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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : Salariés en télétravail = tickets restaurant ?

19 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise a cessé d’attribuer des tickets restaurant à ses salariés à la suite de leur placement en télétravail en raison du contexte sanitaire actuel. Ce qu’un syndicat conteste, les salariés devant bénéficier de conditions de travail identiques, qu’ils soient ou non en situation de télétravail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les télétravailleurs peuvent être exclus de l’attribution des tickets restaurant !

Après avoir placé la plupart de ses salariés en télétravail en raison de l’épidémie de la Covid-19, un employeur a cessé de leur attribuer des tickets restaurant.

Il se justifie en indiquant que l’attribution de tickets restaurant ne résulte d’aucune obligation légale et repose sur sa seule volonté. De plus, la loi ne définit pas leurs conditions d’attribution si ce n’est que le repas du salarié pris en charge doit être compris dans son horaire de travail journalier.

Ce que conteste un syndicat, pour qui les salariés en question doivent bénéficier de tickets restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

Mais pour le juge, bien qu’il ne soit pas contestable que les télétravailleurs doivent bénéficier des tickets restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site sans restaurant d’entreprise, l’objectif poursuivi ici par l’employeur, en finançant des tickets restaurant, est de limiter les surcoûts liés à la restauration hors domicile de ses salariés.

Or, les salariés de l’entreprise placés en télétravail ne font face à aucun surcoût lié à leur restauration hors du domicile…

Ainsi, le juge conclut que la situation des télétravailleurs n’est pas comparable à celle des salariés travaillant sur site n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des tickets restaurant.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette décision, inédite, a été prise par une juridiction du 1er degré et est susceptible d’appel. Affaire à suivre…

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Sources
  • Arrêt du Tribunal Judiciaire de Nanterre, Social, du 10 mars 2021, n° 20/09616 (NP)
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Actu Sociale

Relations avec l’Urssaf : vers une généralisation du référent unique ?

22 mars 2021 - 2 minutes
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Afin de simplifier ses relations avec les usagers, l’Urssaf offre aux entreprises de plus de 250 salariés la possibilité de disposer d’un interlocuteur unique, physique et identifié, afin de faciliter leurs démarches. La question se pose désormais d’étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 100 salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un « Référent unique » pour les entreprises de plus de 100 salariés !

Pour rappel, depuis le 31 décembre 2018, et pour faciliter les relations entre les entreprises et les administrations, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » a été lancée pour une période de 4 ans.

La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement : il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.

Dans le cadre de cette expérimentation, l’Urssaf a mis en place une offre de service pour les entreprises de plus de 250 salariés, ainsi que pour les entreprises présentes sur plusieurs régions, souhaitant verser leurs cotisations auprès d’une seule Urssaf (Versement en lieu unique – VLU).

Ces entreprises disposent ainsi d’un interlocuteur unique, pouvant leur apporter une réponse globale sur l’ensemble de leur relation avec l’Urssaf.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 100 salariés. Ainsi, en avril 2021, une expérimentation sera menée en ce sens dans 4 régions :

  • Lorraine ;
  • Picardie ;
  • Aquitaine ;
  • Midi Pyrénées.

Ces entreprises se verront proposer un interlocuteur physique unique afin de répondre à leurs interrogations en matière d’expertise juridique, de gestion des déclarations ou encore de gestion du recouvrement.

Un bilan sera fait en fin d’année 2021, dans un objectif de généraliser cette pratique début 2022.

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Sources
  • Dossier de presse du Gouvernement, du 08 mars 2021 : Bilan de la relation de confiance
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Actu Sociale

Licenciement pour absences répétées : quid du comportement de l’employeur ?

22 mars 2021 - 2 minutes
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Parce que ses absences perturbent gravement son fonctionnement, une entreprise licencie un salarié, victime d’un accident du travail, et placé en arrêt de travail. « Un licenciement fondé sur mon état de santé », conteste le salarié, qui en demande la nullité. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’absence du salarié ne doit pas résulter du comportement fautif de l’employeur !

