Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
TRAN

C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié à qui le médecin prescrit du télétravail…

05 avril 2024

À la suite d’une visite médicale, un salarié est déclaré apte à son poste, mais uniquement en télétravail. Il travaille donc pendant 15 mois depuis chez lui. Après la rupture de son contrat, il réclame à son ex-employeur une indemnité d’occupation de son domicile…

Parce qu’il était « médicalement » tenu d’exercer ses fonctions en télétravail, cette indemnité doit lui être versée pour compenser l’utilisation à des fins professionnelles de son logement pendant cette durée de 15 mois. Ce que réfute l’employeur : il rappelle que, par principe, le salarié ne peut pas prétendre à un tel dédommagement dans le cas où un local est mis à disposition à des fins professionnelles. Ce qui était le cas ici : il n’a donc pas à lui verser cette indemnité…

« Non ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un local professionnel par l’employeur ne le dispense pas de devoir verser une indemnité d’occupation lorsque le salarié se voit prescrire du télétravail par le médecin pour des raisons médicales.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 21 décembre 2023, no 20/05912 (NP)
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Le statut du salarié en situation de télétravail
Le statut du salarié dans l'entreprise
Le statut du salarié en situation de télétravail
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?

25 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au décès d’une personne, dans certaines hypothèses, ses héritiers peuvent choisir de différer le paiement des droits de succession dus et ainsi, devoir s’acquitter (ou non) d’intérêts au profit du Trésor. Sauf qu’une fois qu’un choix a été effectué, l’administration fiscale ne semble pas apprécier les volte-face… Cas vécu.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :

  • l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
  • un quart de la succession en pleine propriété.

Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).

Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.

Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :

  • 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
  • 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.

Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.

Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !

« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !

« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Succession : ce qu’il faut savoir sur la réserve héréditaire
Gérer ma vie au quotidien
Succession : ce qu’il faut savoir sur la réserve héréditaire
Voir les sources
Tout secteur
Actu Juridique

IA Act : une nouvelle étape est passée…

25 mars 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis plusieurs années, l’Union européenne débat à propos de la mise en place d’un cadre juridique européen autour de l’intelligence artificielle (IA) : l’« IA Act ». Son adoption définitive est proche. Point d’étape...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intelligence artificielle : l’IA Act arrive !

En décembre 2023, les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord sur le contenu de l’IA Act, texte destiné à encadrer l’intelligence artificielle (IA) en son sein.

Ce texte prévoit d’interdire l’usage de l’IA dans certaines situations : ce sera le cas, par exemple, de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, de la notation sociale, de la police prédictive (lorsqu’elle est basée uniquement sur le profilage d’une personne ou sur l’évaluation de ses caractéristiques) ou encore de la manipulation du comportement humain ou de l’exploitation des vulnérabilités des personnes.

Notez que si l’utilisation des systèmes d’identification biométrique par les services répressifs est en principe interdite, des exceptions ont toutefois été mises en place.

Ainsi, des systèmes d’identification biométrique « en temps réel » pourront être déployés à condition que des garanties strictes soient respectées. Leur utilisation sera, par exemple, limitée dans le temps et dans l’espace, et soumise à une autorisation judiciaire ou administrative préalable spécifique.

Après les catégories d’IA interdites, vient la catégorie des IA à haut risque (en raison du préjudice potentiel qu’elles peuvent représenter pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, la démocratie et l’État de droit).

Parmi les domaines d’utilisation à haut risque de l’IA, il est possible de citer les infrastructures critiques, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, les services privés et publics essentiels (par exemple, les soins de santé et les banques), etc.

Pour ces IA, une évaluation et une réduction des risques devront avoir lieu, et elles devront être accompagnées de registres d’utilisation. Des obligations de transparence devront être respectées et une supervision humaine sera obligatoire. Les citoyens pourront déposer une plainte et recevoir des explications sur les décisions basées sur ces IA à haut risque lorsqu’elles auront une incidence sur leurs droits.

Une autre catégorie d’IA sont les IA à usage général (connues sous le nom « d’IA génératives ») : elles devront respecter des exigences de transparence et la réglementation sur les droits d’auteurs. Des résumés détaillés des contenus utilisés pour leur entraînement devront être publiés.

