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Vente de résidence principale et impôt : que compte faire l’acheteur ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Parce qu’il a vendu sa résidence principale, un couple entend bénéficier de l’exonération sur le gain réalisé applicable dans une telle situation. Une exonération que conteste « en partie » l’administration fiscale, pour qui une « partie » du terrain ne constituait pas « la résidence principale » du couple au moment de la vente… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’une résidence principale : le projet de l’acheteur… ça ne compte pas !

Un couple vend un ensemble immobilier constitué d’une maison et d’une parcelle de terrain et, parce que la maison était sa résidence principale, il entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance.

Mais l’administration fiscale estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…

Après un examen plus attentif, elle a en effet constaté que le couple vendait sa résidence principale située sur un terrain dont une partie était destinée par l’acheteur à la construction d’une nouvelle maison en vue de sa revente.

Estimant que seules la maison du couple et la parcelle sur laquelle elle se trouvait pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur de la parcelle « détachée » (destinée à la nouvelle construction) pour calculer une plus-value imposable, selon elle.

Ce que conteste le propriétaire, pour qui cette parcelle « détachée » constituait avant la vente un jardin d’agrément, donc une dépendance immédiate de sa résidence principale qui, à ce titre, pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value.

« Vrai ! », selon le juge : les projets de l’acheteur indiqués dans l’acte de vente sont sans incidence ! La parcelle « détachée » constituant bien, avant la vente, une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale, le couple peut ici bénéficier d’une exonération d’impôt sur la totalité du prix du vente !

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Actu Sociale

Avis d’inaptitude : attention à son périmètre !

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre du licenciement pour inaptitude un employeur peut être exonéré de son obligation de reclassement. C’est le cas notamment lorsque le médecin du travail constate que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Mais qu’en est-il lorsque l’avis d’inaptitude est limité à un seul établissement d’une entreprise multi-sites ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Inaptitude : l’employeur doit-il rechercher un poste de reclassement sur un autre site ?

Un salarié est licencié à la suite du constat de son inaptitude par le médecin du travail.

Son avis d’inaptitude mentionne que son état de santé fait obstacle, sur le site, à tout reclassement dans l’emploi.

Toutefois, le salarié conteste ce licenciement : pour lui, l’employeur n’a pas honoré ses obligations en ne recherchant pas de poste de reclassement sur les autres sites de l’entreprise.

Il rappelle, en effet, que l’employeur n’était pas totalement exonéré de son obligation de reclassement puisque son avis d’inaptitude était circonscrit à 1 seul site et non à tous les sites de l’entreprise.

Ce dont l’employeur se défend : pour lui, la mention dans l’avis d’inaptitude en vertu de laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi suffit à l’exonérer de son obligation de reclassement, peu importe que le périmètre de cet avis soit circonscrit à 1 seul site.

Il n’avait donc pas à rechercher de postes de reclassement compatibles avec l’état de santé du salarié sur les autres sites avant de prononcer le licenciement.

« Non ! » tranche le juge : puisque l’entreprise comptait d’autres établissements, l’employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, rechercher de tels postes sur les autres sites qui appartenaient à l’entreprise.

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Gérer le licenciement du salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
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Actu Sociale

Tentative de meurtre = atteinte à l’intérêt collectif de la profession ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait qu’une organisation syndicale peut exercer tous les droits réservés à la partie civile, c’est à la condition que les faits commis portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Qu’en est-il pour le procès impliquant un employeur accusé d’avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Action d’un syndicat : l’atteinte « possible » à l’intérêt collectif de la profession suffit !

Un employeur est mis en examen pour avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste et est poursuivi devant une juridiction pénale.

L’organisation syndicale souhaite se constituer partie civile au cours de ce procès : selon elle, le « projet » de l’employeur était lié à la « qualité » du salarié, membre de l’organisation syndicale.

Elle soutient que « l’intention » de l’employeur était également d’empêcher l’implantation du syndicat au sein de l’entreprise, ce qui constitue une atteinte à la liberté syndicale.

Une demande refusée par le 1er juge, qui rappelle que le salarié visé n’a jamais exercé de mandat syndical. Il n’est donc pas certain que l’atteinte projetée à son intégrité physique ait un quelconque lien avec l’intérêt collectif de la profession.

