Facturation électronique : reculer… pour mieux sauter ?
Déploiement de la facturation électronique : pas pour juillet 2024
Depuis plusieurs années, une réforme d’ampleur se prépare : la mise en place de la facturation électronique.
Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :
- renforcer la compétitivité des entreprises, en allégeant le formalisme et en diminuant les délais de paiement ;
- simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA ;
- simplifier les contrôles fiscaux ;
- améliorer le pilotage de la politique économique au national puisque l’administration fiscale pourra prendre connaissance, en temps réel (ou quasiment), de l’activité des entreprises.
Le modèle français de facturation électronique est « mixte ». Il se compose, en effet :
- d’une obligation de facturation électronique (« e-invoicing ») ;
- d’une obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement (« e-reporting »).
Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.
Pour mémoire :
- une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
- une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
- une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 2 Mds d’€ ;
- une grande entreprise est une structure qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.
Finalement, dans le cadre des échanges entre le Gouvernement, les fédérations professionnelles, les éditeurs de logiciels et certaines entreprises, il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024.
Pour le moment, la date de report n’est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…
Pour aller plus loin…
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Pass’Sport : présent pour une année de plus !
Le « Pass’Sport » ne quitte pas le terrain !
Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en septembre 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Cette aide est reconduite pour un an.
Elle prend la forme d’une réduction de 50 € sur les frais d’adhésion ou de licence engagés entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023.
Peuvent bénéficier de cette aide :
- les mineurs de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
- les jeunes de 6 à 19 ans révolus qui bénéficient de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
- les personnes de 16 à 30 ans qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Notez que ces conditions doivent être remplies au 30 juin 2023.
Peuvent également bénéficier du « Pass'Sport » les personnes remplissant l'une des conditions suivantes, au plus tard le 15 octobre 2023 :
- être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
- être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.
Pour bénéficier de cette aide, encore faut-il s’inscrire dans l’une des structures éligibles que sont :
- les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l'exclusion des fédérations scolaires ;
- les associations sportives non affiliées à une fédération agréée mais bénéficiant de l'agrément SPORT ou JEP ;
- les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
- 9311Z : gestion d'installations sportives ;
- 9312Z : activités clubs de sports ;
- 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
- 9313Z : activités des centres de culture physique ;
- 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
- 6420Z : activités des sociétés holding.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site pass.sports.gouv.fr.
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Nouvelle borne dans un aéroport : innovation ou compilation des connaissances ?
Réutilisation de travaux antérieurs : ce n’est pas un savoir-faire secret !
Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes interactives proposant aux voyageurs, après avoir renseigné par lecture optique ou saisie manuelle leur carte d’embarquement, différents services.
Une salariée, ayant travaillé sur ce projet, indique à son employeur être à l’origine de cette invention.
« Une appropriation fautive ! », qui lui permet donc de réclamer à la société des dommages-intérêts. Selon la salariée, la société lui aurait ici usurpé son savoir-faire.
Pour rappel, juridiquement, un « savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques résultant de l’expérience et testées, qui est :
- secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels ;
- identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Selon la salariée, la borne en question se caractérise par un assemblage précis et une combinaison d’éléments qui n’étaient jusqu’alors pas connus ou peu accessibles. Par conséquent, il y aurait bien un savoir-faire secret que lui aurait usurpé la société.
« Quel secret ? », demande la société : ce projet de borne interactive et délivrant une information actualisée au voyageur était à l’étude depuis plusieurs années ! La société avait déjà réalisé des études confidentielles pour le mener à bien. Or ces travaux étaient à la disposition de la salariée, qui les a réutilisés pour concevoir la borne en question.
De plus, les techniques utilisées par cette dernière étaient connues et accessibles puisque soit elles existaient depuis les années 70, soit elles faisaient l’objet d’un brevet en cours de dépôt. En conséquence, ni les éléments de la borne, ni leur assemblage n’étaient un savoir-faire secret.
