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Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les moins de 26 ans ?

01 février 2021 - 3 minutes
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Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières à l’embauche, qui viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement des mesures exceptionnelles pour les moins de 26 ans !

  • Prolongation du bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Pour rappel, certaines entreprises, à l’exception des particuliers employeurs, des établissements publics administratifs et industriels et commerciaux ainsi que des sociétés d’économie mixte, peuvent bénéficier d’une aide à l’embauche pour toute conclusion d’un CDI ou d’un CDD de plus de 3 mois avec un jeune de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat).

Cette aide est d’un montant de 4 000 € maximum par salarié et par an, versée par tranches de 1 000 € maximum par trimestre. Ce montant proratisé en cas de temps partiel.

Le bénéfice de cette aide, qui concernait jusqu’à présent les contrats conclus entre 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, vient d’être prolongé : sont désormais visés les contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021.

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, l’aide peut être maintenue dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans si, avant le 31 mars 2021 :

  • le contrat a été renouvelé pour au moins 3 mois ;
  • le salarié a été embauché en CDI.

Les conditions pour le bénéfice de cette aide (plafond de rémunération fixé à 2 Smic, interdiction d’avoir procédé à des licenciements pour motif économique pour le poste concerné…) demeurent inchangées.

  • Prolongation du bénéfice du dispositif « emplois francs » pour les moins de 26 ans

Pour rappel, depuis le 1er avril 2018, le dispositif « d’aide emplois francs » permet aux employeurs de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de salariés provenant de quartiers prioritaires de la ville.

Dans le cadre de ce dispositif et pour tenir compte de l’urgence sanitaire, il a été prévu le versement d’une aide financière exceptionnelle au titre des contrats conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet.

Le montant de cette aide est égal à :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois.

Le bénéfice de cette aide vient également d’être prolongé afin de viser l’ensemble des contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021.

Source : Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les moins de 26 ans ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Heures de délégation syndicales : « Tout est permis ? »

02 février 2021 - 2 minutes
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Un employeur prend des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un délégué syndical. Ce que ce dernier conteste, estimant que ces sanctions sont en lien avec l’exercice de son mandat, ce qui est interdit…. Mais est-ce vraiment le cas ici ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus dans l’exercice d’un mandat = manquement aux obligations professionnelles ?

Un employeur prend, à différentes reprises, des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un salarié exerçant des fonctions syndicales dans l’entreprise.

Ce que ce dernier conteste : aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un délégué syndical en raison de l’exercice de son mandat.

Il rappelle, en effet, que seuls les manquements du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur peuvent faire l’objet de sanctions…

« Mais il y a eu des manquements ! » estime l’employeur, qui indique que le salarié a pour habitude d’informer tardivement sa direction de la prise de ses heures de délégation, parfois deux semaines plus tard, ou encore de prendre des heures de délégation pour des motifs personnels.

Comme le prouve cet événement cocasse : un après-midi, il a indiqué à son supérieur devoir s'absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage… et, pour ce même après-midi, a déclaré à sa direction 5h30 de délégation !

Et pour le juge, ces faits sont bel et bien constitutifs d’abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat, et caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles.

Les sanctions prononcées par l’employeur sont donc justifiées.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-20781 (NP)
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Actu Sociale

Discriminations : accusations mensongères = licenciement ?

02 février 2021 - 1 minute
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Un salarié, qui profère volontairement de fausses accusations de discrimination en raison de son origine, est licencié pour faute grave. Ce qu’il conteste, la seule fausseté des faits dénoncés ne pouvant justifier, selon lui, un licenciement… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discriminations : mensonge du salarié = mauvaise foi !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave : ce dernier profère des accusations de discrimination en raison de son origine tout en ayant conscience de leur caractère mensonger.

Mais le salarié demande la nullité de ce licenciement, puisqu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d’agissements constitutifs de faits de harcèlement ou de discrimination.

Selon lui, la seule fausseté des faits dénoncés ne peut en aucun cas justifier son licenciement.

Mais, précise le juge, la protection du salarié ne vaut pas en cas de mauvaise foi ! Le salarié ayant ici pleinement connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce, sa mauvaise foi est démontrée et le licenciement, justifié.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-21138
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Actu Sociale

Remplacer un salarié absent : attention aux mentions du CDD !

02 février 2021 - 2 minutes
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Une entreprise de transport aérien décide de recourir au CDD pour remplacer des salariés absents. Mais, au terme de leur contrat, ces salariés remplaçants demandent la requalification de leur CDD en CDI. En cause : une mention qui manquerait à leur CDD…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD de remplacement : mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé

Une entreprise de transport aérien de voyageurs décide de remplacer un certain nombre de ses salariés absents, ayant la qualité de « personnel navigant commercial ». A cette fin, elle conclut des CDD de remplacement.

Des CDD dont les salariés remplaçants vont finalement demander la requalification. Ils estiment que la qualification des salariés remplacés n’y est pas mentionnée. « Faux ! », conteste l’employeur : les contrats mentionnent bien la catégorie « personnel navigant commercial ».