Une entreprise licencie un salarié, victime d’un accident du travail, et placé en arrêt de travail, en raison des perturbations occasionnées par ces absences de longue durée.

Ce que le salarié conteste : quand l’absence prolongée du salarié en raison d’un accident de travail résulte du comportement de l’employeur, les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier un licenciement.

Et c’est ce qui se passe ici, son employeur ayant mis sa vie en danger à plusieurs reprises. Son licenciement est donc nul, car fondé sur son état de santé…

« Non », conteste à son tour l’entreprise qui démontre, par des éléments objectifs, que l’absence du salarié a perturbé de manière importante son fonctionnement, ce qui l’a contrainte à procéder à son remplacement définitif: le licenciement est donc bel et bien justifié !

Des éléments objectifs pris en compte par le juge, qui rappelle toutefois qu’il convient de vérifier au préalable si l’absence prolongée du salarié résultait ou non du comportement fautif de l’employeur, ce qui n’a pas été fait ici…

L’affaire sera donc rejugée afin de procéder à cette vérification.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11305 (NP)
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Actu Sociale

Licenciement pour inaptitude : précisions concernant l’avis du médecin du travail…

22 mars 2021 - 2 minutes
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Une entreprise licencie une salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce qu’elle conteste, considérant que l’avis du médecin du travail prononçant son inaptitude n’est pas valable… A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avis d’inaptitude : la mention de danger immédiat doit être explicite !

A son retour de congé maternité, une salariée est déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, et est finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce qu’elle conteste : pour elle, son licenciement est nul car il a été prononcé en raison de son état de santé, ce qui est interdit.

Pour rappel, le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale d’un salarié à son poste de travail seulement s’il a réalisé, entre autres conditions, deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires.

Cependant, le médecin du travail peut se prononcer sur l’inaptitude du salarié en un seul examen quand le maintien du salarié à son poste peut entraîner un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.

Or la salariée fait remarquer qu’ici, le médecin du travail a prononcé son inaptitude en un seul examen, sans constater que son maintien à son poste pouvait entrainer un danger immédiat pour sa santé !

Pour elle, l’avis d’inaptitude rendu par ce médecin n’est pas valable… d’autant plus que son examen de pré-reprise, seul examen auquel elle a été soumise, a eu lieu plus de 30 jours avant que le médecin ne se prononce…

Mais l’entreprise considère que le médecin du travail a bien rempli ses obligations. Certes, il n’a pas dit expressément que le maintien de la salariée à son poste pouvait entrainer un danger immédiat mais il a fait référence aux articles du Code du travail prévoyant ces dispositions… Bien qu’implicite, la notion de danger a bien été évoquée par le médecin du travail.

Mais pour le juge, parce que l'examen de préreprise a été effectué plus de 30 jours avant l'avis d'inaptitude, et parce que cet avis ne mentionne pas noir sur blanc l'existence d'un danger immédiat, la salariée est fondée à demander la nullité de son licenciement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-20014 (NP)
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Actu Sociale

Transports et travail par cycle : quid du calcul des congés payés ?

23 mars 2021 - 2 minutes
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Une entreprise de transport emploie une salariée travaillant en continu, par cycles de 10 jours. L’entreprise et la salariée sont en désaccord concernant la méthode de calcul des congés payés… Si la salariée prétend pouvoir bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés au titre d’une année, l’entreprise estime ce nombre à 21 jours seulement… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travail par cycle : 30 jours ouvrables de congés payés = 25 jours ouvrés ?

Une entreprise de transport (Ferry) emploie une salariée en qualité d’agent d’escale. Cette dernière travaille en continu, par cycles de 10 jours (6 jours de travail et 4 jours de repos).

A titre préliminaire, rappelons que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas dépasser, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée.

Ici, la salariée demande à l’entreprise de lui attribuer, au titre d’une année complète, 30 jours ouvrables de congés payés, ce qui équivaut, pour elle, à 25 jours ouvrés de congés payés.

