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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en mai 2021 ?

31 mars 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10e des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 30 avril 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er mai 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 31 mai 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d’indemnité restera également à 70 % jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 30 avril 2021

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 30 avril 2021.

  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 30 avril 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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Sources
  • Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle de longue durée : quand le Gouvernement change d’avis…

01 avril 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique et temporaire d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Alors que le gouvernement avait annoncé, il y a quelques jours, la fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun, il fait aujourd’hui marche arrière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dates pour la neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun !

A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Ce dispositif devait donc arriver à son terme le 31 mars 2021, ce qui avait été confirmé par le Gouvernement.

Finalement, il a été décidé de réactiver ce dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun. Dans ce cadre, à compter du 1er avril 2021, la période neutralisée s’étend des périodes non travaillées allant du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté et au plus tard jusqu’à l’expiration du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire.

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Sources
  • Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’aide unique aux employeurs d’apprentis ?

01 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Qu’en est-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une revalorisation pour les contrats signés jusqu’à la fin de l’année 2021 !

A titre préliminaire, rappelons que le contrat d’apprentissage est un contrat à temps plein, pouvant être conclu avec des personnes de 16 ans jusqu’à 29 ans révolus au début de l’apprentissage. Ce contrat associe une formation pratique effectuée en entreprise à des enseignements théoriques.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ».

Par principe, le montant de cette aide financière est fixé à :

  • 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
  • 2 000 € maximum pour la 2e année ;
  • 1 200 € maximum pour la 3e année.

Dans le cadre de la crise sanitaire, afin de favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser cette aide pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021.

Son montant, pour la 1ere année d’exécution du contrat, est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans .

Cette revalorisation vient d’être prolongée. Elle est désormais applicable pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les moins de 26 ans en avril 2021 ?

01 avril 2021 - 3 minutes
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Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières à l’embauche, qui sont une nouvelle fois aménagées. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures exceptionnelles pour les moins de 26 ans !

Aménagement de l’aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Pour rappel, certaines entreprises, à l’exception des particuliers employeurs, des établissements publics administratifs et industriels et commerciaux ainsi que des sociétés d’économie mixte, peuvent bénéficier d’une aide à l’embauche pour toute conclusion d’un CDI ou d’un CDD de plus de 3 mois avec un jeune de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat).

Jusqu’à présent, cette aide concernait les contrats conclus entre 1er août 2020 et le 31 mars 2021, pour lesquels la rémunération convenue était inférieure à 2 smic.

Désormais, cette aide peut être attribuée pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération, telle que prévue au contrat de travail, est inférieure ou égale à 1,6 smic, pour l’ensemble des contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021.

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au bénéfice de cette aide, cette dernière peut être maintenue dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans si, avant le 31 mai 2021 :

  • le contrat a été renouvelé pour au moins 3 mois ;
  • le salarié a été embauché en CDI.

Cette aide est toujours d’un montant de 4 000 € maximum par salarié et par an (proratisé en cas de temps partiel), versée par tranches de 1 000 € maximum par trimestre.

Les autres conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier (interdiction d’avoir procédé à des licenciements pour motif économique pour le poste concerné, etc.) demeurent inchangées.

Prolongation du bénéfice du dispositif « emplois francs » pour les moins de 26 ans

Pour rappel, depuis le 1er avril 2018, le dispositif « d’aide emplois francs » permet aux employeurs de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de salariés provenant de quartiers prioritaires de la ville.

Dans le cadre de ce dispositif et pour tenir compte de l’urgence sanitaire, il a été prévu le versement d’une aide financière exceptionnelle au titre des contrats conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 mars 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet.

Le montant de cette aide est égal à :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d'au moins 6 mois.

Le bénéfice de cette aide vient d’être prolongé afin de viser l’ensemble des contrats conclus jusqu’au 31 mai 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les jeunes en contrat d’apprentissage et de professionnalisation en avril 2021 ?

01 avril 2021 - 5 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser l’embauche des jeunes, le gouvernement a créé une nouvelle aide exceptionnelle attribuée aux employeurs pour la 1re année d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Cette aide vient d’être prolongée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide exceptionnelle pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021 !

Pour rappel, les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 pouvaient ouvrir droit à une aide exceptionnelle versée à l'employeur par l'Etat au titre de la 1re année d'exécution du contrat :

  • pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins à un niveau bac + 2 et au plus à un niveau Master (Bac +5) ;
  • pour les entreprises d'au moins 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master.

