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Actu Juridique

PGE : un dispositif prolongé en 2023

10 janvier 2023 - 1 minute
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Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, un dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) a été mis en œuvre. Devant initialement prendre fin au 30 juin 2022, puis au 31 décembre 2022, ce dispositif est prolongé en 2023 : jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PGE : jusqu’au 31 décembre 2023

Jusqu’à présent, la garantie de l’État dans le cadre du PGE (prêt garanti par l’État) pouvait être accordée, sous conditions, aux prêts consentis par des établissements de crédit, des sociétés de financement, etc., à des entreprises immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2022 inclus.

Ce dispositif est prolongé pour une année supplémentaire.

Il s’appliquera donc, toutes conditions remplies, aux prêts consentis jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.

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Sources
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 147
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Actu Juridique

Environnement : une mise au vert nécessaire !

11 janvier 2023 - 5 minutes
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À la fin de l’année 2022, plusieurs mesures en faveur de l’environnement ont été prises. Au menu : développement des panneaux photovoltaïques, des toitures végétalisées, des énergies renouvelables, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Panneaux photovoltaïques au sol

Le Gouvernement souhaite faciliter l’installation des petites centrales solaires au sol. Pour cela, il revoit à la hausse le seuil à partir duquel le projet est soumis à un permis de construire, hors secteurs protégés.

Le seuil en question passe de 250 kilowatts à 1 mégawatt.

Ainsi, un plus grand nombre de petites centrales solaires pourront être installées, une simple déclaration préalable étant suffisante.


Classement des réseaux de chaleur et de froid

Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid est une procédure qui vise à encourager le développement des réseaux alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération.

La liste des réseaux classés vient d’être mise à jour.


Implantation de dispositifs de végétalisation

Pour pouvoir installer un dispositif de végétalisation sur les toitures de bâtiments, il est parfois nécessaire de déroger aux règles fixées par le plan local d’urbanisme (PLU).

Ainsi, il est expressément autorisé :

  • de dépasser d'un mètre la hauteur limite, afin de techniquement permettre l’installation de ce type de dispositif ;
  • de déroger aux dispositions encadrant l’aspect extérieur des toitures et façades.


Réduction des émissions de polluants atmosphériques

Le Gouvernement a publié ses actions prioritaires en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) pour la période 2022-2025 :

  • concernant le secteur industriel : renforcement des exigences réglementaires et de leur contrôle pour réduire les émissions d’origine industrielle, notamment via une augmentation des contrôles des installations classées (ICPE) dans les zones les plus polluées et pour les installations les plus émettrices ;
  • concernant le transport : développement des mobilités actives et des transports partagés, développement des véhicules les moins polluants (aide à la conversation, mise en place de zones à faibles émissions mobilité), réduction des émissions du transport aérien, maritime et fluvial ;
  • concernant le résidentiel-tertiaire : rénovation thermique des logements, réduction des émissions de particules fines issues du chauffage au bois, renouvellement des appareils peu performants ;
  • concernant l’agriculture : recul progressif de l’usage de matériels d’épandage émissifs (buses palettes) au profit de matériels plus vertueux (rampes à pendillards, injecteurs), enfouissement post-épandage rapide des fertilisants azotés, développement de l’utilisation de couvertures de fosses à lisier, développement de l’utilisation d’outils de pilotage pour adapter la dose d'azote apportée aux cultures.


Évolution du bilan de gaz à effet de serre des organisations

Le dispositif des bilans d’émissions de gaz à effet de serre (Beges) a été mis en place pour permettre aux organisations (entreprises, collectivités, etc.) d’avoir une vision complète de leur empreinte climatique.

Depuis le 1er janvier 2023, les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités réalisées doivent être intégrées dans le Beges.

Les entreprises concernées sont notamment celles qui sont soumises à la déclaration de performance extra-financière.

À titre d’exemple, cela signifie que les entreprises doivent prendre en compte les émissions associées à l’utilisation des produits vendus, ou les déplacements domicile-travail des salariés.


Développement des énergies renouvelables

La guerre en Ukraine et ses conséquences sur la situation énergétique dans l’Union européenne (UE) ont révélé la nécessité d’augmenter l’indépendance énergétique des États membres.

Cela passe notamment par le déploiement des énergies renouvelables. Pour ce faire, l’UE autorise pendant 18 mois à compter du 30 décembre 2022, la prise de mesures exceptionnelles pour déployer de manière rapide les énergies renouvelables.