Pour mémoire les congés payés peuvent se calculer en jours ouvrables ou en jours ouvrés. Les jours ouvrés correspondent aux jours habituellement travaillés dans l’entreprise, en principe 5 par semaine. Ainsi, selon le calcul en jours ouvrés, le salarié a droit en principe à 25 jours de congés par an, correspondant à 5 semaines de congés payés.

L’entreprise, elle, n’est pas d’accord avec cette méthode de calcul : selon elle, en raison de l’organisation de travail par cycle et en régime continu, il convient d’appliquer un système d’équivalence, attribuant à la salariée un total de 21 jours ouvrés de congés payés.

Sauf que, pour cette dernière, les jours de repos liés à l’organisation du travail en continu et par cycle doivent être assimilés à des jours de travail effectif : ils ne peuvent être considérés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l’employeur de l’attribution des 30 jours ouvrables de congés payés.

Ce que confirme le juge, pour qui la méthode de calcul de l’employeur ne prend pas en compte, au nombre des jours travaillés, les jours de repos liés à l’organisation particulière du travail en continu et par cycle.

Il doit donc être ici tenu compte de la méthode de calcul de la salariée !

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-15.638 (NP)
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Actu Sociale

Contrat à durée déterminée : à faire (impérativement) signer !

23 mars 2021 - 2 minutes
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Une entreprise embauche une salariée dans le cadre d’un CDD dit « d’usage ». Mais, en fin de contrat, la salariée réclame sa requalification en CDI, au motif qu’elle n’a pas « signé » son CDD. Sauf que la salariée est ici de mauvaise foi, conteste l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut de signature du CDD = CDI, sauf exceptions…

Une société spécialisée dans l’enseignement recrute une enseignante dans le cadre d’un CDD d’usage pour une période de 8 mois correspondant à l’année scolaire. A l’issue de ce contrat, la société lui remet ses documents de fin de contrat mentionnant qu’elle a occupé un poste de professeur selon un contrat de travail à durée déterminée…

… qui doit être requalifié en CDI conteste la salariée ! Son argument est le suivant : parce qu’elle n’a pas signé son contrat, celui-ci doit être automatiquement requalifié en CDI.

Ce qu’admet l’employeur, sauf si la salariée a délibérément refusé de signer le CDD, ce qu’il estime être le cas ici. Pour preuve, il rappelle qu’il a invité la salariée à signer son CDD, mais qu’elle n’a jamais donné suite à cette sollicitation.

Il met, en outre, en avant le fait que la salariée savait pertinemment que son contrat ne pouvait être qu’à durée déterminée : cela est clairement mentionné dans son certificat de travail et les autres documents remis à la fin de son contrat ; l’annonce parue dans Pôle emploi, corroborée par 2 mails, mentionnait expressément un contrat d’enseignement d’une durée de 9 mois, ce qui avait été parfaitement convenu entre eux.

Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge, lequel rappelle la règle selon laquelle faute de comporter la signature de la salariée, le CDD d'usage invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit : il est donc réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le juge relève ici que la mauvaise foi de la salariée ne peut être mise en avant faute pour l’employeur d’avoir mis en demeure la salariée de signer ce contrat. Une simple invitation à le faire n’est donc pas suffisant…

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-13265 (NP)
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Actu Sociale

Forfait jours et temps de travail : limites et conséquences

23 mars 2021 - 3 minutes
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Si une entreprise conclut avec un salarié une convention de forfait annuel en jours, elle devra s’assurer que son amplitude de travail, et la charge de travail qui en résulte, n’est pas excessive. Au risque de voir cette convention nulle, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. Exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Forfait jours : attention au contrôle de la charge de travail !

Un salarié embauché par une entreprise dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une clause de forfait jours reproche à son employeur de ne pas avoir respecté le nombre de jours maximal autorisé sur l’année.

La conséquence est immédiate, selon lui : son employeur lui doit un rappel de salaires à hauteur des jours de travail accomplis au-delà du forfait.

Plus exactement, il lui reproche de ne pas avoir contrôlé sa charge de travail, ni son amplitude du temps de travail. A l’appui de ses arguments, il relève que son employeur n’a pas organisé les entretiens individuels annuels au cours desquels doivent être évoqués :

  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation de ses journées entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.

