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Taux du prélèvement à la source - 2023

21 juin 2023

3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :

  • le taux de droit commun : il s’agit du taux qui est calculé par l’administration sur la base :
    • des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août : prise en compte de la déclaration de revenus 2021 déposée en mai/juin 2022 pour les prélèvements opérés de janvier à août 2023 ;
    • des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre : prise en compte de la déclaration de revenus 2022 déposée en mai/juin 2023 pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2023.
  • le taux individualisé, qui permet aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
  • le taux par défaut, ou taux « neutre » : ce taux est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’établissement payeur (l’employeur par exemple) n’a pas eu communication du taux de droit commun ou du taux individualisé calculé par l’administration fiscale, ou lorsque par souci de confidentialité, le salarié ne souhaite pas que son taux de prélèvement soit communiqué à son employeur.

Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, de la manière suivante :

  • Taux applicables en France métropolitaine

Base mensuelle de prélèvement

Taux de prélèvement

< à 1 518 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 518 et inférieure à 1 577 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 577 et inférieure à 1 678 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 678 et inférieure à 1 791 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 791 et inférieure à 1 914 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 914 et inférieure à 2 016 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 150 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 150 et inférieure à 2 544 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 544 et inférieure à 2 912 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 912 et inférieure à 3 317 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 317 et inférieure à 3 734 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 734 et inférieure à 4 357 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 357 et inférieure à 5 224 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 224 et inférieure à 6 537 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 537 et inférieure à 8 165 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 11 333 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 333 et inférieure à 15 349 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 349 et inférieure à 24 094 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 094 et inférieure à 51 611 €

38 %

≥ à 51 611 €

43 %

  • Taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

Base mensuelle de prélèvement

Taux de prélèvement

< à 1 741 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 et inférieure à 1 847 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 847 et inférieure à 2 035 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 035 et inférieure à 2 222 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 222 et inférieure à 2 454 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 454 et inférieure à 2 588 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 588 et inférieure à 2 677 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 677 et inférieure à 2 945 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 945 et inférieure à 3 641 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 641 et inférieure à 4 659 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 659 et inférieure à 5 292 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 et inférieure à 6 130 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 130 et inférieure à 7 344 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 344 et inférieure à 8 165 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 9 280 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 280 et inférieure à 12 761 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 761 et inférieure à 16 956 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 956 et inférieure à 25 880 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 880 et inférieure à 56 568 €

38 %

≥ à 56 568 €

43 %

  • Taux applicables en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle de prélèvement

Taux de prélèvement

< à 1 865 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 865 et inférieure à 2 016 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 248 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 248 et inférieure à 2 534 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 534 et inférieure à 2 632 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 632 et inférieure à 2 722 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 722 et inférieure à 2 811 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 811 et inférieure à 3 123 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 123 et inférieure à 4 310 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 310 et inférieure à 5 578 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 578 et inférieure à 6 291 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 291 et inférieure à 7 300 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 300 et inférieure à 8 031 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 031 et inférieure à 8 897 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 897 et inférieure à 10 325 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 325 et inférieure à 13 891 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 891 et inférieure à 17 669 €

28 %

Supérieure ou égale à 17 669 et inférieure à 28 317 €

33 %

Supérieure ou égale à 28 317 et inférieure à 59 770 €

38 %

≥ à 59 770 €

43 %

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Tout secteur
Actu Sociale

Accident du travail mortel : l’inspection du travail doit être informée sans tarder

21 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail dans un très court délai. Quel est ce délai ? Et que se passe-t-il s’il n’est pas respecté ? Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’inspection du travail doit être informée dans les 12 h suivant le décès !

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail immédiatement, et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès du travailleur.

L’inspection du travail compétente est celle du lieu de survenance de l'accident.

Par exception, si l’employeur établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que tardivement, ce délai de 12 h court à compter du moment où il en a eu connaissance.

Concrètement, l’information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi, et doit faire mention des éléments suivants :

  • le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident ;
  • le cas échéant, le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur ;
  • les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;
  • l'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

Attention, en cas de non-respect de cette obligation, l’employeur s’expose au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (voire 3 000 € en cas de récidive).

