C’est l’histoire d’un couple qui pensait déménager (fiscalement) à temps…
À l’issue d’un contrôle, l’administration envoie, en décembre, à un couple une notification de redressement. Sauf qu’ici, pour que ce redressement soit valable (et donc « non prescrit »), il faut que le couple ait reçu le courrier avant fin décembre. Or, il ne l’a jamais reçu…
Et pour cause, rappelle-t-il, il a déménagé entre-temps… Sans la prévenir, conteste l’administration qui rappelle que la notification de redressement est valable si elle est envoyée à la dernière adresse connue. Et c’est bien pour cela qu’il a envoyé le 1er décembre (en LRAR) un courrier informant l’administration de sa nouvelle adresse, rappelle le couple : le redressement ayant été présenté le 12 décembre, l’administration connaissait donc sa nouvelle adresse…
Sauf que le courrier de changement d‘adresse a été reçu le 11 décembre par l’administration, constate le juge : elle n’en avait donc pas connaissance à la « date d’envoi » de la notification de redressement, présentée le 12 décembre… qui est donc valable !
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne craint pas de déléguer…
Le directeur administratif et financier d’une société, faisant partie d’un groupe, est licencié. Sauf que toute la procédure de licenciement a été menée par une personne étrangère à la société. Ce qui n’est normalement pas possible, selon le salarié…
« Procédure irrégulière ! », conteste donc le salarié pour qui la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à la société pour cette procédure. « Procédure régulière ! », pour l’employeur : cette personne, loin d’être étrangère au groupe, est non seulement consultant pour le groupe mais aussi le directeur d’une des filiales, ayant reçu mandat pour gérer, notamment, les ressources humaines (ce qui inclut donc le suivi des procédures disciplinaires et de licenciement).
Autant d’éléments qui, pour le juge, prouvent que le délégataire n’est pas une personne étrangère à la société… et peut donc gérer ce licenciement !
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Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023
38 mesures pour renforcer la sécurité routière !
Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures qui doivent permettre :
- de faciliter la vie des usagers de la route ;
- d’améliorer nos dispositifs de prévention ;
- de mieux détecter et sanctionner les personnes qui conduisent sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool.
Voici quelques exemples des mesures présentées :
- mettre en place un module de formation sur l’usage du vélo au collège, pendant le temps scolaire ;
- mieux sensibiliser les jeunes usagers au respect des règles de circulation et de partage des espaces routiers pour faire baisser leur accidentalité :
- renforcer les actions d’éducation routière en milieu scolaire qui préparent au passage de l’ASSR 2 ;
- relever le seuil d’admission à l’ASSR 2 en passant de 10 à 14 le nombre de bonnes réponses à obtenir, afin d’en faire un pré-code de la route ;
- rendre obligatoire à partir de janvier 2024 un livret numérique dans les auto-écoles pour le suivi des candidats ;
- supprimer le délai de 3 mois pour suivre la formation « boîte manuelle » lorsque l’on est titulaire du permis « boîte automatique » ;
- favoriser le développement de l’apprentissage anticipé à la conduite (conduite accompagnée et conduite supervisée) ;
- mettre à disposition de tous les usagers, gratuitement, des modules de e-formation sur le site de la Sécurité routière ;
- permettre l’insertion des personnes handicapées sur des postes de conducteurs routiers lorsque cela est rendu possible ;
- renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements ;
- les faits d’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur vont être renommés « homicide routier » ;
- rendre obligatoire une vitesse maximale autorisée de 30 km/h dans les rues ne disposant pas de trottoirs ou disposant de trottoirs ne répondant pas aux exigences réglementaires ;
- systématiser la suspension administrative du permis de conduire suite à la constatation de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ;
- sanctionner plus lourdement les personnes qui conduisent un voiture non équipée d’un éthylotest antidémarrage, alors qu’elles font l’objet d’une décision préfectorale limitant le droit de conduire à ces seuls véhicules ;
- faire de l’excès de vitesse au moins égal à 50 km/h un délit sans condition préalable de récidive, puni de 2 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende et d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire ;
- exempter de la perte d’un point sur le permis de conduire les petits excès de vitesse inférieurs à 5km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (VMA) ;
- créer un délit de désignation frauduleuse pour les propriétaires fournissant de fausses informations sur l’identité du conducteur au moment de l’infraction ;
- imposer la consignation lors de la désignation d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger ;
- simplifier l’immatriculation avec Simplimmat ;
- rendre plus accessible le dispositif du permis à points : accéder à une information effective, stable et dans un temps court du retrait de points ou de sa restitution ;
- dématérialiser le permis de conduire ;
- supprimer la vignette et la carte verte de l’assurance automobile ;
- simplifier les procédures en cas de mise en fourrière d’un véhicule.
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Indivision : un blocage peut en cacher un autre
Proposition d’achat sous condition : et si l’indivision prend fin ?
Deux sociétés propriétaires d’un immeuble en indivision décident de le mettre en vente.