Pour le salarié, la convention de forfait annuel en jours est, de ce fait, nulle. Ce qui oblige, par voie de conséquence, l’employeur à lui payer un rappel de salaires.

Mais le juge ne voit pas là un motif d’annulation de la convention de forfait. Certes, reconnait-il, l’employeur est tenu de contrôler l’application de cette convention et de prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

De la même manière, un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année qui porte effectivement sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Mais ni l'absence de mention sur les bulletins de paie du nombre de jours travaillés le mois de leur établissement, ni le défaut de respect par l'employeur de ses obligations légale et conventionnelle d'organiser un entretien n'ont pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.


Forfait jours : attention au contrôle de la charge de travail (bis) !

Une entreprise conclut un accord collectif aux termes duquel il est prévu la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, avec pour obligation de respecter :

  • un équilibre afin que l'amplitude de la journée ne soit pas en principe supérieure à 10 heures,
  • un temps de repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail, déplacement professionnel inclus,
  • un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • l'octroi de jours de congés supplémentaires,
  • un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son responsable hiérarchique qui aura pour objet de traiter des questions de la charge de travail et de l'organisation du travail, ainsi que des objectifs à réaliser.

L’objectif est de s’assurer du respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et permettre un suivi effectif de la durée du travail.

Sauf qu’en pratique, il s’avère que le salarié soumis à un forfait en jours auto-certifie ses heures d'arrivée et de départ. En outre, en cas de dépassement significatif de son temps de travail, le salarié peut (seulement) s’entretenir avec son responsable hiérarchique pour évoquer l’organisation de sa charge de travail et l'amplitude de sa journée de travail.

Pour le juge, parce que l’entreprise ne prévoit aucun dispositif de contrôle à l'initiative de l’entreprise sur l’auto-déclaration des heures d’arrivée et de départ du salarié et sur l’organisation des entretiens avec le supérieur hiérarchique, la convention de forfait annuel en jours est nulle.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11421 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-11888 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et confinement du 18 mars 2021 : du nouveau concernant l’activité partielle ?

23 mars 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement vient d’annoncer la prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans les 16 départements confinés et/ou subissant des restrictions d’ouverture… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les structures subissant des restrictions d’ouverture ?

Depuis le 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer une prise en charge par l’Etat à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans ces départements et/ou touchés par des restrictions d’ouverture.

Ainsi, dans ces 16 départements, l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement, comme les commerces jugés non essentiels, bénéficieront de l’activité partielle sans aucun reste à charge pour l’employeur.

Il en sera de même pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces dans les mêmes conditions que lors du 2e confinement en novembre 2020.

Les autres entreprises situées dans ces départements auront également la possibilité de bénéficier d’une prise en charge à 100 % du dispositif d’activité partielle versé à leurs salariés :

  • si elles font parties des secteurs les plus touchés par la crise (secteur S1 et S1 bis),
  • ou si elles justifient, du fait de ces nouvelles restrictions, d’une perte d’au moins 60 % de leur chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019.

Pour les entreprises situées dans ces départements, mais ne respectant pas les conditions précitées, l’activité partielle sera prise en charge par l’Etat à hauteur de 85 %.

Notez que ces taux de prise en charge seront applicables autant de temps que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 mars 2021 : Activité partielle : prise en charge à 100% pour les entreprises fermées des 16 départements visés par les nouvelles mesures de restriction sanitaire
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire renforcé au 23 mars 2021 ?

24 mars 2021 - 5 minutes
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Depuis le 1er confinement, et particulièrement le 1er déconfinement, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements qu’il prévoit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : renforcer l’application du télétravail en entreprise ?

  • Port du masque

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

Depuis le 30 janvier 2021, le masque barrière dit de « catégorie 2 » ne peut plus être porté au travail. Seuls peuvent être portés :

  • les masques « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 ») ;
  • les masques de type chirurgical.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Distanciation

Jusqu’alors, lorsque le masque ne pouvait pas être porté, la distanciation à maintenir entre 2 personnes était d’au moins 1 mètre. Depuis le 30 janvier 2021, lorsque le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté), la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.

