LFR 2022 et facturation électronique : enfin encadrée par la loi !
Facturation électronique : pour qui ?
Le champ de l’obligation de facturation électronique est défini dans les textes. Ainsi, toutes conditions remplies, pour l’émission, la transmission et la réception des factures relatives à certaines opérations (ainsi qu’aux acomptes correspondants), il faudra impérativement utiliser un format électronique répondant à des normes qui seront définies ultérieurement par arrêté.
Cette obligation de facturation électronique ne s’applique que si l’émetteur et le destinataire de la facture sont des assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
Sont concernées les opérations suivantes :
- livraisons de biens ou prestations de services effectuées pour un assujetti à la TVA, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en vertu de dispositions particulières ;
- livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
Pour répondre à cette obligation de facturation électronique, les intéressés peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou à une plateforme tierce de dématérialisation.
Un décret devrait apporter des précisions à ce sujet.
Une obligation de transmission des données de facturation à l’administration (e-invoicing)
Les personnes soumises à l’obligation de facturation électronique doivent communiquer à l’administration fiscale les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’elles émettent.
Le fonctionnement de cette obligation varie selon la plateforme utilisée :
- si l’assujetti utilise le portail public de facturation : c’est le portail qui transmettra les données requises à l’administration ;
- si l’assujetti utilise une autre plateforme de dématérialisation, cette plateforme devra transmettre les données requises au portail public qui, lui-même, les communiquera à l’administration.
La périodicité, les conditions et les modalités de cette obligation de transmission de données seront définies par décret.
Relations entre le portail public et les plateformes tierces
Le portail public crée un annuaire central qu’il met à disposition des opérateurs des plateformes tierces.
Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par les opérateurs. Il recense toutes les informations qui sont nécessaires pour adresser les factures électroniques aux plateformes utilisées par les destinataires des factures.
Si l’assujetti utilise le portail public pour la transmission des factures électroniques, il lui communique directement ces informations.
Les informations à transmettre, ainsi que les modalités de la transmission seront fixées par décret.
Une obligation de transmission des données de transaction (e-reporting)
Cette obligation concerne les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
Elle les oblige à transmettre à l’administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu’elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).
Les informations doivent être transmises sous format électronique, soit par l’intermédiaire du portail public, qui les transmet ensuite à l’administration, soit par l’intermédiaire d’une plateforme tierce qui les transmet au portail public, qui les communique ensuite à l’administration.
La nature des informations à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.
Pour finir, notez que l’obligation de transmission de données ne s’applique ni aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats de marchés publics (travaux, fournitures d’équipements, etc.).
Une obligation de transmission des données de paiement
Les données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services concernées par l’obligation de facturation électronique ou par l’obligation de transmission de données dans le cadre du «e-reporting », sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration par voie électronique.
Elles sont transmises par l’assujetti sur lequel porte l’obligation de facturation électronique ou l’obligation de e-reporting, soit par l’intermédiaire du portail public de facturation, soit par l’intermédiaire d’une plateforme tierce, qui les transmets au portail public, qui se charge ensuite de les communiquer à l’administration fiscale.
La nature des données à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.
Pour finir, notez que ces dispositions s’appliquent aux factures émises dans le cadre de l’exécution de marchés publics et de concessions relevant des dispositions relatives à la commande publique, à l’exception de ceux ayant trait aux marchés de défense et de sécurité.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats (travaux, fournitures d’équipements, etc.).
Des précisions pour les plateformes de dématérialisation partenaires
Les plateformes de dématérialisation partenaires en charge de la transmission des factures électroniques, des données de facturation, des données relevant du e-reporting et des données de paiement, sont identifiées comme « partenaires de l’administration » dans l’annuaire central.
A ce titre, l’administration leur attribue un numéro d’immatriculation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le cas échéant, des réserves peuvent être imposées.
Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de cette immatriculation seront précisées par décret.
Un point sur les sanctions applicables
Les assujettis qui ne respectent pas l’obligation d’émission de facture sous format électronique dans les conditions prévues par la loi s’exposent à une amende de 15 € par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile.
Les omissions ou manquements commis par les plateformes de dématérialisation aux obligations de transmission des données de facturation donnent lieu à une amende de 15 € par facture dont elles ont la charge, dans la limite de 45 000 € par année civile.
Ces amendes ne s’appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l’infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l’administration.
L’assujetti qui ne respecte pas ses obligations en matière de transmission de données de transaction et/ou de données de paiement s’expose au paiement d’une amende de 250 € par transmission, sans que le total des amendes au titre d’une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 15 000 €.
Les plateformes de dématérialisation qui ne respectent pas leurs obligations de transmission s’exposent au paiement d’une amende de 750 € par transmission dont elles ont la charge, sans que le total des amendes au titre d’une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 45 000 €.