De la même manière, les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 pour les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat pouvaient également bénéficier de cette aide exceptionnelle, lorsqu’ils étaient mis en place :

  • pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master ;
  • pour la préparation d'une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Cette aide exceptionnelle vient d’être prolongée. Peuvent ainsi en bénéficier les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

Notez qu’une nuance est apportée pour les contrats d’apprentissage conclus en Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Dans ces territoires, à partir du 1er avril 2021, les entreprises de moins de 250 salariés pourront bénéficier ce cette aide uniquement pour les salariés préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au moins à un niveau licence et au plus à un niveau Bac + 5.

Le montant de cette aide reste, lui, inchangé. Pour rappel, il est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un salarié d'au moins 18 ans. Ce montant s'applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans.

Les modalités de détermination du seuil de 250 salariés ainsi que les conditions de versement de cette aide demeurent également inchangées.

  • Pour les entreprises d’au moins 250 salariés : un engagement de l’employeur

Cette aide est due de manière automatique pour les employeurs de moins de 250 salariés.

En revanche, pour les entreprises d'au moins 250 salariés le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter certaines conditions.

Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 1er avril 2021, l’employeur doit s’engager à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2022 soit composé de :

  • salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Si ce seuil de 5 % n’est pas atteint, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’aide devra remplir les conditions suivantes :

  • 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2022, est composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • et justifier, au 31 décembre 2022, d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2021 de l'effectif salarié annuel composé :
  • ○ de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage),
  • ○ de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
  • ou connaître une progression, au 31 décembre 2022, de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relever d'un accord de branche :
  • ○ prévoyant au titre de l'année 2022 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
  • ○ et justifiant, par rapport à l'année 2021, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.

Ces règles d’engagement sont également applicables :

  • pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée, mais inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021 ;
  • pour les entreprises de travail temporaire d'au moins 250 salariés qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, sous réserve de respecter les conditions de quota.

Pour information, ces conditions sont réputées satisfaites pour les entreprises d’au moins 250 salariés assujetties à la taxe d'apprentissage et qui sont exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’engagement portant sur le respect des obligations en matière d’effectif doit être transmis à l’Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l’ASP par voie dématérialisée.

Enfin, l’entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide devra adresser à l'ASP, au plus tard le 31 mai 2023, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces engagements. A défaut, l’ASP pourra récupérer les sommes versées.

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  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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Coronavirus (COVID-19) et 3ème confinement : encourager les salariés à poser des congés ?

02 avril 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement souhaite minimiser l’impact du 3ème confinement et de la fermeture des écoles sur la vie des entreprises et des salariés ayant des enfants à charge. L’une des solutions retenues est de faciliter la prise de congés par les salariés sur les nouvelles dates de vacances scolaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et vacances de Pâques : avancer les dates de congés ?

Le 31 mars 2021, un 3e confinement ainsi que la fermeture des établissements scolaires et des crèches à partir du mardi 6 avril 2021 ont été annoncés.

Ces annonces ayant un impact certain sur la vie des salariés et des entreprises, le gouvernement s’est entretenu avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions, notamment concernant l’articulation des vacances scolaires et de l’activité partielle.

Les employeurs sont ainsi fortement invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires, fixées du 10 au 26 avril 2021, lorsque ces derniers avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.

De plus, dans certains cas, l’employeur pourra imposer à ses salariés la prise de jours de congés payés ou de RTT.

Concrètement :

  • un salarié parent de la zone B, initialement en vacances du 24 avril au 10 mai 2021, pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours ;
  • un salarié parent de la zone C, initialement en vacances du 17 avril au 3 mai 2021, pourra demander d’avancer sa semaine de congés si elle était prévue du 25 avril au 3 mai 2021 ;
  • un salarié parent de la zone A, dont les dates de congés sont maintenues du 10 au 26 avril 2021, pourra partir en congé comme prévu.

Par ailleurs, pour faciliter les modes de gades, le gouvernement précise que les déplacements entre régions seront autorisés afin d’amener ou d’aller chercher un enfant ou plusieurs enfants chez un proche.

Dans tous les cas, si un salarié ne peut pas décaler ses congés, s’il ne dispose pas de mode de garde et s’il est dans l’incapacité de télétravailler, il pourra être placé en activité partielle.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er avril 2021 : Activité partielle : précisions sur l’articulation avec la période des vacances scolaires

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau concernant la garde d’enfant ?