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Actu Juridique

Cautionnement : un engagement limité dans le temps ?

21 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une banque réclame aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le paiement d’une dette sociale, en leur qualité de cautions. Mais ces derniers refusent de payer, au motif que la demande de la banque arrive un mois trop tard… Un avis que ne partage pas la créancière ! Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Durée du cautionnement : à un mois près ?

Une banque consent un prêt à une société, garanti par le cautionnement de deux dirigeants qui s’engagent pour une période de 108 mois.

La société étant mise en liquidation judiciaire, la banque se tourne vers les cautions pour obtenir le remboursement du prêt...109 mois après la signature de l’engagement de caution !

« Trop tard ! », s’opposent les cautions : la demande de remboursement étant intervenue après la fin de leur engagement, ils ne doivent rien à la banque.

« Faux ! », se défend la banque qui explique que, peu importe que son action contre les cautions soit intervenue après la date limite de leur engagement, ce qui compte c’est bien que la dette à rembourser soit née avant cette limite.

Mais aux yeux des cautions, cette période de 108 mois est bien la preuve de la volonté des parties de limiter dans le temps le droit de poursuite de la banque…

Sauf que le contrat ne prévoyait pas de restriction dans le temps du droit de poursuite contre les cautions, rappelle l’intéressée !

Ce qui convainc le juge : en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la demande de remboursement faite aux cautions est tout à fait valable, quand bien même elle arrive un mois après le terme de l’engagement.

La créance étant née pendant la période couverte par l’engagement, la banque est en droit de demander le remboursement du crédit aux cautions.

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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
Gérer mes relations avec l'entreprise
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
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Actu Juridique

Compte courant d’associé : comment sécuriser son remboursement ?

21 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une société rencontre des difficultés financières, ses associés peuvent être dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement des apports qu’ils ont versé en comptes courants d’associés. Dans un tel cas de figure, est-il possible de sécuriser ces remboursements ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement du compte courant d’associé : mode d’emploi

Pour rappel, les associés d'une société peuvent mettre à la disposition de celle-ci des fonds dits « d'avances en comptes courants » pour l'aider à faire face à ses besoins de trésorerie.

L'associé qui réalise ce type d’avance dispose alors d'une créance à l'égard de la société.

Les modalités de fonctionnement d'un compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) peuvent être précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l'associé.

À défaut de précisions, la créance est remboursable à tout moment, sauf dans le cas où la société fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).

Dans cette situation, en effet, un jugement d’ouverture d’une procédure collective va intervenir et va emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement… y compris les avances en comptes courants d’associés.

L’associé doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire.

Si les finances de la société le permettent, les créanciers « privilégiés » (par exemple les salariés) vont être remboursés les premiers.

Cette priorité de remboursement ne bénéficie pas à l’avance en compte courant d’associé, et le Gouvernement ne compte pas modifier la règlementation sur ce point…

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Aidez au financement de votre entreprise : apport en capital ou apport en compte courant ?
Financer les investissements
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C’est l’histoire d’un parfumeur qui estime que son prestataire n’a (juridiquement) pas de nez…

21 juin 2023

Un parfumeur informe un prestataire qu’il revoit son organisation logistique et l’invite à participer à un appel d’offres… remporté par un concurrent ! En conséquence, le parfumeur met fin progressivement à leur relation commerciale, au terme d’un préavis d’un an…

Une rupture déloyale, selon le prestataire, qui réclame des indemnités : durant le préavis, les missions qui lui sont confiées sont moindres que celles réalisées avant l’appel d’offres et de plus en plus réduites. « Et alors ? », rétorque le parfumeur : tout d’abord, il ne s’est jamais engagé à fournir un volume minimal de missions au prestataire, d’autant qu’il a été parfaitement honnête et clair à propos de la baisse progressive des prestations demandées à la suite de l’appel d’offres remporté par un concurrent ; ensuite, le préavis est 2 fois plus long que celui prévu contractuellement. Il estime donc qu’il a agit tout à fait loyalement vis-à-vis du prestataire.

