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Actu Fiscale

Groupe de sociétés : le point sur l’information de la société mère en cas de contrôle

06 juillet 2022 - 2 minutes
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De nouvelles précisions viennent d’être données en ce qui concerne l’obligation d’information de la société mère dans le cadre du contrôle fiscal d’un groupe de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Groupe intégré : configuration particulière, règles particulières

A la suite d’un litige avec l’administration fiscale, la société mère d’un groupe de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale, qui est seule redevable de l’impôt du groupe, décide de contester la régularité de la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet devant le juge de l’impôt…

Elle rappelle qu’en tant que société mère, les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres de son groupe dans le cadre d’un contrôle conduisent :

  • à la correction du résultat d’ensemble qu’elle déclare, en tant que société mère ;
  • à la mise en recouvrement des rappels d‘impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble.

Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de rectification menée à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe (y compris la société mère en tant que membre de ce groupe), l’administration est tenue d’adresser à cette dernière, avant la notification de l’avis de mise en recouvrement, un document qui l’informe du montant global, par impôts, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Or, ici, la société mère souligne que :

  • l’administration lui a remis ce document récapitulatif en même temps que l’avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes, et non au préalable ;
  • l’information qui lui a été délivrée était insuffisante, faute d’expliquer avec suffisamment de précision les modalités de détermination des pénalités dont elle était redevable.

Mais sa demande est rejetée par le juge, qui souligne que :

  • le fait que le document d’information lui ait été remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement, et non préalablement à celui-ci, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;
  • l’information délivrée à la société mère était suffisante, puisque le document qui lui a été remis renvoie vers les procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et contient un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2022 n°453175
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Actu Fiscale

BIC : les délais d’option et de renonciation à un régime réel d’imposition évoluent

06 juillet 2022 - 2 minutes
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Les délais dans lesquels les professionnels soumis à un régime réel simplifié d’imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent opter ou renoncer au régime réel normal viennent d’évoluer. Dans quel sens ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


BIC : dans quel délai opter/renoncer au régime réel normal ?

Pour mémoire, les entrepreneurs individuels dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent être soumis à deux régimes réels d'imposition : le régime réel normal et le régime réel simplifié.

Jusqu’à présent, il était prévu que les entrepreneurs individuels et sociétés placés de plein droit sous le régime simplifié pouvaient choisir d’opter pour le régime réel avant le 1er février de la 1ère année au titre de laquelle ils désiraient appliquer ce régime.

Ces dispositions sont aménagées depuis le 30 juin 2022.

Désormais, il est prévu que les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié peuvent opter pour le régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique.

En cas de création d’entreprise, l’option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la 1ère période d’activité.

Notez que l’option est valable un an et est reconduite tacitement, chaque année, pour cette même durée.

Enfin, notez que les entreprises ont la possibilité de renoncer à leur option : pour ce faire, elles doivent notifier leur choix à l’administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

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Sources
  • Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition
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Actu Fiscale

Lutte contre la fraude : la direction générale des douanes met en place un nouvel outil

07 juillet 2022 - 2 minutes
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Pour améliorer son efficacité en matière de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de se doter d’un nouvel outil. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : le point sur le nouveau dispositif de collecte de données

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de mettre en œuvre un nouveau traitement automatisé dénommé « valorisation des données pour l’analyse de risque ».

Celui-ci vise à permettre de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux et ce, dans le but de mener les actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites des infractions ayant trait :

  • à la règlementation douanière ;
  • à la règlementation applicable en matière d’impôts ;
  • à la réglementation applicable en matière vitivinicole.

Les informations et données à caractère personnel qui sont traitées relèvent de différentes catégories, parmi lesquelles :

  • les données issues des déclarations en douane (comme l’identification des importateurs, exportateurs, déclarants et des bureaux de douane concernés) ;
  • les données issues des déclarations de transit (comme les données relatives aux marchandises, au transport et au suivi du mouvement) ;
  • les données issues des déclarations sommaires d’entrée (comme les données relatives aux marchandises et au transport) ;
  • etc.

