Paiement du stationnement de navire : pour l’(af ?)fréteur ?
Stationnement de navire : quand le propriétaire se fait mener en bateau !
Une société signe avec une autre un contrat « d’affrètement coque nue » pour 2 navires dont elle est propriétaire. Concrètement, elle loue ses bateaux mais sans l’équipement qui leur permet de naviguer, ce qui est intéressant économiquement pour l’affréteur (le locataire).
Ce dernier rencontrant des difficultés financières, le fréteur, c’est-à-dire le propriétaire des navires, décide de résilier le contrat, qui prend fin le 1er juillet…
Sauf que les navires ne sont restitués à leur propriétaire que 2 mois et demi plus tard ! Or la société d’exploitation du port où ces derniers sont amarrés lui réclame le paiement des factures de stationnement pour ce laps de temps.
Le fréteur refuse : n’ayant pas récupéré immédiatement ses navires, les factures doivent être payées par l’affréteur !
« Faux ! », conteste la société d’exploitation du port, certaine de s’adresser à la bonne personne. Selon la loi, un affréteur est réputé être l’armateur d’un navire, c’est-à-dire la personne qui s’occupe de l’exploitation commerciale du navire après publication du contrat d’affrètement. Mais cela ne fonctionne pas s’il est de notoriété publique que le contrat a pris fin.
Or ici, c’est exactement le cas : il était notoire que le contrat entre les 2 sociétés avait pris fin. Après la résiliation du contrat, en effet, les navires ont été occupés illégalement ce qui a conduit à faire établir des expertises préalables à la restitution des bâtiments, ce qui a participé à rendre notoire la situation. De plus, la fin du contrat a fait l’objet d’un article dans la presse !
Par conséquent, tout le monde sachant que le contrat n’existait plus, c’est bien le propriétaire qui est réputé à nouveau armateur et donc débiteur des factures de stationnement…
…ce qui n’est pas l’avis du juge. S’il est d’accord pour dire que l’affréteur n’est plus armateur lorsque le contrat prend fin, cette date ne coïncide pas nécessairement avec celle de résiliation, notamment lorsque les navires n’ont pas été rendus à leur propriétaire.
Par conséquent, bien que le contrat ait été résilié le 1er juillet, il a pris fin au jour de la restitution des navires, soit 2 mois et demi plus tard.
Ainsi, l’exploitant du port, quand bien même il était informé de la résiliation du contrat , ne peut pas demander le remboursement des factures de stationnement au propriétaire. Il devra donc se tourner vers l’ancien affréteur pour obtenir son dû…
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Rétablissement professionnel : on efface (toute ?) l’ardoise ?
Déclarer ses dettes, toutes ses dettes et rien que ses dettes…
Une SCI loue un local commercial à une entrepreneuse. Cette dernière faisant face à d’importantes difficultés financières, elle bénéficie d’une procédure de rétablissement professionnel.
La SCI, dont le montant des loyers impayés se chiffre à 36 000 €, demande en justice à obtenir son argent, ainsi que la résolution du contrat de bail. Entre temps, la procédure de rétablissement professionnel est clôturée… Ce qui entraîne des conséquences très concrètes pour la SCI !
Lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel est clôturée, en effet, cela entraîne l’effacement des dettes du débiteur, sous réserve du respect d’une procédure d’information des créanciers, lorsque :
-
la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;
-
le débiteur a indiqué sa dette au juge.
Selon l’entrepreneuse, comme sa dette de loyers est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure et qu’elle l’a déclarée au juge, la SCI ne peut pas réclamer de remboursement.
« Faux ! », rétorque la SCI qui souligne que si l’entrepreneuse a déclaré sa dette de loyers, cette déclaration n’est que…partielle ! En effet, sur les 36 000 € dus, la débitrice n’a déclaré que 18 000 €…
…Ce que confirme le juge : une dette n’est effacée qu’à hauteur de ce qui a été déclaré. Comme la débitrice n’a déclaré que 18 000 €, le surplus de la dette n’a pas été effacé… Et doit être remboursé !