« Non ! » tranche le 2nd juge : le syndicat peut se constituer partie civile, y compris lorsque les circonstances sur lesquelles il s’appuie permettent d’admettre comme « possible » l’existence d’une atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession en lien avec l’infraction pénale.

Dans cette affaire, il existe bien une atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors que certains éléments de l’enquête tendent à prouver que l’employeur souhaitait compromettre l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’entreprise.

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Transport
Actu Juridique

Professionnels de l’automobile et du transport : les mesures à connaître pour 2024

15 janvier 2024 - 9 minutes
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Plan automobile, assurance responsabilité civile, leasing des voitures électriques, immatriculation, passage du permis de conduire, etc., voici quelques-unes des mesures de cette fin d’année 2023 / début d’année 2024 qui visent spécifiquement les professionnels du transport et de l’automobile, sur lesquelles nous allons revenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un plan de soutien pour accompagner la décarbonation

Décarbonation de l’économie et électrification du parc automobile : voici les principaux objectifs du Gouvernement dans le cadre du plan d’investissements « France 2030 ».

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a présenté un plan de soutien à la filière automobile, qui prévoit :

  • pour les PME, la création d’un nouveau dispositif d’accompagnement de 24 mois par Bpifrance et la plateforme automobile (PFA) ;
  • pour soutenir les projets de recherche industrielle et de développement expérimental, un nouvel appel à projet « CORAM » par France 2030 ;
  • pour soutenir les projets d’industrialisation de composants dédiés aux évolutions des véhicules et de modernisation des outils industriels des sous-traitants, un nouvel appel à projet pour l’investissement automobile en 2024 par France 2030 ;
  • pour les projets de décarbonation et d’amélioration de la performance environnementale des sites et produits, la consécration de l’un des volets de l’appel à projet Invest.

Par ailleurs, le Gouvernement va créer de nombreux diagnostics d’empreinte environnementale et dispositifs d’accompagnement à la transition écologique.

S’agissant spécifiquement des salariés des sous-traitants de la filière souhaitant se reconvertir ou se former, le plan prévoit :

  • une nouvelle saison de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétence et Métiers d’avenir » (CMA) ;
  • une prolongation de fonds exceptionnel jusqu’au 30 juin 2024 pour un accompagnement et une reconversion des salariés licenciés économiques par les sous-traitants en difficulté.

Du nouveau pour l’assurance responsabilité civile des véhicules

L’assurance responsabilité civile des véhicules automoteurs a fait l’objet d’une réforme en fin d’année 2023 poursuivant plusieurs objectifs : améliorer le contrôle du respect de l’obligation d’assurance, faciliter les conditions de souscription de l’assurance et renforcer l’indemnisation des victimes.

Notez que les fauteuils électriques sont expressément exclus de cette réforme, n’ayant pas été juridiquement considéré comme des « véhicules terrestres à moteur ».

Par ailleurs, les assureurs n'ont désormais plus à couvrir obligatoirement les dommages occasionnés à l'étranger par les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) et assimilés, comme les trottinettes électriques. Pour autant, l’assurance de ces engins demeure obligatoire en France.

En outre, les sociétés proposant des outils permettant aux consommateurs de comparer les prix, les tarifs et couvertures entre les prestataires d'assurance automobile, ainsi que d'autres offres assurantielles automobiles, vont pouvoir les faire certifier.

Enfin, il faut retenir qu’en cas de faillite d'un assureur ayant son siège social dans un État partie à l'Espace Économique Européen (EEE) autre que la France, la victime pourra obtenir une indemnisation directement auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Le FGAO disposera alors d’un droit de recours contre l'assureur concerné pour obtenir le remboursement de l'indemnisation versée.

Une aide pour certains transporteurs impactés par la covid-19

Les entreprises qui se sont vues confier la tâche d’assurer des transports pour le compte des autorités organisatrices de la mobilité ont vu leur activité particulièrement impactée par les mesures prises durant la crise sanitaire liée à la covid-19.