Un acheteur fait une offre d’achat à l’une des deux, qui l’accepte, sous réserve de l’accord de l’autre société. Parallèlement, une date butoir est arrêtée pour formaliser la signature d’une promesse de vente.
Toutefois, l’offre faite par l’acheteur ne convainc pas l’autre société, qui refuse de vendre. Le bien est donc remis en vente et une nouvelle offre d’achat est rapidement émise par le même acheteur.
Ce qui ne convainc toujours pas la 2de société, qui refuse toujours de vendre. La 1re informe alors le candidat à l’acquisition qu’à défaut d’accord entre elles, et au regard du calendrier qui avait été fixé, toutes ses offres sont désormais caduques.
Quelque temps plus tard, la société ayant accepté l’offre initiale rachète les parts de sa partenaire et, de fait, devient seule propriétaire du bien immobilier.
Ce qui ne manque pas de faire réagir l’acheteur, qui considère alors que la vente est parfaite depuis sa toute 1re offre ! La société qui bloquait la transaction ne faisant plus partie de l’équation, la situation devrait pouvoir se débloquer, pense-t-il…
Qu’en pense le juge ?
Il rappelle qu’en présence d’un partage d’indivision (ici, un rachat des parts de la 2de société par la 1re), le nouveau propriétaire « unique » détient l’ensemble des actes valablement accomplis sur le bien depuis son entrée dans l’indivision.
Or, l’acceptation d’une offre sous condition, qui n’est finalement pas validée définitivement dans le délai fixé par les parties, n’est pas créatrice « d’acte valable sur le bien ».
Dans ces conditions, l’acceptation que la 1re société, désormais unique propriétaire du bien, avait émise à l’époque ne peut donc pas « revivre », celle-ci n’ayant pas été entérinée définitivement dans les délais et conditions requis !
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Expert-comptable et déclarations fiscales : « j’peux pas, j’ai liquidation judiciaire… »
Expert-comptable en liquidation judiciaire ? Privilégiez la communication avec l’administration fiscale !
Les échéances de dépôt des déclarations fiscales n’attendent pas les retardataires, quand bien même ce retard ne serait pas imputable au chef d’entreprise !
C’est le constat fait par une députée : dans certaines situations, en raison de la procédure de liquidation judiciaire qui le frappe, l’expert-comptable n’a pas envoyé à l'administration fiscale ou aux organismes concernés, les pièces comptables de son client.
Conséquence : l’entrepreneur est en retard dans ses déclarations. Un retard qu’il peut avoir du mal à résoudre puisqu’il peut lui être difficile de récupérer ses documents auprès de l’expert-comptable.
Or il n’est pas possible pour un entrepreneur de faire des déclarations sur la base d’approximations, de moyennes des années précédentes ou de projections.
Comment résoudre cette problématique ?
Le Gouvernement rappelle qu’il n’existe pas de règle particulière dans ce cas. Il est conseillé au chef d’entreprise de contacter l’administration fiscale et les organismes sociaux pour expliquer la situation et demander des mesures de tolérance et de bienveillance…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…
Lui reprochant une faute, un employeur convoque une salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et fixe la date de cet entretien le 21 novembre. Le 22 décembre, l’employeur lui notifie son licenciement pour faute…
1 jour trop tard, constate la salariée : le délai légal d’un mois pour lui notifier son licenciement pour faute a en réalité expiré le 21 décembre, soit 1 mois jour pour jour après l’entretien… « Faux ! », proteste l’employeur : ce délai d’un mois commence à courir au lendemain de l’entretien, soit ici le 22 novembre. Le 22 décembre, le cachet de La Poste faisant foi, il était bien dans les temps pour notifier le licenciement. Lequel est donc parfaitement valable…
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : ce délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l’entretien, soit ici le 21 décembre. L’employeur a agi un jour trop tard en notifiant, le 22 décembre, le licenciement… qui est donc sans cause réelle et sérieuse !
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Réduction d’impôt pour dons : 0 - X = 0 ?
Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !
La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?
À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !
Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.
Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.
Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.
Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.
Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.
Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.
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Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »
Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !
Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.
Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !
Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.
À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.
Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.
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Travaux immobiliers : pour vivre heureux, vivons affichés ?
Un couple, propriétaire de sa maison, décide de faire des travaux d'aménagement dans le grenier afin de le transformer en chambre et dépose, pour cela, une déclaration préalable de travaux. La mairie ne s'y oppose pas. Un ami le prévient qu'il doit afficher cette autorisation de travaux, via un panneau spécifique.
Ce qui étonne le couple : puisqu'il est propriétaire de sa maison et a obtenu une autorisation, il n'a pas besoin d'afficher aux yeux de tous les travaux qu'il effectue chez lui.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Dès qu'une autorisation d'urbanisme est accordée pour la réalisation de travaux, il est obligatoire de l'afficher sur le terrain, et ce, pendant toute la durée des travaux.
Notez que le défaut d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain ne rend pas l'autorisation illégale, mais permet aux voisins de la contester durant 6 mois à partir de l'achèvement des travaux.