02 avril 2021 - 2 minutes
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A la suite de l’annonce d’un troisième confinement et de la fermeture des écoles, les salariés ne pouvant pas télétravailler pourront bénéficier, le cas échéant, de l’activité partielle pour garder leurs enfants. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place de l’activité partielle pour motif de garde d’enfant !

Le président de la République a annoncé, mercredi 31 mars 2021, la fermeture des établissements scolaires et des crèches à partir du mardi 6 avril 2021.

A la suite de ces annonces, le gouvernement prévoit, pour les salariés ne pouvant télétravailler, la possibilité de demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant :

  • s’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ;
  • s’ils sont parents d’un enfant en situation de handicap, sans limite d’âge.

La marche à suivre est la suivante : le salarié devra remettre à son employeur une attestation sur l’honneur, indiquant qu’il est le seul des deux parents à demander le bénéfice de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant.

Ce dernier pourra alors percevoir une indemnisation à hauteur de 84% de sa rémunération nette (100 % pour les salariés au SMIC), sans aucun reste à charge pour son employeur.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 31 mars 2021 : Activité partielle : prolongation des taux actuels de prise en charge et précisions sur les règles applicables pour la garde d’enfant

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et titres-restaurant : quid de la situation des télétravailleurs ?

02 avril 2021 - 3 minutes
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Une entreprise a cessé d’attribuer des titres-restaurant à ses salariés à la suite de leur placement en télétravail en raison du contexte sanitaire actuel. Ce que conteste le CSE, les salariés devant bénéficier de conditions de travail identiques, qu’ils soient ou non en situation de télétravail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les télétravailleurs doivent continuer à percevoir leurs titres-restaurant !

Après avoir placé la plupart de ses salariés en télétravail en raison de l’épidémie de la Covid-19, un employeur a cessé de leur attribuer des titres-restaurant.

Une décision contestée par le CSE de l’entreprise, qui considère qu’elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les salariés : les télétravailleurs doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés exécutant leurs fonctions dans les locaux de l’entreprise dès lors qu’ils se trouvent dans une situation comparable.

Pour le CSE, l’entreprise doit donc régulariser la situation en attribuant aux salariés en télétravail un titre-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

L’entreprise, quant à elle, estime que le principe d’égalité de traitement entre les salariés ne s’oppose pas à ce que soient réglées de manière différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit fondée sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et en rapport avec l'objet des titres-restaurant.

Or, ici, l’entreprise constate que les salariés en situation de télétravail ne répondent pas aux conditions nécessaires pour bénéficier des titres-restaurant, comme le démontrent les éléments suivants :

  • les titres-restaurant ont pour objectif de permettre aux salariés de se restaurer lorsqu’ils ne disposent pas d’un espace pour préparer un repas, ce qui ne s’accorde pas avec le fait que le salarié en télétravail dispose de sa cuisine personnelle et n’a pas à se limiter à des plats immédiatement consommables ;
  • les conditions d’utilisation des titres-restaurant ne sont pas compatibles avec la situation des télétravailleurs. En effet, l’usage de ces titres est restreint à certains établissements à proximité du lieu de travail et sur les jours de travail, ce qui empêche leur utilisation pendant le temps libre du salarié, notamment lorsqu’il est chez lui.

Mais, tranche le juge, l’objet du titre-restaurant est de permettre au salarié de se restaurer lorsqu’il accomplit son horaire de travail journalier comprenant un repas. Cela n’est pas conditionné au fait que le salarié ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer celui-ci.

Ici, le refus de l’employeur d’attribuer des titres-restaurant aux télétravailleurs ne repose sur aucune raison objective.

Ainsi, les salariés en situation de télétravail au sein de la société doivent bien bénéficier de titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier...

Nous attirons votre attention sur le fait que cette décision, bien que suivant la position dominante de l’administration du travail, a été prise par une juridiction du 1er degré et est susceptible d’appel.

Pour information, dans une affaire analogue, un juge a décidé de ne pas attribuer de titres-restaurant, considérant que la situation des télétravailleurs n’est pas comparable à celle des salariés travaillant sur site n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise. Affaire à suivre…

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Sources
  • Arrêt du Tribunal Judiciaire de Paris, Social, du 30 mars 2021, n° 20/09805 (NP)
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Actu Sociale

Clause d’exclusivité : nullité = dommages-intérêts ?

