Règlementation du transport routier : quoi de neuf ?
Règlementation du transport routier : le point sur les nouveautés
Pour rappel, le transport public routier est l’activité qui consiste à déplacer des marchandises ou des personnes d’un point A à un point B.
Il s’agit d’une profession réglementée, dont l’exercice nécessite, en France, le respect de 4 exigences cumulatives :
- le transporteur doit avoir un siège social en France (on parle de « condition d’établissement ») ;
- il ne doit pas avoir été sanctionné au titre de l’exercice de son activité (« condition d’honorabilité professionnelle ») ; par exemple, il ne doit pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’exercice ;
- il doit posséder la « capacité professionnelle » nécessaire à l’exercice de sa profession (et détenir une attestation en ce sens) ;
- il doit avoir des ressources financières nécessaires pour démarrer et exercer son activité (condition de « capacité financière »).
Ces dispositions viennent de faire l’objet de divers aménagements, prévoyant notamment que :
- la condition relative à l’honorabilité professionnelle peut désormais être perdue en cas d’infractions à caractère social ; c’est le cas, par exemple, lorsque le transporteur a fait l’objet d’une amende du fait de méconnaissance des obligations de présentation de certains documents à l’inspection du travail ;
- la condition relative à la capacité financière de l’entreprise peut être justifiée sur présentation de documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d’assurance agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Notez par ailleurs qu’une nouvelle licence communautaire comportant la mention « inférieur ou égal à 3,5 tonnes » vient d’être créée. Elle est délivrée au transporteur qui utilise, pour des transports internationaux dans l’Espace économique européen, un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Enfin, de nouvelles précisions ont été données en ce qui concerne les documents devant impérativement accompagner toute opération de transport routier, notamment en cas de « cabotage », c’est-à-dire d’autorisation temporaire octroyée à un transporteur routier non établi en France d’effectuer une opération de transport sur le territoire national.
Contrat de transport de marchandises : du nouveau
- Concernant le contrat de transport
La règlementation relative au contrat de transport routier fait l’objet d’aménagements.
Désormais, il est prévu que lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
Dans ce cadre, la facture doit faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
Dans le même ordre d’idée, il est désormais prévu qu’à défaut de mention du contrat identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat (et non plus au jour de la commande de transport), par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.
Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport.
La facture doit là aussi faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
- Concernant le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes dans le cadre du contrat de transport
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) nécessaires au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu doit être révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
Là encore, la facture doit faire apparaître ces charges produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
À défaut de mentions au contrat identifiant les charges de produits énergétiques, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.
Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier, ou, par défaut, de celui relatif au gazole, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport.
La facture doit aussi faire apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.
- Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le Code des transports en matière de transport routier
- Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 44)
« Loi sanitaire » : comment s’organise la sortie de crise ?
Fin des régimes d’exception
Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le Gouvernement pouvait bénéficier de certains pouvoirs exceptionnels grâce à 2 régimes : d’une part celui dit « de gestion de la crise sanitaire » et, d’autre part, celui de l’état d’urgence sanitaire.
Ceux-ci n’existent plus depuis le 1er août 2022.
Concrètement, le Gouvernement ne peut donc plus prendre de décret pour remettre en place le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un couvre-feu ou des mesures de confinement de la population.
Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux
Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.
Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.
Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).
Du nouveau pour les données à caractère personnel
Pour rappel, les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par la covid-19 et des personnes dites « cas contact » pouvaient être traitées afin de lutter contre la propagation de l’épidémie dans le cadre des systèmes d’information liés à la covid-19. Ils font l’objet de quelques aménagements.
- Une première phase du 1er août 2022 au 31 janvier 2023
Le traitement des données personnelles était normalement possible jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard : cette date butoir est reportée au 31 janvier 2023.
Concrètement, le système d’information Contact Covid, qui permet d’identifier les personnes infectées et les cas contact continuera de fonctionner jusqu’au 31 janvier 2023.
Le Si-DEP continuera quant à lui de fonctionner de la même façon, jusqu’à cette date, avant d’entrer dans une nouvelle phase…
- Une nouvelle phase à compter du 1er février 2023
L’Union européenne avait imposé aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement au cas où de tels documents étaient exigés par un autre État membre. Cette obligation devait initialement expirer le 30 juin 2022 mais a été prorogée jusqu’au 30 juin 2023.
Pour délivrer ces certificats, c’est le Si-DEP qui est utilisé, car il centralise les résultats des tests de dépistage. Ainsi, pour centraliser les données des tests, délivrer les attestations de tests négatifs et les certificats de rétablissement, le SI-DEP pourra continuer à être utilisé du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Nouveauté pendant cette période : les voyageurs devront avoir donné leur consentement à la saisie de leurs informations personnelles de santé nécessaires.
Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas
Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.
Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
- la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.
Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.
Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
- la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
- les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).
Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.
Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.
Une procédure de suspension de l’obligation vaccinale des personnels au contact des personnes fragiles
Jusqu’au 31 juillet 2022, l’obligation vaccinale des personnels de santé pouvait être suspendue au regard de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Ce n’était qu’une possibilité que le gouvernement pouvait décider d’exercer ou non.
Depuis le 1er août 2022, cette obligation vaccinale devra être suspendue dès que la situation sanitaire n’exigera plus son maintien. Ainsi, les soignants et les personnels techniques et administratifs concernés, non vaccinés et donc suspendus, pourront être réintégrés.
La Haute Autorité de santé pourra s’autosaisir pour constater que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l’obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, ou encore l’une des commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat peuvent également la saisir à cette fin.
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
LFR 2022 : le PGE joue les prolongations
PGE : une prolongation jusqu’au 31 décembre 2022
Pour mémoire, dans le cadre de la crise économique liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), un dispositif de prêt garanti par l’Etat (PGE) a été mis en place pour soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire.
Dans ce cadre, il a été prévu que la garantie de l'Etat soit accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, pour la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2022 inclus, à des entreprises immatriculées en France.
Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, un nouveau type de PGE a vu le jour : le « PGE résilience », qui couvre jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années de l’entreprise.
Pour en bénéficier, les entreprises doivent certifier auprès de leur banque, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques du conflit en Ukraine.
Ce dispositif est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022).
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 23)
LFR 2022 et « prêts participatifs » : un dispositif prolongé
« Prêts participatifs » : une prolongation jusqu’au 31 décembre 2022
Lors de la crise sanitaire, un dispositif de prêts participatifs a été mis en place pour aider les PME/TPE affaiblies à renforcer leur solvabilité, ainsi que leur solidité financière.
Pour mémoire, il s’agit d’un prêt accordé par un établissement de crédit afin de financer des opérations d’investissement ou de développement, sur une durée de 8 ans.
L’organisme prêteur bénéficie d’une garantie par l’Etat à hauteur de 30 % maximum du montant prêté.
Cette disposition, qui devait initialement prendre fin le 30 juin 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 36)
GPS : de nouvelles obligations…
GPS : nouveaux enjeux, nouvelles obligations
Pour rappel, la loi Climat et résilience d’août 2021 a mis à la charge des services numériques d’assistance au déplacement – autrement dit, les GPS – 4 grandes obligations :
- celle d’informer leurs utilisateurs sur les impacts environnementaux de leurs déplacements ce qui emporte, lorsqu’elles existent, l’indication de la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) ;
- celle de ne pas favoriser exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;
- celle de proposer aux utilisateurs un classement des itinéraires intégrés suggérés en fonction de leur impact environnemental (notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre) ;
- dans le cas des GPS spécifiques aux véhicules lourds, celle d’informer leurs utilisateurs des mesures de restriction de circulation sur les itinéraires proposés.
De nouvelles précisions ont été apportées sur ces points : elles s’appliquent pour les déplacements dont le point d'origine et la destination finale sont situés dans le territoire national.
Les avancées ont notamment trait à :
- l’obligation d’information relative aux ZFE-m, dans le cadre de laquelle les sociétés mettant à disposition de leurs utilisateurs un service GPS devront utiliser les données issues du site officiel transport.data.gouv.fr et les retranscrire sous forme d’un message porté à l’attention de l’utilisateur ;
- l’obligation d’émettre des messages de sensibilisation concernant les alternatives à l’utilisation du véhicule individuel, comme « pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo » ; notez que l’utilisation de l’un de ces messages doit être complétée par la mention signature suivante : « #SeDéplacerMoinsPolluer » ;
- la régulation de l’utilisation des voies secondaires proposées par le GPS et ce, dans le but d’éviter un usage massif de celles-ci ;
- la délivrance d’une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l'air émis par le ou les modes de transport utilisés pour chaque suggestion d'itinéraire.
Le GPS devra les intégrer dès la prochaine mise à jour de l’appareil ou de l’application, à l’exception des GPS poids lourds qui ont jusqu’au 1er mars 2023 pour se mettre en conformité.
- Décret no 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements
- Arrêté du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements
Des précisions techniques sur l’aide financière accordée aux taxis franciliens…
Aide aux taxis franciliens : des caractéristiques techniques désormais connues
Un taxi situé en Île-de-France qui souhaite acquérir ou prendre en location un véhicule peu polluant, destiné au transport des personnes à mobilité réduite ou utilisant un fauteuil roulant, peut bénéficier d’une aide financière sous certaines conditions de base (consultables ici).