Notez que la durée de conservation des informations recueillies est variable selon leur nature. A titre d’exemple, les données issues des dossiers de contrôles relatifs aux déclarations en douane sont conservées :

  • 3 ans à compter de la clôture du dossier en cas de contrôles conformes ;
  • 10 ans pour les contrôles non conformes.

Les personnes disposant du droit de consulter les données collectées sont strictement déterminées.

De plus, les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement qui comprend l’identification de l’auteur, ainsi que la date et l’heure de l’opération.

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Sources
  • Arrêté du 7 juin 2022 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque »
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Actu Fiscale

DGFIP et recouvrement de taxes : petit point d’étape…

08 juillet 2022 - 1 minute
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Pour mémoire, il est prévu que la Direction générale des Finances publiques récupère progressivement le recouvrement de certaines taxes en vue d’en harmoniser la procédure. Où en est-on aujourd’hui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recouvrement de taxes : le travail d’unification se poursuit

Pour rappel, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) récupère progressivement le recouvrement de taxes initialement gérées par d’autres administrations, principalement la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Entre 2019 et 2022, la DGFIP a ainsi récupéré le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques, la TVA pétrole, l’autoliquidation de la TVA à l’importation, etc.

Cette unification, qui donne lieu à la mise en place de plusieurs mesures de simplification pour les usagers, n’est pas encore terminée.

Ainsi, en 2023, une nouvelle modalité de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) sera proposée sur la déclaration de TVA.

Fera en outre l’objet d’un transfert à la DGFIP le recouvrement de la taxe recouvrée pour le compte du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui sera portée sur la déclaration de taxe sur les conventions d’assurance.

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Sources
  • Actualité du site impots.gouv.fr
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Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d’imposition relevez-vous ?

11 juillet 2022 - 2 minutes
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2 cogérants d’une SCI font l’objet d’un redressement fiscal. Le motif ? Ils n’ont pas déclaré leur rémunération de gérant dans la bonne catégorie de revenus… Ce qui a nécessairement un impact sur le montant définitif de leur impôt personnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !

Les 2 cogérants non-salariés d’une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Mais ceci n’est pas du goût de l’administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…

A l’appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu’elle réalise des prestations d’assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d’augmenter leurs profits.

Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l’imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…

« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d’un pouvoir d’ingérence dans leur gestion.

Dès lors, elle n’est pas imposable de plein droit à l’IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…

« Faux », tranche le juge : puisqu’elle participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.

Dès lors, elle relève, de plein droit, de l’impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.

Le redressement fiscal est donc validé…

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal sur place : sous surveillance… constante ?

18 juillet 2022 - 2 minutes
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Parce qu’elle l’estime irrégulière, une société décide de demander l’annulation de la procédure de saisie dont elle a fait l’objet de la part de l’administration fiscale. Mais ses arguments vont-ils convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : le point sur la procédure de saisie

L’administration fiscale décide d’effectuer des visites et saisies dans les locaux d’une société qu’elle soupçonne de fraude.

Sauf, constate l’intéressée, que la procédure s’est déroulée de manière irrégulière : la société rappelle, en effet, qu’au cours des opérations de contrôle, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui était chargé d’y assister et de tenir le juge informé de leur déroulement s’est absenté.

Ce qui doit donner lieu, selon elle, à l’annulation de la procédure…

« Faux », rétorque l’administration fiscale : dans cette affaire, l’OPJ ne s’est absenté que 5 à 10 minutes par heure sur les 15 heures totales qu’ont duré les opérations. En outre, il est resté à proximité des locaux contrôlés, et joignable et à la disposition des participants à la visite pendant tout ce temps… ce qui change tout…

« Exact », confirme le juge, qui souligne en outre que si les absences de l’OPJ n’ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n’a été soulevé à ce propos, et que le PV a été signé par la société sans que celle-ci ne formule la moindre observation.

Parce que l’absence ponctuelle de l’OPJ n’a pas compromis la régularité de la procédure de contrôle, celle-ci n’a pas à être annulée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-13571
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel

20 juillet 2022 - 2 minutes
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Dans le cadre de ses activités, une société demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) et inclut, pour le calcul de celui-ci, certaines dépenses de personnel… Ce que conteste l’administration fiscale. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIR : 1 diplôme = 1 diplôme

Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n’ont pas été prises en compte.