Notez que les IA à usage général les plus puissantes devront respecter des exigences supplémentaires. Par exemple, des évaluations de modèles devront être effectuées, les risques systémiques devront être évalués et atténués et les incidents devront être signalés.

De plus, les images et les contenus audio et vidéo artificiels ou manipulés (« deep fakes ») devront être clairement signalés comme tels.

Par ailleurs, sachez que des « bacs à sable réglementaires » vont voir le jour pour soutenir l’innovation. Pour rappel, ce dispositif permet aux acteurs de tester leur technologie ou service innovant sans devoir nécessairement respecter l’ensemble du cadre réglementaire qui devrait normalement s’appliquer.

Notez que l’IA Act sera définitivement adopté avant la fin de la législature européenne actuelle (les prochaines élections étant fixées au 9 juin 2024).

Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et sera pleinement applicable 24 mois après son entrée en vigueur, à l’exception :

  • des dispositions relatives aux pratiques interdites, qui s’appliqueront 6 mois après la date d’entrée en vigueur ;
  • des codes de pratique, qui s’appliqueront 9 mois après l’entrée en vigueur ;
  • des règles concernant l’IA à usage général, qui s’appliqueront 12 mois après l’entrée en vigueur ;
  • des obligations pour les systèmes à haut risque qui s’appliqueront 36 mois après l’entrée en vigueur.

Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui reclassement rime avec partiellement…

25 mars 2024

Une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose alors un autre poste de « reclassement ». Sauf que ce poste est à mi-temps, alors qu’elle occupait un poste à temps complet, conteste la salariée… qui le refuse…

Une proposition pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail, rappelle l’employeur qui, face à ce refus, licencie la salariée pour inaptitude… Laquelle conteste son licenciement : en proposant un poste à mi-temps qui implique une diminution de la rémunération, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement… Sauf que ce poste de reclassement, compatible avec les préconisations du médecin du travail, bien qu’à mi-temps, est proposé avec une rémunération horaire identique…

Ce qui emporte la conviction du juge : l’obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte est réputée satisfaite dès lors qu’il a refusé un emploi compatible avec son état de santé, y compris à mi-temps…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Envisager le reclassement d’un salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
Envisager le reclassement d’un salarié inapte
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Cyberattaque de France Travail : les conseils de la CNIL…

27 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Début mars 2024, France Travail (ex Pôle emploi) a annoncé avoir été victime d’une cyberattaque susceptible de toucher 43 millions de personnes. La CNIL a donc décidé de faire le point sur la situation et de délivrer quelques conseils pour vous protéger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

43 millions de personnes concernées par la cyberattaque de France Travail !

Qui est concerné par la cyberattaque ?

France Travail (anciennement Pôle emploi) a été victime d’une cyberattaque entre le 6 février 2024 et le 5 mars 2024 qui a permis l’extraction potentielle de données de 43 millions de personnes.

Ce nombre, encore à confirmer, concerne les personnes inscrites actuellement sur la liste des demandeurs d’emploi ou qui l’ont été au cours des 20 dernières années, ainsi que celles qui ont un espace candidat sur https://www.francetravail.fr/accueil/.

France Travail a informé la CNIL ainsi que Cap Emploi de cette situation.

Vous serez contacté prochainement si vous êtes susceptible d’avoir été touché par cette fuite de données.

Quelles sont les données concernées par la cyberattaque ?

Les données personnelles ayant fuité sont :

Quels sont les conseils de la CNIL ?

La CNIL recommande aux personnes susceptibles d’être concernées par la cyberattaque :

  • d’être particulièrement vigilantes aux messages (SMS, mails) qu’elles pourraient recevoir, notamment s’ils invitent à effectuer une action en urgence, telle qu’un paiement ;
  • de ne jamais communiquer leurs mots de passe ou coordonnées bancaires par messagerie ;
  • en cas de doute, de ne jamais ouvrir les pièces jointes ; ne cliquez jamais sur les liens contenus dans des messages qui vous invitent à vous connecter à un espace personnel et accédez plutôt au site officiel correspondant directement via votre navigateur habituel ;
  • de vérifier périodiquement les activités et mouvements sur leurs différents comptes ;
  • de se rendre sur le site web cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir des conseils pour se prémunir d’actions visant à usurper leur identité ; à ce titre, sachez que vous pouvez déposer une plainte en ligne ici ;
  • de s’assurer qu’elles utilisent, pour leurs messagerie, comptes bancaires et autres services importants (impôts, sites de commerce en ligne, etc.), des mots de passe suffisamment robustes.