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Plan de sobriété énergétique : lancement du programme « Alt-Impact »
Programme « Alt-Impact » : la sobriété énergétique concerne aussi le numérique !
En matière de consommation énergétique, 2 nombres sont à retenir concernant le numérique :
- 10 %, c’est la part que représente le secteur numérique dans la consommation énergétique totale de la France ;
- 50 %, c’est la hausse de la consommation énergétique du secteur entre 2013 et 2017. Un nombre qui va continuer à croître dans les prochaines années.
Dans un contexte de sobriété énergétique, le Gouvernement a donc décidé de lancer le programme « Alt-Impact », dont l’objectif est de former très largement aux gestes de sobriété numérique : écoconception des services numériques, allongement de la durée de vie des équipements, recyclage des matériels informatiques, etc.
À suivre…
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Harcèlement moral : chaque mot compte ?
Dénonciation implicite de harcèlement moral : salarié protégé ?
Quiconque dénonce des faits de harcèlement moral est protégé d’un éventuel licenciement, à la condition qu’il soit de bonne foi et qu’il qualifie les faits en cause exactement en ces termes.
Tout du moins, jusqu’à présent…
Dans une récente affaire, une salariée d’association envoie un courrier au conseil d’administration dans lequel elle dénonce le comportement de son employeur qui, selon elle, a entraîné une « dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ».
Peu de temps après, elle est licenciée pour avoir gravement mis en cause l'attitude et les décisions de son directeur, critiqué le fonctionnement de la structure et sa gouvernance, et porté des attaques à l'encontre de plusieurs collègues.
Sauf que la salariée estime qu’eu égard à la nature des faits qu’elle a précédemment dénoncés, caractéristiques d’une situation de harcèlement moral, elle doit profiter de la protection contre le licenciement.
Sauf que la salariée n’a jamais utilisé le terme de « harcèlement », répond l’employeur ce qui, selon lui, la prive de toute protection... D’autant qu’il n’est pas non plus fait mention d’une éventuelle situation de « harcèlement » dans la lettre de licenciement.
Le licenciement est donc valable !
Un raisonnement que n’approuve pas ici le juge, qui prononce la nullité du licenciement : au vu du contenu du courrier, l’employeur ne pouvait pas ignorer que la salariée entendait dénoncer des faits de harcèlement.
L’absence d’utilisation du mot « harcèlement » est donc ici sans incidence.
Eau chaude en entreprise : c’est la fin ?
Suppression de l’eau chaude sanitaire en entreprise : une expérimentation
Pour rappel, la loi impose à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
S’agissant des lavabos, il est prévu que l’eau doit y être potable, et également à température réglable. Elle doit être distribuée à raison d’un lavabo pour 10 travailleurs au plus.
Exceptionnellement, dans le contexte de sobriété énergétique et à titre expérimental, depuis le 28 avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, l’employeur est autorisé à déroger à son obligation de mettre à disposition de l’eau chaude sanitaire pour les lavabos dans les bâtiments à usage professionnel.
Pour cela, l’employeur doit obtenir l’avis du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe.
De même, il ne pourra déroger à cette obligation qu’à la condition que l’évaluation des risques professionnels, mise à jour préalablement, n’ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire.
Notez que l’eau chaude sanitaire ne pourra pas être supprimée dans les cas suivants :
- pour les lavabos dans les locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ;
- dans le local d’allaitement ;
- dans le local de restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés ;
- dans les douches, incluant celles affectées à l’hébergement des travailleurs ;
- pour l’eau des éviers, lavabos et douches, pour les salariés hébergés par les employeurs agricoles.
Entreprises : si vous êtes victime d’une cyberattaque…
Cyberattaque : plainte dans les 72 heures !