Le véhicule doit également répondre à certaines caractéristiques techniques particulières en matière d’accessibilité, dont la teneur est désormais connue.
Ainsi, pour être éligible à l’aide, le véhicule acquis ou loué doit avoir :
- au niveau des accès au compartiment où se tiennent les utilisateurs de fauteuil roulant, une hauteur utile minimale de 1 350 millimètres ;
- une rampe d'accès (qui est un dispositif constitué d'un plan incliné permettant de passer du plancher du compartiment des passagers au sol et inversement), comportant une pente maximale n'excédant pas 21 % par rapport au sol ;
- ○ À noter : pour satisfaire cette condition, un système d'agenouillement peut être utilisé, qui doit permettre l’abaissement et le relèvement total ou partiel de la caisse du véhicule par rapport à sa position normale de marche ;
- une hauteur du gabarit principal d’au moins 1 400 millimètres.
La manœuvrabilité des roues avant et l'arrimage du fauteuil roulant peuvent être facilités en étendant la largeur minimum de l'emplacement à 750 millimètres et sa longueur à 1 300 millimètres.
- Arrêté du 9 août 2022 relatif aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité pour l'attribution de l'aide à l'acquisition ou à la location de taxis peu polluants transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants
Tri des déchets : un guide pour s’y retrouver
Gestion des déchets : bref historique
Pour rappel, la loi oblige tout producteur de déchets ou détenteur de déchets à mettre en place des dispositifs de collecte séparée des déchets adaptés aux différentes activités exercées dans ses établissements.
Plusieurs types de flux (catégories de déchets) ont été progressivement mis en place.
- En 2016, 5 flux de matières ont ainsi été définis :
- ○ papier
- ○ métal
- ○ plastique ;
- ○ verre ;
- ○ bois
- En 2021, la liste a été étendue à 7 flux avec l’ajout des déchets :
- ○ de fraction minérale ;
- ○ de plâtre.
- Le 31 décembre 2023, un 8e flux sera ajouté et concernera tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, quelle que soit leur quantité.
Gestion des déchets : une préparation au « tri 9 flux » pour le 1er janvier 2025
À partir du 1er janvier 2025, 1 dernier flux sera ajouté, celui des déchets de textiles.
Afin d’accompagner les producteurs et détenteurs de déchets, l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Énergie (ADEME) met à leur disposition un guide pour leur permettre d’élaborer un plan d’action pour mettre en place et améliorer le tri. Ce guide est consultable ici.
- Actualité du site Entreprendre.Service-Public.fr : « “En la matière, soyez efficaces !” : un guide de l'Ademe en faveur du tri à la source »
Été 2022 : des mesures pour le secteur automobile
Modification de la périodicité de la visite médicale obligatoire
Jusqu’à présent, lorsqu’une visite médicale était obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire pour les catégories A1, A2, A, B1, B et BE, le permis de conduire était, selon les cas :
- accordé sans limitation de durée ;
- ou délivré ou prorogé :
- ○ tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 60 ans ;
- ○ tous les 2 ans à partir de 61 ans ;
- ○ tous les ans à partir de 76 ans.
Depuis le 27 août 2022, la périodicité maximale de délivrance ou de prorogation du permis est de 5 ans, quel que soit l’âge du conducteur.
Extension du dispositif de conduite encadrée
Jusqu’à présent, seuls les élèves d’au moins 16 ans en formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale préparant aux métiers de la route pouvaient pratiquer la conduite encadrée.
Cette forme d’apprentissage de la conduite se faisait uniquement dans un véhicule de catégorie B, durant la formation scolaire, en 2 ans.
Depuis le 1er août 2022 :
- la conduite encadrée est élargie à tous les élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés d’au moins 16 ans préparant un diplôme professionnel, et aux apprentis conducteurs et stagiaires d’au moins 18 ans, préparant un titre professionnel délivré par le ministère du travail ;
- la conduite peut se faire dans des véhicules des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
Notez qu’un arrêté ministériel apportera ultérieurement des précisions sur ce dispositif.
Par ailleurs, il est précisé que les élèves en conduite encadrée doivent posséder une carte de conducteur, à l’instar des salariés.
Elargissement de la réservation en ligne des places d’examen pratique du permis de conduire
Pour rappel, le gouvernement expérimente actuellement dans certains départements le système de réservation en ligne des places pour l’examen pratique du permis de conduire, par l’intermédiaire de la plateforme « Rdv Permis ».
Depuis le 1er septembre 2022 :
- pour les permis A1, A2, B1 ou B, l’expérimentation est étendue aux départements suivants : Eure-et-Loir, Loiret, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise ;
- pour les permis BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE, l’expérimentation est étendue aux départements suivants : Charente, Charente-Maritime, Cher, Dordogne, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Deux-Sèvres, Vienne, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.