« Logique », selon l’administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt comprend (seulement) :

  • les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d’assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Or, elle constate qu’ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d’impôt n’est pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur, mais seulement d’un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'une licence, d'un master ou d'un certificat de qualification.

Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d’impôt…

« Faux », conteste la société, qui souligne que l’ensemble des membres de son personnel a :

  • soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s’ils n’en ont pas le diplôme ;
  • soit contribué, sous la responsabilité d’un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu’elle développait.

En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.

Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l’expérience nécessaires à la conduite d’opérations de recherche et développement !

« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044
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Actu Fiscale

Crédits d’impôt pour dépenses de recherche (CIR et CICo) : le point sur les nouveautés

21 juillet 2022 - 2 minutes
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Les dépenses de recherche engagées par certaines entreprises peuvent donner lieu à l’octroi de crédits d’impôt, actuellement au nombre de 2 : le crédit d’impôt recherche ou le nouvellement créé crédit d’impôt pour la recherche collaborative. Faisons le point sur les dernières nouveautés à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CICo : nouveau dispositif, nouvelles modalités

Pour mémoire, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d'impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu'elles exposent au cours de l'année.

Dans la lignée de ce premier dispositif, un nouveau crédit d’impôt recherche a été mis en place par la Loi de Finances pour 2022.

Intitulé « crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative » (CICo), celui-ci vise à soutenir la recherche collaborative publique-privée.

Il bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les modalités d’application de ce nouveau dispositif viennent de faire l’objet de nouvelles précisions, notamment en ce qui concerne :

  • la définition des opérations de recherche scientifique ou technique qui y sont éligibles ;
  • les modalités d’appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les organismes de recherche ;
  • les modalités de calcul et d’imputation de cet avantage fiscal ;
  • les obligations déclaratives des entreprises qui peuvent en bénéficier.

Notez par ailleurs que le comité consultatif, dont l’activité avait initialement trait au seul traitement des litiges relatifs au CIR, a vu son champ d’application élargi au CICo.

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Sources
  • Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
  • Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative
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Actu Fiscale

Direction des grandes entreprises de la DGFIP : qui doit y déposer ses déclarations fiscales ?

22 juillet 2022 - 2 minutes
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Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) vient de récupérer une nouvelle compétence. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


DGE : le point sur sa compétence

Pour rappel, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) en charge du recouvrement et du contrôle des impôts et taxes dus par certaines entreprises.

Parmi les entreprises concernées figurent celles dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice.

Ces dispositions viennent d’être aménagées et prévoient notamment que sur option, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises peuvent y déposer leurs déclarations.

Pour mémoire, on parle « d’ETI » pour désigner les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et qui :

  • occupent plus de 249 personnes mais moins de 5 000 personnes ;
  • ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 Md € ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds €.

Dans ce cas, la nouvelle compétence de la DGE s’applique aux déclarations qui doivent être déposées :

  • à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ;
  • ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu'elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.
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Sources
  • Décret n° 2022-1009 du 18 juillet 2022 modifiant les articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques
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Actu Fiscale

Démolir son bâtiment : un impact sur votre taxe foncière ?

30 août 2022 - 1 minute
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Parce qu’une société a procédé à une démolition partielle de son immeuble, elle demande à échapper au paiement de la taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB). Une demande rejetée par l’administration fiscale, puis le juge… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gros travaux = pas de taxe foncière ?

Une société effectue des travaux importants en vue de transformer l’immeuble dont elle est propriétaire impliquant, notamment, une démolition partielle, ce qui lui permet, selon elle, d’échapper au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Ce que conteste l’administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, encore faut-il que les travaux réalisés affectent le gros œuvre d’une façon telle que le bâtiment ne peut plus être utilisé.

Ici, bien que les travaux aient pour but de transformer un immeuble de bureaux en hôtel de prestige, la démolition partielle réalisée n’a pas affecté le gros œuvre au point de rendre le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Ce que confirme le juge : le bâtiment n’étant pas « inutilisable », il s’agit bien d’une propriété bâtie au regard de la taxe foncière.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 21 juillet 2022, n°453616
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