Pour les soutenir, une aide financière vient de voir le jour. Pour l’obtenir, il faut remplir un certain nombre de conditions dont celle tenant au montant du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français durant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Un leasing à 100 € par mois

Le 1er janvier 2024, le Gouvernement a lancé une offre de location longue durée (leasing) de voitures électriques dont les mensualités, généralement fixées à 100 €, peuvent atteindre150 € pour les véhicules familiaux.

Cette aide vise les « gros rouleurs » car pour être éligible, il faut :

  • résider à plus de 15 km de son lieu de travail et s’y rendre avec sa voiture personnelle ;
  • ou faire plus de 8 000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle avec sa voiture personnelle.

Les autres conditions à respecter sont les suivantes :

  • être majeur ;
  • justifier d’un domicile en France ;
  • avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 €.

L’aide à la location est d’une durée minimale de 3 ans, renouvelable une fois, et s’applique y compris lorsque la location est assortie d’une option d’achat.

Les voitures qu’il est possible de louer dans ce cadre sont :

  • des voitures électriques neuves ;
  • des voitures électriques d’occasion dont la première immatriculation date de moins de 3 ans et demi ;
  • des véhicules thermiques qui ont fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique depuis moins de 3 ans et demi.

Pour tester son éligibilité à l’aide, une plateforme gouvernementale a vu le jour : https://www.ecologie.gouv.fr/mon-leasing-electrique.

Un espace spécifique pour les professionnels a également vu le jour pour leur permettre de constituer les dossiers de leurs clients : https://www.asp-public.fr/aides/bonus-ecologique-et-prime-la-conversion-espace-des-professionnels-conventionnes-avancant-les-aides.

Leasing et droit de rétractation

Toujours s’agissant du leasing, sachez que le juge a récemment précisé qu’un consommateur qui conclut un contrat de leasing automobile sans obligation d’achat ne dispose pas d’un droit de rétractation.

En revanche, s’il finance l’achat par un emprunt bancaire, il peut exercer son droit de rétractation à tout moment, tant qu’il n’a pas reçu une information complète et exacte sur ses droits et obligations et que le contrat est en cours d’exécution.

Du nouveau pour l’immatriculation des véhicules

  • Pour les véhicules lourds

Face à l’afflux massif de demandes d'immatriculation relatives à des véhicules lourds et au regard des délais de traitement, les conducteurs vont pouvoir (pour le moment) circuler avec un certificat provisoire d'immatriculation de type WW.

  • L’accès au système d’immatriculation des véhicules

Parce que les sapeurs-pompiers et marins-pompiers peuvent avoir besoin de certaines informations contenues dans le système d’immatriculation des véhicules dans le cadre de leurs interventions, ils sont autorisés à accéder aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.

Du nouveau pour le permis de conduire

Depuis le 1er janvier 2024, il est possible d’obtenir le permis de conduire de catégorie B dès 17 ans et non plus à partir de 18 ans.

L’assistance aux personnes handicapées pour le transport par train

Depuis le 1er janvier 2024, les modalités de réservation et de délivrance des prestations d'assistance en gare et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite sont précisées.

Ainsi, la prestation d’assistance en gare est délivrée aux :

  • titulaires de la carte « mobilité inclusion » ;
  • titulaires de la carte d'invalidité des militaires ou victimes civiles de guerre ;
  • personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
  • femmes enceintes munies d'un certificat de grossesse ou titulaires de la carte nationale de priorité de la famille ;
  • personnes munies d'un certificat médical attestant du besoin d'assistance pour l'utilisation d'un moyen de transport ;
  • etc.

Du nouveau pour les taxis

La convention-type conclue entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie est modifiée.

Pour rappel, cette convention conditionne le remboursement par les organismes locaux d'assurance maladie obligatoire des frais de transport réalisés par les entreprises de taxi lorsqu’ils transportent des patients.

La modulation du tarif des péages pour les transporteurs

Pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes la modulation du tarif des péages se fait en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule.

Un arrêté, non encore paru, viendra apporter des précisions sur ce point.

Du nouveau pour le contrôle technique des véhicules

  • Pour les véhicules lourds

Le contrôle technique des véhicules lourds fait l’objet de plusieurs modifications en ce début d’année 2024 concernant, notamment, l’anonymisation des procès-verbaux (PV) de contrôle technique et l’insertion dans ces PV du logo Triman.

  • Pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes

Les PV de contrôle technique des véhicules légers sont modifiés pour pouvoir aussi être utilisés pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Guichet unique : une procédure de continuité prévue pour l’année 2024

15 janvier 2024 - 5 minutes
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La 2e année du guichet unique commence… par une procédure de continuité ! Si la plateforme, devenue depuis le 1er janvier 2023 le seul interlocuteur des entrepreneurs, poursuit son processus d’amélioration, les utilisateurs devront potentiellement jongler avec une solution alternative en cas de dysfonctionnement. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dysfonctionnement du guichet unique = le conseil stratégique à la rescousse !

L’année 2023 a été mouvementée pour le guichet unique qui a dû coexister avec des procédures alternatives en raison de difficultés dans la prise en charge des formalités.

Depuis le 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024, une procédure de continuité, proche de la procédure de secours de 2023, a été mise en place afin de palier une difficulté grave, caractérisée par 2 conditions cumulatives :

  • l’existence d’une indisponibilité générale du service informatique qui empêche le dépôt de dossiers, ou d'un blocage répétitif sur un type particulier de formalité ;
  • l’impossibilité de déposer un dossier n’est pas de nature à être résolue dans les 48 heures suivant son constat.

Une fois la difficulté établie par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou un membre du conseil stratégique, c’est-à-dire le conseil compétent pour déclencher la procédure de continuité, ces derniers doivent en informer sans délai le président du conseil stratégique.

Cet organe doit alors prendre la décision de déclencher la procédure de secours dans un délai de 24 heures après le signalement. La décision précisera les formalités concernées et le délai de mise en œuvre de cette procédure, délai qui peut être prolongé au besoin.

La procédure de continuité : une liste de formalités

La procédure de continuité s’applique d’ores et déjà à certaines formalités de modification, de cessation ou de dépôt d’acte, ainsi qu’à des formalités concernant certains déclarants en particulier.

Les formalités transmises à la direction générale des finances publiques

Sont concernées les formalités de modification ou de cessation des entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • elles exercent une activité en France ;
  • elles n’ont pas d’établissement en France ;
  • elles n’emploient pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.

Si la formalité ne peut pas être déposée par le guichet unique, 2 solutions s’offrent à ce type d’entreprise :

  • un dépôt papier via le formulaire disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
  • un dépôt électronique via le téléservice de l’Urssaf, en passant par un lien de redirection accessible uniquement sur le site du guichet unique.

Les formalités transmises à l’Urssaf

Sont ici concernées :

  • les formalités de modification ou de cessation d’entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

    • elles exercent une activité en France ;
    • elles n’ont pas d’établissement en France ;
    • elles emploient du personnel relevant du régime de sécurité sociale français ;
  • toutes les formalités concernant les personnes physiques suivantes :

    • les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
    • les vendeurs à domicile indépendants non immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
    • les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel (sauf les chauffeurs de taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)) ;
    • les artistes auteurs ;
    • les collaborateurs occasionnels du service public listés ici ;
    • les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelière ;
    • les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié en matière de cotisations sociales.

Pour l’ensemble de ces formalités, les modalités de continuité sont les mêmes que celles citées ci-dessus, à savoir le dépôt papier ou le téléservice de l’Urssaf.

Les formalités transmises aux greffiers

La procédure de continuité concerne également toute formalité ou dépôt d’acte concernant :

  • un commerçant ;
  • une personne morale assujettie à l’immatriculation au RCS, y compris les associations.

Dans ce cas, les formalités seront déposées :

  • via Infogreffe, uniquement accessible par un lien de redirection depuis formalites.entreprises.gouv.fr ;
  • via un formulaire papier, envoyé par courrier ou déposé directement au greffe, lorsque la formalité n'est pas disponible sur Infogreffe.

Cas particuliers du secteur artisanal

Notez que, si la formalité concerne l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, le déclarant peut la transmettre à sa CMA après délivrance de l'extrait Kbis par le greffe.

Et le registre national des entreprises (RNE) ?

