C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une demande salariale inhabituelle…
Une salariée s’estime victime d’une inégalité salariale. Pour le prouver elle réclame la communication, par son employeur, des bulletins de paie de 8 collègues masculins qui occupent ou qui ont occupé le même poste qu’elle. Mais l’employeur s’y oppose…
Pour lui, la communication de ces bulletins de paie porte atteinte à la vie privée des salariés concernés. De plus, il n’est pas autorisé à communiquer les données personnelles des salariés à d’autres salariés. Ce que conteste la salariée : elle rappelle qu’elle n’a besoin que des noms, prénoms et rémunérations de ces collègues et non des autres informations personnelles qui pourront donc être masquées. Cette preuve est indispensable pour prouver son préjudice et ne servira d’ailleurs qu’à cela…
Ce qu’admet le juge : ces bulletins de paie sont effectivement indispensables à prouver le préjudice de la salariée. Ils peuvent donc lui être communiqués à condition d’occulter les éléments personnels non nécessaires à la preuve du préjudice.
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Discrimination = comparaison ?
Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination !
Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi.
Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues.
Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…
« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés.
Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !
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Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…
Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l’administration minimise…
Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l’objet d’un redressement par l’administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas inscrit un certain volume d’essence dans sa comptabilité-matière, c’est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks.
Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…
Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.
« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d’infraction et l’AMR.
Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l’argent à l’administration des douanes à cause d’une « minoration de l’assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d’essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer.
Pourtant, dans l’AMR, il est question non pas de minoration de l’assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !
« Pas si grave ! », se défend l’administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l’AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l’objet du redressement.
Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l’argent.
De plus, la discordance entre les documents n’a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l’AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu’à cette condition.
« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l’AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.
Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n’ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l’AMR doit bien être annulé.
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Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?
L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !
Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…
« Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise.
« Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué !
L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise.
« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière.
Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise.
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Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?
Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…
Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable.
Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…
« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel.
« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.
« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.
En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.
Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.
Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui « tout baigne » …
Un fournisseur offre à une société 2 spas en cadeau dont l’un est conservé par le dirigeant à son domicile. Un « cadeau » pour le dirigeant, mais « une libéralité imposable » pour l’administration fiscale, qui rectifie l’impôt sur le revenu du dirigeant à la hausse à hauteur de la valeur du spa…
Ce n’est pas un « simple cadeau » comme l’affirme le dirigeant, estime l’administration qui met en avant le prix du spa un peu trop élevé pour un « cadeau client ». D’autant que, comme son nom l’indique, un « cadeau client » doit profiter au client… et pas au « dirigeant » du client ! Ici, seule la société est cliente du fournisseur : la valeur du SPA doit donc être assimilée à un « revenu réputé distribué », imposable entre les mains du dirigeant…
« Pas exactement ! », tranche le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie : outre le fait qu’il n’y ait pas de distinction à faire entre dirigeant et société, ce n’est pas parce que le SPA coûte cher qu’il ne s’agit pas d’un cadeau !
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Cours particuliers : un soutien fiscal ?
Son fils rencontrant des difficultés scolaires, un père décide de l'inscrire à des cours de soutien, qui se déroulent dans une salle attenante au collège.
Des cours de soutien payants qui lui permettent, selon lui, de bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu pour « l'emploi d'un salarié à domicile ».
Un point de vue que ne partage pas l'administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À raison
Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :
- l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
- l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.
Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne. Il n'est donc pas possible d'en bénéficier pour les prestations de soutien scolaire réalisées à l'extérieur du domicile du père.
Précisons toutefois que les sommes versées au titre de prestations réalisées hors du domicile peuvent être prises en compte pour le calcul de cet avantage fiscal, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).
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C’est l’histoire d’un employeur dont les salariés tiennent à leur train (de vie) …
Des salariés réclament à leur employeur la prise en charge partielle de leurs frais de transport public, comme la loi le permet. Mais l’employeur refuse, rappelant qu’ils ont décidé d’habiter à plus de 4 heures de trajet en train aller-retour de leur travail. Un choix qu’il n’a pas à assumer, estime-t-il…
Ce que contestent les salariés : ce critère, non prévu par la loi, génère selon eux une inégalité de traitement injustifiée entre les salariés en fonction du lieu où ils habitent. Peu importe que cet éloignement géographique résulte d’un choix délibéré ou non de la part des salariés : pour eux, l’employeur doit prendre en charge les frais de transport public de tous les salariés, indépendamment du lieu où ils ont décidé d’habiter…
Ce que confirme le juge, qui donne raison aux salariés : la prise en charge partielle des frais de transport pour le trajet domicile-travail est obligatoire pour tous les salariés, y compris pour ceux qui habitent volontairement loin de leur lieu de travail.
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023, no 22/14610 (NP)