Il est par exemple créé une présomption d’intérêt public en faveur des projets d’énergies renouvelables.

Il est également prévu que la procédure d'octroi de permis pour l'installation de pompes à chaleur d'une capacité électrique inférieure à 50 MW ne dépasse pas 1 mois, ou 3 mois pour les pompes à chaleur géothermiques.

Ce dispositif exceptionnel pourra être renouvelé, le cas échéant.


La problématique des cigarettes électroniques jetables

Certains estiment qu’il serait opportun d’interdire la vente de cigarettes électroniques jetables qui :

  • constitueraient une « aberration écologique » ;
  • seraient trop facilement accessibles aux jeunes sur le Web, alors même que leur vente est interdite aux mineurs.

« Non ! », répond le Gouvernement.

Il rappelle, à cette occasion, que ce type de produit doit respecter la réglementation des produits de vapotage (obligation de déclaration préalable, restriction en matière de composition, étiquetage obligatoire, etc.) et que sa vente est interdite aux mineurs.

Les professionnels en infraction encourent donc une condamnation, à ce titre.


Protéger les écosystèmes

Il est créé un système informatique de suivi des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces protégées, listées ici (à l’annexe IV), lorsqu’une activité est susceptible d’engendrer de telles situations.

Par « activité », il faut entendre les « installations, ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ».

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Sources
  • Décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022 portant simplification des procédures d'autorisation d'urbanisme relatives aux projets d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol
  • Arrêté du 23 décembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
  • Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour l'installation de dispositifs de végétalisation
  • Actualité du ministère de la Transition écologique du 16 décembre 2022 : « Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) pour la période 2022-2025 »
  • Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre
  • Règlement (UE) 2022/2577 du conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
  • Réponse ministérielle Wulfranc du 27 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 1189 : « Interdire la vente des cigarettes électroniques jetables »
  • Décret n° 2022-1758 du 30 décembre 2022 déterminant les conditions et modalités selon lesquelles est instauré un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens des espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
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Actu Juridique

Transferts de données personnelles : mise à jour des outils

12 janvier 2023 - 2 minutes
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Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) encadre strictement l’usage des données à caractère personnel des ressortissants européens. Au sein de cette réglementation, la question des transferts de données entre professionnels tient une place centrale aux enjeux importants. Dans ce cadre, certains outils, destinés aux professionnels, viennent d’évoluer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : évolutions de certains outils à disposition des professionnels

Les professionnels sont autorisés par le Règlement général pour la protection des données (RGPD) à procéder à des transferts, entre eux, des données personnelles qu’ils traitent. Cependant, cela ne peut pas se faire dans n’importe quelles conditions.

Entre autres prérequis, il faut évidemment que le traitement soit autorisé par la loi et que la personne concernée soit informée. Mais il faut aussi s’assurer que ce transfert puisse se faire en toute sécurité, notamment lorsque le destinataire des données se trouve dans un pays situé hors de l’Union européenne.

Des outils existent justement pour permettre aux professionnels de garantir qu’un niveau de sécurité suffisant est atteint au regard du RGPD et ce, que le transfert se fasse auprès d’une société d’un même groupe ou d’une société tierce.

Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.

Depuis 2018, le CEPD met à disposition des recommandations relatives aux contenus des BCR et à leur procédure d’approbation, permettant aux professionnels souhaitant passer le cap, de bénéficier d’un référentiel des bonnes pratiques.

Depuis le 14 novembre 2022, ces recommandations ont été mises à jour et regroupées en un seul document.

Une autre évolution importante en la matière concerne les clauses contractuelles types (CCT). Ces clauses, qui sont des modèles de clauses types permettant d’établir un niveau de sécurité suffisant entre des cocontractants ne relevant pas d’un même groupe, ont été mises à jour en juin 2021.

Depuis le 27 décembre 2022, il n’est plus possible d’utiliser les anciennes CCT. Seules celles adoptées en 2021 sont désormais valables.

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Sources
  • Actualité de la CNIL du 20 décembre 2022 : « Le CEPD met à jour le référentiel BCR « responsable de traitement » »
  • Actualité de la CNIL du 21 décembre 2022 : « Transfert de données hors UE : les anciennes clauses contractuelles types (CCT) ne sont plus valables »
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Actu Juridique

Des dérogations à l’obligation d’instauration de zones à faibles émissions mobilité ?

12 janvier 2023 - 2 minutes
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La loi « Climat et résilience » impose aux agglomérations situées sur le territoire métropolitain de plus de 150 000 habitants de mettre en place une zone à faibles émission mobilité (ZFE-m) avant le 31 décembre 2024. Étaient attendues des dérogations… que le Gouvernement vient de dévoiler…

Rédigé par l'équipe WebLex.


ZFE-m : des dérogations sous conditions

Afin d’améliorer la qualité de l’air, la loi « Climat et résilience » a rendu obligatoire l’instauration de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) avant le 31 décembre 2024 dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants en France métropolitaine.

Toutefois, il vient d’être précisé que l’instauration d’une ZFE-m dans ces agglomérations ne sera pas obligatoire :

  • lorsqu’il est démontré, au moins 3 années sur les 5 dernières, que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont inférieures ou égales à 10 µg/m3 sur l’ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l’air de l’agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération ;
  • ou, lorsque les autorités compétentes de ces communes démontrent que leurs actions préventives permettent de rester sous ces mêmes seuils, sur l’ensemble de l’agglomération, ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération et ce, au plus tard 18 mois avant l’échéance d’obligation d’instauration de la zone.
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Sources
  • Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain
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Actu Juridique

Formalités des entreprises : un filet de sécurité pour le guichet unique

12 janvier 2023 - 3 minutes
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Mieux vaut prévenir que guérir. C’est l’adage appliqué au guichet unique, plateforme électronique remplaçant définitivement les centres de formalités des entreprises (CFE) depuis le 1er janvier 2023… Enfin presque puisqu’une procédure de secours permet, en cas de problème avec le guichet unique, d’assurer la continuité du traitement des formalités des entreprises en utilisant les anciens CFE…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclenchement de la procédure de secours

La procédure de secours, autorisant le recours aux anciens CFE, ne peut être déclenchée que par le « collège stratégique », après une instruction menée par ses soins.

Ce collège est le pilote de l’organisme unique, c’est-à-dire l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), à qui a été confiée la gestion du guichet unique.

Le collège stratégique a de nombreuses compétences. La principale est celle de veiller au bon fonctionnement du guichet unique, aussi bien dans le recueil et le traitement des déclarations, que dans leur orientation vers le bon valideur, c’est-à-dire l’organisme à qui le guichet unique doit transmettre la formalité.

Le collège joue également un rôle au niveau technique, puisqu’il est en charge des évolutions nécessaires au guichet unique et surtout, du déclenchement de la procédure de secours pour assurer la continuité du service en cas de difficultés graves de fonctionnement.

Avant de déclencher le « plan B », le collège stratégique doit mener une instruction, qui fait suite à un signalement de l’impossibilité de faire une formalité correctement. Ce signalement peut venir :

  • des déclarants eux-mêmes ;
  • des organismes destinataires des formalités ;
  • des organismes chargés de l’assistance mise à la disposition des déclarants ;
  • d’un membre du collège stratégique directement.

Une fois les signalements remontés au collège stratégique, la procédure de secours ne sera enclenchée que si 3 conditions sont réunies :

  • il est impossible de déposer les dossiers à cause d’une indisponibilité générale du service informatique ou d’un blocage sur une formalité en particulier ;
  • il n’est pas possible de proposer à l’utilisateur une solution alternative sur le guichet unique ;
  • il n’est pas possible de résoudre le problème dans un délai de 15 jours.

Le collège stratégique doit prendre la décision d’ouvrir la procédure de secours dans un délais de 96 heures après avoir réceptionné le ou les signalements. Il indique, dans ce cas, le type de formalité concerné, l’organisme chargé de prendre le relais et le délai prévisionnel de fin de procédure, qui peut être prolongé au besoin.

Notez bien que si vous avez signalé l’impossibilité de réaliser une formalité, les délais qui vous sont normalement applicables seront interrompus à partir de la date à laquelle le collège stratégique constate cette impossibilité.


Mise en œuvre de la procédure de secours

Les organismes venant prêter main forte au guichet unique sont les suivants :

  • les chambres de commerce et d’industrie ;
  • les chambres de métiers et de l’artisanat ;
  • les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ;
  • les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les caisses générales de sécurité sociale ;
  • les chambres d’agriculture ;
  • les Directions générales des finances publiques.

Vous pouvez retrouver votre organisme de secours en consultant cette liste.

Si la procédure de secours est enclenchée, les formalités devront être réalisées via le téléservice « guichet-entreprises ». Les pièces justificatives, ainsi que les frais, pourront être régularisés sur cette plateforme.

En cas d’indisponibilité de cette plateforme, il conviendra d’envoyer directement les formalités à l’organisme duquel dépend l’entreprise au moyen des formulaires homologués et disponibles sur le site « entreprises.gouv.fr ».

Pour finir, notez que les CFE termineront le traitement des dossiers transmis avant le 31 décembre 2022 en vertu de l’ancienne règlementation. Ils devront terminer les formalités en cause avant le 31 janvier 2023.

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Sources
  • Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R 123-15 du Code de commerce
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Les services de la répression des fraudes appellent à la vigilance !

13 janvier 2023 - 3 minutes
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2023 commence, pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), par le renforcement de son pouvoir de « sanction ». En parallèle, elle alerte les usagers contre les tentatives d’escroquerie basées sur l’utilisation de son nom et appelle à la prudence. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicité des injonctions et des transactions : pointer et éduquer

Les agents de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peuvent enjoindre tout professionnel à faire cesser un comportement contraire aux règles encadrant la transparence des relations commerciales, la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles, etc.

Le même « pouvoir » lui est attribué lorsqu’elle constate l’existence de pratiques commerciales trompeuses, le non-respect des obligations d’informations etc.

Depuis le 30 décembre 2022, ces injonctions peuvent être publiées. De plus, il est prévu que cette publication peut se faire, de manière alternative ou cumulative, par voie de presse, par voie électronique ou par voie d’affichage. Le coût de cette publication est laissé à la charge du professionnel concerné par l’injonction.

Même si ce renforcement répond à la logique du « name and shame », cette mesure se veut pédagogique puisque la publicité pourra prendre la forme de communiqués d’information du public avec des rappels des bonnes pratiques.

De même, en cas de réquisition numérique, les sites frauduleux pourront, en plus d’être bloqués, renvoyer à une page d’information du consommateur sur le motif de ce blocage.

Pour finir sur ce point, retenez que cette mesure de renforcement de la publicité s’applique aux injonctions et aux transactions émanant du ministre de l’Économie.


Attention aux escrocs se faisant passer pour des agents de la DGCCRF !

Escroquer en se faisant passer pour un enquêteur de la répression des fraudes qui alerte d’une arnaque en cours… C’est malheureusement la nouvelle pratique, basée sur l’utilisation de l’identité d’un tiers de confiance.

Le procédé est le suivant : une personne appelle en se faisant passer pour un agent de la répression des fraudes ou de la DGCCRF et profite de ce climat de confiance pour récupérer les données personnelles, et surtout bancaires, de la victime.

La DGCCRF invite donc les consommateurs à la plus grande prudence lorsqu’ils reçoivent un contenu émanant a priori de sa part.

Retenez que les enquêteurs de la DGCCRF ne contactent jamais les consommateurs par téléphone ou SMS. De même, ils ne demandent pas de vérification par code envoyé par SMS et encore moins de numéro de carte bancaire.

Si vous souhaitez prendre connaissance du détail du mode opératoire de ces escrocs, cliquez ici.

  • Article economie.gouv.fr du 30 décembre 2022 : « Des possibilités de publicité renforcées pour les mesures d’injonction de la DGCCRF »
  • Décret no 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du Code de commerce et du livre V du Code de la consommation
  • Article economie.ouv.fr du 3 janvier 2023 : « Usurpation d’identité de la DGCCRF : attention arnaque ! »

Les services de la répression des fraudes appellent à la vigilance ! © Copyright WebLex - 2023

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Entrepreneurs individuels : attention à la réglementation sociale !

13 janvier 2023 - 2 minutes
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Avec la mise en place du nouveau statut d’entrepreneur individuel, effectif depuis mai 2022, le patrimoine personnel de l’entrepreneur est, en principe, protégé contre les créanciers professionnels. Contre tous ? Non ! Certains, comme les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, peuvent encore, sous conditions, se payer sur l’ensemble du patrimoine du professionnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel : une protection « relative »…

Au printemps 2022, le statut d’entrepreneur individuel a fait l’objet d’une réforme importante, dans le cadre de laquelle une distinction claire entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel de l’entrepreneur a été actée.

Dorénavant, le patrimoine personnel fait l’objet d’une protection véritable, les créanciers professionnels ne pouvant se payer, en principe, que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur, sauf si ce dernier en décide autrement.

Toutefois, des exceptions sont prévues, notamment au profit des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contribution sociales, en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations sociales.

Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur les situations qui caractérisent l’irrespect grave et répété de la réglementation sociale. Il peut s’agir :

  • de l’absence de paiement ou du paiement partiel des sommes dues au titre de certaines échéances, dès lors que leur montant total excède un seuil (qui reste à définir) ;
  • de l’absence de respect des échéances et conditions de dépôt de certaines déclarations sociales.

À toutes fins utiles, notez que la Direction générale des entreprises tient à disposition une foire aux questions, régulièrement mise à jour, dans laquelle elle commente les nouveautés de la réforme et apporte des réponses aux questions relatives aux procédures collectives auxquelles peuvent recourir les entrepreneurs en difficultés : quel est le tribunal compétent ? Est-il possible pour l’entrepreneur individuel de faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ? De liquidation judiciaire ?

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Sources
  • Foire aux questions sur les difficultés de l’entrepreneur individuel de la Direction générale des entreprises du 28 novembre 2022, à jour au 8 décembre 2022
  • Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels
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Guerre en Ukraine : des prêts à taux bonifié pour les entreprises fragilisées

16 janvier 2023 - 2 minutes
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Alors que certaines entreprises se sont à peine remises de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la guerre sur le territoire ukrainien fragilise à nouveau le tissu économique français. De la même manière qu’en 2020, l’État met en place un dispositif d’aide sous la forme de prêts à taux bonifié pour soutenir les entreprises sans solution de financement. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Guerre en Ukraine : des prêts à taux bonifié pour les entreprises sans solution

Un dispositif d’aide aux entreprises affectées par la guerre en Ukraine, calqué sur celui déployé lors de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, est mis en place.

Sont éligibles au dispositif les petites, moyennes et grandes entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • l’entreprise n’a pas obtenu de prêt avec garantie de l’État suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur du crédit ;
  • l’entreprise peut justifier de perspectives réelles de redressement de son exploitation ;
  • l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective ou elle est redevenue in bonis grâce au plan de sauvegarde ou de redressement.

De la même manière que lors de la crise sanitaire, le positionnement économique et industriel de l’entreprise sera pris en compte, via :

  • son caractère stratégique ;
  • son savoir-faire ;
  • sa position critique dans une chaîne de valeur ;
  • son importance au sein d’un bassin d’emploi local.

Sont exclues de ce dispositif les entreprises faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne.

Si l’entreprise est éligible, elle pourra percevoir une aide sous forme de prêt à taux bonifié. Son montant sera plafonné :

  • à 15 % du chiffre d'affaires (CA) annuel total moyen réalisé au cours des 3 derniers exercices comptables clôturés ;
  • ou, lorsque l’entreprise vient d’être créée, à 15 % du CA total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date de sa demande d'aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;
  • ou à 50 % des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d'aide.

Le montant du prêt peut toutefois être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités du bénéficiaire :

  • pendant les 12 mois suivant la date d’octroi du prêt pour les petites et moyennes entreprises ;
  • pendant les 6 mois suivant la date d’octroi du prêt pour les grandes entreprises.

Retenez que le montant de l’aide sera limité au besoin de trésorerie qui résulte des conséquences de la guerre en Ukraine sur l’activité de l’entreprise.

Les entreprises devront adresser leur demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises. Concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d’aide devront être formulées auprès du représentant de l’État.

Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna, de même qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de convention signée avec l’État.

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Actu Juridique

Secteur du tourisme : une mise au vert sous l’égide de l’Ademe !

17 janvier 2023 - 2 minutes
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Le secteur du tourisme, comme beaucoup d'autres, doit faire face à la nécessaire transformation écologique. Pour l’accompagner dans ce défi, l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a mis en place certains dispositifs dédiés. Petit tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tourisme et transition écologique : quelles sont les actions de l’Ademe ?

L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) est une agence de l’État en charge du défi écologique qui a notamment pour mission d’aider les entreprises à faire face à la transition écologique.

À ce titre, elle intervient aujourd’hui auprès des acteurs du secteur du tourisme (hébergements, restaurants, sites de loisirs, institutionnels, médias, plateformes, transports, etc.).

Dans ce secteur, l’Ademe a identifié 3 actions prioritaires :

  • sensibiliser et orienter le secteur aux enjeux environnementaux et aux dispositifs existants ;
  • accompagner les professionnels pour agir à court terme, mais aussi à long terme ;
  • développer des partenariats stratégiques pour fédérer les acteurs du secteur et favoriser le déploiement des bonnes pratiques.

Compte tenu de la transversalité du secteur, l’Ademe a décidé de concentrer son intervention de la manière suivante :

  • acteurs du transport et des mobilités : développement des mobilités actives, encouragement d’un report avion ou voiture vers les transports en commun, etc. ;
  • hébergements touristiques : rénovation thermique des bâtiments, développement des énergies renouvelables, etc. ;
  • restaurants : développement de l’alimentation durable, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. ;
  • sites touristiques et activités de loisirs : écocitoyenneté, développement d’offres touristiques d’accélération de la transition écologique, etc. ;
  • territoires : partage d’expertise et accompagnement pour l’adaptation au changement climatique, à la décarbonation et au tourisme d’affaires, etc.
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  • Actualité du 5 janvier 2023 de l’ADEME : « Tourisme : l’ADEME accompagne le secteur dans sa transformation et transition écologique »
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Actu Juridique

Rupture brutale d’une relation commerciale : encore faut-il qu’il y ait une « relation commerciale »…

23 janvier 2023 - 3 minutes
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Une société décide de mettre un terme à une relation commerciale de 20 ans, sans préavis. Un comportement fautif, selon la société victime, pour qui cette rupture est bien trop brutale au vu de la pérennité de la relation d’affaires... Sauf que ces 6 dernières années, ce partenariat reposait sur un appel d’offres…ce qui change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il est interdit de rompre de manière brutale une relation commerciale établie…

La pérennité des relations commerciales est une des clés du succès d’une entreprise. Pouvoir compter sur une activité à moyen ou long terme permet, en effet, à l’entrepreneur de se projeter. C’est pourquoi la loi protège les partenaires commerciaux d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services doit, si elle veut mettre fin à tout ou partie d’une relation d’affaires établie, respecter un préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation, en se référant aux usages ou aux accords interprofessionnels.

En cas de non-respect de cette règle, l’entrepreneur engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé à son ancien partenaire par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale …

… Mais encore faut-il pour cela que ladite relation soit « établie », c’est-à-dire :

  • qu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable ;
  • qu’elle ait pu permettre au partenaire commercial de penser raisonnablement que la relation allait se poursuivre avec la même stabilité.


…mais une relation commerciale basée sur des appels d’offres n’est pas « établie »…

Qu’en est-il lorsque les contrats sont conclus à la suite d’un appel d’offres ?

La question s’est posée dans une affaire opposant une société de jouets et une société de transports. La première fait appel à la seconde pour une mission de transport routier. Pendant près de 15 ans, la relation commerciale se déroule de manière ininterrompue, par une succession de petits contrats de 1 an.

Les modalités sont ensuite modifiées : la société de jouets met en place une procédure d’appel d’offres que la société de transports remporte 6 années de suite…

…Avant de perdre le marché : la société de transports ne remporte pas l’appel d’offres et la société de jouets décide de mettre fin à leur collaboration, sans préavis.

Ce qui est inacceptable selon la société de transports : en l’absence de préavis écrit, la société s’estime victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie et demande à être dédommagée.

Toute la question est donc de déterminer si cette relation commerciale était « établie », c’est-à-dire régulière, significative, stable et permettant à la société de transports de penser raisonnablement qu’elle allait se poursuivre avec la même stabilité.

C’est sans aucun doute une relation commerciale établie aux yeux de la société de transports, qui souligne que ses prestations se sont déroulées sur une période de 20 ans, appels d’offres compris.

« Non ! », tranche le juge : le fait de passer à une relation commerciale fondée sur un appel d’offres a modifié la nature de la relation en la précarisant. Le propre de l’appel d’offres est la mise en concurrence de professionnels et donc, l’incertitude de remporter le marché… ce qui empêche de qualifier la relation commerciale « d’établie ».

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2023, no 21-18299
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