En raison de la gravité et de l’ampleur de la situation, la CNIL va mener des investigations pour déterminer si les mesures de sécurité mises en œuvre préalablement à l’incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une SARL selon l’administration… d’une SAS selon ses associés…

26 mars 2024

En vue de la vente de leurs parts de SARL, des associés décident, la veille de la vente, de transformer leur société en SAS, afin de faire réaliser une économie de droits d’enregistrement à l’acquéreur qui en est redevable, moins coûteux s’il s’agit d’actions (SAS) que de parts sociales (SARL)…

Mais l’administration va leur refuser le bénéfice des droits d’enregistrement minorés : pour elle, les associés ont bien vendu des parts sociales, et non des actions. Pour preuve, les formalités légales de publicité n’avaient pas été faites au jour de la vente : la transformation de la SARL en SAS ne lui est donc pas opposable au moment de la vente… Sauf que la décision des associés a bien été prise la veille de la vente, comme l’atteste le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire actant cette transformation…

Mais pas les formalités légales de publicité rendant opposable cette transformation, constate le juge qui confirme ici que les associés ont donc bien vendu… des parts sociales !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2023, no 20/05110 (NP)
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Acheter des titres de société : combien ça coûte au regard des droits d'enregistrement ?
Acheter, vendre mes parts ou actions de société
Acheter des titres de société : combien ça coûte au regard des droits d'enregistrement ?
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…

Durée : 02:10
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…

22 mars 2024

À l’expiration d’un bail commercial, une société locataire et son bailleur se mettent d’accord pour le renouveler avec maintien du loyer. Sauf que la locataire rappelle que le bail met à sa charge la taxe foncière. Ce qui a nécessairement un impact sur le montant du loyer…

La locataire réclame un réajustement à la baisse du loyer… Plus exactement, elle rappelle que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; et pour le calcul de cette valeur locative, il faut tenir compte du transfert à sa charge de la taxe foncière, qui incombe normalement (et légalement) au bailleur. Sauf que pour le bailleur, cette circonstance ne justifie pas qu’un abattement soit appliqué sur la valeur locative qui sert de base au calcul du loyer…

« Pourtant si ! », rappelle le juge pour qui les obligations incombant normalement au bailleur dont il s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Ce qui est le cas ici de la taxe foncière…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Prime partage de la valeur 2023 : l’heure du bilan…

21 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er juillet 2022, les entreprises peuvent verser aux salariés une prime partage de la valeur (PPV), héritière de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), exonérée de cotisations sociales sous certaines conditions. Quel est le profil des bénéficiaires ? Quel montant a été versé en 2023 ? Quels sont les secteurs les plus prompts à la verser ? L’heure du bilan a sonné…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PPV : plus de 5 milliards d’euros versés en 2023 !

En 2022, près de 5,40 milliards d’euros (au total) avaient été versés à 6,8 millions de salariés au titre de la prime pouvoir d’achat (PPV) et de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat (PEPA).

Le montant moyen de la prime versée était alors de 779 €.

On connait désormais les chiffres pour 2023 !

Dans un récent communiqué de presse, l’Urssaf nous apprend que 5,32 milliards d’euros ont été versés à près de 5,9 millions de salariés, pour un montant moyen de 885 €.

Autre constat : le montant de la prime est plus élevé dans les petites entreprises. En moyenne, son montant s’élève à 1 141€ dans les entreprises de moins de 10 salariés contre 855 € dans celles de 2 000 salariés et plus.

S’agissant des secteurs d’activité, sachez que ceux pratiquant des salaires plus élevés ont versé des primes plus élevées.