Sont visées les situations :

  • répertoriées par le Ministère du travail dans ses questions/réponses sur le port du masque (et notamment pour les ouvriers du BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public, les métiers du nez, les présentateurs, journalistes ou invités télévisuels) ;
  • des ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ;
  • du travail en extérieur, dès lors que cette distanciation peut être assurée ; dans le cas contraire ou en cas de regroupement de personnes, le port du masque est nécessaire ;
  • des espaces de restauration collective ;
  • des vestiaires, en cas de douche.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Aération

Le protocole sanitaire impose de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d’organiser une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public le plus souvent possible (idéalement quelques minutes toutes les heures).

Sinon, l’employeur devra s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Télétravail

Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail, qui réduit jusqu’à 30% le risque de contamination quand il est exercé intégralement, doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent.

Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.

Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.

Toutefois, les dernières enquêtes réalisées par le ministère du Travail montrent que, si le niveau de télétravail se maintient depuis le mois de janvier et ne s’érode plus, les marges de progression restent importantes.

Pour renforcer son application, il est demandé aux employeurs, dans les 16 départements soumis à des mesures sanitaires renforcées, de définir un plan d’action afin de réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler.

Ce plan d’action sera adapté à la taille de l’entreprise concernée et devra être élaboré dans le cadre d’un dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions mises en œuvre devront être présentées à l’inspection du travail.

  • Restauration collective

Les espaces de restauration collective doivent également faire l’objet d’une vigilance accrue, étant par nature plus propices aux contaminations. Le protocole national en entreprise prévoit, au 23 mars 2021, dans l’ensemble des départements, que :

  • la mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, notamment dans les situations où le salarié a la possibilité de déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires ;
  • lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne ;
  • les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment.
  • Transport de salariés

Depuis le 23 mars 2021, lorsque l’employeur organise le transport de salariés dans le cadre des activités professionnelles, il lui est demandé de limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule et de respecter strictement l’application des gestes barrières.

  • Mesures d’isolement et dépistage

Les entreprises sont tenues de rappeler à leurs salariés les règles applicables quant à l’isolement des salariés cas-contact et symptomatiques, ainsi que la possibilité de se déclarer sur declare.ameli.fr dès l’apparition des symptômes, afin de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé sans jour de carence, sous réserve qu’un test soit effectué dans les 48h.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 23 mars 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 23 mars 2021 : Covid-19 : mise à jour du protocole national en entreprise
  • Site du Ministère du travail, Fiche COVID-19 : Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise, du 23 mars 2021
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Actu Sociale

Rupture conventionnelle : une (petite) formalité à ne pas oublier…

24 mars 2021 - 2 minutes
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Si vous envisagez une rupture conventionnelle avec un salarié, vous allez conclure une convention formalisée par une déclaration à compléter dont un exemplaire doit être remis au salarié. Sinon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle : 2 exemplaires, dont 1 au salarié !

Un employeur et un salarié se mettent d’accord pour mettre un terme au contrat de travail et concluent en ce sens une rupture conventionnelle. Mais le salarié va contester la validité de cette rupture de contrat selon cette formule.

Il rappelle que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.

Or, ici, le salarié conteste avoir été en possession d’un exemplaire de cette convention puisque l’employeur a eu besoin, selon ses dires, de conserver tous les exemplaires signés afin d’y apposer la mention « lu et approuvé ». Selon lui, la rupture conventionnelle n’est donc pas valable : l’employeur lui doit donc des indemnités supplémentaires.

L’employeur se défend en expliquant que les arguments du salarié sont insuffisants à prouver qu’il n’a pas reçu son exemplaire de la convention.

Mais le juge qui rappelle qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve : c’est donc à l’employeur de prouver qu’il a bien remis son exemplaire de la convention de rupture au salarié.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-12801 (NP)
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