Pour rappel, le registre national des entreprises (RNE) a vocation à centraliser toutes les informations relatives aux entreprises. Pour se faire, il est alimenté par le guichet unique.

Or si les formalités de modifications et cessations de personnes morales et les dépôts d’actes et de comptes annuels nécessitent d’être réalisés par la procédure de continuité, les informations, faute de passer par le guichet unique, ne pourront pas remonter jusqu’au RNE.

Une formalité de complétion ou de correction pourra donc être nécessaire.

Et pour les autres ?

Pour les déclarants qui n’ont pas été listés, notamment les entreprises individuelles, la situation est différente. En cas de difficultés pour réaliser une formalité, le collège stratégique devra se saisir du problème selon les modalités évoquées précédemment.

Le guichet unique remet alors un récépissé mentionnant :

  • le type de la formalité ;
  • la durée de son indisponibilité sur le système d’information ;
  • la date du jour d’édition du récépissé ;
  • l’obligation pour l’entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique dans les 30 jours après le dysfonctionnement de cette plateforme.

Ce récépissé permettra de ne pas subir les conséquences négatives d’une formalité déposée tardivement à cause d’un dysfonctionnement du guichet unique.

Notez qu’une fois le problème réglé, le déclarant devra joindre le récépissé à sa formalité.

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Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
Faire le point sur les formalités de création
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Droit de retrait du salarié : attention, ça gèle !

18 janvier 2024

Un salarié, préparateur automobile, exerce son droit de retrait en raison de la panne du chauffage dans l'atelier dans lequel il travaille : la température avoisine tout de même les 3 degrés dans cet atelier.

L'employeur conteste : non seulement il a immédiatement entrepris des travaux pour remédier à cette panne, mais le salarié dispose d'équipements de protection individuels qu'il lui suffit de porter pour se protéger du froid...

Le salarié peut-il exercer son droit de retrait dans ces conditions ?

La bonne réponse est... Oui

Le droit de retrait du salarié qui exerce son activité dans des locaux non chauffés est justifié par un risque grave et imminent pour sa santé.

Il en résulte qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié qui exerce légitimement ce droit en alertant immédiatement l'employeur du risque encouru.

Si la loi ne fixe pas de température minimale pour les locaux fermés affectés au travail, elle impose néanmoins de les chauffer pendant les périodes froides, de manière à maintenir une température convenable. Elle rappelle également qu'il revient à l'employeur de prendre toute mesure nécessaire à protéger les salariés contre le froid et les intempéries.

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Gérer mes collaborateurs Protégez vos salariés du froid
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C’est l’histoire d’une société qui voulait, par intérêt (commercial ?), aider sa filiale…

16 janvier 2024

Une société verse (et déduit) une subvention à sa filiale en difficultés financières. Une subvention qui présente un intérêt « financier » selon l’administration, donc non déductible… Un intérêt « commercial » plutôt, donc déductible, conteste la société…

Elle rappelle, en effet, qu’elle entretient des relations commerciales avec sa filiale aux termes d’un contrat lui concédant le droit d'utiliser la marque et de vendre les produits du groupe. Cette aide est donc pour la société un moyen de maintenir sa marque, sa présence, sur un marché exploité par sa filiale… « Pour quel résultat ? », s’interroge l’administration qui, faute de chiffre d’affaires constaté, maintient que cette aide vient seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières…

Sauf qu’il faut aussi tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses, constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !

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Actu Sociale

Un directeur représentant de section syndicale : possible ?

12 janvier 2024 - 2 minutes
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Les salariés qui sont assimilés à l’employeur ne peuvent pas exercer de mandat de représentation du personnel. Mais qu’en est-il du salarié membre du comité de direction (CODIR) ? Peut-on lui interdire d’être désigné comme représentant de section syndicale en considérant qu’il est assimilé à l’employeur ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Participation au comité de direction = assimilation à l’employeur ?

La loi prohibe l’exercice de tout mandat de représentation du personnel par les salariés qui sont assimilés au chef d’entreprise.

C’est pourquoi, dans une récente affaire, un employeur demande l’annulation de la désignation du représentant de la section syndicale puisque le salarié désigné occupe une fonction de direction dans l’entreprise.

Et pour cause : en plus des deux subdélégations de pouvoirs dont il dispose, ce salarié est membre du comité de direction (CODIR). Il ne peut donc pas être désigné, s’agissant d’un salarié assimilé au chef d’entreprise !

« Si ! » se défend le salarié : puisqu’il ne dispose d’aucune délégation écrite particulière d’autorité, il ne peut pas être assimilé au chef d’entreprise.

« Oui ! » tranche le juge en faveur du salarié : les deux subdélégations invoquées par l’employeur ne sont pas signées et ne permettent donc pas d’assimiler ce salarié au chef d’entreprise.

De plus, même s’il occupe des fonctions de direction, il ne dispose concrètement d’aucun pouvoir disciplinaire autonome envers les autres salariés, et n’est pas non plus décisionnaire en matière de recrutement ou de prolongation de contrats.

Dès lors, le salarié, bien que participant au CODIR, peut tout à fait être désigné représentant de la section syndicale !

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Une section syndicale dans l’entreprise : pour qui ? pour quoi ? comment ?
La représentation syndicale
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Transport
Actu Sociale

Alcootest et demande de contre-expertise (tardive ?) par le salarié : cas vécu

12 janvier 2024 - 2 minutes
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Si le règlement intérieur prévoit la possibilité de soumettre certains salariés à des alcootests, il peut aussi les autoriser à demander une contre-expertise. Mais qu’en est-il lorsqu’aucun délai maximal n’est prévu entre la réalisation de ces deux tests ? Le refus opposé par l’employeur à une demande de contre-expertise qu’il estime tardive peut-il affecter le licenciement ? C’est tout l’enjeu ici…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande de contre-expertise : vous avez 15 jours ?

Après un contrôle d’alcoolémie diligenté conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, un conducteur de bus, dont le taux d’alcoolémie s’est révélé supérieur à celui autorisé au moment de sa prise de service, est convoqué à un entretien préalable.

15 jours après, au cours de son entretien, il demande à bénéficier d’une contre-expertise, elle aussi prévue par le règlement intérieur.

Une demande refusée par l’employeur, qui l’estime trop tardive, et qui décide de licencier le salarié.

Ce que ce dernier conteste : le règlement intérieur ne prévoit aucun délai entre la réalisation des deux tests. Le refus opposé par l’employeur est donc fautif et son licenciement infondé.

« Non ! » conteste l’employeur : il rappelle que l’objet même de la contre-expertise (à savoir établir le taux d’alcoolémie d’une personne) impose qu’elle soit réalisée le plus rapidement possible après le premier test.

Pour lui, la demande du salarié, formulée 15 jours après la prise de poste, était bien trop tardive. Son refus n’emporte donc aucune conséquence sur le licenciement.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l’employeur : la demande de contre-expertise formulée par le salarié était bel et bien tardive.

Moralité : l’employeur peut tout à fait refuser une demande de contre-expertise, pourtant prévue par le règlement intérieur, lorsque celle-ci est formulée tardivement par rapport au premier test positif, y compris lorsque le règlement intérieur n’impose aucun délai maximal entre la réalisation de ces deux tests.

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C’est l’histoire d’un employeur qui n’anticipe pas ses vacances…

15 janvier 2024

Un salarié est licencié pour faute grave après être parti en vacances pendant 1 mois, sans que son employeur ne l’y autorise. « Ce qui n’est pas tout à fait exact », conteste le salarié qui reproche à son employeur de ne pas avoir planifié, ni organisé les départs en congés…

Ses jours de congés étant acquis, le salarié estime en fait ici être en droit de les prendre comme bon lui semble… « Non ! », rétorque l’employeur pour qui l’organisation des congés payés lui revient : c’est bel et bien à lui que revient la mission de définir la période et l’ordre des départs en congés ! Le salarié a donc commis une faute justifiant son licenciement en prenant des congés qu’il n’a pas d’abord posés pour accord…

« Non… et oui ! », tranche le juge : quand bien même l’employeur est ici défaillant, l’organisation des congés relève toujours de son pouvoir de direction. Le licenciement du salarié est donc ici possible, puisqu’il repose bien sur une cause réelle et sérieuse, mais pas pour faute toutefois…

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