Ce qui ne retire pas, pour autant, selon la salariée, la valeur économique de son idée ! En admettant que son travail ne soit pas un savoir-faire secret, il n’en demeure pas moins qu’elle a amélioré la borne et lui a donné une valeur ajoutée durable…
Argument que réfute la société : certes, la borne est plus développée que l’ancien modèle, mais ce n’est pas pour autant que l’aéroport est plus attractif…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société. Le travail de la salariée s’est appuyé sur des connaissances déjà disponibles et accessibles. De plus, la borne n’a aucune fonctionnalité supérieure aux produits déjà existants ou envisagés. Par conséquent, elle n’est ni caractéristique d’un savoir-faire secret, ni créatrice d'une valeur économique propre.
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne supporte pas la dissimulation…
Un salarié, développeur des ventes pour une société intervenant dans le secteur des énergies photovoltaïques, est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant son comportement déloyal : il lui aurait caché qu’il était président d’une société cliente, et donc débiteur de son propre employeur…
« Et alors ? », s’étonne le salarié pour qui son licenciement est injustifié… « Justifié ! », rétorque l’employeur : usant de cette position, le salarié a notamment pu acheter des marchandises auprès de la société de l’employeur et bénéficier de conditions tarifaires, de règlement et de livraison rapide avantageuses…
« Et alors ? », rétorque le juge : la société du salarié n’a pas d’activités concurrentielles à celles de la société de l’employeur. Vu que la dissimulation de sa qualité de dirigeant d’une société cliente n’a pas eu d’incidence sur l’exercice de ses fonctions de salarié, ce seul manquement ne pouvait pas être qualifié de contraire à la loyauté, et justifier son licenciement !
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Transmission des résultats des élections professionnelles : attention, changement d’adresse !
Transmission des résultats des élections professionnelles : une nouvelle adresse postale !
Pour rappel, le procès-verbal des élections professionnelles doit être envoyé à l’administration, et notamment l’inspection du travail et le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP), ainsi qu’aux syndicats, même s’il s’agit d’un procès-verbal de carence.
Cet envoi doit être réalisé dans les 15 jours suivant le second tour des élections, soit par voie postale soit par voie dématérialisée.
Depuis le 24 juillet 2023, l’adresse postale a changé. Les procès-verbaux d’élections professionnelles doivent désormais être envoyés à l’adresse suivante :
CTEP
TSA 92315
62971 ARRAS CEDEX 9
Le numéro d’assistance téléphonique est également modifié. Depuis le 1er août 2023, vous pouvez contacter le 03 55 52 98 11.
Il est toujours possible de saisir les procès-verbaux d’élections professionnelles sur le site élections professionnelles https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr ou via un prestataire de vote électronique.
Notez qu’une réexpédition des courriers reçus à l’ancienne adresse est organisée afin de garantir le bon acheminement des procès-verbaux d’élections au CTEP.
- Site internet du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion dédié aux Élections professionnelles des entreprises d’au moins 11 salariés et à la représentativité syndicale : elections-professionnelles.travail.gouv.fr
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Amende de stationnement : et si la voiture est vendue ?
Amende de stationnement : qui paye ?
Par principe, la personne qui doit payer une amende dite « forfait de post-stationnement » et, le cas échéant, sa majoration, est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement.
Toutefois, l’acheteur d’un véhicule peut devenir le débiteur du forfait de post-stationnement, dès lors que le vendeur l’a cédé avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration de cession avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de 15 jours suivant la cession.
Cependant, lorsque le véhicule est vendu à un professionnel de l'automobile, ce dernier est considéré comme seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d'achat du véhicule.
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Débroussaillage chez le voisin : une autorisation valable 3 ans !
Prévention des incendies : un débroussaillage sans frontière !
Pour rappel, le débroussaillage consiste à réduire la masse des végétaux, donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation.
Cette opération est préventive, puisqu’elle permet d’éviter les départs de feu, mais également curative car, en cas d’incendie, elle permet de limiter sa propagation, d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé et de protéger les habitations.