- Décret n° 2022-1177 du 24 août 2022 modifiant l'article R. 221-11 du code de la route
- Décret n° 2022-1090 du 29 juillet 2022 relatif à la conduite encadrée
- Arrêté du 23 août 2022 relatif à l'extension du système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B
- Arrêté du 23 août 2022 relatif à l'extension du système d'attribution des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE
Commerces et locaux professionnels : gare aux arnaques aux travaux d’accessibilité !
Travaux d’accessibilité : attention aux arnaques !
Les établissements recevant du public (ERP) existants ou créés dans le cadre d’un bâtiment existant, mais également les installations ouvertes au public (IOP) existantes, ont l’obligation de mettre en conformité leur local afin de rendre accessibles leurs locaux aux personnes handicapées.
Les établissements concernés devaient se mettre en conformité au plus tard le 31 décembre 2014…
Pourtant, à l’heure actuelle, certains professionnels ne sont toujours pas à jour de leurs obligations. Dans cette hypothèse, les professionnels concernés devaient déposer un dossier, dénommé Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) auprès de la mairie ou de la préfecture pour se conformer à la réglementation.
La DGCCRF rappelle que le professionnel lui-même, ou un prestataire qu’il désigne, peut faire cette mise en conformité.
Si vous êtes concerné, soyez prudent ! Des sociétés, peu scrupuleuses, ont profité de cette obligation de mise en conformité pour démarcher les ERP en se faisant passer pour des services officiels de l’État.
Le modus operandi est le suivant : les sociétés vous démarchent de manière agressive, puis vous proposent d’établir un diagnostic d’accessibilité de votre local et de réaliser des travaux de mise en conformité. En réalité, elles encaissent les sommes d’argent que vous leur versez, sans réaliser les prestations promises.
Sont surtout visés les PME, les professions libérables, les artisans ou les petits commerçants.
La DGCCRF, à la suite d’une enquête menée en 2019 dans la région francilienne, a fait le point sur ces pratiques. Il ressort de cette enquête que ces sociétés :
- pratiquent des démarchages agressifs pour encaisser des sommes d’argent sans réaliser les travaux d’accessibilité promis, par exemple en menaçant de fermeture l’établissement ;
- ont des pratiques commerciales trompeuses : elles entretiennent une confusion sur leur appartenance à un organisme à caractère administratif, notamment en apposant sur leurs courriers le logo tricolore, signe que le courrier émanerait d’un service de l’Etat ;
- etc.
Il convient donc de rester vigilant face aux sociétés qui démarchent les ERP et, au besoin, de se rapprocher de la DGCCRF.
Si vous avez été victime d’une telle arnaque, vous pouvez déposer une préplainte en ligne.
- DGGCRF, actualité du 3 août 2022, Arnaques aux travaux d’accessibilité des commerces et locaux professionnels
Voyager sans visa : un contrôle effectué par les transporteurs
Les transporteurs mis à contribution par l’Union européenne
Déjà pratiquée dans certains pays, comme les États-Unis, l’obligation, pour les voyageurs sans visa, de remplir un bref formulaire avant leur voyage arrive en Europe.
Début 2023, les voyageurs ressortissants de 60 pays qui sont dispensés de visa pour les courts séjours en Union européenne se verront confrontés à cette nouvelle obligation. Ils devront ainsi renseigner leur identité, leurs coordonnées et leurs antécédents.
Le certificat obtenu sera valable 90 jours et les données seront conservées par les agences européennes en charge de la délivrance de ce document. Les données seront par la suite rendues accessibles aux transporteurs aériens, maritimes et routiers par le biais d’une interface en ligne, développée par l’agence européenne eu-LISA.
Au plus tôt, 48 heures avant le départ prévu, les transporteurs devront accéder à l’interface dédiée afin d’interroger la base de données concernant les voyageurs.
À ce titre, ils devront s’assurer que seul un personnel autorisé puisse accéder à l’interface afin de garantir la protection des données personnelles des voyageurs.
Les données auxquels accéderont les transporteurs seront en « lecture seule » et ne pourront être transférées. De ce fait, l’eu-LISA est responsable de la sécurité de l’interface et des données affichées.
À la suite de l’interrogation effectuée, le transporteur pourra recevoir 3 types de réponses. Soit « Sans objet » si le passager n’est pas concerné par le dispositif, « OK » si pas d’obstacle à l’embarquement ou « Pas OK », auquel cas le transporteur devra refuser l’embarquement du voyageur.
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1380 de la Commission du 8 août 2022 établissant les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique et abrogeant le règlement d’exécution