Ces amendes ne s’appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l’infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l’administration.
Ces mêmes plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :
- lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2ème année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
- lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du n° d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
Notez que le retrait est effectif à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de sa notification.
L’opérateur de plateforme qui a perdu son numéro d’immatriculation doit en informer ses clients, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de retrait. Cette information leur est également communiquée par l’administration, dans le même délai.
Pour finir, retenez que passé 6 mois, l’opérateur de plateforme qui s’est vu retirer son numéro d’immatriculation peut déposer une nouvelle demande.
Calendrier de la reforme
L’obligation de facturation électronique et de transmission des données de facturation s’appliquent, en principe, aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.
Toutefois pour les assujettis, hors assujettis uniques dans le cadre de groupes TVA, cette obligation ne s’applique qu’à partir :
- du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
- du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.
Pour mémoire :
- les microentreprises sont celles qui occupent moins de 10 personnes et qui ont un chiffre d’affaires (CA) annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ ;
- les PME sont constituées des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
- les ETI sont les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME, qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un CA annuel n’excédant pas 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds€.
L’obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement s’appliquent aux factures émises ou aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, elles ne s’appliquent qu’à partir :
- du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI ;
- du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 26)
LFR 2022 : un point (fiscal) sur la prise en charge employeur des frais de déplacement domicile-travail
Frais de déplacement domicile-travail : un bref rappel
Pour mémoire, l’employeur peut participer à la prise en charge des frais de transport domicile-travail de ses employés de 3 manières distinctes (2 étant facultatives et la 3e étant obligatoire).
D’abord, il peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail de certains salariés. Sont concernés ceux :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
- ○ soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
- ○ soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Cette prise en charge facultative est désignée sous le nom de « prime de transport ».
Ensuite, l’employeur peut prendre en charge, toujours de manière facultative, les frais de de transport personnels effectué au moyen de vélos, trottinettes, covoiturage, cette prise en charge étant connue sous le nom de « forfait mobilités durable ».
Enfin, l’employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos de ses salariés.
Retenez qu’en principe :
- la prime de transport ne peut pas être cumulée avec la prise en charge du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
- la prime de transport et le forfait mobilités durable peuvent être cumulés ;
- le forfait mobilités durable et la prise en charge du coût d’abonnement aux transports publics peuvent être cumulés.
Pour les années 2022 et 2023, ces mesures font l’objet d’assouplissement.
Concernant la « prime de transport »
D’abord, il est prévu que l’employeur puisse prendre en charge, au titre de ces 2 années, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans condition particulière.
Initialement restreinte à 3 cas de figures différents, le champ de cette prise en charge est, par conséquent, considérablement élargi.
Concernant la prise en charge des frais liés à l’abonnement à des transports publics
On l’a dit, l’employeur à l’obligation de prendre en charge, à hauteur de 50 % des frais engagés, les titres d’abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos de ses salariés pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
D’un point de vue fiscal et social, cet avantage est exonéré d’IR (impôt sur le revenu) pour le salarié, et exclu de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
Actuellement, si l’employeur décide de prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement, ces dispositifs fiscaux et sociaux de faveur ne sont pas applicables au surplus de prise en charge.
Pour les années 2022 et 2023, si l’employeur prend en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement de transport du salarié, ce montant bénéficiera des avantages précités dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement.
Au total, le montant de la participation exonéré fiscalement et socialement pourra donc atteindre 75 %.
Concernant le cumul « prime de transport » et forfait mobilités durable
En principe le cumul d’une prime de transport et d’un forfait mobilités durable est exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié dans la limite de 500 € par an, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.
Pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, ces seuils sont réhaussés à 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.
Notez que par exception, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Concernant le cumul « prime de transport » et prise en charge des frais de transports publics
Par ailleurs, exceptionnellement, l’octroi de la prime de transport peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge obligatoire du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Concernant le cumul forfait mobilités durable et prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics
La prise en charge du forfait mobilités durable est cumulable avec le dispositif de prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics.
Dans cette hypothèse, le montant de l’avantage ne peut normalement pas dépasser un montant maximal fixé à 600 € par an, ou correspondant au montant de l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement pour les déplacements effectués entre la résidence habituelle des salariés et leur lieu de travail, effectués par le biais de transports publics ou de services publics de location de vélos.
Désormais, ce plafond de 600 € est fixé à 800 €.
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (articles 2 et 3)
Groupe TVA : les modalités de déduction et de facturation de la taxe sont adaptées
Groupe TVA : nouveau dispositif, nouvelles règles
Pour mémoire, il a été créé, depuis le 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, dont l’application sera effective en 2023.
L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :
- personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
- et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.
Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application.
Concrètement, il est prévu que l’assujetti unique reçoive un numéro individuel d’identification à la TVA et accomplisse seul toutes les obligations déclaratives et toutes les formalités relatives à la TVA qui lui incombe, notamment en termes de paiement de la taxe.