En fonction de votre région, vous êtes susceptible d’être soumis à une obligation légale de débroussaillement (OLD). Pour savoir si vous êtes concerné, consultez notre article sur le sujet ici.
Dans ce cas, vous devez débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de vos constructions. Notez que le maire et le préfet peuvent prévoir des règles supplémentaires pour s’adapter aux spécificités locales.
Problème : que faire lorsque ce rayon de 50 mètres auquel vous êtes astreint empiète sur la parcelle du voisin ?
Dans ce cas, vous devez demander au propriétaire ou à l’occupant l’autorisation de pénétrer sur sa propriété pour terminer l’opération de débroussaillage. Si vous n’obtenez pas d’autorisation sous un mois, prévenez le maire de votre commune. En ce cas, l’OLD est mise à la charge de votre voisin.
Gardez bien tous les documents prouvant que vous avez demandé cette autorisation et la date à laquelle vous avez fait cette démarche.
Depuis le 3 août 2023, il est prévu que l’autorisation donnée pour accéder à la parcelle est valable 3 ans. Toutefois, celui qui l’a accordé, propriétaire ou occupant, peut la révoquer. Auquel cas, les obligations qui s'étendent sur sa parcelle seront alors mises à sa charge.
Notez également que les sanctions ont été durcies.
Jusqu’à présent, le non-respect des OLD constituait une contravention pouvant aller de la 1re à la 5e classe. Depuis le 3 août, le non-respect d’une OLD est une contravention de la 5e classe, c’est-à-dire que la peine encourue est une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). Cette amende peut être accompagnée d’autres sanctions (astreinte, paiement d’une franchise en cas de feux de forêt, prise en charge financière du débroussaillage s’il est ordonné par les pouvoirs publics, etc.).
Conclusion : à vos débroussailleuses !
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Dispositif Girardin et investissements dans le secteur locatif social – plafonds de loyers et de ressources 2023
Plafonds de loyers 2023
|
Territoire |
Logement social |
Logement intermédiaire |
|
Réunion et Mayotte |
7,51 |
11,27 |
|
Guadeloupe, Martinique Saint Barthélemy et Saint-Martin |
7,25 |
10,88 |
|
Guyane |
7,06 |
10,58 |
|
Autres collectivités et Nouvelle-Calédonie |
11,6 |
17,4 |
Montants exprimés en euros par mètre carré de surface habitable
Plafonds de ressources 2023
|
|
Plafond annuel de ressources |
|
|
Composition du foyer locataire |
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte |
Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie |
|
Logement intermédiaire |
||
|
Personne seule |
25 597 |
26 845 |
|
Couple |
34 184 |
49 645 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
41 108 |
52 514 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
49 628 |
55 387 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
58 381 |
59 222 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
65 796 |
63 059 |
|
Personne supplémentaire |
+ 7 339 |
+ 4 032 |
|
Logement social |
||
|
Personne seule |
19 690 |
20 650 |
|
Couple |
26 295 |
38 189 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
31 622 |
40 396 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
38 175 |
42 606 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
44 908 |
45 555 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
50 612 |
48 507 |
|
Personne supplémentaire |
+ 5 646 |
+ 3 102 |
Plafonds de ressources des particuliers qui achètent un logement social par convention avec l’organisme de logement social pour 2023
|
Nombre de personnes destinées à occuper le logement |
|
|
1 |
26 921 € |
|
2 |
35 899 € |
|
3 |
41 525 € |
|
4 |
46 014 € |
|
5 et plus |
50 489 € |
Plafonds de la base de calcul de la réduction ou du crédit d’impôt applicable en 2023
La base de calcul de la réduction ou du crédit d’impôt est limitée à 2 910 €/m² pour 2023.
Commande de harengs : attention à la prescription (et à la péremption) !
Quand une erreur de livraison peut coûter cher…
Une entreprise commande près de 23 tonnes de harengs à une société. Cette dernière confie la cargaison aux bons soins d’un commissionnaire de transports, autrement dit à un prestataire chargé d’organiser l’acheminement de la marchandise à bon port. Le prestataire charge alors une société de frets du transport de la marchandise.