Depuis le 24 avril 2023, si vous subissez une cyberattaque dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez 72 heures pour porter plainte pour pouvoir être indemnisé par votre assureur (dans la mesure où votre contrat d’assurance couvre ce type de risque).
Cette obligation concerne toutes les personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Notez que cette nouveauté est applicable aux nouveaux contrats d’assurance, ainsi qu’à ceux signés avant le 24 avril 2023.
Attention : le délai de 72 heures débute à compter du moment où vous découvrez les pertes et dommages occasionnés par une cyberattaque.
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Mai 2023 : revalorisation de l’allocation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
Allocation d’activité partielle et d’APLD : combien ?
Depuis le 1er mai 2023, le taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est fixé à 8,21 € (au lieu de 8,03 €).
De même, le taux horaire minimal de l’allocation versée aux employeurs bénéficiant de l’activité partielle de longue durée (APLD) est fixé à 9,12 € (au lieu de 8,92 €).
Notez que ces nouveaux montants s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.
C’est l’histoire d’un transporteur qui a (trop ?) pris son temps…
En raison de plusieurs factures impayées, un transporteur met son client en demeure de payer. Après avoir reçu quelques paiements partiels, et le conflit traînant depuis plus d’un an, il poursuit son client en justice… qui rétorque qu’il a trop tardé à agir…
Les factures datant de plus d’un an, il ne peut plus le poursuivre, estime le client. Sauf qu’il a effectué des paiements partiels, reportant le point de départ du délai, rappelle le transporteur : et parce que ces paiements ne font référence à aucune facture, ils correspondent par défaut, selon la loi, aux dettes les plus anciennes. Sauf que les montants payés correspondent exactement aux factures les plus récentes, qui sont donc réglées, conteste le client : le paiement des factures plus anciennes (de plus d’un an) ne peut donc plus être réclamé, selon lui…
Ce que confirme le juge : les paiements partiels étant ici imputés sur les dettes les plus récentes, le transporteur ne peut plus réclamer le paiement des dettes trop anciennes…
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Coupe du monde de rugby et JO : faites plaisir à vos salariés !
Coupe du monde de rugby et JO : des précisions sur les avantages octroyés aux salariés
En début d’année 2023, le Gouvernement avait annoncé que les cadeaux et bons d’achat octroyés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, à défaut de CSE, par l’employeur, en lien direct avec la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques et paralympiques seraient exonérés de cotisations et de contributions sociales.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’exonération de ces bons d’achat et cadeaux :
- ils ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
- les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
- concernant ceux dédiés aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ils peuvent être attribués par le CSE ou par l'employeur jusqu’au 8 septembre 2024.
Le montant des avantages ainsi exonérés est plafonné à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 917 € pour 2023) par an et par salarié.
Notez qu’en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.
Pour aller plus loin…
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Déclaration du patrimoine immobilier : on en sait (enfin) plus…
Déclaration de patrimoine immobilier : que devez-vous déclarer ?
Avant le 1er juillet 2023, tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation devront déclarer à l’administration fiscale, pour chaque local, certaines informations qui diffèrent selon la nature de l’occupation du bien.
Concrètement, si vous vous réservez la jouissance du logement, vous devez déclarer la nature de l’occupation :
- résidence principale ;
- résidence secondaire ;
- logement vacant.
En revanche, si le logement est occupé par un tiers, vous devez communiquer à l’administration l’identité des occupants, à savoir :
- les nom, prénom, date de naissance, pays, département et commune de naissance, pour les occupants personnes physiques ;
- la forme juridique, la dénomination et le numéro SIREN, pour les occupants personnes morales (entreprises, sociétés, etc.).
En pratique, pour faire cette déclaration, vous devrez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site Internet impots.gouv.fr.
Notez que cette déclaration devra être déposée chaque année avant le 1er juillet si des changements sont intervenus depuis la dernière déclaration.