Mais le juge constate que la catégorie « personnel navigant commercial » comporte plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine et chef de cabine principal, dont les fonctions et rémunérations sont différentes. Cette mention, trop vague, ne permet donc pas aux salariés engagés de connaître la qualification du salarié remplacé.

Les CDD ainsi conclus sont donc irréguliers… et requalifiés en CDI.

Pour rappel, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, ce qui implique, dans le cas d’un CDD de remplacement, de faire figurer le nom et la qualification du salarié remplacé dans le contrat. A défaut, le contrat peut être requalifié en CDI, comme ce fut le cas ici.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2021, n° 19-21535

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Actu Sociale

Discrimination : une situation à comparer ?

02 février 2021 - 1 minute
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Une salariée déplore des discriminations à son égard. Mais encore faut-il qu’elle subisse une différence de traitement par rapport à ses collègues, rétorque l’employeur. Pas nécessairement, d’après la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination : une comparaison nécessaire ?

Une salariée, représentante du personnel, s’estime victime de discrimination. Depuis qu’elle exerce son mandat de représentante du personnel, en effet :

  • sa supérieure hiérarchique ne lui adresse plus la parole et adopte un comportement agressif à son encontre alors que leur relation était bonne antérieurement ;
  • ses demandes de formation, systématiquement accordées auparavant, lui sont désormais refusées.

Une discrimination dont se défend l’employeur : la salariée n’apporte pas la preuve qu’elle subit effectivement une différence de traitement par rapport à ses collègues. Elle ne démontre pas, par exemple, que d’autres salariés dépourvus de mandat de représentation du personnel ont obtenu la formation demandée.

Certes, répond le juge, mais une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés. Et parce que les événements invoqués par la salariée laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, la demande de la salariée doit être accueillie.

L’affaire sera rejugée pour permettre à l’employeur de prouver que ses décisions sont exemptes de toute discrimination.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-19511

Discrimination : quand il n’y a pas de comparaison possible ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

France Relance : lancement du dispositif « Transitions collectives » !

03 février 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement vient de lancer le dispositif « Transitions Collectives » visant à l’accompagnement des entreprises et salariés faisant face à des mutations économiques durables dans leur secteur. L’objectif est de favoriser la mobilité professionnelle et les reconversions à l’échelle d’un territoire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouvel accompagnement par la formation professionnelle pour les secteurs d’activité les plus fragiles !

Le gouvernement vient de lancer le dispositif « Transitions Collectives » visant à l’accompagnement des entreprises et salariés faisant face à des mutations économiques durables dans leur secteur d’activité.

Pour les salariés dont l’emploi est fragilisé, ce dispositif propose un accompagnement afin de se reconvertir vers des secteurs qui recrutent, dans un même bassin d’emploi.

Le salarié conservera sa rémunération et son contrat de travail durant toute la durée de la formation.

Pour les entreprises, la démarche se fait en 3 étapes :

  • l’identification des métiers fragilisés dans un accord de type GEPP (Gestion des emplois et des parcours professionnels) ;
  • l’information via le conseiller en évolution professionnelle (CEP) des salariés susceptibles d’être éligibles au parcours de formation ;
  • le dépôt du dossier de « Transitions Collectives » auprès de l’Association Transitions-Pro (AT Pro) avec l’appui de l’Opérateur de compétences (Opco).

Afin de garantir aux salariés des parcours de reconversion sécurisés vers des métiers porteurs, l’Etat financera – en fonction de la taille de l’entreprise – tout ou partie des projets de reconversion :

  • 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés ;
  • 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ;
  • 40% pour les entreprises de plus de 1000 salariés.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé fin octobre 2020 afin d’identifier les premiers territoires pilotes. La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) reviendra vers l’ensemble des porteurs de projet, avant que les DIRECCTE ne prennent le relais pour assurer un accompagnement dédié à chaque projet.

Si vous êtes intéressé par ce dispositif, un second appel à manifestation d’intérêt sera lancé d’ici

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  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 1er février 2021 : Lancement officiel du dispositif « Transitions Collectives »
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Actu Sociale

Plateformes web de mobilité : vers une meilleure protection des travailleurs

03 février 2021 - 3 minutes
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Le développement des plateformes web a imposé au Gouvernement d’encadrer leur activité, notamment afin d’assurer des garanties aux travailleurs indépendants qui s’y inscrivent. A cette fin, la plateforme web effectuant des prestations de transport est soumise à des obligations spécifiques et peut elle-même prendre des engagements…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateformes web de mobilité : une faculté d’établir une charte

Les plateformes de VTC et de livraison de marchandises peuvent, dans le cadre de leur responsabilité sociale à l'égard des travailleurs, établir une charte définissant leurs droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation.

Cette charte, si elle est mise en place, doit :

  • faire l’objet d’une consultation des travailleurs indépendants puis d’une homologation par la direction générale du travail (DGT), via le site : https://demarches-simplifiees.fr ;
  • être publiée sur le site Internet de la plateforme ;
  • être annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs indépendants.

La DGT doit notifier à la plateforme sa décision d'homologation ou son refus dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la charte. A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.

Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne, sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs, selon la formule suivante : « En application de l'article L. 7342-9 du code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date]. »

Les litiges relatifs à la validité de la charte, à son homologation ou au refus d’homologation ne peuvent être portés que devant le tribunal judiciaire de Paris.


Plateformes web de mobilité : une obligation d’information

A compter du 1er mars 2021 et dès qu’elles leur proposent une prestation (et donc une opération de transport), les plateformes de mobilité doivent informer préalablement les conducteurs sur la distance couverte par cette prestation et sur le prix minimal qui leur est garanti en contrepartie, déduction faite des éventuels frais de commission.

La distance qu’elle doit indiquer correspond à la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.

Le prix minimal garanti correspond au montant minimal, exprimé en euros, garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève sur le prix payé par le consommateur.

Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le « prix minimal garanti » est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation.

La plateforme doit préciser si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.

Ces informations doivent être présentées de manière loyale ; elles doivent être lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur et lui sont communiquées par tout moyen permettant de conférer date certaine.

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Sources
  • Décret n° 2020-1284 du 22 octobre 2020 relatif aux modalités d'application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 23 octobre 2020 : Décret relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique : vers davantage de régulation et de dialogue social
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles d’utilisation des titres-restaurant ?

03 février 2021 - 1 minute
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Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant, qui viennent d’être confirmées. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en août 2021 !

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a assoupli les modalités d’utilisation des titres-restaurant.

Ainsi, les titres émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus (et non jusqu’au 1er septembre 2021, comme l’avait annoncé le gouvernement en décembre 2020).

S’il leur reste, après cette date, des titres-restaurant 2020 non utilisés, les salariés pourront demander gratuitement à leur employeur de les échanger contre des titres 2021. Ils ne pourront le faire qu’au cours de la quinzaine suivante, soit jusqu’au 15 septembre 2021.

En outre, et pour soutenir le secteur des cafés-hôtels-restaurants, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans ces entreprises les dimanches et jours fériés jusqu’au 31 août 2021, dans la limite d’un montant maximum de 38 € par jour. Cette mesure ayant pour objectif de soutenir ces secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire ne s’applique, en revanche, pas chez les commerçants.

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Sources
  • Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le télétravail reste la règle !

03 février 2021 - 2 minutes
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Alors que l’épidémie de covid-19 continue de progresser sur le territoire, le gouvernement rappelle que le télétravail doit rester la règle pour toutes les activités qui le permettent. Il annonce que des contrôles du respect de cette règle vont être réalisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : vers un contrôle de l’effectivité du télétravail

Constatant que le recours au télétravail est de moins en moins intensif malgré les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement, celui-ci a tenu à rappeler que le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent.

Le protocole national sanitaire prévoit désormais que les salariés puissent revenir un jour par semaine, au plus, dès lors qu’ils en ressentent le besoin, et uniquement sous cette condition.

Le Ministre du travail a donc invité les partenaires sociaux à rappeler ces règles aux entreprises de leur secteur, tout en précisant que des contrôles seraient menés. Une instruction ministérielle diffusée aux Direccte doit, en effet, organiser le renforcement et le suivi des opérations de contrôle menés fin 2020.

Pour la mise en œuvre du télétravail, les employeurs peuvent s’appuyer sur leur service de santé au travail.

Faute de télétravail, le gouvernement rappelle les règles sanitaires nouvellement intégrées dans le protocole national, à savoir que les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés, et que la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut pas être porté.

Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’un décret paraîtra pour permettre aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité.

Enfin, pour les professionnels travaillant sur les chantiers, il rappelle également les solutions mises en place (mais insuffisamment exploitées, selon lui) pour leur permettre de se restaurer : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment).

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 2 février 2021, Réunion avec les partenaires sociaux sur la Covid-19 : le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quand déclarer les dispositifs « Covid 2 » ?

03 février 2021 - 2 minutes
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Face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a mis en place des dispositifs d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et d’aide au paiement des cotisations sociales (dispositifs « covid 2 »). Mais quand les déclarer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur la DSN du mois de février 2021

Pour rappel, la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 permet à certains employeurs de bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération pour les employeurs ayant des salariés relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale.

Ces derniers peuvent également bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l'application de cette exonération. Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

L’Urssaf et dsn-info recommandent aux employeurs concernés de déclarer ces mesures lors de l’échéance de la DSN de février 2021 exigible au 5 ou au 15 mars 2021 (selon l’effectif de l’entreprise).

Pour information, l’exonération de cotisations patronales doit être déclarée en utilisant le code type personnel CTP 667 et l’aide au paiement en utilisant le CTP 051.

Toutefois, l’Urssaf précise qu’en raison des délais de mise en œuvre des mesures, leur déclaration dans la DSN de mars 2021 (exigible en avril 2021) sera toutefois acceptée.

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Sources
  • urssaf.fr, actualité du 2 février 2021 : Modalités d’application de l’exonération et de l’aide au paiement
  • Fiche pratique DSN : Modalités déclaratives en DSN de l’exonération de cotisations patronales (champ de la réduction générale, hors cotisations de retraite complémentaire obligatoire) pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire
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