Résultat ? La société de frets achemine bel et bien les 23 tonnes de harengs… mais pas chez le bon destinataire ! Faute de livraison de sa commande, l’entreprise acheteuse refuse de payer la facture à la société vendeuse, qui obtient malgré tout la réparation de son préjudice auprès de la société de frets fautive…
…qui essaie de récupérer « son argent » en se tournant, à son tour, vers l’entreprise acheteuse !
« Certainement pas ! », refuse l’entreprise acheteuse qui rappelle les dates : la facture de sa commande prévoyait clairement sa date d’exigibilité, c’est-à-dire la date à partir de laquelle le vendeur était en droit de réclamer son argent. Or cette date est passée depuis plus de 5 ans… Autrement dit, la facture est prescrite !
« Pas si sûr », argumente la société de transport : certes, la facture mentionne bien une date d’exigibilité, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut conclure que cette date vaut accord entre les parties… Par conséquent, faute de prouver cet accord, la facture n’est pas prescrite…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entreprise acheteuse. La facture présentant la mention « date d’échéance », c’est à cette date que la prescription de 5 ans a démarré. Et elle est aujourd’hui acquise ! La demande de la société de transport ne peut qu’être rejetée.
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Transport aérien : un plan pour améliorer la qualité de service !
21 actions pour faire décoller la qualité de service dans le transport aérien !
Le plan du Gouvernement pour améliorer la qualité de service dans le transport aérien comporte 21 mesures, regroupées en 8 axes.
L’axe 1 comporte les mesures suivantes :
- mise en place d’un indicateur sur les retards de vols ;
- mise en place d’indicateurs et collecte de données sur les droits des passagers ;
- instauration d’un groupe local de suivi de la qualité de service sur chacun des 10 premiers aéroports français en terme de trafic.
L’axe 2 vise à minimiser les retards et annulations de vols :
- renforcement de la mobilisation de tout le secteur pour la préparation des saisons hivernales et estivales ;
- facilitation de la gestion du trafic aux heures de pointe ;
- accélération du déploiement du dispositif de prise de décision collective Airport CDM sur les plateformes françaises ;
- amélioration de l’accessibilité aux plateformes aéroportuaires.
L’axe 3 prévoit, quant à lui, de :
- renforcer l’accompagnement des passagers en aérogare ;
- préparer la gestion opérationnelle du trafic et des passagers attendus lors de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques 2024.
L’axe 4 comporte 4 mesures pour améliorer la protection des passagers, à savoir :
- mener des campagnes de communication sur les droits des passagers aériens ;
- améliorer les délais de traitement, de remboursement et d’indemnisation des usagers ;
- renforcer, en lien avec la DGCCRF, les actions de contrôle de l’application des droits des passagers ;
- renforcer les actions de soutien au droit des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport aérien.
L’identification des défaillances opérationnelles conduisant à ce que le passager ne retrouve pas son bagage à l’arrivée, ainsi que l’identification des solutions et processus facilitant la traçabilité et la récupération rapide du bagage perdu par le passager sont les 2 mesures de l’axe 5.
En ce qui concerne l’axe 6, il prévoit :
- d’améliorer la fluidité du parcours passager dans son ensemble ;
- de réduire les délais d’attente aux frontières ;
- d’améliorer la fluidité des processus de sûreté par le déploiement de nouvelles technologies.
L’axe 7 entend poursuivre et accélérer la modernisation des systèmes de navigation aérienne en France, conformément au schéma directeur européen Sesar visant à minimiser les retards et les émissions de CO2.
Enfin, l’axe 8 prévoit de rationaliser le dispositif d’habilitation des agents de sûreté aéroportuaire. Il vise aussi à mieux coordonner les actions en partenariat public-privé pour répondre au besoin de main d’œuvre dans les métiers de l’aérien.