Dans ce cadre, de nouvelles dispositions visent à adapter la règlementation relative aux modalités de déduction et de facturation de la TVA, notamment en ce qui concerne :
- la détermination du quantum de la taxe déductible ;
- les obligations déclaratives et comptables pour l’exercice du droit à déduction ;
- les règles de facturation applicables.
A titre d’exemple, il est prévu que l’assujetti unique pourra appliquer un coefficient de taxation « forfaitaire » aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres, à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses « mixtes »).
L’ensemble de ces dispositions sont consultables ici.
- Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et aux obligations de facturation des assujettis uniques
Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers volontaires » : pour qui ? pour quoi ?
Label employeur partenaire des sapeurs-pompiers : des détails !
Pour mémoire, les employeurs (publics comme privés) qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt (appelée « réduction d’impôt mécénat ») au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail :
- pour des interventions opérationnelles ;
- pour des formations nécessaires pour la réalisation d’interventions opérationnelles.
Les employeurs concernés peuvent conclure avec le SDIS une convention précisant les modalités de la mise à disposition des salariés, et se voir ainsi attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».
Les modalités d’attribution et d’utilisation de ce label (qui peut être national ou départemental), dont les contours viennent d’être définis, prévoient notamment que celui-ci est octroyé pour une durée de 3 ans renouvelable et donne lieu à la délivrance, par les SDIS, de toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt mécénat à laquelle l’employeur devient éligible.
Outre cet avantage fiscal, l’employeur titulaire du label « partenaire des sapeurs-pompiers » dispose du droit d’utiliser le logo concerné dans ses supports de communication et sur ses réseaux sociaux, pendant toute la durée de validité de celui-ci.
- Décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 fixant les conditions d'attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »
Facturation électronique et bon cadeau : la FAQ est mise à jour !
Bons cadeaux et facturation électronique : faisons le point !
Pour mémoire, il est prévu, à compter du 1er juillet 2024, la mise en place progressive d’un dispositif de facturation électronique hybride, comprenant l’obligation, pour certaines entreprises assujetties à la TVA :
- de facturer leurs clients par voie électronique ;
- de transmettre, à l’administration fiscale, certaines de leurs données de transaction (dispositif appelé « e-reporting »).
Pour préparer la réforme à venir, l’administration fiscale a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) qu’elle met à jour régulièrement.
Au 1er août 2022, celle-ci s’est justement enrichie de diverses précisions, dont certaines sont relatives aux bons cadeaux émis ou vendus par les entreprises, ou encore reçus en paiement par celles-ci.
- Concernant la vente ou l’émission de bons cadeaux
Sur ce point, l’administration fiscale opère une distinction entre la vente :
- de bon à usage unique (BUU), par principe soumise à la TVA, qui devra donc faire l’objet, selon les situations, d’une obligation de facturation électronique (si le bon est vendu à un assujetti à la TVA) ou de « e-reporting » (s’il est vendu à des particuliers) ;
- de bon à usage multiple (BUM), qui n’est pas soumise à la TVA et qui n’est donc pas concernée par les obligations de facturation électronique et de e-reporting.
- Concernant le paiement par bons cadeaux
A ce sujet, l’administration fiscale répond également d’une manière différente selon :
- la nature du bon concerné (bon à usage unique ou bon à usage multiple) ;
- le régime de TVA applicable à l’opération examinée.
Pour plus de détails, cliquez ici.
- FAQ – Facturation électronique – Mise à jour du 1er août 2022
Taxe foncière : changement d’adresse = formalités ?
Changement d’adresse : quelle information ?
Une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) reçoit 2 mises en demeure de la part de l’administration fiscale, qui lui réclame le paiement de la taxe foncière dont elle est redevable assorti d’une majoration.
Mais la société s’oppose à cette demande puisque, selon elle, l’administration fiscale s’est trompée d’adresse…
Cette dernière, en effet, lui a envoyé les 2 mises en demeure à l’adresse de son ancien siège social. Or, la société avait, préalablement à cet envoi, informé le service des impôts compétent du transfert de son siège social à une nouvelle adresse.
Et si cette information n’est pas parvenue au service établissant les avis de taxe foncière, ce n’est certainement pas de sa responsabilité !
« Sauf que vous avez fait les choses à moitié », rétorque l’administration fiscale, qui rappelle à son tour que malgré la démarche effectuée auprès des impôts, la société n’a pas publié ce changement d’adresse au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…
Or, cette formalité est obligatoire : en s’abstenant de l’accomplir, la société s’est privée de la possibilité de se prévaloir de sa nouvelle adresse.
« Faux », tranche le juge : ici, l’administration fiscale a été personnellement informée du changement d’adresse du siège social de la société. Dès lors, cette modification lui était opposable et ce, même si la société n’a pas fait publier cette modification au RCS.