Ce que confirme le juge, qui rejette la demande du prestataire…

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C’est l’histoire d’une entreprise qui vient au secours de sa filiale…

20 juin 2023

Une entreprise décide de venir en aide à une filiale en abandonnant les redevances et les loyers que sa filiale lui doit. Pour le calcul de son bénéfice imposable, elle déduit ces sommes. Ce que refuse d’admettre l’administration fiscale…

Pour que cet « abandon de créances » soit déductible, il faut qu’il soit motivé par des raisons commerciales, rappelle l’administration. Ce qui est bien le cas, conteste la société mère : l’abandon de créances a été consenti afin de maintenir ses débouchés, de préserver sa renommée, et est justifié par les difficultés financières de sa filiale. Sauf que le chiffre d’affaires (CA) qu’elle réalise avec sa filiale est très faible, constate l’administration (de l’ordre de 1 à 6 % de son CA total). D’autant que rien ne prouve que la filiale rencontrerait des difficultés de nature à compromettre l’activité de la société mère…

Ce qu’admet le juge, qui refuse à son tour la déduction fiscale de cet abandon de créances… qui ne constitue pas une aide commerciale !

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Gérer les abandons de créances
Déduire les charges exceptionnelles
Gérer les abandons de créances
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée récalcitrante…

19 juin 2023

Une salariée, titulaire d’un mandat de conseiller, est reconnue inapte par le médecin du travail. Mais, parce qu’elle refuse de donner suite à ses convocations en vue de son reclassement, l’employeur finit par la licencier, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail…

Sauf qu’il l’a licenciée pour faute, et non pour inaptitude, conteste la salariée. Or, l’inspecteur du travail ne peut pas, postérieurement à l’avis d’inaptitude, autoriser l’employeur à la licencier pour un autre motif que l’inaptitude, ce qui implique de suivre la procédure de licenciement pour inaptitude… « Faux ! », conteste l’employeur : son comportement l’a empêché de respecter son obligation de reclassement, justifiant l’autorisation de l’inspecteur du travail pour un licenciement pour faute…

Ce que valide le juge : l’inspecteur du travail peut en effet autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude si le comportement de la salariée empêche l’employeur de respecter son obligation de reclassement.

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Gérer mes collaborateurs Envisager le reclassement d’un salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
Envisager le reclassement d’un salarié inapte
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre son château… mais pas sa valeur fiscale…

Durée : 02:03
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Actu Sociale

Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?

15 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi le juge afin d’obtenir l’annulation des dispositions permettant aux infirmiers en santé au travail de réaliser un certain nombre de visites et d’examens médicaux, surtout les visites médicales de reprise, de préreprise et de mi-carrière. A-t-il obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions

Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.

Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.

Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.

C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.

Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.

D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :

  • ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
  • ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
  • des garanties existent pour encadrer cette délégation : l'infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.

Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.

Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre son château… mais pas sa valeur fiscale…

16 juin 2023

Le propriétaire d’un château le met en vente et confie un mandat à un agent immobilier qui finit par trouver un acquéreur. Acquéreur qui l’achète pour un prix 10 fois supérieur au montant déclaré à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par son ancien propriétaire, constate l’administration…

… qui rehausse donc le montant de son IFI à due concurrence. Un redressement fiscal que conteste l’ancien propriétaire : l’administration doit, pour établir la valeur fiscale du bien, le comparer à des biens intrinsèquement similaires. Ce qu’elle ne fait pas ici… Tout simplement, rétorque l’administration, parce qu’il n’en existe pas dans la même région, s’agissant en outre d’un château d’exception classé « monument historique » occupé à titre de résidence principale…

Ce que ne peut que constater le juge qui admet que l’administration fiscale ne pouvait, pour évaluer la valeur du château, que se référer au prix figurant dans le mandat et au prix de vente… qui reflètent ici sa valeur vénale !

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