contestation de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, reconnait le juge qui donne ici raison à l’employeur…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n° 20-10411 (NP)
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Protection des salariés = précautions pour l’employeur
Obligation de sécurité : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires
L’employeur est informé qu’une bagarre a éclaté sur l’un des chantiers de l’entreprise entre 2 salariés. Quelques jours plus tard, l’employeur décide d’adresser un avertissement aux 2 protagonistes.
Mais l’un des salariés concernés conteste cet avertissement. Au contraire, il met en cause l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité visant à protéger les salariés : il s’estime victime d’une agression pour laquelle il a immédiatement informé l’employeur, lequel n’a pas mis en place toutes les mesures pour assurer sa protection et prévenir de tels agissements.
Ce qui est faux, rappelle l’employeur : il a réagi à l’altercation en adressant à chacun des protagonistes un avertissement tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs. D’autant que le salarié n’apporte aucun élément permettant de savoir qu’il aurait commencé à être agressé avant cette altercation…
Mais pour le juge, compte tenu d’un contexte relativement tendu entre collègues, l’employeur n’établit pas ici qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 19-1572 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : du nouveau pour le printemps 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun ?
A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :
- de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
- de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).
Ce dispositif de neutralisation arrive à son terme et ne sera pas renouvelé.
Source : Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Coronavirus (COVID-19) et télétravail : vers un renforcement des contrôles de l’inspection du travail ?
Coronavirus (COVID-19) : l’inspection du travail veille au respect du protocole sanitaire !
Le gouvernement vient de transmettre de nouvelles instructions aux services de l’inspection du travail, notamment pour faire suite aux recommandations du protocole sanitaire en entreprise mis à jour le 23 mars 2021.
Il est ainsi demandé à l’inspection du travail de se mobiliser davantage sur les aspects suivants :
- information des employeurs, des organisations professionnelles et syndicales des nouvelles dispositions du protocole et de l’accompagnement mis en place pour les aider :
- ○ numéro vert pour les personnes isolées ;
- ○ appui de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) pour les TPE-PME ;
- ○ accompagnement par les services de santé au travail ;
- ○ etc.
- accompagnement et contrôle de la bonne mise en œuvre par les entreprises des recommandations sanitaires, notamment des actions engagées afin de développer le plus possible le télétravail dans le cadre des plans d’action prévus par le protocole dans les départements les plus touchés par l’épidémie.
L’inspection du travail est également appelée à faire preuve d’une vigilance accrue concernant les mesures de prévention mises en place pour les salariés exerçant des fonctions non télétravaillables, notamment lorsque se présente des situations à risques où le respect des distances ou le port du masque ne peuvent pas forcément être assurés (organisation des vestiaires et sanitaires, restauration collective ou encore des déplacements à plusieurs, etc.).
Pour rappel, les entreprises qui ne respecteraient pas ces recommandations et notamment l’obligation de recourir au télétravail pour l’ensemble des tâches réalisables à distance s’exposent à une mise en demeure pour non-respect des mesures sanitaires.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 26 mars 2021 : Télétravail : une nouvelle instruction transmise à l’inspection du travail pour renforcer les contrôles
Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en avril 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées !
Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 6 ou du 15 avril 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.
Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.
Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.
Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.
Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.
- Urssaf.fr, Actualité du 30 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 6 et 15 avril