La société est donc déchargée de la majoration réclamée par l’administration fiscale.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mai 2022, n° 443029
Incendies : mise en place d’une cellule dédiée
Focus sur la « cellule incendie »
La cellule incendie, mise en place par l’administration fiscale, a pour but d’informer et de guider les particuliers et les professionnels qui ont été victimes des incendies de l’été 2022.
En parallèle, l’administration fiscale devrait également mettre en œuvre un plan d’accompagnement comprenant des mesures fiscales (par exemple, des dégrèvements, des subventions ou des aides) qui n’ont pas encore été détaillées pour le moment.
Deux numéros (non surtaxés) sont mis à disposition des sinistrés : un numéro pour les particuliers (0 809 401 401), et un autre numéro pour les professionnels (0 806 000 245).
En ligne, vous aurez directement des agents de l’administration fiscale et des agents des Urssaf.
La facturation électronique : bientôt un accès au portail public
Facturation électronique : une expérimentation pour 2024 !
Pour renforcer la compétitivité des entreprises et simplifier leurs démarches administratives, l’obligation de facturation électronique et de transmission de certaines données à l’administration est généralisée.
Cette dématérialisation s’effectue, selon le choix de l’entreprise, soit via :
- le portail public de facturation ;
- une des plateformes dites « partenaires » de l’administration.
Cette obligation s’applique en principe à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, un calendrier progressif est mis en place pour les différentes entreprises en fonction de leur taille, au vu des coûts nécessaires à cette numérisation. Ainsi, la facturation électronique s’appliquera effectivement :
- au 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
- au 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.
Afin de vous familiariser avec cette nouvelle technique, une phase d’expérimentation s’ouvrira à compter du 3 janvier 2024 et vous donnera accès librement au portail public de facturation, sur le site du gouvernement.
- Communiqué de presse n° 74 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 août 2022 : « Généralisation de la facturation électronique : de nouvelles étapes franchies »
Contribution à l’audiovisuel public : clap de fin même pour les professionnels ?
Contribution à l’audiovisuel public : c’est fini pour tout le monde !
Au vu de la situation économique et pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages, la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est supprimée dès 2022. Mais les particuliers ne sont pas les seuls à bénéficier de cet avantage : cette mesure s’applique également aux professionnels.
Pour mémoire, la CAP (ancienne « redevance audiovisuelle ») était due, sauf exception, par toute personne détenant un téléviseur ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision.
En votre qualité de professionnel, du fait de la suppression de cette contribution, si vous n’avez rien payé pour 2022, vous n’avez rien à régler et l’administration n’a pas à vous rembourser.
En revanche, si vous avez déjà réglé tout ou partie de votre CAP 2022, l’administration fiscale procédera au remboursement automatique de la somme acquittée, sur le compte bancaire de votre entreprise, au plus tard au mois d’octobre 2022. Vous n’avez aucune démarche à effectuer.
À toutes fins utiles, notez que si vous êtes redevable d’une somme non réglée à l’échéance pour une autre imposition, le montant du remboursement correspondant à la CAP pourra être imputé sur la somme due.
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 5 septembre 2022 : « Professionnels : ce que vous devez savoir sur la suppression de la contribution à l'audiovisuel public »
CFE minimum : où la payer ?
CFE minimum : la notion d’« établissement principal » évolue…
Pour mémoire, une cotisation minimum est due, en principe, par chaque entreprise redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et est établie au lieu du principal établissement.
Jusqu’à présent, si votre entreprise disposait de plusieurs établissements sur le territoire d’une même commune ou situés dans des communes différentes, cette cotisation minimum était due au lieu du « principal établissement », à savoir :
- le siège social de l’entreprise ;
- ou le lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultat.
Cette règle change quelque peu… Désormais, pour l’administration fiscale, en cas de pluralité d’établissements, votre « établissement principal » est :
- celui qui réalise le chiffre d’affaires le plus important, en cas d’activité commerciale ;
- celui où la valeur des objets fabriqués est la plus élevée, en cas d’activité industrielle ;
- celui où sont enregistrées les commandes ou le plus gros des commandes en cas de prestations de services.
Si votre entreprise exerce une activité dite « mixte », ces mêmes règles seront appliquées sur l’activité prépondérante.
Pour finir, notez que si vous exercez une activité de remplacement (médecin généraliste par exemple), l’établissement principal sera celui où vous avez passé le plus de temps au cours de l’année concernée.
- Actualité du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 24 août 2022 : « CFE –Précisions sur la définition du principal établissement pour l'imposition à une cotisation minimum – Actualisation pour 2022 du barème de fixation de la base minimum »
- BOFIP : BOI-IF-CFE-20-20-40-10
- BOFIP : BOI-IF-CFE-20-40-20
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