À titre d’exemple, le secteur du commerce a versé 14,2 % de la prime en 2023 et affiche un montant moyen par salarié de 805 € contre 451 € pour l’action sociale et l’hébergement médico-social.

Notez enfin que la part des établissements ayant versé la prime est globalement plus importante dans le secteur industriel (hors agro-alimentaire).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

La prime de partage de la valeur (PPV)
Payer les salaires
La prime de partage de la valeur (PPV)
Voir les sources

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) – barème 2024

21 mars 2024

Les montants et tarifs de chacune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Pour l'année 2024, ce taux s'élève à 2,5 %.

 

IFER sur les éoliennes et hydroliennes

Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2024 à 8,36 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

 

IFER sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme

Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2024 à 3 479 € par mégawatt de puissance électrique installée pour chaque installation au 1er janvier de l’année d’imposition.

 

IFER sur les centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque ou hydraulique

Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2024 à :

  • 3,479 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales hydrauliques ;
  • 8,36 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
  • 3,479 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2021.

 

IFER sur les transformateurs électriques

Le tarif est fixé en fonction de la tension en amont du transformateur électrique au 1er janvier de l’année d’imposition. La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur. Les transformateurs électriques dont la tension en amont est inférieure ou égale à 50 kilovolts ne sont pas retenus pour le calcul de l’imposition.

Ma page avec CSS

 

Tension en amont en KV

 

 

Tarif par transformateur en euros

 

Supérieure à 350

 

165 420

 

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

 

56 137

 

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

 

16 124

 

 

IFER sur les stations radioélectriques

 

Types de stations

 

 

Calcul du tarif applicable

 

 

Tarifs applicables

 

Stations ordinaires

 

 

1 827 €

 

Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR

 

1 827 € x 10 %

 

182,70 €

 

Stations ordinaires en zones « blanches »

 

1 827 € / 2

 

913,50 €

 

Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR en zones « blanches »

 

182,70 € / 2

 

91,35 €

 

Nouvelles stations ordinaires

 

1 827 € x 25 %

 

456,75 €

 

Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR

 

182,70 € x 25 %

 

45,68 €

 

Nouvelles stations ordinaires en zones « blanches »

 

(1 827 € / 2) x 25 %

 

228,38 €

 

Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR en zones « blanches »

 

(182,70 € / 2) x 25 %

 

22,84 €

 

Stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et assurant la diffusion au public de services de radio ou de télévision

 

 

262 €

 

 

 

IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques

Équipement

Tarif

 

Installations de GNL dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes

 

654 973 € par installation

 

Installations de GNL dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes

 

2 985 941 € par installation

Sites de stockage souterrain de gaz naturel

 

597 188 € par site

 

En cas de groupement de stockage, le tarif unitaire s'applique à chacun des sites compris dans le groupement

Canalisations de transport de gaz naturel

 

597 € par kilomètre de canalisation

 

Stations de compression de gaz naturel

 

119 437 € par station

 

Canalisations de transport d'autres hydrocarbures

 

597 € par kilomètre de canalisation

 

Canalisations de transport de produits chimiques

 

579 € par kilomètre de canalisation

 

 

IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs

Catégorie de matériels roulants

 

Tarif

Engins à moteur thermique

 

 

Automoteur

 

35 831 €

 

Locomotive diesel

 

35 831 €

 

Engins à moteur électrique

 

 

Automotrice

 

27 471 €

 

Locomotive électrique

 

23 889 €

 

Motrice de matériel à grande vitesse

 

41 805 €

 

Automotrice tram-train

 

13 738 €

 

Engins remorqués

 

 

Remorque pour le transport de voyageurs

 

5 734 €

 

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

 

11 943 €

 

Remorque tram-train

 

2 866 €

 

 

IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France

Catégorie de matériels roulants

 

Tarif

Métro

 

 

Motrice et remorque

 

14 643 €

 

Autre matériel

 

 

Automotrice et motrice

 

27 471 €

 

Remorque

 

5 734 €

 

 

IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial

Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2024 à 21,19 € par ligne en service (tarif revalorisé et majoré).

 

IFER sur les installations de production d’électricité d’origine géothermique

Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2024 à 25,66 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro