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Actu Juridique

Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics

24 janvier 2023 - 1 minute
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Autant pour les professionnels que pour les particuliers, il peut être nécessaire d’obtenir des informations sur des entreprises tierces. Mais cette recherche peut s’avérer compliquée et les informations obtenues, peu fiables. Il existe pourtant un outil facile à utiliser et gratuit pour se renseigner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une base de données ouvertes à tous

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l’Annuaire des entreprises.

Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l’État, pour permettre à tout un chacun d’y accéder facilement et gratuitement.

L’objectif est à la fois de permettre au public général de s’informer sur l’ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.

Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu’une entreprise existe bien, qu’elle est active, et permet de s’informer sur l’identité de ses dirigeants.

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Sources
  • Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l’Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »
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Actu Juridique

Interdiction de gérer : une application stricte

31 janvier 2023 - 2 minutes
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Une association est en liquidation judiciaire. Son liquidateur souhaite voir son dirigeant sanctionné par une interdiction de gérer, ce que conteste ce dernier. Selon lui, il ne peut être puni que pour les comportements fautifs énumérés par la loi et non parce que ses agissements déplaisent au liquidateur. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés

Une association de service et de soins d’aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.

Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l’absence de suivi juridique de l’association et la poursuite de son activité déficitaire.

Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.

Pour rappel, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :

  • la conséquence de la faillite personnelle ;
  • ou une sanction alternative à la faillite personnelle.

À l’instar d’une peine pénale, l’interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.

Et c’est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d’une association n’est pas une faute susceptible d’être punie par une interdiction de gérer une activité.

De même, la poursuite d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>

De la même manière qu’un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.

Par conséquent, le dirigeant de l’association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.

Rendue pour un dirigeant d’association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647
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Actu Juridique

Chauffeurs VTC : hausse de la rémunération d’une course

01 février 2023 - 1 minute
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Les représentants des chauffeurs de VTC viennent de signer un accord qui revoit à la hausse le revenu minimal d’une course. Quel est ce nouveau tarif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prix d’une course d’un VTC : 7,65 € net minimum !

Un accord a été trouvé entre les organisations représentatives pour fixer un tarif minimum de la course effectuée par un VTC : il est de 7,65 € net, ce qui équivaut à une hausse de 27 % par rapport au prix le plus bas actuellement pratiqué sur le marché.

Une fois définitivement homologué, ce tarif s’appliquera à l’ensemble des plateformes de réservation et des travailleurs du secteur des VTC.

Notez que ce tarif sera révisé annuellement, afin de tenir compte de la situation économique.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique du 18 janvier 2023 : « Dialogue social dans le secteur des VTC : signature d'un accord fixant à 7,65 euros le revenu minimum net par course »
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Pompes à chaleur et voisinage : gare aux nuisances sonores !

01 février 2023 - 3 minutes
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Système de chauffage bien connu, la pompe à chaleur peut devenir un point de crispation entre voisins si cette dernière se fait trop entendre… C’est le sujet soulevé par un député qui souhaiterait voir le Gouvernement instaurer des règles spécifiques pour désamorcer ce type de situation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pompes à chaleur : productrices de chauffage…et de décibels !

Les nuisances sonores sont un des motifs les plus courants des conflits de voisinage…et les conflits de voisinage sont bien connus pour vite rendre la vie quotidienne insupportable !

Un député a interpelé le Gouvernement sur le cas des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur. Ces dernières sont en général installées de manière la plus optimale possible pour le propriétaire, quitte à oublier le voisin : elles peuvent par exemple être installées près de l’habitation voisine ou en direction de celle-ci.

Cette maladresse initiale peut également être accompagnée d’un mauvais entretien qui accentue le bruit de la pompe à chaleur.

Or, comme le rappelle le député, la loi interdit de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par un bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

L’élu appelle donc le Gouvernement à établir un cadre juridique spécifique aux pompes à chaleur pour résoudre les conflits ce que refuse le Gouvernement, qui en profite pour rappeler les règles déjà applicables en la matière.

Il faut distinguer deux situations : la pompe à chaleur utilisée par un particulier et celle utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle.

Dans l’hypothèse du particulier, en cas de nuisance sonore, un constat peut être réalisé à la demande du voisin par les autorités compétentes, à savoir :

  • les officiers de police et agents de police judiciaire ;
  • le maire et ses adjoints ;
  • les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
  • les agents de police municipale ;
  • les gardes champêtres ;
  • les agents des communes désignés par le maire, sous condition d’être agréés par le procureur de la République et assermentés.

Une de ces personnes viendra déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.

Concrètement, le constat est fait sans sonomètre, mais uniquement à l’oreille. En cas de bruit nuisant à la tranquillité et à la santé du voisinage, le constat pourra servir de base pour un traitement amiable ou judiciaire du problème.

Dans l’hypothèse de la pompe utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle, la mesure se fera de manière plus précise.

Le bruit ne doit dans ce cas pas dépasser un certain seuil prévu par le Code de la santé publique, sous peine d’encourir une amende.

Retenez enfin que, pour tout type de nuisance sonore, la mairie est votre interlocuteur privilégié pour faire régler la situation.

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  • Réponse ministérielle Di Filippo du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 124 : « Réglementation des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur »
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Coronavirus (COVID-19) : vers une normalisation de la situation

02 février 2023 - 2 minutes
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Pour contrer la covid-19, le Gouvernement a pris des mesures d’exception. Certaines d’entre elles ont pris fin depuis le 1er février 2023 : fin de l’isolement, fin du dépistage systématique pour certains cas contact, évolution des outils numériques de gestion de la covid-19, etc. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d’exception !

La situation sanitaire s’améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives à la covid-19 n’ont plus à s’isoler pendant 7 jours et les cas contact asymptomatiques n’ont plus à réaliser un test 2 jours après avoir été notifiés comme tel.

Il est désormais seulement recommandé aux personnes testées positives et personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.

Par ailleurs, 2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :

  • le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
  • l’usage du système d’information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu’au 30 juin 2023, pour l’instant).
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  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
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Prix du gaz : changements à venir

03 février 2023 - 3 minutes
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L’énergie est au cœur des préoccupations des consommateurs et des autorités. Cherchant la bonne formule pour contenir les prix, l’Union européenne a mis en place une mesure d’urgence en cas de flambée du mégawattheure, tandis que la France s’apprête à tourner définitivement la page du tarif réglementé de vente de gaz. Voilà qui mérite quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le prix du gaz : quel calcul ?

Le prix du gaz est influencé par de multiples facteurs, notamment :

  • le prix du pétrole, sur lequel il est indexé ;
  • le taux de conversion entre l’euro et le dollar ;
  • la saisonnalité ;
  • et la situation géopolitique des pays producteurs de gaz, comme cela a pu être largement constaté.

Outre le prix du gaz en lui-même, la facture comporte différentes contributions et taxes. Le consommateur paie ainsi la production du gaz, son acheminement par gazoduc ou bateaux, sa distribution dans les réseaux et son stockage.

Vient ensuite le prix de vente final du gaz, composé du prix de l’abonnement et de la consommation effective du consommateur.

Si beaucoup d’éléments sont liés au contexte sur lequel il y a peu de maîtrise, les autorités peuvent cependant jouer sur les taxes appliquées au gaz.


Le prix du gaz : quels changements ?

  • Au niveau de la France

En France coexistent deux types d’offres pour le gaz :

  • les offres avec les tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) : ce sont les tarifs proposés par le fournisseur historique en gaz, Engie, et les entreprises locales de distribution (ELD). Ces tarifs sont fixés par les pouvoirs publics et peuvent évoluer chaque mois ;
  • les offres de marché : possibles depuis l’ouverture à la concurrence du secteur en 1999, le consommateur peut se tourner vers d’autres fournisseurs.

Cette coexistence vit actuellement ces derniers mois : en effet, depuis 2019, aucun nouveau contrat avec un TRV ne peut être conclu. Pour les particuliers, les contrats signés antérieurement ont pu poursuivre leurs effets.

Cependant, ces contrats ne seront plus valables après le 30 juin 2023, date à laquelle le TRV disparaîtra définitivement. Les personnes concernées sont donc invitées à se renseigner afin de choisir un contrat en offre de marché.

  • Au niveau de l’Union Européenne

Pour faire face au contexte énergétique actuel, l’Union Européenne a pris trois décisions :

  • renforcer la solidarité entre les pays de l'UE grâce à une meilleure coordination des achats de gaz à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz ;
  • prévoir un cadre pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables au sein de l'UE ;
  • corriger les prix du marché pour protéger les citoyens contre des prix trop élevés.

Cette correction des prix doit entrer en vigueur le 15 février 2023 pour un an. Elle prendra la forme d’un plafonnement des prix de gros du gaz en cas de dépassement de 180 € le mégawattheure.

Cette mesure d’urgence ne sera enclenchée que sous deux conditions cumulatives :

  • les prix à un mois atteignent 180 euros/MWh sur l'indice TTF (le « Title Transfer Facility » qui sert de référence en Europe sur le marché du gaz) et si cette limite est franchie pendant 3 jours ouvrables ;
  • les cours dépassent de 35 euros le prix mondial moyen du gaz naturel liquéfié pendant les 3 mêmes jours ouvrables.

Ces mesures ont vocation à stabiliser les prix sans pour autant dérégler le marché.

  • Actualité Vie-publique.fr du 30 janvier 2023 : « Le prix du gaz en cinq questions »
  • Actualité Vie-publique.fr du 10 janvier 2023 : « Union européenne : un plafonnement des prix du gaz en vigueur le 15 février 2023 »

Prix du gaz : changements à venir © Copyright WebLex - 2023

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Responsabilité individuelle d’un co-gérant : faut-il poursuivre tout le monde ?

07 février 2023 - 2 minutes
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Une SARL demande des comptes à son ancienne dirigeante qui lui aurait fait supporter les factures d’électricité d’une autre structure… Ce que conteste l’intéressée : la SARL a engagé une action contre elle seule, alors que la gérance de la société était assurée par plusieurs personnes. Une pluralité de dirigeants qui pourrait, à son sens, la protéger d’une action individuelle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité individuelle d’un co-gérant : tous dans le même bateau ?

Rappelons d’abord la règle : une SARL peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers :

  • des infractions faites à la loi ou aux règlements ;
  • des violations des statuts de la société ;
  • des fautes commises dans leur gestion.

Dans une récente affaire, une entrepreneuse exploite un restaurant dans un centre commercial. Elle est également cogérante et associée dans une SARL qui exploite un supermarché dans ce même centre.

Cette personne quitte la SARL : elle vend ses parts et démissionne de sa fonction de gérante.

Quelque temps plus tard, la SARL, se rendant compte que son ancienne dirigeante lui faisait supporter les factures d’électricité de son restaurant, décide d’engager sa responsabilité pour faute de gestion.

« Moi seule ? Impossible ! », rétorque l’ancienne dirigeante : la SARL aurait dû engager une action non pas contre elle, individuellement, mais contre l’ensemble des cogérants.

« Faux », tranche le juge. La SARL a tout à fait le droit d’engager la responsabilité de l’ancienne cogérante de manière individuelle pour les fautes commises dans sa gestion et ce, quand bien même il y aurait une pluralité de dirigeants.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2023, no 21-15772
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Bilan 2022 de la CNIL : les sanctions se multiplient !

08 février 2023 - 2 minutes
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La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a présenté le bilan 2022 de ses actions répressives. Et la tendance remarquée en 2021 a été confirmée : les sanctions sont de plus en plus nombreuses ! Quelles leçons faut-il tirer de ce rapport ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Actions répressives de la CNIL : mieux protéger les données personnelles

L’année 2022 a été marquée par un nombre record de sanctions prises par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) au titre de ses pouvoirs répressifs, pour un montant de 101 277 900 €.

Voici les manquements les plus importants qui ont été constatés quant à la protection des données personnelles :

  • la prospection commerciale et la transmission de données à des partenaires commerciaux sans consentement ;
  • le transfert de données vers les États-Unis sans protection adéquate, via un outil d’analyse statistique ;
  • le manque de mesures de sécurité sur de nombreux sites Web.

Cette hausse des sanctions ne devrait pas aller en diminuant : l’autorité reçoit, en effet, de plus en plus de plaintes de personnes estimant que leurs données personnelles ne sont pas suffisamment protégées.

D’où la nécessité, pour les entreprises, de se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), qui encadre la protection de ces données…

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  • Actualité de la CNIL du 31 janvier 2023 : « Sanctions et mesures correctrices : la CNIL présente le bilan 2022 de son action répressive »
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Référencement web (SEO) : le point (juridique) sur le « brandjacking »

09 février 2023 - 2 minutes
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Pour être bien référencées sur le Web, certaines entreprises achètent un ou plusieurs mots clés, ce qui leur permet d’apparaître en tête de liste sur les moteurs de recherche. Une dérive actuelle consiste à acheter les mots clés de marques concurrentes (« brandjacking »). Une pratique illégale ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Référencement web (SEO) : que pense le juge du « brandjacking » ?

Pour un député, le « brandjacking » dans le monde du référencement web est une pratique qui se situe entre parasitisme et usurpation d’identité.

Schématiquement, cela consiste à acheter les mots clés de marques concurrentes, pour que les résultats des recherches Web renvoient sur le site de l’acheteur… et non pas sur celui de la marque concurrente.

Interrogé sur ce qu’il compte faire pour mettre fin à cette pratique qui coûterait des millions d’euros chaque année aux entreprises françaises, le Gouvernement rappelle que le juge s’est déjà prononcé sur le sujet.

Pour lui, cette pratique n'est pas illicite en soi. Toutefois, elle peut le devenir si, compte-tenu du contexte et des modalités de mise en œuvre, il apparaît qu'elle porte atteinte à la protection légitime d'une marque.

Dans ce cadre, pour caractériser une pratique illicite, le juge doit déterminer, par exemple, s'il est porté atteinte aux fonctions de la marque « et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ».

Pour conclure, le Gouvernement n’envisage pas d’intervenir à grande échelle pour le moment, et précise que chaque situation doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas.

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  • Réponse ministérielle Potier du 7 février 2023, Assemblée nationale, n° 2100 : « Dangers du brandjacking »
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Registre des bénéficiaires effectifs : toujours accessible à tous ?

13 février 2023 - 2 minutes
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Depuis quelques années maintenant, les sociétés doivent déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Certaines des informations contenues dans cette déclaration sont aujourd’hui librement accessibles au grand public, ce qui pose problème au juge… Mais pas au Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Registre des bénéficiaires effectifs : rien ne change (pour l’instant) !

Pour rappel, en 2017, un registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.

Concrètement, les sociétés doivent déclarer les personnes identifiées comme « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant, par la suite, annexée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Pour mémoire, un bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société.

Il se trouve que certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés (nom, mois et année de naissance, pays de résidence, etc.) sont accessibles au grand public. Une situation inadmissible, pour le juge européen.

Restait à savoir quelles allaient être les conséquences pratiques d’une telle décision… Pour l’instant, elles sont nulles : le Gouvernement a, en effet, annoncé qu’il maintenait l’accès du grand public aux données du registre des bénéficiaires effectifs, le temps de prendre la pleine mesure de la décision du juge européen.

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  • Actualité du ministère de l’Économie du 19 janvier 2023 : « Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public »
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