06 avril 2021 - 2 minutes
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Une entreprise embauche un salarié en CDD à temps partiel et lui impose une clause d’exclusivité totale. Ce qui justifie que son CDD à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet, puisqu’il est empêché de travailler pour son compte ou pour une autre entreprise… Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause d’exclusivité : valable sous certaines conditions

Un salarié est embauché par une entreprise à temps partiel aux termes d’un contrat à durée déterminée qui prévoit une clause d’exclusivité.

Très exactement, cette clause prévoit que le salarié s'oblige à réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant formellement interdit.

A la fin de son contrat, le salarié réclame sa requalification en CDD à temps complet et un rappel de salaires à due concurrence : pour lui, la clause d’exclusivité est nulle ; et la nullité de la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel lui permet d'obtenir la requalification de ce contrat de travail en contrat de travail à temps complet.

Ce que valide le juge, mais en partie seulement.

Il admet en effet que la clause d’exclusivité est nulle : à cette occasion, il rappelle que la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. Elle n’est donc valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Ce qui n’est pas le cas ici, estime le juge…

Mais le juge ne suit pas le salarié à propos de la sanction : la nullité d'une telle clause ne peut avoir pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Seul l’octroi de dommages-intérêts est ici possible. Ce qu’aurait donc dû demander le salarié…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-16418
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et 3e confinement : quid de l’insertion sur le marché du travail et de la formation ?

06 avril 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des jeunes sur le marché du travail reste une priorité pour le gouvernement. Ainsi, le service public de l’emploi, les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis (CFA) poursuivront leurs missions pendant le nouveau confinement. Explications...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le service public de l’emploi et les organismes de formation resteront ouverts pendant le 3e confinement

  • Service public de l’emploi

Afin d’assurer la continuité du service public de l’emploi pendant le confinement, les opérateurs chargés de la mise en œuvre des politiques de l’emploi au niveau territorial resteront ouverts. Il s’agit des structures suivantes :

  • pôle emploi,
  • l’Apec,
  • les missions locales,
  • les cap emploi,
  • les opérateurs de conseil en évolution professionnelle (CEP),
  • l’AFPA.
  • Organismes de formation

Les organismes de formation peuvent, quant à eux, continuer d’accueillir des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, dans le cas où cette formation ne peut pas être effectuée à distance, et ce dans le strict respect des mesures sanitaires.

  • Centre de formation des apprentis

Concernant les centres de formation des apprentis (CFA) :

  • pour la semaine du 5 au 11 avril 2021, les formations se tiendront uniquement en distanciel pour l’ensemble des CFA ;
  • pour les deux semaines suivantes, du 12 au 25 avril 2021 :
  • ○ pour les CFA qui avaient prévu une fermeture liée aux vacances de printemps définies par le calendrier des vacances scolaires (zones A, B et C), tous les établissements seront fermés du 10 au 25 avril (nouvelles dates de vacances scolaires pour toutes les zones) ;
  • ○ pour les CFA qui n’avaient pas prévu de fermeture pendant les vacances de printemps : les formations théoriques seront assurées à distance et les formations pratiques se tiendront sur site (ex : formations sur des plateaux techniques).
  • pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2021, les formations théoriques seront assurées à distance pour l’ensemble des CFA. Les formations pratiques, quant à elles, se tiendront sur site.
  • Dispositions communes

Dans tous les cas, l’accueil en présentiel pourra être justifié en raison de la nature de l’activité ou des publics accueillis, comme les personnes ayant besoin d’un encadrement pédagogique en présentiel ou étant confrontées à des risques de fracture numérique.

Si présentiel il y a, l’accueil physique sera assuré dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation pour prévenir la propagation du virus, conformément aux recommandations sanitaires en vigueur.

Dans l’ensemble des autres cas, la formation se poursuivra à distance. Les organismes de formation et les CFA doivent s’assurer du maintien du lien, au quotidien, avec les personnes engagées dans une formation, à travers différentes modalités :

  • accès à des ressources en ligne ;
  • individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ;
  • programmation en audio ou visioconférence de temps d’échanges ;
  • etc.

Dans ce cadre, le gouvernement va mettre à disposition des organismes de formation et des CFA des ressources pédagogiques.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 02 avril 2021 : Le service public de l’emploi, les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis (CFA) poursuivront leurs missions et assureront la continuité pédagogique pendant toute la période de renforcement des restrictions sanitaire
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